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Projet de loi C-203

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C-203
C-203
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-203
PROJET DE LOI C-203
An Act to amend the Income Tax Act (in-home care of relative)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (soins à domicile d'un proche)


first reading, June 8, 2011
première lecture le 8 juin 2011


Ms. Charlton

411070
Mme Charlton



SUMMARY
This enactment amends the Income Tax Act to allow an individual to claim, for a disabled spouse or disabled common-law partner, the tax credit for in-home care of a relative.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre aux particuliers qui s’occupent d’un époux ou conjoint de fait handicapé de demander le crédit d’impôt pour les soins à domicile d’un proche.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-203
PROJET DE LOI C-203
An Act to amend the Income Tax Act (in-home care of relative)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (soins à domicile d'un proche)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. Clause 118(1)(c.1)(ii)(B) of the Income Tax Act is replaced by the following:
1. La division 118(1)c.1)(ii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :
(B) resident in Canada and is the parent, grandparent, brother, sister, aunt, uncle, nephew or niece of the individual or of the individual’s spouse or common-law partner or is the individual's disabled spouse or disabled common-law partner, and
(B) soit une personne résidant au Canada qui est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait ou qui est l’époux ou conjoint de fait handicapé du particulier,
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada