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Projet de loi C-13

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C-13
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-13
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011 et mettant en oeuvre d’autres mesures

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 21 NOVEMBRE 2011

90621

RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget de 2011 afin, notamment :
a) d’instaurer le crédit d’impôt pour aidants familiaux à l’intention des aidants naturels qui prennent soin d’un proche à charge ayant une déficience;
b) d’instaurer le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants, qui s’applique à un montant maximal de 500 $ par enfant de frais admissibles associés aux activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement des enfants;
c) d’instaurer le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires afin que les pompiers volontaires admissibles puissent demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur une somme de 3 000 $;
d) d’éliminer la règle qui limite le nombre de personnes pouvant demander le crédit d’impôt pour enfants à une personne par établissement domestique;
e) d’abolir le plafond de 10 000 $ applicable aux dépenses admissibles pouvant être déduites au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux à l’égard d’un proche à charge;
f) de hausser le seuil des paiements anticipés à 20 $ par mois, dans le cas de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, et à 50 $ par trimestre, dans le cas du crédit pour la TPS/TVH;
g) de faire concorder le délai de notification obligatoire de tout changement d’état matrimonial d’un particulier qui reçoit la Prestation fiscale canadienne pour enfants avec celui visant le crédit pour TPS/TVH;
h) de réduire l’exigence relative à la durée minimale des cours pour les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels, et pour les paiements d’aide aux études reçus dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-études, dans le cas des étudiants inscrits à des universités étrangères;
i) de faire en sorte que les frais d’examen professionnel donnent droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité;
j) de permettre que les actifs de régimes enregistrés d’épargne-études soient répartis entre frères et soeurs sans entraîner l’application d’un impôt de pénalité;
k) de prolonger jusqu’à la fin de 2013 l’application de la déduction temporaire pour amortissement accéléré aux investissements dans les machines et le matériel dans les secteurs de la fabrication et de la transformation;
l) d’élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré visant le matériel de production d’énergie propre et de conservation de l’énergie;
m) de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière, de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 31 mars 2012;
n) d’élargir les règles d’admissibilité applicables aux fiducies pour l’environnement admissibles;
o) de modifier les taux de déduction applicables aux coûts en capital relatifs aux actifs incorporels dans le secteur des sables bitumineux;
p) de faire en sorte que les sommes versées dans les comptes Agri-Québec fassent l’objet du même traitement fiscal que celles versées dans les comptes Agri-investissement;
q) d’instaurer des règles visant à renforcer le régime fiscal applicable aux dons de bienfaisance;
r) d’instaurer des règles anti-évitement à l’égard des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite;
s) d’instaurer des règles limitant les possibilités de report d’impôt des régimes de retraite individuels;
t) d’instaurer des règles limitant les possibilités de report d’impôt dans le cas des sociétés détenant une participation importante dans des sociétés de personnes;
u) d’appliquer l’impôt sur le revenu fractionné aux opérations donnant lieu à la réalisation de gains en capital par un enfant mineur;
v) d’appliquer les règles sur la limitation des pertes sur dividendes aux dividendes réputés avoir été reçus lors du rachat d’actions détenues par certaines sociétés.
Elle met aussi en oeuvre d’autres mesures concernant l’impôt sur le revenu et des mesures connexes. La plupart de ces mesures figuraient dans la liste des mesures annoncées précédemment du budget de 2011 et visent notamment :
a) à tenir compte de la hausse du plafond de cotisation annuelle au régime de pensions de la Saskatchewan et à faire concorder le traitement fiscal de ce régime avec celui d’autres mécanismes d’épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale;
b) à préciser que le critère de la personne « financièrement à charge » s’applique dans le cadre des dispositions qui permettent que les actifs d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite d’une personne décédée soient transférés au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un enfant ou d’un petit-enfant ayant une déficience;
c) à faire en sorte que l’impôt minimum de remplacement ne s’applique pas à l’égard de titres qui font l’objet du choix prévu à l’article 180.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) à préciser les règles applicables à l’exemption pour bourses d’études ou de perfectionnement ;
e) à modifier les règles concernant le plafond applicable aux transferts de prestations de retraite à un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cas où le montant des prestations accumulées a été réduit en raison de l’insolvabilité de l’employeur et de la sous-capitalisation de son régime de pension agréé.
La partie 2 modifie la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour mettre en oeuvre la décision rendue le 21 janvier 2011 par la Cour d’arbitrage international de Londres sur le bois d’oeuvre résineux.
La partie 3 modifie le Tarif des douanes pour le simplifier. Les modifications regroupent les numéros tarifaires similaires qui ont le même taux tarifaire et suppriment certaines dispositions concernant l’utilisation finale pour réduire le fardeau relatif à la procédure douanière pour les Canadiens. Les modifications simplifient la structure de certaines dispositions et suppriment des dispositions caduques.
La partie 4 modifie le Tarif des douanes afin d’ajouter de nouveaux numéros tarifaires pour faciliter le traitement des importations non commerciales de faible valeur expédiées par la poste ou par messager.
La partie 5 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de permettre aux parents qui ont la garde partagée d’un bénéficiaire étant une personne à charge admissible pour chacun d’eux et qui sont des particuliers admissibles au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’avoir accès au montant additionnel de la subvention pour l’épargne-études visé au paragraphe 5(4).
La partie 6 modifie la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et un règlement en ce qui touche les paiements pour les enfants à charge.
La partie 7 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants pour prévoir l’établissement, par règlement, du montant total maximal des prêts d’études impayés, retirer au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences le pouvoir de refuser un certificat d’admissibilité et modifier le délai de prescription pour la prise de mesures administratives par le ministre. Aussi, elle autorise le ministre à dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien.
Elle modifie également la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants pour autoriser le ministre à dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien.
La partie 8 modifie la partie IV de la Loi sur l’assurance-emploi afin d’offrir temporairement aux petites entreprises un remboursement d’une partie des cotisations patronales : l’employeur dont les cotisations étaient d’au plus 10 000 $ en 2010 est remboursé du montant — jusqu’à concurrence de 1 000 $ — de toute éventuelle augmentation des cotisations patronales pour 2011.
La partie 9 autorise le paiement de sommes aux provinces, territoires, municipalités, Premières Nations et entités en ce qui touche l’amélioration des infrastructures municipales.
La partie 10 modifie la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières de façon à permettre que le montant du financement du Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières soit fixé par une loi de crédits.
La partie 11 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés afin de prolonger dans certains cas la période durant laquelle le salaire qui a été gagné par une personne physique mais ne lui a pas été payé par son employeur en faillite ou mis sous séquestre peut donner lieu au versement de prestations au titre de cette loi.
La partie 12 modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne par l’abrogation de certaines dispositions prévoyant la retraite obligatoire. Elle modifie également le Code canadien du travail par l’abrogation d’une disposition qui enlève à tout employé admissible à une pension le droit à une indemnité de départ en cas de cessation d’emploi involontaire. Finalement, elle modifie la Loi sur les conflits d’intérêts.
La partie 13 modifie la Loi sur les juges afin de permettre la nomination de deux juges supplémentaires à la Cour de justice du Nunavut.
La partie 14 prévoit l’entrée en vigueur rétroactive de l’article 9 de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics afin d’assurer la validité des règlements de pension pris en vertu de cet article.
La partie 15 modifie le Régime de pensions du Canada afin d’inclure les montants de prestations d’invalidité reçus par les employés en vertu d’un régime financé par l’employeur dans les traitements et salaires cotisables.
La partie 16 modifie la Loi sur l’emploi et la croissance économique afin de substituer, aux paragraphes 10(4) et 38.1(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, le dirigeant principal des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du Trésor.
La partie 17 modifie la Loi sur le ministère des Anciens Combattants afin d’ajouter une définition de personne à charge et de prévoir expressément le pouvoir réglementaire d’offrir certains avantages hors-établissement.
La partie 18 modifie la Loi électorale du Canada en vue de supprimer progressivement le versement d’allocations trimestrielles aux partis enregistrés.
La partie 19 modifie la Loi sur les régimes de retraite particuliers pour permettre la retenue de cotisations sur toute prestation qui est ou devient payable. De plus, elle crée une présomption en vertu de laquelle la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite est, selon le cas, le 14 ou le 15 décembre 1994.
La partie 20 modifie la Loi sur la sécurité automobile pour permettre aux résidents du Canada d’importer temporairement un véhicule de location en provenance des États-Unis pour un maximum de 30 jours, ou pour toute autre période réglementaire, à des fins non commerciales. Elle autorise également le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les véhicules de location importés ainsi que leur importation au Canada et leur renvoi hors du Canada. La partie modifie aussi d’autres dispositions de la Loi.
La partie 21 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de préciser le cadre législatif relatif aux paiements prévus par des accords en matière de taxe conclus avec des provinces en vertu de la partie III.1 de cette loi.
La partie 22 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences en ce qui touche l’obligation de résidence de certains commissaires.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DE 2011 MIS A JOUR LE 6 JUIN 2011 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
2-75.       Loi de l’impôt sur le revenu
76-101.       Règlement de l’impôt sur le revenu
102.       Règlement sur l’épargne-études
103.       Disposition de coordination : Projet de loi C-10
PARTIE 2
LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Modification de la loi
104-109.       Modifications
Entrée en vigueur
110.       1er mars 2011
PARTIE 3
SIMPLIFICATION DU TARIF DES DOUANES
Tarif des douanes
111-144.       Modifications
Entrée en vigueur
145.       1er janvier 2012
PARTIE 4
FACILITATION DES IMPORTATIONS DE FAIBLE VALEUR
Tarif des douanes
146.       Modification
Entrée en vigueur
147.       1er janvier 2012
PARTIE 5
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
Modification de la loi
148.       Modifications
Entrée en vigueur
149.       1er juillet 2011
PARTIE 6
ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
150.       Modifications
Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
151.       Modification
PARTIE 7
AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
152-156.       Modifications
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
157-158.       Modifications
Entrée en vigueur
159.       Décret
PARTIE 8
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
160.       Modifications
PARTIE 9
FONDS SUR LA TAXE SUR L’ESSENCE — FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
161.       Paiement maximal de 2 000 000 000 $
PARTIE 10
LOI SUR LE BUREAU DE TRANSITION VERS UN RÉGIME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES
162.       Modification
PARTIE 11
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
Modification de la loi
163.       Modification
Disposition transitoire
164.       Disposition transitoire
PARTIE 12
MODIFICATIONS RELATIVES À L’EMPLOI
Loi canadienne sur les droits de la personne
165-166.       Modifications
Code canadien du travail
167.       Modification
Loi sur les conflits d’intérêts
168.       Modification
Entrée en vigueur
169.       Un an après la date de sanction
PARTIE 13
LOI SUR LES JUGES
170.       Modification
PARTIE 14
LOI AUTORISANT L’ALIÉNATION DE NORDION ET DE THERATRONICS
171.        Modification
PARTIE 15
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Modification de la loi
172-175.       Modifications
Entrée en vigueur
176.       1er janvier 2006
PARTIE 16
LOI SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
177-178.       Modifications
PARTIE 17
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
179-180.       Modifications
PARTIE 18
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Modification de la loi
181.       Modification
Entrée en vigueur
182.       1er avril 2012
PARTIE 19
RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS
Loi sur les régimes de retraite particuliers
183.       Modification
Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite
184.       Entrée en vigueur rétroactive
PARTIE 20
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
185-186.       Modifications
PARTIE 21
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
187-188.       Modifications
PARTIE 22
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
189.       Modification
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-13
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 18(11)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
3. (1) L’article 34.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
34.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« alignement pour paliers multiples »
multi-tier alignment
« alignement pour paliers multiples » Relativement à une société de personnes, alignement, prévu aux paragraphes 249.1(9) ou (11), de l’exercice de la société de personnes et de celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes.
« alignement pour palier unique »
single-tier alignment
« alignement pour palier unique » Relativement à une société de personnes, le fait de mettre fin à un exercice de la société de personnes conformément au paragraphe 249.1(8).
« dépense admissible relative à des ressources »
qualified resource expense
« dépense admissible relative à des ressources » Est une dépense admissible relative à des ressources d’une société pour une année d’imposition, relativement à l’exercice d’une société de personnes qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année, toute dépense engagée par la société de personnes au cours de la partie de l’exercice comprise dans l’année et visée à l’une des définitions suivantes :
a) « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);
b) « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5);
c) « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1);
d) « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5).
« montant comptabilisé ajusté pour la période tampon »
adjusted stub period accrual
« montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » Le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes — dans laquelle la société a une participation importante à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année d’imposition de la société, dans des circonstances où un autre exercice (appelé « exercice donné » dans la présente définition) de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année — correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D] – (E + F)
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour un exercice de celle-ci se terminant dans l’année,
C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
D      le nombre de jours des exercices de la société de personnes se terminant dans l’année,
E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
F      toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
b) si l’un des exercices de la société de personnes prend fin dans l’année d’imposition de la société et que cette année est la première année d’imposition où l’exercice de la société de personnes est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison d’un alignement pour paliers multiples (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) :
(i) dans le cas où un exercice de la société de personnes prend fin dans l’année et avant l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D] – (E + F)
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci se terminant dans l’année,
C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
D      le nombre de jours du premier exercice de la société de personnes se terminant dans l’année,
E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
F      toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément E, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
(ii) dans le cas où l’exercice admissible de la société de personnes correspond à son premier exercice se terminant dans l’année d’imposition de la société, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B – C) × D/E – (F + G)
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,
C      le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,
D      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
E      le nombre de jours de l’exercice admissible se terminant dans l’année,
F      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
G      toute somme, à l’exclusion d’une somme comprise dans la valeur de l’élément F, que la société désigne dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
« participation importante »
significant interest
« participation importante » Est une participation importante d’une société dans une société de personnes à un moment donné la participation de la société dans la société de personnes en vertu de laquelle la société a droit à ce moment, à titre individuel ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes qui lui sont liées ou affiliées, à plus de 10 % :
a) soit du revenu ou de la perte de la société de personnes;
b) soit des actifs (net du passif) de la société de personnes dans l’éventualité où elle cesserait d’exister.
« pourcentage déterminé »
specified percentage
« pourcentage déterminé » Celui des pourcentages ci-après qui s’applique à une société pour une année d’imposition donnée relativement à une société de personnes :
a) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2011 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2011, 100 %,
(ii) en 2012, 85 %,
(iii) en 2013, 65 %,
(iv) en 2014, 45 %,
(v) en 2015, 25 %,
(vi) en 2016, 0 %;
b) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2012 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2012, 100 %,
(ii) en 2013, 85 %,
(iii) en 2014, 65 %,
(iv) en 2015, 45 %,
(v) en 2016, 25 %,
(vi) en 2017, 0 %;
c) si la première année d’imposition pour laquelle la société a un revenu admissible à l’allègement prend fin en 2013 et que l’année donnée prend fin :
(i) en 2013, 85 %,
(ii) en 2014, 65 %,
(iii) en 2015, 45 %,
(iv) en 2016, 25 %,
(v) en 2017, 0 %.
« revenu admissible à l’allègement »
qualifying transitional income
« revenu admissible à l’allègement » Le revenu admissible à l’allègement d’une société qui est un associé d’une société de personnes le 22 mars 2011 correspond au total des sommes ci-après, calculées selon le paragraphe (15) :
a) le revenu d’alignement admissible de la société relativement à la société de personnes;
b) le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société relativement à la société de personnes pour celle des années d’imposition ci-après qui est applicable :
(i) si la société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, l’année d’imposition de la société dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui est aligné sur celui d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes en raison de l’alignement pour paliers multiples,
(ii) dans les autres cas, la première année d’imposition de la société qui prend fin après le 22 mars 2011.
« revenu d’alignement admissible »
eligible alignment income
« revenu d’alignement admissible » Le revenu d’alignement admissible d’une société correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour palier unique, que son premier exercice aligné prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible :
(i) dans le cas où l’exercice admissible est précédé d’un autre exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011 et où la société est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice précédent, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice admissible,
C      dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible,
(ii) dans le cas où l’exercice admissible correspond au premier exercice de la société de personnes qui prend fin dans la première année d’imposition de la société se terminant après le 22 mars 2011, zéro;
b) si une société de personnes fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, que son premier exercice aligné prend fin dans l’année d’imposition de la société (appelé « exercice admissible » au présent alinéa) et que la société est un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice admissible, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice admissible, à l’exclusion d’une somme, selon le cas :
(i) au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
(ii) qui serait incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en l’absence de l’alignement pour paliers multiples,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — d’une société de personnes pour l’exercice admissible,
C      dans le cas où une dépense de la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée ou effectuée par la société à la fin de l’exercice admissible, le total des sommes dont chacune représente une somme qui serait déductible par la société pour l’année d’imposition en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, déterminée comme si chacune de ces dépenses était la seule somme entrant dans le calcul de la somme déductible.
Somme à inclure dans le revenu — montant comptabilisé ajusté pour la période tampon
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (9), une société, à l’exception d’une société professionnelle, est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes si, à la fois :
a) elle a une participation importante dans la société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci se terminant dans l’année;
b) un autre exercice de la société de personnes commence dans l’année et se termine après la fin de l’année;
c) à la fin de l’année, la société a droit à une part du revenu, de la perte, du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa b).
Somme à inclure dans le revenu — nouvel associé
(3) Sous réserve du paragraphe (5), une société, à l’exception d’une société professionnelle, qui, d’une part, devient l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) commençant dans l’année d’imposition de la société et se terminant après cette année mais au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, d’autre part, a une participation importante dans la société de personnes à la fin de l’exercice donné peut inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme que la société a désignée, le cas échéant, dans sa déclaration de revenu pour l’année;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente le revenu de la société provenant de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
C      le nombre de jours de l’exercice donné.
Déduction — année subséquente
(4) Une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition chaque somme qui a été incluse en application des paragraphes (2) ou (3) dans le calcul de son revenu relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente.
Nature des sommes
(5) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :
a) pour le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition :
(i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu et des gains en capital imposables de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,
(iii) toute somme déductible en application du paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,
(iv) toute somme déductible à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,
(v) toute somme incluse dans le revenu en application du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme déduite en application du paragraphe (11) pour l’année d’imposition précédente;
b) une société est réputée avoir réalisé à la fin d’une année d’imposition une perte en capital déductible égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
A      représente la somme déductible par la société en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à des gains en capital imposables d’une société de personnes,
B      le total des sommes suivantes :
(i) les gains en capital imposables attribués à la société par la société de personnes pour l’année,
(ii) la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (2) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,
(iii) la somme incluse dans le revenu de la société en application du paragraphe (12) pour l’année relativement à des gains en capital imposables de la société de personnes,
C      la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des pertes en capital déductibles attribuées à la société par la société de personnes pour l’année,
(ii) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément B.
Désignation — dépense admissible relative à des ressources
(6) Une société peut désigner une somme pour une année d’imposition au titre d’une dépense admissible relative à des ressources pour l’application de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1). Toutefois :
a) la société ne peut désigner une somme pour l’année au titre d’une dépense admissible relative à des ressources relativement à une société de personnes que dans la mesure où elle obtient de celle-ci par écrit, avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources de la société visées :
(i) à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(ii) à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(iii) à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année,
(iv) à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes au cours de son dernier exercice ayant pris fin dans l’année;
b) la somme désignée par la société pour l’année ne peut excéder la somme maximale qu’elle pourrait déduire en application des articles 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour l’année si, à la fois :
(i) les sommes visées à l’alinéa a) relativement à la société de personnes étaient les seules sommes entrant dans le calcul de la somme maximale,
(ii) l’exercice de la société de personnes commençant dans l’année et se terminant après la fin de l’année avait pris fin à la fin de l’année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée, en vertu du paragraphe 66(18), être engagée par la société à la fin de l’année.
Aucun revenu additionnel — failli
(7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes si la société fait faillite au cours de l’année.
Société étrangère affiliée
(8) Le présent article ne s’applique pas au calcul des sommes ci-après pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :
a) le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée relativement à la société;
b) sauf indication contraire du contexte, le déficit exonéré, le déficit imposable, le surplus exonéré et le surplus imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société.
Cas spécial — alignement pour paliers multiples
(9) Si une société est un associé d’une société de personnes faisant l’objet d’un alignement pour paliers multiples, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société relativement à la société de personnes pour les années d’imposition précédant celle qui comprend la fin du premier exercice aligné de la société de personnes découlant de l’alignement.
Désignations
(10) La désignation que fait une société, dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon relativement à une société de personnes pour une année d’imposition, selon les éléments E ou F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1), les éléments E ou F de la formule figurant au sous-alinéa b)(i) de cette définition ou les éléments F ou G de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de cette même définition n’est ni modifiable ni révocable.
Provision transitoire
(11) La société qui a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année, à titre de provision, toute somme qu’elle demande jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes;
b) si une somme était déductible en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :
(i) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,
(ii) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17);
c) le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant la déduction de toute somme en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4.
Inclusion de la provision de l’année précédente
(12) Une société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu relatif à une société de personnes pour une année d’imposition toute somme déduite en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour son année d’imposition précédente.
Aucune provision
(13) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
a) à moins que :
(i) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes ayant fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société n’ait été l’associé de la société de personnes de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année d’imposition,
(ii) dans le cas d’une société qui est un associé d’une société de personnes n’ayant pas fait l’objet d’un alignement pour paliers multiples, la société ne soit l’associé de la société de personnes, à la fois :
(A) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant avant le 22 mars 2011 et se terminant dans l’année d’imposition de la société qui comprend cette date,
(B) à la fin de l’exercice de la société de personnes commençant immédiatement après l’exercice visé à la division (A) et jusqu’à un moment postérieur à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend le 22 mars 2011,
(C) de façon continue depuis un moment antérieur au 22 mars 2011 jusqu’à la fin de l’année;
b) si, à la fin de l’année ou à tout moment de l’année d’imposition suivante :
(i) le revenu de la société est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,
(ii) la société ne réside pas au Canada et la société de personnes n’exploite pas d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du paragraphe 16.1(1), au Canada;
c) si l’année prend fin immédiatement avant une autre année d’imposition :
(i) au début de laquelle la société de personnes n’exerce plus principalement des activités auxquelles la provision se rapporte,
(ii) au cours de laquelle la société fait faillite,
(iii) au cours de laquelle la société fait l’objet d’une dissolution ou d’une liquidation autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 88(1).
Associé réputé
(14) La société qui ne peut déduire une somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
a) elle a disposé de sa participation en faveur d’une autre société qui lui est liée ou affiliée au moment de la disposition;
b) à la fin de l’année en cause, une société liée ou affiliée à la société détient la participation visée à l’alinéa a).
Calcul du revenu admissible à l’allègement — règles spéciales
(15) Pour le calcul du revenu admissible à l’allègement d’une société, le revenu ou la perte d’une société de personnes pour un exercice est calculé comme si, à la fois :
a) la société de personnes avait déduit pour l’exercice la somme maximale déductible au titre d’une dépense, d’une provision ou d’une autre somme;
b) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 28(1)b);
c) la société de personnes avait fait le choix prévu à l’alinéa 34a).
Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut déduire une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
a) qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société est inclus dans son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes par l’effet de l’alinéa b) de la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe (1), ou serait ainsi inclus si la société de personnes avait un revenu;
b) dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes qui a commencé dans l’année d’imposition mentionnée à l’alinéa a).
Rajustement du revenu admissible à l’allègement
(17) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une société de personnes pour une année d’imposition d’une société, le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus dans le revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes pour l’année est calculé comme si :
a) les éléments des formules figurant à l’alinéa a) et au sous-alinéa b)(i) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,
C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
D      le nombre de jours de l’exercice donné,
E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
F      zéro;
b) les éléments de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe (1) avaient le libellé suivant :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes pour l’exercice donné, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction peut être demandée en application des articles 112 ou 113,
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible — dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles n’excède pas le total des gains en capital imposables compris dans la valeur de l’élément A — de la société de personnes pour l’exercice donné,
C      le revenu d’alignement admissible de la société pour l’exercice admissible,
D      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année et de l’exercice donné,
E      le nombre de jours de l’exercice donné,
F      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources pour l’exercice donné de la société de personnes que la société désigne pour l’année en vertu du paragraphe (6) dans la déclaration de revenu pour l’année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,
G      zéro.
Anti-évitement
(18) S’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles une société est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est de se soustraire à l’application du paragraphe (13), la société est réputée ne pas être un associé de la société de personnes pour l’application de ce paragraphe.
Définitions
34.3 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant au paragraphe 34.2(1) s’appliquent au présent article.
« année de base »
base year
« année de base » L’année de base d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition s’entend de son année d’imposition précédente dans laquelle a commencé un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société.
« montant comptabilisé réel pour la période tampon »
actual stub period accrual
« montant comptabilisé réel pour la période tampon » Le montant comptabilisé réel pour la période tampon d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C/D – E
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’un revenu ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base, à l’exclusion d’une somme au titre de laquelle une déduction pouvait être demandée en application des articles 112 ou 113;
B      le total des sommes dont chacune représente la part, revenant à la société, d’une perte ou d’une perte en capital déductible de la société de personnes admissible pour le dernier exercice de celle-ci ayant commencé dans l’année de base dans la mesure où le total des pertes en capital déductibles comprises dans la valeur du présent élément relativement à l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition n’excède pas la part, revenant à la société, des gains en capital imposables de l’ensemble des sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition;
C      le nombre de jours qui font partie à la fois de l’année de base et de l’exercice;
D      le nombre de jours de l’exercice;
E      le montant des dépenses admissibles relatives à des ressources relativement à la société de personnes admissible que la société a désigné pour l’année de base en vertu du paragraphe 34.2(6) dans la déclaration de revenu pour cette année qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
« rajustement pour revenu insuffisant »
income shortfall adjustment
« rajustement pour revenu insuffisant » Le rajustement pour revenu insuffisant d’une société relativement à une société de personnes admissible pour une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C × D
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant comptabilisé réel pour la période tampon relativement à la société de personnes admissible,
b) la somme qui correspondrait au montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible si la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe 34.2(1) était nulle;
B      la somme incluse en application du paragraphe 34.2(2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année de base relativement à la société de personnes admissible;
C      le nombre de jours compris dans la période qui :
a) commence le lendemain du jour où l’année de base prend fin,
b) se termine le jour où l’année d’imposition prend fin;
D      le taux d’intérêt quotidien moyen déterminé par rapport au taux d’intérêt prescrit selon l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour la période visée à l’élément C.
« société de personnes admissible »
qualifying partnership
« société de personnes admissible » Est une société de personnes admissible relativement à une société pour une année d’imposition donnée la société de personnes :
a) dont l’un des exercices a commencé dans une année d’imposition antérieure et prend fin dans l’année d’imposition donnée;
b) relativement à laquelle la société était tenue de calculer un montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année d’imposition antérieure.
Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à une société pour une année d’imposition si, à la fois :
a) la société a désigné un montant pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant comptabilisé ajusté pour la période tampon » au paragraphe 34.2(1) dans le calcul de son montant comptabilisé ajusté pour la période tampon pour l’année de base relativement à une société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b) lorsque la société a un revenu admissible à l’allègement, l’année d’imposition est postérieure à sa première année d’imposition à laquelle le paragraphe 34.2(17) s’applique.
Rajustement pour revenu insuffisant — inclusion
(3) La société à laquelle le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :
A + 0,50 × (A – B)
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente son rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année;
B      la valeur de l’élément A ou, s’il est moins élevé, le total des sommes dont chacune représente 25 % du montant positif qui correspondrait au rajustement pour revenu insuffisant relativement à une société de personnes admissible pour l’année si la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « rajustement pour revenu insuffisant » au paragraphe (1) était nulle.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
4. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Opération à imposition différée — actions accréditives
38.1 Dans le cas où un contribuable acquiert, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent l’article 51, les paragraphes 73(1), 85(1) ou (2) ou 85.1(1), les articles 86 ou 87 ou les paragraphes 88(1) ou 98(3), un bien (appelé « bien acquis » au présent article) compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le transfert du bien acquis fait partie d’un arrangement de don, au sens de l’article 237.1, ou d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle le paragraphe 98(3) s’applique ou que le cédant est une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée, au moment du transfert, au seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et est déduite du seuil d’exonération du cédant relativement à cette catégorie :
A × B
où :
A      représente l’excédent du seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment sur le gain en capital éventuel du cédant découlant du transfert,
B      la proportion que représente le rapport entre la juste valeur marchande du bien acquis, immédiatement avant le transfert, et celle des biens du cédant, immédiatement avant le transfert, compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) si le cédant reçoit, en contrepartie du bien acquis, des actions données du capital-actions du contribuable qui sont soit cotées à une bourse de valeurs désignée, soit des actions d’une société de placement à capital variable, pour l’application du présent article et du paragraphe 40(12) :
(i) les actions données sont réputées être des actions accréditives du cédant,
(ii) la somme qui est déterminée selon l’alinéa a), ou qui serait ainsi déterminée si cet alinéa s’appliquait au contribuable, est ajoutée au seuil d’exonération du cédant relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives qui comprend les actions données.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
5. (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Dons d’actions accréditives
(12) Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que le sous-alinéa 38a.1)(i) ou (iii) s’applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le seuil d’exonération du contribuable à ce moment relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition réelle, étant entendu que ce total est calculé compte non tenu du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
6. (1) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Domaine viager sur un bien réel
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire visé aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
(2) Le passage du paragraphe 43.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Domaine viager sur un bien réel
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d’un domaine résiduel sur un bien réel (sauf par suite d’une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s’appliquerait par ailleurs et sauf au moyen d’un don à un donataire reconnu) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et qui, à ce moment, conserve un domaine viager ou domaine à vie d’autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 1995.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
7. (1) Le passage du paragraphe 48.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35, de l’alinéa 110(1)d.1) et des paragraphes 120.4(4) et (5), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
8. (1) Le sous-alinéa 53(2)c)(i.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.4) à moins que ce moment ne précède immédiatement une disposition de la participation, si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l’application du paragraphe 40(3.1), celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) dans le cas où ce moment fait partie de la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire une somme relativement à la société de personnes en application du paragraphe 34.2(11), la partie de la somme déduite en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(B) dans le cas où ce moment fait partie d’une autre année d’imposition, la partie de la somme déduite en application du paragraphe 34.2(11) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de « revenu admissible à l’allègement » au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
9. (1) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »
flow-through share class of property
« catégorie de biens constituée d’actions accréditives »
a) Groupe de biens, relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, dont chacun est :
(i) soit une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-alinéa (ii) est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,
(ii) soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, dans le cas où une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-alinéa est, à un moment donné, une action accréditive pour une personne,
(iii) soit un bien qui est un bien identique à un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) groupe de biens dont chacun est une participation dans une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à un moment donné, à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives.
« date de nouveau départ »
fresh-start date
« date de nouveau départ » La date de nouveau départ d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une participation dans une société de personnes qui est incluse dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :
(i) le 16 août 2011,
(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait une participation dans la société de personnes;
b) dans le cas de tout autre bien qui est inclus dans la catégorie, le dernier en date des jours suivants :
(i) le 22 mars 2011,
(ii) le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a disposé de l’ensemble des biens compris dans la catégorie.
« seuil d’exonération »
exemption threshold
« seuil d’exonération » Le seuil d’exonération d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au coût pour le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 66.3(3), d’une action accréditive qui, avant le moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, à l’exception d’une action accréditive que le contribuable avait l’obligation, avant le 22 mars 2011, d’acquérir aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue avec la société,
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au prix de base rajusté pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes — calculé comme si le sous-alinéa 53(1)e)(vii.1) et les divisions 53(2)c)(ii)(C) et (D) ne s’appliquaient pas à toute somme engagée par la société de personnes relativement à une action accréditive détenue par elle directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes — qui a été incluse avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable a :
(A) soit acquis la participation à sa date de nouveau départ ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné (sauf s’il s’agit d’une participation qu’il avait l’obligation, avant le 16 août 2011, d’acquérir aux termes d’une convention qu’il a conclue par écrit),
(B) soit effectué un apport de capital à la société de personnes après le 15 août 2011,
(ii) après avoir acquis la participation ou effectué l’apport, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 66(18), avoir effectué ou engagé une dépense relativement à une action accréditive détenue par la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
(iii) entre le moment où le contribuable a acquis la participation ou effectué l’apport et le moment donné, plus de 50 % de la valeur marchande des actifs de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
B      le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, à l’exception d’un gain en capital visé à l’alinéa 38.1a), effectuée à un moment antérieur qui est, à la fois :
(i) antérieur au moment donné,
(ii) postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée à l’alinéa a) de l’élément A ou une participation visée à l’alinéa b) de cet élément,
b) le seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment antérieur.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
10. (1) La division 56(1)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,
(2) Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements indirects
(2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi — est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.
(3) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Restrictions — exemption pour bourses d’études
(3.1) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du total visé à l’alinéa (3)a) pour une année d’imposition :
a) une bourse d’études ou de perfectionnement (fellowship) (appelée « bourse » au présent paragraphe) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études visé au sous-alinéa (3)a)(i) que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien;
b) si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements effectués après 2009.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux paiements et transferts effectués après 2010.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
11. (1) La division 60l)(v)(B.01) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,
(2) La sous-subdivision 60l)(v)(B.1)(II)1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1. de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé,
(3) L’alinéa 60v) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009.
12. (1) La définition de « particulier admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
(2) L’alinéa c) de la définition de « produit admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé ou d’un régime de pension déterminé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 mars 2010.
13. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale située au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
(2) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un immeuble ou bien réel, situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes;
(3) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, situé au Canada, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale située au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(4) Les alinéas f) et g) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
f) un immeuble ou bien réel situé au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales, sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent relativement aux biens et droits acquis après le 21 mars 2011. Toutefois, en ce qui concerne les biens et droits acquis par une personne ou une société de personnes avant 2012 en exécution d’une obligation prévue par une convention qu’elle a conclue par écrit avant le 22 mars 2011 :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « à l’exception d’un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
b) la mention « en pétrole, en gaz naturel ou en hydrocarbures connexes » à l’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « en pétrole ou en gaz naturel »;
c) l’alinéa f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique compte non tenu du passage « sauf dans le cas où la matière minérale est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux droits acquis après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne les droits acquis avant le 22 mars 2011 et les droits acquis par une personne ou une société de personnes après le 21 mars 2011 et avant 2012 en exécution d’une obligation prévue par une convention qu’elle a conclue par écrit avant le 22 mars 2011 :
a) la mention « de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes » à l’alinéa d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), vaut mention de « de pétrole ou de gaz naturel »;
b) l’alinéa e) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».
14. (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v.1) de toute dépense visée aux sous-alinéas (i), (iii) ou (iv) relativement à la ressource minérale qui a été engagée avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine située dans la ressource et qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus,
(vi) de toute dépense qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée soit à une mine située dans la ressource minérale qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;
(2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
(3) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.1), de ce qui suit :
g.2) une dépense engagée par le contribuable après le 21 mars 2011, qui représente :
(i) soit des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux,
(ii) soit des frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux;
(4) L’alinéa k.2) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est abrogé.
(5) Le paragraphe 66.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« achèvement »
completion
« achèvement » Le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, mesuré sur une période de soixante jours, égal à au moins 60 % du niveau prévu de production quotidienne moyenne, déterminé à l’alinéa b) de la définition de « projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux », pour un projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.
« bien désigné »
designated asset
« bien désigné » En ce qui concerne un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, bien — bâtiment, construction, machine ou matériel — qui est l’un des biens ci-après ou qui en est une partie intégrante et importante :
a) s’agissant d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume :
(i) concasseur,
(ii) installation de traitement des mousses,
(iii) séparateur primaire,
(iv) générateur de vapeur,
(v) centrale de cogénération,
(vi) station de traitement d’eau;
b) s’agissant d’un projet de valorisation du bitume :
(i) gazéifieur,
(ii) unité de distillation sous vide,
(iii) unité d’hydrocraquage,
(iv) unité d’hydrotraitement,
(v) unité d’hydroraffinage,
(vi) cokeur.
« frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux »
eligible oil sands mine development expense
« frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux » Dépense engagée par un contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2016 dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
A      représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux », à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
B      :
a) 100 %, si la dépense est engagée avant 2013,
b) 80 %, si elle est engagée en 2013,
c) 60 %, si elle est engagée en 2014,
d) 30 %, si elle est engagée en 2015.
« frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux »
specified oil sands mine development expense
« frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux » Dépense d’un contribuable qui, à la fois :
a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
b) est engagée par le contribuable après le 21 mars 2011 et avant 2015;
c) est engagée par le contribuable dans le but d’atteindre l’achèvement de son projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux.
« projet de mise en valeur d’une mine de bitume »
bitumen mine development project
« projet de mise en valeur d’une mine de bitume » Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de mettre en valeur une nouvelle mine en vue d’extraire d’une ressource minérale dont il est propriétaire, et de traiter, des sables asphaltiques qui serviront à produire du bitume ou un produit semblable.
« projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »
oil sands mine development project
« projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux » Projet de mise en valeur d’une mine de bitume ou projet de valorisation de bitume d’un contribuable.
« projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux »
specified oil sands mine development project
« projet déterminé de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux » Tout projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux d’un contribuable, abstraction faite de tous travaux préliminaires, à l’égard duquel, à la fois :
a) un ou plusieurs biens désignés, selon le cas :
(i) ont été acquis par le contribuable avant le 22 mars 2011,
(ii) étaient, avant cette date, en voie de construction, de fabrication ou d’installation par le contribuable ou pour son compte;
b) le niveau prévu de production quotidienne moyenne (cette production consistant, dans le cas d’un projet de mise en valeur d’une mine de bitume, en bitume ou en un produit semblable ou, dans le cas d’un projet de valorisation du bitume, en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable) auquel il est raisonnable de s’attendre correspond au moins élevé des niveaux suivants :
(i) le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 21 mars 2011, d’obtenir une production attribuable au projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux,
(ii) le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 21 mars 2011, des biens désignés visés à l’alinéa a).
« projet de valorisation du bitume »
bitumen upgrading development project
« projet de valorisation du bitume » Tout projet qu’un contribuable entreprend dans l’unique but de construire une installation de valorisation pour traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable (dont la totalité ou la presque totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire) provenant d’une nouvelle mine jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent.
« travaux préliminaires »
preliminary work activity
« travaux préliminaires » Toute activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés relativement à un projet de mise en valeur d’une mine de sables bitumineux du contribuable, notamment :
a) l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b) les travaux de conception ou d’ingénierie;
c) les études de faisabilité;
d) les évaluations environnementales;
e) la passation de contrats.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux dépenses engagées après le 5 novembre 2010. Toutefois, pour ce qui est des dépenses engagées avant le 22 mars 2011, l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du passage « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux ».
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux dépenses engagées après le 21 mars 2011.
(8) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
15. (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) une dépense ou une partie de dépense, qui ne représente pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada qui est un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production, mais avant l’entrée en production de cette mine en quantités commerciales raisonnables; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement et de construction d’une voie d’entrée;
(2) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » précédant l’alinéa a), au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
F      le total des montants représentant chacun un montant relatif soit à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15), soit à un bien dont il est disposé après le 21 mars 2011, mais qui était visé à l’un de ces alinéas et dont le coût, au moment où le contribuable l’a acquis, a été inclus dans ses frais d’aménagement au Canada, soit à un droit ou à un intérêt sur un tel bien ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à un tel bien, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 21 mars 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
16. (1) Le paragraphe 74.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait
74.1 (1) Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien — sauf par la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi —, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts et prêts effectués après 2010.
17. (1) L’alinéa 74.5(12)a.1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 2010.
18. (1) Le paragraphe 81(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Ne sont pas visées au présent paragraphe les sommes que le particulier a reçues relativement à des fonctions exercées à titre de pompier, s’il demande pour l’année la déduction prévue à l’article 118.06.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
19. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » dans la présente définition),
(2) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(B.1) le gain en capital imposable de la société provenant d’une disposition au cours de la période, prévue au paragraphe 40(12),
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
20. (1) Les sous-alinéas 96(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) d’une part, il n’était pas tenu compte des articles 34.1 et 34.2, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),
(ii) d’autre part, aucune déduction n’était permise par le paragraphe 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
21. (1) L’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(2) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Dons de bienfaisance
a) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
(3) L’alinéa 110.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;
(4) Le paragraphe 110.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titres non admissibles
(6) Les paragraphes 118.1(13) à (14) et (16) à (20) s’appliquent à une société comme si la mention « particulier » dans ces paragraphes était remplacée par « société » et comme si une action du capital-actions d’une société (sauf celle cotée à une bourse de valeurs désignée) faisait partie de ses titres non admissibles.
(5) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Options
(10) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), aucune somme relative à une option qu’une société a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul d’une somme prévue à l’un des alinéas (1)a) à d) relativement à la société pour une année.
Application du paragraphe (12)
(11) Le paragraphe (12) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’une société est consentie à un donataire reconnu;
b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par la société et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;
c) selon le cas :
(i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :
(A) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour le bien,
(B) la contrepartie que la société a reçue du donataire reconnu pour l’option,
(ii) la société convainc le ministre qu’elle a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.
Octroi d’une option
(12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :
a) la société est réputée avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (11)c)(i) est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.
Disposition d’une option
(13) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’une société a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :
a) la société est réputée avoir disposé à ce moment d’un bien :
(i) dont le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,
(ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;
b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total visé à l’alinéa (1)a) pour l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné.
Bien retourné
(14) Le paragraphe (15) s’applique si un donataire reconnu a délivré à une société un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré à la société :
a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;
b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.
Bien retourné
(15) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) que le transfert du bien initial par la société au donataire reconnu visé au paragraphe (14) ait été ou non un don, la société est réputée ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;
b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;
c) si le bien donné n’est pas le bien initial :
(i) la société est réputée avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par la société au donataire,
(ii) dans le cas où le transfert du bien initial par la société constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), la société est réputée avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré à la société.
Déclaration de renseignements
(16) Si le paragraphe (15) s’applique relativement au transfert d’un bien à une société et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie à la société.
Nouvelle cotisation
(17) En cas d’application du paragraphe (15) relativement au transfert d’un bien à une société, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(7) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(8) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
(9) Les paragraphes 110.1(10) à (13) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux options consenties après le 21 mars 2011.
(10) Les paragraphes 110.1(14) à (17) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux transferts de biens effectués après le 21 mars 2011. Toute déclaration de renseignements à produire aux termes du paragraphe 110.1(16) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), qui est produite avant le 16 novembre 2011 est réputée avoir été produite dans le délai imparti.
22. (1) Le passage du paragraphe 112(3.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action qui est une immobilisation — dividendes exclus
(3.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3)a)(i) ou l’alinéa (3)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
(2) Le passage du paragraphe 112(3.11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus
(3.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3.1)a)(i) ou les alinéas (3.1)b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
(3) Le passage de la division 112(3.2)a)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :
(4) Le passage de la division 112(3.3)a)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :
(5) Le passage du paragraphe 112(3.31) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(3.31) Un dividende désigné reçu par une fiducie n’est pas inclus selon le sous-alinéa (3.2)a)(i), l’alinéa (3.2)b) (dans la mesure où il s’agit d’un dividende en capital d’assurance-vie) ou le sous-alinéa (3.3)a)(i) si la fiducie établit que le dividende, à la fois :
(6) Le passage du paragraphe 112(3.32) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(3.32) Un dividende désigné qui est un dividende imposable reçu sur une action et qui est attribué par une fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus en vertu des alinéas (3.2)b) ou (3.3)b) si la fiducie établit qu’il a été reçu par un particulier autre qu’une fiducie ou a été reçu, à la fois :
(7) Le passage du paragraphe 112(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation — dividendes exclus
(4.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4)a), b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
(8) Le passage du paragraphe 112(4.11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Juste valeur marchande des actions à porter à l’inventaire — dividendes exclus
(4.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4.1)a), b) ou c) si l’actionnaire établit qu’il a été reçu, à la fois :
(9) Le passage du paragraphe 112(4.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(4.21) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)a) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
(10) Le passage du paragraphe 112(4.22) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus
(4.22) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :
(11) L’alinéa 112(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le contribuable a reçu :
(i) soit un dividende sur l’action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société de laquelle le dividende a été reçu,
(ii) soit un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3).
(12) Le passage du paragraphe 112(5.21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividendes exclus — paragraphe (5.2)
(5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :
(13) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Dividende désigné
(6.1) Pour l’application du présent article, un dividende sur une action est un dividende désigné dans la mesure où :
a) il est un dividende autre qu’un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3);
b) il est reçu en vertu du paragraphe 84(3) et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :
(i) si l’action est détenue par un particulier autre qu’une fiducie, le dividende est reçu par le particulier,
(ii) si l’action est détenue par une société, le dividende est reçu par la société à un moment où elle est une société privée et il est versé par une autre société privée,
(iii) si l’action est détenue par une fiducie, le dividende est :
(A) soit reçu par la fiducie,
(B) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est :
(I) un particulier autre qu’une fiducie,
(II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,
(III) une autre fiducie qui n’attribue pas le dividende en application du paragraphe 104(19),
(IV) une société de personnes dont l’ensemble des associés sont, au moment où le dividende est reçu, des personnes visées aux subdivisions (I) à (III),
(C) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est une autre fiducie ou une société de personnes et la fiducie établit que le dividende est reçu par une personne visée à l’une des subdivisions (B)(I) à (III),
(iv) si l’action est détenue par une société de personnes, le dividende est :
(A) soit inclus dans le revenu d’un associé d’une société de personnes, lequel associé est :
(I) un particulier,
(II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,
(B) soit attribué, en application du paragraphe 104(19), par un associé d’une société de personnes qui est une fiducie à un bénéficiaire visé à l’une des subdivisions (iii)(B)(I) à (IV) ou à la division (iii)(C).
(14) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
23. (1) L’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
10 527 $ + C – C.1
où :
C      représente :
(i) 2 000 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(ii) zéro, dans les autres cas,
C.1 le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et pendant qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier;
(2) L’alinéa 118(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge
b) le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
(i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,
(ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
(A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,
(B) elle est entièrement à charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,
(C) elle est liée au particulier,
(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique,
10 527 $ + D – D.1
où :
D      représente :
(i) 2 000 $, si :
(A) la personne à charge est âgée de 18 ans ou plus à la fin de l’année et était à la charge du particulier au cours de l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique,
(B) la personne à charge est une personne, sauf un enfant du particulier relativement auquel l’alinéa b.1) s’applique, qui, à la fin de l’année, est âgée de moins de 18 ans et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres personnes du même âge, et qui dépendait ainsi du particulier au cours de l’année,
(ii) zéro, dans les autres cas,
D.1 le revenu de la personne à charge pour l’année;
(3) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant pour enfant
b.1) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, le total des sommes suivantes :
(A) 2 131 $,
(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge,
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année, le total des sommes suivantes :
(A) 2 131 $,
(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge;
(4) La formule figurant à l’alinéa 118(1)c.1) de la même loi et la description de son élément sont remplacées par ce qui suit :
18 906 $ + E – E.1
où :
E      représente :
(I) 2 000 $, si la personne est à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique;
(II) zéro, dans les autres cas,
E.1      14 624 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
(5) La formule figurant à l’alinéa 118(1)d) de la même loi et la description de son élément sont remplacées par ce qui suit :
10 358 $ + 2 000 $ – F
où :
F représente 6 076 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne à charge pour l’année;
(6) L’alinéa 118(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
b.1) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b.1), pour le même enfant; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
(7) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite, d’un régime de pension ou d’un régime de pension déterminé,
(8) L’alinéa 118(8)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) au titre d’un paiement reçu dans le cadre d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés;
(9) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’année d’imposition 2011, la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5), vaut mention de zéro;
b) pour l’année d’imposition 2011, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de calculer les sommes visées aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5);
c) pour l’année d’imposition 2012, lorsqu’il s’agit d’effectuer le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, dans son application à l’alinéa 118(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), les sommes de 10 358 $ et de 6 076 $, considérées comme étant applicables à l’année précédente, sont respectivement remplacées par 10 527 $ et 6 245 $;
d) pour l’année d’imposition 2012, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement à la somme de 2 000 $ figurant aux alinéas 118(1)a), b) et b.1) de la même loi, édictés par les paragraphes (1) à (3), et aux alinéas 118(1)c.1) et d) de la même loi, modifiés par les paragraphes (4) et (5).
(10) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter de 2010.
24. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :
Définitions
118.031 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible »
eligible expense
« dépense admissible » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;
b) ne comprend pas les sommes suivantes :
(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,
(ii) toute somme déductible dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,
(iii) toute somme incluse dans le calcul d’une somme déduite de l’impôt à payer par une personne en vertu d’une partie quelconque de la présente loi pour une année d’imposition.
« enfant admissible »
qualifying child
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 118.03(1).
« entité admissible »
qualifying entity
« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement qui sont visés par règlement pour l’application de la définition de « dépense admissible ».
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible relativement à l’enfant;
D      le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants – enfant handicapé
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;
b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
Répartition du crédit
(4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
25. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.05, de ce qui suit :
Définition de « services admissibles de pompier volontaire »
118.06 (1) Au présent article, « services admissibles de pompier volontaire » s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie;
b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés au paragraphe (3).
Certificat
(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque service d’incendie auquel il a fourni des services admissibles de pompier volontaire pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectuées au cours de l’année pour le service d’incendie en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
26. (1) L’alinéa d) de la définition de « total charitable gifts », au paragraphe 118.1(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a municipality in Canada,
(2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
(3) La définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.
(4) L’alinéa 118.1(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une immobilisation ayant fait l’objet d’un don à un donataire reconnu;
(5) L’alinéa 118.1(13)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si le donataire dispose du titre dans les soixante mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce don est réputée être égale à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, s’il est inférieur, au montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
(6) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Application du paragraphe (13.2)
(13.1) Le paragraphe (13.2) s’applique si, dans le cadre d’une série d’opérations, à la fois :
a) un particulier, à un moment donné, fait don d’un bien donné à un donataire reconnu;
b) une personne donnée détient un titre non admissible du particulier;
c) le donataire reconnu acquiert, directement ou indirectement, un titre non admissible du particulier ou de la personne donnée.
Titres non admissibles — tiers
(13.2) En cas d’application du présent paragraphe :
a) pour l’application du présent article, la juste valeur marchande du bien donné est réputée être réduite d’une somme égale à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire reconnu;
b) pour l’application du paragraphe (13) :
(i) si le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un titre non admissible de la personne donnée, il est réputé être un titre non admissible du particulier,
(ii) le particulier est réputé avoir fait don, au moment donné visé au paragraphe (13.1), du titre non admissible acquis par le donataire reconnu, dont la juste valeur marchande ne dépasse pas l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée compte non tenu de l’alinéa a),
(B) la juste valeur marchande du bien donné, déterminée selon l’alinéa a),
(iii) l’alinéa (13)b) ne s’applique pas relativement au don.
Titres non admissibles — anti-évitement
(13.3) Pour l’application des paragraphes (13.1) et (13.2), si, dans le cadre d’une série d’opérations, un particulier fait un don à un donataire reconnu, que ce dernier acquiert un titre non admissible d’une personne (sauf le particulier ou la personne donnée visée au paragraphe (13.1)) et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des objets ou des résultats de l’acquisition de ce titre par le donataire reconnu a été de faciliter, directement ou indirectement, le don par le particulier, le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est réputé être un titre non admissible du particulier.
(7) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :
Options
(21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons à l’État, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement au particulier pour une année.
Application du paragraphe (23)
(22) Le paragraphe (23) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une option portant sur l’acquisition d’un bien d’un particulier est consentie à un donataire reconnu;
b) l’option est exercée de sorte que le bien fait l’objet d’une disposition par le particulier et d’une acquisition par le donataire reconnu à un moment donné;
c) selon le cas :
(i) la somme représentant 80 % de la juste valeur marchande du bien à ce moment est égale ou supérieure au total des sommes suivantes :
(A) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour le bien,
(B) la contrepartie que le particulier a reçue du donataire reconnu pour l’option,
(ii) le particulier convainc le ministre qu’il a consenti l’option ou disposé du bien avec l’intention de faire un don au donataire reconnu.
Octroi d’une option
(23) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent malgré le paragraphe 49(3) :
a) le particulier est réputé avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b) l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total visé au sous-alinéa (22)c)(i) est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
Disposition d’une option
(24) Si un donataire reconnu à qui une option portant sur l’acquisition d’un bien donné d’un particulier a été consentie dispose de l’option à un moment donné (autrement qu’en l’exerçant), les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est réputé avoir disposé à ce moment d’un bien :
(i) dont le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant ce moment, correspond à la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option,
(ii) dont le produit de disposition correspond à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande de la contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) que le donataire reconnu a reçue pour l’option;
b) l’excédent du produit de disposition déterminé selon l’alinéa a) sur la contrepartie que le donataire reconnu a payée pour l’option est inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné.
Bien retourné
(25) Le paragraphe (26) s’applique si un donataire reconnu a délivré à un particulier un reçu visé au paragraphe (2) relativement au transfert d’un bien (appelé « bien initial » au présent paragraphe et au paragraphe (26)) et qu’un bien donné qui est l’un des biens ci-après est subséquemment transféré au particulier :
a) le bien initial, sauf si le transfert subséquent représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par une personne ou pour des services rendus à une personne;
b) tout autre bien qu’il est raisonnable de considérer comme étant transféré en compensation ou en remplacement de tout ou partie du bien initial.
Bien retourné
(26) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) que le transfert du bien initial par le particulier au donataire reconnu visé au paragraphe (25) ait été ou non un don, le particulier est réputé ne pas avoir disposé de ce bien au moment du transfert ni avoir fait un don;
b) le bien donné, s’il est identique au bien initial, est réputé être celui-ci;
c) si le bien donné n’est pas le bien initial :
(i) le particulier est réputé avoir disposé du bien initial au moment où le bien donné lui est transféré pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien donné à ce moment ou, si elle est plus élevée, à la juste valeur marchande du bien initial au moment où il a été transféré par le particulier au donataire,
(ii) dans le cas où le transfert du bien initial par le particulier constituerait un don s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a), le particulier est réputé avoir transféré au donataire, au moment du transfert du bien initial, un bien qui fait l’objet d’un don dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien initial au moment de son transfert sur la juste valeur marchande du bien donné au moment où il est transféré au particulier.
Déclaration de renseignements
(27) Si le paragraphe (26) s’applique relativement au transfert d’un bien à un particulier et que la juste valeur marchande de ce bien est supérieure à 50 $, le cédant est tenu de présenter au ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le transfert du bien, une déclaration de renseignements contenant les renseignements prescrits et d’en fournir une copie au particulier.
Nouvelle cotisation
(28) En cas d’application du paragraphe (26) au transfert d’un bien à un particulier, le ministre peut établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenu d’une personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a trait au transfert.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dons faits après le 8 mai 2000.
(9) Les paragraphes (3) et (4) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(10) Les paragraphes (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 22 mars 2011.
(11) Les paragraphes 118.1(21) à (24) de la même loi, édictés par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux options consenties après le 21 mars 2011.
(12) Les paragraphes 118.1(25) à (28) de la même loi, édictés par le paragraphe (7), s’appliquent aux transferts de biens effectués après le 21 mars 2011. Toute déclaration de renseignements à produire aux termes du paragraphe 118.1(27) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), qui est produite avant le 16 novembre 2011 est réputée avoir été produite dans le délai imparti.
27. (1) Le passage de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
D      le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
28. (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne déficiente à charge
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.06 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
29. (1) Le passage de l’alinéa 118.5(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii.1) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier est inscrit au cours de l’année à l’un des établissements d’enseignement ci-après situés au Canada :
(i) établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,
le résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés pour l’année à l’établissement, à l’exception des frais :
(2) Le sous-alinéa 118.5(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit payés pour des cours d’une durée inférieure à trois semaines consécutives,
(3) Le paragraphe 118.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le particulier a passé au cours de l’année un examen (appelé « examen professionnel » au présent article) qui est nécessaire à l’obtention d’un statut professionnel reconnu sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un métier, dans le cas où ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada, une somme égale au résultat de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais payés relativement à l’examen professionnel à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa a), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable, à l’exception des frais d’examen professionnel :
(i) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou lui sont remboursés, par son employeur, dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,
(ii) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait droit à un remboursement ou à une forme d’aide dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, dans le cas où le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.
(4) L’article 118.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Montant minimal
(1.1) Une somme n’est déductible par un particulier pour une année d’imposition en application des alinéas (1)a) ou d) au titre de frais payés à un établissement d’enseignement donné ou à une institution donnée que si le total des frais visés à ces alinéas et payés pour l’année par le particulier à l’établissement ou à l’institution dépasse 100 $.
(5) L’article 118.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Frais accessoires et frais d’examen professionnel
(4) Pour l’application du présent article, sont compris dans les frais payés relativement à un examen professionnel d’un particulier les frais accessoires, sauf ceux visés au paragraphe (3), qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i), à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une institution semblable relativement à un examen professionnel passé par le particulier, à l’exclusion des frais perçus au titre :
a) de biens à acquérir par un particulier;
b) de la prestation d’aide financière à un particulier, sauf dans la mesure où le montant de l’aide serait à inclure dans le calcul du revenu du particulier et ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu imposable s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 56(3);
c) de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation;
d) de sommes pour une année d’imposition qui, en l’absence du présent alinéa, seraient incluses par l’effet du présent paragraphe dans les frais d’examen professionnel du particulier et qui n’ont pas à être payées par tous les particuliers qui passent l’examen professionnel, dans la mesure où le total pour l’année de telles sommes payées au titre des frais d’examen du particulier dépasse 250 $.
(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux frais de scolarité payés pour les années d’imposition 2011 et suivantes.
30. (1) L’alinéa b) de la définition de « établissement d’enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;
(2) Le passage de la définition de « programme de formation admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« programme de formation admissible »
qualifying educational program
« programme de formation admissible » Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de « établissement d’enseignement agréé » (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme de niveau postsecondaire qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux frais de scolarité payés pour les années d’imposition 2011 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
31. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
32. (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
33. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
34. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
35. (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer par les non-résidents
118.94 Les articles 118 à 118.06 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
36. (1) Le passage de la définition de « montant exclu » précédant l’alinéa a), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« montant exclu »
excluded amount
« montant exclu » Quant à un particulier pour une année d’imposition, montant qui représente soit le revenu tiré d’un bien acquis par le particulier, ou pour son compte, par suite du décès d’une des personnes ci-après, soit le gain en capital imposable provenant de la disposition d’un tel bien :
(2) L’article 120.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Gain en capital imposable
(4) Dans le cas où un particulier déterminé aurait pour une année d’imposition, en l’absence du présent article, un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
Gain en capital imposable d’une fiducie
(5) Dans le cas où un particulier déterminé serait tenu en vertu de l’alinéa 104(13)a) ou du paragraphe 105(2), en l’absence du présent article, d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, l’alinéa 104(13)a) et le paragraphe 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
37. (1) Les alinéas 122.5(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 50 $;
b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 50 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés être payés au cours de mois déterminés des années d’imposition 2010 et suivantes.
38. (1) Le paragraphe 122.61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 20 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s’attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu’il se produise au cours d’un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l’autre mois.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements en trop réputés se produire au cours de mois postérieurs à juin 2011.
39. (1) Les paragraphes 122.62(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décès de l’époux ou du conjoint de fait visé
(5) En cas de décès de l’époux ou du conjoint de fait visé d’un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.
Séparation
(6) Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.
Nouvel époux ou conjoint de fait visé
(7) Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est tenu d’aviser le ministre de cet événement, sur le formulaire prescrit, avant la fin du premier mois civil commençant après l’événement;
b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le contribuable est réputé avoir été l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier à la fin de l’année de base se rapportant à ce mois.
Ordre des événements
(8) Si plus d’un des événements visés aux paragraphes (5) à (7) se produisent au cours d’un mois civil, seul le paragraphe qui porte sur le dernier en date de ces événements s’applique.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux événements se produisant après juin 2011.
40. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2011 et avant 2013 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2013) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2011 et avant avril 2012;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2011 et avant avril 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2011.
41. (1) L’article 127.531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt minimum de base
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes déductibles, en application des paragraphes 118(1) ou (2), des articles 118.1 ou 118.2, du paragraphe 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) L’article 127.531 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt minimum de base
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes représentant chacune :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1) ou (2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
b) la somme qui a été demandée en application des articles 118.1 ou 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section.
(3) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1) ou (2), 118.01(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(4) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(5) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), 118.01(2), 118.02(2), 118.03(2) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(6) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.05, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(7) L’alinéa 127.531a) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.06, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(8) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998 pour des particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.
(9) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
(10) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(11) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(12) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(14) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
42. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) de l’un des articles 118 à 118.06, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
43. (1) Le sous-alinéa g)(iii) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
44. (1) L’élément G de la formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
G      le total des dons que l’assureur a faits au cours de la période considérée à un donataire reconnu;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
45. (1) La définition de « placement non admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« placement non admissible »
non-qualified investment
« placement non admissible » S’entend au sens du paragraphe 207.01(1).
(2) La définition de « prestation », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) d’une somme au titre de laquelle le rentier paie un impôt en vertu de la partie XI.01, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement;
(3) Le passage du paragraphe 146(1.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Restriction — personne financièrement à charge
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 60.02(1) et du sous-alinéa 104(27)c)(i), il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante :
(4) L’alinéa 146(2)c.4) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Prime de REER
(5.2) Dans le cas où le droit d’un contribuable aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est transféré conformément au paragraphe 147.3(4) après février 2009 et avant 2011, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant à la date du transfert ou par la suite la somme qu’il demande au titre des primes qu’il a versées au cours de l’année à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier, jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant prescrit qui aurait été déterminé pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) si le paragraphe 8517(3.01) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’était appliqué relativement au transfert,
b) le montant correspondant au droit du contribuable aux prestations prévues par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert;
B      le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) qui s’est appliqué relativement au transfert;
C      le total des sommes déduites par le contribuable en application du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
Règle transitoire
(5.201) Pour l’application du paragraphe (5.2), toute prime versée par un contribuable avant 2013 est réputée avoir été versée au cours de l’année d’imposition où le transfert mentionné à ce paragraphe a été effectué et non au cours de l’année où elle a effectivement été versée, si le contribuable en fait le choix sur le formulaire prescrit.
(6) Le paragraphe 146(6) de la même loi est abrogé.
(7) Le sous-alinéa 146(8.2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ni du transfert d’un montant d’un régime de pension déterminé à un régime enregistré d’épargne-retraite dans les circonstances déterminées au paragraphe (21);
(8) Le paragraphe 146(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bien utilisé en garantie d’un prêt
(10) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à ce moment.
(9) Les paragraphes 146(11) et (11.1) de la même loi sont abrogés.
(10) Le paragraphe 146(13.1) de la même loi est abrogé.
(11) Le passage du paragraphe 146(21) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Régime de pension déterminé
(21) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) un montant (sauf un montant qui fait partie d’une série de paiements périodiques) est transféré directement du compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé :
(12) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21), de ce qui suit :
Régime de pension déterminé — cotisation
(21.1) Pour l’application du présent article, des alinéas 18(11)b), 60j), j.1) et l), 74.5(12)a), 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5 ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu, la cotisation qu’un particulier verse à son compte, ou au compte de son époux ou conjoint de fait, dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputée être une prime qu’il a versée à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est le rentier, selon le cas.
Régime de pension déterminé — compte
(21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) et de l’article 147.3 et pour l’application de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
Régime de pension déterminé — paiement
(21.3) Pour l’application des paragraphes (8.3) à (8.7), le paiement qu’un particulier reçoit d’un régime de pension déterminé est réputé être un paiement qu’il a reçu d’un régime enregistré d’épargne-retraite.
(13) Le passage du paragraphe 146(22) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Versement réputé de primes de REER
(22) Si le ministre l’ordonne :
a) sauf pour l’application des sous-alinéas (5)a)(iv.1) et (5.1)a)(iv), le montant qu’un particulier verse au cours d’une année d’imposition (sauf celui versé au cours des soixante premiers jours de l’année) à titre de prime est réputé avoir été versé au début de l’année et non au moment où il a réellement été versé;
(14) Les paragraphes (1), (6), (8) et (9) s’appliquent relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(15) Les paragraphes (2) et (10) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(16) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
(17) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
(18) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux transferts effectués après février 2009.
(19) Les paragraphes (7), (11) et (13) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009.
(20) Les paragraphes 146(21.1) et (21.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (12), s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2009. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2011, il n’est pas tenu compte du passage « ainsi que de l’article 214.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu » au paragraphe 146(21.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (12).
(21) Le paragraphe 146(21.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
46. (1) L’alinéa b) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) il s’agit d’un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
47. (1) L’alinéa c) de la définition de « prime exclue », au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) est un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
48. (1) L’alinéa b) de la définition de « établissement d’enseignement postsecondaire », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) établissement d’enseignement à l’étranger offrant des cours de niveau postsecondaire qui, selon le cas :
(i) est une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d’une durée d’au moins treize semaines consécutives,
(ii) est une université à laquelle un bénéficiaire était inscrit à temps plein à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements d’aide aux études effectués après 2010.
49. (1) Le sous-alinéa 146.3(2)f)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) d’un régime de pension déterminé dans les circonstances visées au paragraphe 146(21);
(2) L’alinéa 146.3(2)g) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 146.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) une somme au titre de laquelle le rentier paie l’impôt prévu par la partie XI.01 pour l’année, sauf si cet impôt fait l’objet d’une renonciation, d’une annulation ou d’un remboursement.
(4) Les paragraphes 146.3(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Bien utilisé en garantie d’un prêt
(7) Si, au cours d’une année d’imposition, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite utilise un bien de la fiducie à titre de garantie d’un prêt ou en permet pareille utilisation, la juste valeur marchande du bien, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé, est incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du fonds à ce moment.
(5) Le paragraphe 146.3(13) de la même loi est abrogé.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2009.
(7) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
(8) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011.
(9) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
50. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
Association canadienne enregistrée de sport amateur
g) une association canadienne enregistrée de sport amateur;
(2) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
Fiducie établie en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
z.1) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2,
(ii) elle réside au Canada,
(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :
(A) Sa Majesté du chef du Canada,
(B) Sa Majesté du chef d’une province,
(C) toute municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, par l’effet du présent paragraphe, de l’impôt prévu par la présente partie sur la totalité de son revenu imposable;
Fiducie établie en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire
z.2) une fiducie à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, L.C. 2002, ch. 23,
(ii) elle réside au Canada,
(iii) seules les personnes ci-après y ont un droit de bénéficiaire :
(A) Sa Majesté du chef du Canada,
(B) Sa Majesté du chef d’une province,
(C) toute société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées aux divisions (A) et (B),
(D) la société de gestion des déchets nucléaires constituée en application de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées à la division (C),
(E) Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, S.R.C. 1970, ch. A-19.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.
51. (1) L’intertitre précédant l’article 149.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Donataires reconnus
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
52. (1) Les définitions de « activité commerciale complémentaire », « année d’imposition » et « donataire reconnu », au para-graphe 149.1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« activité commerciale complémentaire »
related business
« activité commerciale complémentaire » Relativement à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, est assimilée à une activité commerciale complémentaire toute entreprise étrangère au but de l’organisme ou de l’association si, de toutes les personnes employées par l’organisme ou l’association pour exploiter cette entreprise, il n’en est presque aucune qui soit rémunérée à ce titre.
« année d’imposition »
taxation year
« année d’imposition » Dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, un exercice.
« donataire reconnu »
qualified donee
« donataire reconnu » Sont des donataires reconnus à un moment donné :
a) toute personne enregistrée à ce titre par le ministre qui est :
(i) une société d’habitation résidant au Canada et exonérée de l’impôt prévu à la présente partie par l’effet de l’alinéa 149(1)i) qui a présenté une demande d’enregistrement,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui a présenté une demande d’enregistrement,
(iv) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire parmi ses étudiants des étudiants venant du Canada,
(v) une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de la période de trente-six mois commençant vingt-quatre mois avant ce moment;
b) tout organisme de bienfaisance enregistré;
c) toute association canadienne enregistrée de sport amateur;
d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, l’Organisation des Nations Unies ou une institution reliée à cette dernière.
(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« association canadienne de sport amateur »
Canadian amateur athletic association
« association canadienne de sport amateur » Association à l’égard de laquelle les faits ci-après se vérifient :
a) elle a été constituée sous le régime d’une loi en vigueur au Canada;
b) elle réside au Canada;
c) aucune partie de son revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction première étaient de promouvoir le sport amateur au Canada;
d) elle a pour but exclusif et fonction exclusive la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;
e) elle consacre l’ensemble de ses ressources à la poursuite de ces but et fonction.
« infraction criminelle pertinente »
relevant criminal offence
« infraction criminelle pertinente » Infraction criminelle prévue par les lois fédérales, ou infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :
a) a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;
b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement.
« infraction pertinente »
relevant offence
« infraction pertinente » À l’exception d’une infraction criminelle pertinente, infraction prévue par les lois fédérales ou provinciales, ou infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, qui, selon le cas :
a) a trait à la malhonnêteté financière, y compris toute infraction prévue par la législation sur la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs et les valeurs mobilières;
b) en ce qui a trait à un organisme de bienfaisance ou à une association canadienne de sport amateur, concerne son fonctionnement.
« particulier non admissible »
ineligible individual
« particulier non admissible » À un moment donné, particulier qui a été, selon le cas :
a) déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle un pardon, ou une réhabilitation au sens de la Loi sur le casier judiciaire, a été accordé, octroyé ou délivré et n’a pas été révoqué ni annulé;
b) déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;
c) un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
d) un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi et par suite de laquelle son enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
e) un promoteur quant à un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur dont l’enregistrement a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou liées à cette participation.
« promoteur »
promoter
« promoteur » S’entend au sens de l’article 237.1.
(3) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
(4) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Révocation de l’enregistrement d’une association canadienne de sport amateur
(4.2) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une association canadienne enregistrée de sport amateur :
a) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1);
b) si l’association exploite une entreprise qui n’est pas une activité commerciale complémentaire de cette association;
c) si un particulier non admissible contrôle ou gère l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
Révocation d’un donataire reconnu
(4.3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).
(5) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Ressources consacrées au but et à la fonction
(6.01) Une association canadienne de sport amateur est considérée comme consacrant ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive dans la mesure où elle exerce :
a) soit une activité commerciale complémentaire;
b) soit des activités auxquelles participent des athlètes professionnels, lesquelles sont accessoires à son but exclusif et à sa fonction exclusive.
(6) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Activités politiques d’une association canadienne de sport amateur
(6.201) Pour l’application de la définition de « association canadienne de sport amateur » au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités politiques est considérée comme consacrant ces ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive si, à la fois :
a) elle consacre la presque totalité de ses ressources à la poursuite de ses but et fonction;
b) les activités politiques en cause :
(i) d’une part, sont accessoires à ses but et fonction,
(ii) d’autre part, ne comprennent pas d’activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre.
(7) Le paragraphe 149.1(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations de renseignements
(14) Dans les six mois suivant la fin de chacune de leurs années d’imposition, les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur doivent présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, chacune selon le formulaire prescrit, renfermant les renseignements prescrits.
(8) L’alinéa 149.1(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :
(i) ses nom, adresse et date d’enregistrement,
(ii) dans le cas d’un organisme de bienfaisance ou d’une association canadienne de sport amateur, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,
(iii) la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;
(9) Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus d’enregistrement
(22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1) est refusée.
(10) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (24), de ce qui suit :
Refus d’enregistrement — particulier non admissible
(25) Le ministre peut refuser d’enregistrer tout organisme de bienfaisance ou association canadienne de sport amateur qui a présenté une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur si, selon le cas :
a) la demande d’enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;
b) un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme ou l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
(11) Les paragraphes (1) à (6) et (8) à (10) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(12) Le paragraphe (7) s’applique aux exercices commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
53. (1) Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis d’intention de révoquer l’enregistrement
168. (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :
a) s’adresse par écrit au ministre, en vue de faire révoquer son enregistrement;
b) cesse de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement;
c) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, omet de présenter une déclaration de renseignements, selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi ou par son règlement;
d) délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement ou contenant des renseignements faux;
e) omet de se conformer à l’un des articles 230 à 231.5 ou y contrevient;
f) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’association fasse un don à une autre personne, à un autre club ou à une autre association.
(2) Le paragraphe 168(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation
(4) Une personne peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents, et les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152, si :
a) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23);
b) dans le cas d’une personne qui est ou était enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.2) ou (22);
c) dans le cas d’une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, elle s’oppose à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou 149.1(4.3) ou (22).
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
54. (1) L’alinéa 172(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.2) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne qui est ou a été enregistrée à titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;
(2) Le paragraphe 172(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) soit confirme une proposition ou une décision à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu des paragraphes 149.1(4.3) ou (22) ou 168(1), un avis à une personne visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) qui est ou a été enregistrée par le ministre à titre de donataire reconnu ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette proposition ou décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signification par la personne, en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition à cette proposition ou décision;
(3) L’alinéa 172(3)d) de la même loi est abrogé.
(4) Le passage du paragraphe 172(3) de la même loi suivant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :
la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), ou l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.
(5) L’alinéa 172(4)c) de la même loi est abrogé.
(6) Les paragraphes (1) à (5) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
55. (1) L’alinéa 180(1)b) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
56. (1) Le paragraphe 180.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le sous-alinéa 127.52(1)h)(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour l’année relativement aux titres :
(ii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d),
g) malgré le paragraphe 152(4) et compte tenu des circonstances, le ministre détermine de nouveau, selon le paragraphe 120.2(3), le supplément d’impôt du contribuable pour l’année et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition pour laquelle une somme a été déduite en application du paragraphe 120.2(1).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
57. (1) Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
IMPÔT ET PÉNALITÉS RELATIFS AUX DONATAIRES RECONNUS
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
58. (1) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Donataire admissible
(1.4) Pour l’application de la présente partie, est un donataire admissible relativement à une association canadienne de sport amateur donnée toute association canadienne enregistrée de sport amateur qui remplit les conditions suivantes :
a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’association donnée;
b) elle ne fait pas l’objet de la suspension prévue au paragraphe 188.2(1);
c) elle n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;
d) elle a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
59. (1) Les paragraphes 188.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pénalités — activités d’entreprise
188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’elle exploite au cours de l’année si, selon le cas :
a) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée;
b) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’organisme;
c) elle est une association canadienne enregistrée de sport amateur et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’association.
Pénalité accrue en cas de récidive
(2) La personne à l’égard de laquelle une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont elle était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’elle exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :
a) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation privée;
b) elle est un organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’organisme;
c) elle est une association canadienne enregistrée de sport amateur et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire relativement à l’association.
(2) Les paragraphes 188.1(4) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avantages injustifiés
(4) L’organisme de bienfaisance enregistré ou l’association canadienne enregistrée de sport amateur qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) 105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme ou l’association est passible de la pénalité prévue à l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;
b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme ou de l’association et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.
Sens de « avantage injustifié »
(5) Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » dans la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur comprend un versement effectué sous forme de don ou toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme ou de l’association qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme ou de l’association, a fourni ou autrement versé à l’organisme ou à l’association des biens représentant plus de 50 % des capitaux de ceux-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme ou l’association — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme ou de l’association qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme ou l’association aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :
a) en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou l’association ou pour des services rendus à ceux-ci;
b) en un don fait, ou un avantage conféré :
(i) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme,
(ii) dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, dans le cours normal de la promotion du sport amateur au Canada à l’échelle nationale;
c) en un don fait à un donataire reconnu.
Non-production de déclarations de renseigne- ments
(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.
Renseignements inexacts
(7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Pénalité accrue en cas de récidive
(8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme ou l’association délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme ou l’association est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Faux renseignements
(9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant sur un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, l’organisme ou l’association est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
60. (1) Les paragraphes 188.2(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de suspension avec cotisation
188.2 (1) Le ministre, s’il a établi à l’égard d’une personne qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur pour une année d’imposition une cotisation concernant l’une des pénalités ci-après, informe la personne, par avis envoyé en recommandé avec la cotisation, que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis :
a) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(2);
b) la pénalité prévue à l’alinéa 188.1(4)b) relativement à un avantage injustifié, sauf celui que la personne confère au moyen d’un don;
c) la pénalité prévue au paragraphe 188.1(9), si le total des pénalités imposées à la personne pour l’année selon ce paragraphe excède 25 000 $.
Avis de suspension — application générale
(2) Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer toute personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :
a) la personne contrevient à l’un des articles 230 à 231.5;
b) il est raisonnable de considérer que la personne a agi, de concert avec une autre personne qui est visée par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cette autre personne;
c) la personne étant visée à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), elle a délivré un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement;
d) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, un particulier non admissible la contrôle ou la gère directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou représentant semblable.
Effet de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où le ministre a envoyé un avis à un donataire reconnu en vertu des paragraphes (1) ou (2) :
a) le donataire est réputé, pour ce qui est des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire reconnu pour l’application des paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) et de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) le donataire, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir par une personne au cours de la période en question, informe cette personne :
(i) qu’il a reçu l’avis,
(ii) que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ni au crédit prévu au paragraphe 118.1(3),
(iii) que tout don qui lui est fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
Demande de report
(4) Le donataire reconnu qui produit un avis d’opposition à une suspension prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande pour que soit reportée, jusqu’à un moment déterminé par cette cour, la partie de la période de suspension non encore écoulée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
61. (1) Le passage du paragraphe 189(6.3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Réduction des pénalités
(6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l’article 188.1 pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation et qu’elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à la personne donnée, égale à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :
a) la contrepartie donnée par l’autre personne pour le transfert;
(2) Le paragraphe 189(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(7) Sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré ou d’une association canadienne enregistrée de sport amateur, le ministre peut établir à l’égard d’un contribuable une cotisation concernant toute somme dont celui-ci est redevable en vertu de la présente partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
62. (1) Le sous-alinéa 204.9(5)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le père ou la mère d’un bénéficiaire du régime cessionnaire était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire du régime cédant et :
(A) le régime cessionnaire est un régime qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,
(B) dans les autres cas, le bénéficiaire du régime cessionnaire n’avait pas atteint 21 ans au moment où ce régime a été conclu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens transférés après 2010.
63. (1) Le titre de la partie XI.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
IMPÔTS RELATIFS AUX CELI, AUX FERR ET AUX REER
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
64. (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la définition de « avantage » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’aux parties XLIX et L du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Les définitions de « avantage », « opération de swap », « placement non admissible » et « revenu de placement non admissible déterminé », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« avantage »
advantage
« avantage » Est un avantage relatif à un régime enregistré :
a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du régime, à l’exception :
(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime,
(ii) de tout prêt ou dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,
(iii) de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime,
(iv) du paiement ou de l’attribution d’une somme quelconque au régime par l’émetteur;
b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :
(i) soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements, qui, à la fois :
(A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,
(B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue à la partie I à l’égard d’une somme relative au régime,
(ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du régime) détenus par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(iii) soit à une opération de swap,
(iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été versé sur le régime au particulier contrôlant de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ce particulier a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);
c) tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(i) soit à un placement interdit relativement au régime ou à tout autre régime enregistré du particulier contrôlant,
(ii) soit, dans le cas d’un FERR ou d’un REER, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :
(A) les services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) des intérêts, un dividende, un loyer, une redevance ou tout autre rendement sur placement, ou un produit de disposition,
(iii) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle;
d) toute somme découlant d’un dépouillement de REER relatif au régime;
e) tout bénéfice visé par règlement.
« opération de swap »
swap transaction
« opération de swap » En ce qui concerne un régime enregistré, tout transfert de bien effectué entre le régime et son particulier contrôlant ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance. N’est pas une opération de swap :
a) tout paiement fait dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime;
b) tout paiement au régime qui constitue une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f);
c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;
d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont :
(i) soit des FERR ou des REER,
(ii) soit des CELI.
« placement non admissible »
non-qualified investment
« placement non admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.
« revenu de placement non admissible déterminé »
specified non-qualified investment income
« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.
(3) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa c), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« placement interdit »
prohibited investment
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :
a) une dette du particulier contrôlant du régime;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable,
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);
(4) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit »
transitional prohibited investment benefit
« bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit » Le bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit d’un particulier contrôlant pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes dont chacune représente un revenu gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,
b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et avant 2022 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisé avant 2022;
B      le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,
b) s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisée avant 2022.
« particulier contrôlant »
controlling individual
« particulier contrôlant » Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt ou le rentier du FERR ou du REER en cause.
« régime enregistré »
registered plan
« régime enregistré » Compte d’épargne libre d’impôt, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite.
« somme découlant d’un dépouillement de REER »
RRSP strip
« somme découlant d’un dépouillement de REER » Relativement à un FERR ou à un REER, toute somme utilisée ou obtenue par le particulier contrôlant du FERR ou du REER, ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’utiliser un bien détenu dans le cadre du FERR ou du REER ou d’en tirer profit. En est exclue toute somme qui, selon le cas :
a) est incluse dans le revenu du particulier contrôlant ou de son époux ou conjoint de fait en application des articles 146 ou 146.3;
b) est un retrait exclu en vertu des articles 146.01 ou 146.02;
c) est visée aux paragraphes 146(16) ou 146.3(14.2);
d) représente le principal d’une créance qui est un bien exclu visé par règlement.
(5) Le paragraphe 207.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’émetteur
(5) L’émetteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011. Toutefois, la définition de « opération de swap » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique :
a) après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le FERR ou le REER;
b) après juin 2011, dans les autres cas.
(7) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
(8) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
65. (1) Le passage du paragraphe 207.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles
207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :
(2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement à la fois interdit et non admissible
(3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6) et 146.3(9), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
(3) Le passage du paragraphe 207.04(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement d’impôt — disposition d’un placement
(4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le particulier contrôlant du régime est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le particulier contrôlant a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
(4) Le sous-alinéa 207.04(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux placements suivants :
a) ceux acquis après le 22 mars 2011, sauf s’il s’agit d’un placement interdit acquis après cette date par un FERR ou un REER d’un rentier qui était un placement interdit pour un autre FERR ou REER du même rentier le 23 mars 2011;
b) ceux acquis avant le 23 mars 2011 qui deviennent :
(i) des placements interdits pour la première fois après la date du dépôt de la présente loi au Parlement,
(ii) des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011.
66. (1) Le paragraphe 207.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer relativement à un avantage
207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
(2) Le paragraphe 207.05(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de REER, cette somme.
(3) Le paragraphe 207.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
(3) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.
Règle transitoire
(4) Si un particulier en fait le choix avant juillet 2012 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :
a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année d’imposition;
b) ne soit pas versé au moyen d’un transfert à un autre FERR ou REER du particulier.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
67. (1) L’alinéa 207.06(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente loi.
(2) Les paragraphes 207.06(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renonciation à l’impôt à payer — avantage
(3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectués sans délai sur le régime au profit du particulier un ou plusieurs paiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.
Autres pouvoirs du ministre
(4) Le ministre peut aviser le particulier contrôlant d’un régime enregistré de l’obligation de celui-ci de faire en sorte que soit effectué sur le régime au profit du particulier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le paiement d’une somme au moins égale au montant du revenu de placement non admissible déterminé relativement au régime.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
68. (1) Le paragraphe 207.1(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 207.1(4) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux placements suivants :
a) ceux acquis après le 22 mars 2011;
b) ceux acquis avant le 23 mars 2011 qui deviennent des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011.
69. (1) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception de la fiducie qui est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2) à ce moment, est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l’année.
(2) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Définitions
211.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« contrat admissible »
qualifying contract
« contrat admissible » Relativement à une fiducie, contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie.
« fiducie exclue »
excluded trust
« fiducie exclue » À un moment donné, fiducie qui, selon le cas :
a) concerne, à ce moment, la restauration d’un puits;
b) n’est pas administrée, à ce moment, dans le but de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;
c) emprunte de l’argent à ce moment;
d) si elle n’est pas visée à l’alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b) ou f) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;
e) si elle est établie après 2011 ou si, ayant été établie avant 2012, elle fait, conjointement avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon la loi admissible ou le contrat admissible qui lui est applicable, un choix qu’elle présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, afin que les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent à elle pour l’année donnée et pour les années d’imposition postérieures :
(i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de « placement admissible » à l’article 204,
(ii) soit détient, à ce moment, un placement interdit;
f) a présenté au ministre, avant 1998 ou avant avril de l’année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, un choix afin d’être considérée comme n’ayant jamais été une fiducie pour l’environnement admissible;
g) à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à son établissement, n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible, selon la version de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) qui s’appliquait à ce moment antérieur.
« fiducie pour l’environnement admissible »
qualifying environmental trust
« fiducie pour l’environnement admissible » Fiducie qui remplit les conditions suivantes :
a) chacun de ses fiduciaires est :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une société résidant au Canada qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
b) elle est administrée dans l’unique but de financer la restauration d’un site admissible;
c) elle doit ou pourrait devoir être administrée selon :
(i) soit les modalités d’un contrat admissible,
(ii) soit une loi admissible;
d) elle n’est pas une fiducie exclue.
« loi admissible »
qualifying law
« loi admissible » Relativement à une fiducie :
a) loi fédérale ou provinciale édictée au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie;
b) si la fiducie est établie après 2011, ordonnance rendue :
(i) par un tribunal constitué en vertu d’une loi visée à l’alinéa a),
(ii) au plus tard le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie.
« placement interdit »
prohibited investment
« placement interdit » Est un placement interdit d’une fiducie à un moment donné le bien qui, à la fois :
a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l’un des alinéas c), c.1) ou d) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;
b) a été émis par l’une des entités suivantes :
(i) une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,
(ii) une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,
(iii) une personne ou société de personnes donnée à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
(A) une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 207.01(4), compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou société de personnes donnée,
(B) le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci.
« site admissible »
qualifying site
« site admissible » Relativement à une fiducie, site au Canada qui est ou a été utilisé principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) l’exploitation d’une mine;
b) l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;
c) l’entassement de déchets;
d) si la fiducie a été établie après 2011, l’exploitation d’un pipeline.
« taux d’impôt sur le revenu des FEA »
QET income tax rate
« taux d’impôt sur le revenu des FEA » Pour une année d’imposition d’une fiducie, l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;
b) le total des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), qui s’appliquerait à la fiducie pour l’année si elle était une société,
(ii) le taux de la déduction d’impôt prévue au paragraphe 124(1) pour l’année.
(3) Le paragraphe 211.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
(2) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente son revenu, calculé en vertu de la partie I pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) ni des articles 105 à 107;
B      le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 à 2011.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes.
70. (1) Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Livres de comptes et registres
(2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
71. (1) L’alinéa 241(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.
(2) Le paragraphe 241(3.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Organismes de bienfaisance enregistrés et associations canadiennes enregistrées de sport amateur
(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur à un moment donné :
a) une copie des statuts régissant la personne enregistrée, y compris l’énoncé de son but et, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur, de sa fonction;
b) les renseignements que la personne enregistrée a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d’enregistrement sous le régime de la présente loi;
c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de la personne enregistrée et la durée de leur mandat;
d) une copie de l’avis d’enregistrement, y compris les conditions et avertissements;
e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de la personne enregistrée, une copie de tout ou partie d’une lettre qui lui a été envoyée par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;
f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);
g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à la personne enregistrée par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);
h) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux documents qui, après le 13 mai 2005 :
a) sont envoyés par le ministre du Revenu national;
b) sont présentés à ce ministre ou doivent l’être.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
72. (1) Les définitions de « association canadienne enregistrée de sport amateur », « compte de stabilisation du revenu net », « fiducie pour l’environnement admissible », « fonds enregistré de revenu de retraite » et « régime enregistré d’épargne-retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« association canadienne enregistrée de sport amateur »
registered Canadian amateur athletic association
« association canadienne enregistrée de sport amateur » Association canadienne de sport amateur, au sens du paragraphe 149.1(1), qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué.
« compte de stabilisation du revenu net »
net income stabilization account
« compte de stabilisation du revenu net » Relativement à un contribuable :
a) compte dans le cadre du programme compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;
b) compte visé par règlement.
« fiducie pour l’environnement admissible »
qualifying environmental trust
« fiducie pour l’environnement admissible » S’entend au sens du paragraphe 211.6(1).
« fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR »
registered retirement income fund” or “RRIF
« fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR » S’entend au sens de « fonds enregistré de revenu de retraite » au paragraphe 146.3(1).
« régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER »
registered retirement savings plan” or “RRSP
« régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER » S’entend au sens de « régime enregistré d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1).
(2) La définition de « compte d’épargne libre d’impôt », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI »
TFSA
« compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI » S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).
(3) L’alinéa a) de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole ou qui est un fonds visé par règlement;
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« régime de pension déterminé »
specified pension plan
« régime de pension déterminé » Arrangement visé par règlement.
« revenu étranger accumulé, tiré de biens »
foreign accrual property income
« revenu étranger accumulé, tiré de biens » S’entend au sens de l’article 95.
(5) Le paragraphe 248(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Don de la nue-propriété d’un immeuble
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire reconnu et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.
(6) La définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
(7) La définition de « fiducie pour l’environnement admissible » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
(8) La définition de « association canadienne enregistrée de sport amateur » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (5) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(9) Les définitions de « fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR » et « régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), et le paragraphe (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
(10) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
(11) La définition de « régime de pension déterminé » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique à compter de 2010.
73. (1) L’alinéa 249.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas de l’exercice d’une société de personnes, à l’exception de celle à laquelle s’applique le sous-alinéa b)(ii) ou le paragraphe (9), qui est un associé d’une société de personnes ou dont l’un des associés est une société de personnes, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé si, à la fin de cette année civile :
(i) une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes,
(ii) la société de personnes est un associé d’une autre société de personnes dans laquelle une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2,
(iii) une participation dans la société de personnes est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une société de personnes visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) la société de personnes détient, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, une participation dans une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
d) dans les autres cas, au-delà de douze mois.
(2) L’article 249.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Alignement d’exercice — palier unique
(8) Les associés d’une société de personnes dont l’un des exercices commence avant le 22 mars 2011 et prendrait fin après cette date s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10) peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour palier unique » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) afin que cet exercice prenne fin à une date donnée qui est antérieure à la date où il prendrait fin par ailleurs si les conditions ci-après sont réunies :
a) chaque associé de la société de personnes est, à la date donnée, une société autre qu’une société professionnelle;
b) la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes à la date donnée;
c) au moins un des associés de la société de personnes est, à la date donnée, une société qui a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes;
d) au moins un des associés de la société de personnes visée à l’alinéa c) a une année d’imposition qui prend fin à une date qui diffère de celle où l’exercice de la société de personnes prendrait fin s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10);
e) la date donnée est postérieure au 22 mars 2011 sans dépasser la date la plus tardive qui correspond au dernier jour de la première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011 de toute société qui a été un associé de la société de personnes de façon continue depuis le 21 mars 2011;
f) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour palier unique.
Alignement d’exercice — paliers multiples — choix unique
(9) Les associés d’une société de personnes auxquels l’alinéa (1)c) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) afin qu’un exercice de la société de personnes prenne fin à une date donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) par suite du choix d’alignement pour paliers multiples, l’exercice de la société de personnes et celui de chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un de sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) prennent fin à la date donnée;
b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2011;
c) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour paliers multiples.
Conditions
(10) Le présent paragraphe s’applique à un choix d’alignement pour palier unique ou à un choix d’alignement pour paliers multiples, selon le cas, visant une société de personnes si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre sur le formulaire prescrit :
(i) s’agissant d’un choix d’alignement pour palier unique, par une société qui est un associé de la société de personnes, au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées de la société de personnes pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011,
(ii) s’agissant d’un choix d’alignement pour paliers multiples :
(A) par une société qui est un associé soit de la société de personnes, soit d’une société de personnes qui est visée par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv),
(B) au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées d’une société de personnes visée à la division (A) pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011;
b) par suite du choix, la durée de l’exercice de chaque société de personnes à laquelle le choix s’applique n’excède pas douze mois;
c) le choix a été fait par une société qui est autorisée à agir au nom des associés de la société de personnes et des associés de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv);
d) aucun autre choix n’a été présenté au ministre en vue de mettre fin à l’exercice de la société de personnes ou de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes aux sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), à une date autre que la date donnée visée aux paragraphes (8) ou (9).
Choix réputé — alignement pour paliers multiples
(11) Pour l’application de la présente loi, si l’exercice d’une société de personnes prend fin le 31 décembre 2011 par l’effet de l’alinéa (1)c), le choix d’alignement pour paliers multiples prévu au paragraphe (9) est réputé avoir été fait de façon à mettre fin à l’exercice de la société de personnes à cette date.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices 2011 et suivants.
74. (1) Le paragraphe 250(7) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
75. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Partie déterminée d’un bien de fiducie
259. (1) Pour l’application des dispositions désignées, si, à un moment donné, un contribuable déterminé acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que la fiducie choisit, pour toute période qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le paragraphe 259(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contribuable déterminé »
specified taxpayer
« contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x).
« dispositions désignées »
designated provisions
« dispositions désignées » Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X et XI à XI.1, tels qu’ils s’appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2000. Toutefois :
a) la définition de « dispositions désignées » au paragraphe 259(5) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée :
(i) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2005, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et les parties X, X.2, XI et XI.1.
(ii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2004 et avant 2008, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et les parties X, X.2 et XI.1.
(iii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2007 et avant 2009, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.3(7), (8) et (9) et 146.4(5) et les parties X, X.2, XI et XI.1.
(iv) pour son application aux années d’imposition commençant après 2008 et se terminant avant le 23 mars 2011, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.2(6), 146.3(7), (8) et (9) et 146.4(5) et les parties X, X.2 et XI à XI.1.
b) la définition de « contribuable déterminé » au paragraphe 259(5) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée :
(i) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2005, avoir le libellé suivant :
« contribuable déterminé » Contribuable visé à l’article 205.
(ii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2004 et avant 2008, avoir le libellé suivant :
« contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) et x).
(iii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2007 et avant 2009, avoir le libellé suivant :
« contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u), u.1) et x).
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
76. (1) Le paragraphe 214(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas où les paragraphes 146(7), (9) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi s’appliquent au cours d’une année d’imposition relativement à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire du régime doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
77. (1) Le paragraphe 215(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements à l’égard de toute opération ou événement mettant en cause un bien du fonds auquel s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
78. (1) L’article 216 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices d’associations canadiennes enregistrées de sport amateur commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
79. (1) La définition de « déchets thermiques », au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« déchets thermiques » Énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement :
a) d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b) d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles. (thermal waste)
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2011.
80. (1) L’intertitre « REÇUS DE DONS » précédant l’article 3500 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DONS
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
81. (1) La définition de « autre bénéficiaire d’un don », à l’article 3500 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« autre bénéficiaire d’un don » Personne, visée aux alinéas a) ou d) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), à l’alinéa 110.1(1)c) ou à l’alinéa 110.1(3)b) de la Loi, à qui un contribuable fait un don. (other recipient of a gift)
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
82. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3501, de ce qui suit :
Contenu des déclarations de renseignements
3501.1 Toute déclaration de renseignements à produire selon les paragraphes 110.1(16) ou 118.1(27) de la Loi relativement au transfert d’un bien doit comprendre les renseignements suivants :
a) une description du bien transféré;
b) la juste valeur marchande du bien transféré au moment du transfert;
c) la date à laquelle le bien a été transféré;
d) les nom et adresse du cessionnaire du bien y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
e) si le cédant du bien ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a délivré le reçu visé aux paragraphes 110.1(14) ou 118.1(25) de la Loi, les renseignements figurant sur ce reçu.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
83. (1) L’article 3503 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3503. Pour l’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, les universités situées à l’étranger qui comptent d’ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants venant du Canada sont celles qui sont visées à l’annexe VIII.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
84. (1) Le passage du paragraphe 4900(6) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue, sous réserve des paragraphes (8) et (9), un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné si, à ce moment, il n’est pas un placement interdit pour la fiducie et est :
a) une action du capital-actions d’une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), sauf si, dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-études, un bénéficiaire ou un souscripteur du régime est un actionnaire désigné de la société;
(2) Le paragraphe 4900(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Pour l’application du paragraphe (6), un bien qui est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études cesse d’être un placement admissible pour la fiducie immédiatement avant la réception d’une somme si, à la fois :
a) le bien est soit une action visée à l’alinéa (6)a), soit un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises qui détient un titre de petite entreprise, soit une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises qui détient un titre de petite entreprise;
b) une personne qui est bénéficiaire ou souscripteur du régime fournit des services à l’émetteur de l’action ou du titre de petite entreprise ou à une personne qui lui est liée, ou au nom de cet émetteur ou de cette personne;
c) la somme est reçue relativement à l’action ou au titre de petite entreprise;
d) il est raisonnable de considérer, compte tenu notamment des conditions de l’action ou du titre de petite entreprise ou des modalités d’un accord connexe et du taux d’intérêt ou du dividende versé sur l’action ou le titre, que la somme est versée au titre ou en règlement total ou partiel des services.
(3) Le paragraphe 4900(10) du même règlement est abrogé.
(4) Le paragraphe 4900(12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(12) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si, à la fois :
a) au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien était :
(i) soit une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,
(ii) soit une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,
(iii) soit une part admissible quant à une coopérative déterminée et au régime;
b) immédiatement après ce moment, aucun des bénéficiaires ou souscripteurs du régime n’était un actionnaire rattaché de la société.
(5) Le passage du paragraphe 4900(13) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(13) Malgré le paragraphe (12), l’action qui est par ailleurs un placement admissible pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi par le seul effet du paragraphe (12) cesse d’être un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si les conditions ci-après sont réunies :
(6) Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
(7) Le sous-alinéa 4900(14)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELI, au FERR ou au REER;
(8) Les paragraphes (1), (2) et (4) à (7) s’appliquent relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
85. (1) Les articles 5000 et 5001 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Placement non interdit
5000. Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un placement est un bien exclu à un moment donné s’il est :
a) un bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1);
b) une action d’une société de placement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, auquel cas les faits ci-après doivent s’avérer :
(i) la société ou la fiducie est un fonds commun de placement qui est assujetti et qui se conforme pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif, et ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
(ii) le moment en cause est antérieur à la fin de la deuxième année d’imposition de la société ou de la fiducie.
Placement interdit
5001. Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n’est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
86. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5502, de ce qui suit :
Stabilisation du revenu agricole
5503. (1) Pour l’application de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, le Fonds 2, au sens du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec, est un fonds visé.
(2) Pour l’application de la définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, tout compte établi dans le cadre du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec est un compte visé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
87. (1) L’alinéa 5800(1)d) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (iii) et par abrogation du sous-alinéa (iv).
(2) L’alinéa 5800(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) pour les duplicata des reçus délivrés pour des dons reçus par un donataire reconnu auquel le paragraphe 230(2) de la Loi s’applique, la période se terminant deux ans après la fin de la dernière année civile à laquelle les reçus s’appliquent;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
88. (1) L’article 7300 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’une somme qui correspond à la partie d’un prêt d’études qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 153 de la présente loi.
89. (1) L’article 7800 du même règlement et l’intertitre « RÉGIMES PROVINCIAUX DE PENSIONS » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
RÉGIMES DE PENSION DÉTERMINÉS
7800. Pour l’application de la définition de « régime de pension déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi, est un arrangement visé le Saskatchewan Pension Plan établi en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Saskatchewan Pension Plan Act, chapitre S-32.2 des lois intitulées Statutes of Saskatchewan, 1986, et ses modifications successives.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
90. (1) Le paragraphe 8300(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« mécanisme d’épargne désigné » Fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite dont un particulier est rentier ou compte d’un particulier dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé. (designated savings arrangement)
« régime de retraite individuel » Relativement à une année civile, régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure :
a) soit compte moins de quatre participants dont au moins un est lié à un employeur participant;
b) soit est un régime désigné et il est raisonnable de conclure que les droits d’un ou de plusieurs participants de recevoir des prestations dans le cadre du régime ont principalement pour but d’éviter l’application de l’alinéa a). (individual pension plan)
(2) L’article 8300 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le ministre peut renoncer par écrit à l’application de la définition de « régime de retraite individuel » au paragraphe (1) s’il est juste et équitable de le faire dans les circonstances.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
91. (1) Le passage du paragraphe 8303(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application des paragraphes (3) et 8304(5), (7) et (10) et sous réserve du paragraphe (6.1) et de l’alinéa 8304(2)h), le montant des transferts admissibles d’un particulier, effectués relativement à un fait lié aux services passés, correspond au total des montants représentant chacun, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
92. (1) Le passage du paragraphe 8304(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(2) L’article 8304 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Régime de retraite individuel
(10) Le facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier quant à un employeur, qui est rattaché à un fait lié aux services passés relatif à une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite individuel, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) le facteur d’équivalence pour services passés provisoire qui serait déterminé si, à la fois :
(i) le présent paragraphe ne s’appliquait pas,
(ii) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 8303(3) était nulle,
(iii) la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 8304(5) était nulle,
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la proportion de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des mécanismes d’épargne désignés du particulier au moment du fait lié aux services passés représentée par le rapport entre :
(I) d’une part, le total des nombres représentant chacun la durée, en années et fractions d’année, d’une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition,
(II) d’autre part, le nombre d’années qui correspond à l’excédent, sur 18, de l’âge du particulier en années accomplies au moment du fait lié aux services passés, jusqu’à concurrence de 35,
(B) les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année précédant l’année civile qui comprend le fait lié aux services passés,
(ii) le passif actuariel des prestations de retraite rattachées au fait lié aux services passés, déterminé d’après les hypothèses de financement précisées aux paragraphes 8515(6) et (7), à la même date de prise d’effet que l’évaluation actuarielle sur laquelle se fonde le conseil visé au paragraphe 147.2(2) de la Loi qui n’est pas antérieure à l’année civile du fait lié aux services passés;
B      le montant des transferts admissibles du particulier, effectués relativement au fait lié aux services passés.
(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un fait lié aux services passés relatif à un régime de retraite individuel dans le cas où le facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant, déterminé selon les paragraphes 8303(3) et 8304(5), serait nul si aucun transfert admissible n’était effectué relativement au fait lié aux services passés, sauf s’il s’agit d’un fait lié aux services passés qui résulte de l’établissement du régime ou d’une modification apportée au régime dans le but de prévoir des prestations de retraite additionnelles.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux faits liés aux services passés se produisant après le 22 mars 2011.
93. (1) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« minimum RRI » Le minimum RRI pour une année, relativement à une personne qui est soit un participant d’un régime de retraite individuel, soit un bénéficiaire du régime qui, au décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où le régime compte une seule de ces personnes, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi pour l’année relativement au régime si celui-ci était un fonds enregistré de revenu de retraite détenant les mêmes biens que ceux détenus par le régime et si la personne était le rentier du fonds;
b) dans les autres cas, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi si la personne était le rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite et si la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année était déterminée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime au début de l’année,
B      le montant du passif actuariel relatif aux prestations payables à la personne aux termes du régime au début de l’année,
C      le montant du passif actuariel relatif à l’ensemble des prestations payables aux termes du régime au début de l’année. (IPP minimum amount)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
94. (1) L’alinéa 8501(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré conformément aux paragraphes 147.1(8) ou (9) de la Loi ou aux paragraphes 8503(15) ou (26) ou 8506(4).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
95. (1) L’alinéa 8502d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x) la partie du minimum RRI relativement à un particulier qui n’est pas visée au sous-alinéa (i);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
96. (1) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
RRI — retrait minimal
(26) L’agrément d’un régime de retraite individuel peut être retiré à la fin d’une année si les conditions ci-après sont réunies :
a) une personne qui est soit un participant du régime, soit un bénéficiaire du régime qui, au décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci reçoit des prestations de retraite aux termes du régime;
b) la personne a atteint 71 ans avant l’année;
c) le régime n’a pas versé à la personne au cours de l’année une somme égale à la plus élevée des sommes suivantes : les prestations de retraite qui sont payables à la personne pour l’année et le minimum RRI relativement à la personne pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
97. (1) Le paragraphe 8517(3) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Régime de retraite sous-capitalisé
(3) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur ou d’un employeur remplacé quant à celui-ci;
b) l’employeur, à la fois :
(i) était un employeur participant dans le cadre de la disposition,
(ii) fait l’objet d’une procédure intentée sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(iii) a cessé de verser des cotisations normales dans le cadre de la disposition;
c) après le début de la procédure, des prestations viagères payées ou payables au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;
d) le régime n’est pas un régime désigné;
e) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert.
(3.01) En cas d’application du présent paragraphe, l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :
A      représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée à l’alinéa (3)c);
(3.02) Si une somme donnée est transférée en règlement total ou partiel du droit d’un particulier aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé et que le paragraphe (3.01) s’est appliqué relativement au transfert (appelé « transfert initial » au présent paragraphe) d’une somme pour le compte du particulier dans le cadre de la disposition, le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi relativement au transfert de la somme donnée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme donnée;
b) l’excédent du montant prescrit relativement au transfert initial sur le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert antérieur auquel le présent paragraphe ou le paragraphe (3.01) s’est appliqué relativement au droit du particulier aux prestations prévues par la disposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à comp-ter de 2011.
98. (1) L’intertitre « PROGRAMMES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES » précédant l’article 9400 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PROGRAMMES POUR ENFANTS
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
99. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9400, de ce qui suit :
Programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement
Définition de « activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement »
9401. (1) Au présent article, « activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement » s’entend de toute activité supervisée convenant aux enfants, y compris une activité adaptée à des enfants à l’égard desquels une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi, mais à l’exclusion d’une activité physique, qui, selon le cas :
a) vise à accroître la capacité de l’enfant à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment :
(i) les arts littéraires,
(ii) les arts visuels,
(iii) les arts de la scène,
(iv) la musique,
(v) les médias,
(vi) les langues,
(vii) les coutumes,
(viii) le patrimoine;
b) est consacrée essentiellement aux milieux sauvage et naturel;
c) aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;
d) comprend une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;
e) offre un enrichissement ou du tutorat dans des matières scolaires.
Programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement
(2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 118.031(1) de la Loi, sont visés les programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement suivants :
a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :
(i) plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement,
(ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.
Installation polyvalente
(3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 118.031(1) de la Loi, est également un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, qui représente, selon le cas :
a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.
Adhésion
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 118.031(1) de la Loi, est également un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
100. (1) Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2014, qui sont des machines ou du matériel à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
101. (1) Le passage de l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II de la version française du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
c) qui, selon le cas :
(i) font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui, à la fois :
(2) Le passage du sous-alinéa c)(ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(ii) font partie d’un système à cycles combinés amélioré qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique uniquement au moyen d’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline de gaz naturel,
(3) L’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) constitue du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique selon un procédé dont la totalité ou la presque totalité de l’apport énergétique est constitué de déchets thermiques, à l’exclusion du matériel suivant :
(A) celui qui utilise de la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés,
(B) celui qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures (CFC) ou des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998);
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 21 mars 2011.
DORS/2005-151
Règlement sur l’épargne-études
102. (1) Le sous-alinéa 16(1)a)(ii) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
(ii) son père ou sa mère était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du REEE cédant et :
(A) le REEE cessionnaire est un REEE qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,
(B) dans les autres cas, le bénéficiaire du REEE cessionnaire n’avait pas atteint vingt et un ans au moment où ce régime a été conclu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens transférés après 2010.
Disposition de coordination
Projet de loi C-10
103. En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la sécurité des rues et des communautés, dès le premier jour où l’article 116 de cette loi et le paragraphe 52(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa a) de la définition de « particulier non admissible », au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
a) déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle :
(i) un pardon a été accordé et n’a pas été révoqué ni annulé,
(ii) une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et n’a pas été révoquée ni annulée;
b) l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Loi sur la sécurité des rues et des communautés
(1.01) Au présent article, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.
PARTIE 2
2006, ch. 13
LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Modification de la loi
2010, ch. 12, art. 99
104. Le paragraphe 12(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est remplacé par ce qui suit :
Exportation d’une région
12. (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit du taux applicable pour le mois prévu par la présente loi par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :
Taux supérieur — Ontario et Québec
12.2 Le taux applicable, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exportation de produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario ou du Québec correspond à la somme du taux qui serait par ailleurs applicable en vertu de la présente loi et de :
a) 0,1 %, dans le cas d’une exportation de la région de l’Ontario;
b) 2,6 %, dans le cas d’une exportation de la région du Québec.
2010, ch. 12, art. 101
106. Le paragraphe 14(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mécanisme en cas de déclenchement et d’application de certaines dispositions
(1.1) Si le taux prévu aux articles 12.1 ou 12.2 s’applique à une exportation, la majoration prévue au paragraphe (1) à l’égard de cette exportation est calculée comme si ce taux ne s’appliquait pas et que le taux prévu aux paragraphes 12(3) ou (4) s’appliquait.
107. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exportations exemptées
17. (1) Sur recommandation du ministre du Commerce international, le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, conditionnellement ou non, l’exportation de produits de bois d’oeuvre d’une région donnée :
a) du droit prévu à l’article 10;
b) de l’application de toute partie du taux applicable à l’exportation de produits de bois d’oeuvre de cette région qui dépasse le taux prévu aux paragraphes 12(3) ou (4).
2010, ch. 12, art. 102
108. (1) Le paragraphe 40(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement déterminé compte non tenu de certaines dispositions
(3.1) Le montant du remboursement visé au présent article est déterminé en fonction du droit qui est calculé compte non tenu des articles 12.1 et 12.2.
(2) Le paragraphe 40(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de remboursement
(5) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les quatre ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.
109. L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prorogation
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour présenter une demande de remboursement à l’égard de la majoration du droit prévue au paragraphe 14(1).
Entrée en vigueur
1er mars 2011
110. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er mars 2011.
PARTIE 3
SIMPLIFICATION DU TARIF DES DOUANES
1997, ch. 36
Tarif des douanes
2010, ch. 4, art. 31
111. L’article 5 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées de certains pays
5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des marchandises importées de ce pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Liechtenstein
Norvège
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
112. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de la liste des dispositions tarifaires
13. Le ministre peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires pour y changer des numéros tarifaires ou des dénominations de marchandises, ou pour y ajouter, en abroger ou y remplacer des numéros tarifaires, pourvu que la modification ne touche pas au taux applicable à ces marchandises.
113. (1) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Concessions réciproques
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives :
2010, ch. 4, art. 32
(2) L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.5(1),
(x) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
114. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tableau des traitements tarifaires
15. (1) Le ministre peut, par décret, modifier le tableau des traitements tarifaires par suite d’une modification de la dénomination d’un pays qui y figure.
2010, ch. 4, art. 33
115. L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en vertu de l’une des dispositions suivantes :
(i) l’alinéa 31(1)a),
(ii) l’alinéa 34(1)a),
(iii) l’alinéa 38(1)a),
(iv) l’alinéa 42(1)a),
(v) le paragraphe 45(13),
(vi) l’article 48,
(vii) le paragraphe 49.01(8),
(viii) l’article 49.2,
(ix) le paragraphe 49.5(8).
2010, ch. 4, art. 34
116. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.
« NPF »
MFN
« NPF » Tarif de la nation la plus favorisée.
« TACI »
CIAT
« TACI » Tarif de l’accord Canada–Israël.
« TAU »
AUT
« TAU » Tarif de l’Australie.
« TC »
CT
« TC » Tarif du Chili.
« TCOL »
COLT
« TCOL » Tarif de la Colombie.
« TCR »
CRT
« TCR » Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
UST
« TÉU » Tarif des États-Unis.
« TI »
IT
« TI » Tarif de l’Islande.
« TM »
MT
« TM » Tarif du Mexique.
« TMÉU »
MUST
« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.
« TN »
NT
« TN » Tarif de la Norvège.
« TNZ »
NZT
« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
PT
« TP » Tarif du Pérou.
« TPAC »
CCCT
« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
GPT
« TPG » Tarif de préférence général.
« TPMD »
LDCT
« TPMD » Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
SLT
« TSL » Tarif de Suisse–Liechtenstein.
117. (1) Les alinéas 31(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) accorder le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays assujetti au tarif général;
b) retirer le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire de ce tarif et les assujettir au tarif général;
(2) L’alinéa 31(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) indiquer, dans la mesure nécessaire, le traitement tarifaire applicable au pays visé par le décret.
118. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi ou retrait du bénéfice
34. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée s’il estime que ce pays est un pays en développement;
b) retirer le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPG » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.
119. Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi ou retrait du bénéfice
38. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général, s’il estime que ce pays est parmi les moins développés;
b) retirer le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPMD » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.
120. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi ou retrait du bénéfice
42. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
a) accorder le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
b) retirer le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;
c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPAC » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.
121. L’article 47 de la même loi est abrogé.
122. L’article 49 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 28, art. 37; 2009, ch. 16, art. 41
123. L’article 49.3 de la même loi est abrogé.
2010, ch. 4, art. 36
124. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
54. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 55 à 67.
« augmentation subite »
surge
« augmentation subite » À l’égard de marchandises importées :
a) d’un pays ALÉNA, s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord de libre-échange nord-américain;
b) du Chili, s’entend au sens de l’article F-05 de l’Accord de libre-échange Canada–Chili.
« cause principale »
principal cause
« cause principale » À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes :
Colombie
Pérou
« contribuer de manière importante »
contribute importantly
« contribuer de manière importante » À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, le fait de constituer une cause importante sans être nécessairement la plus importante :
Chili
pays ALÉNA
125. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception relative à certains produits agricoles
57. Le décret prévu au paragraphe 55(1) ne peut être pris, sur le fondement du rapport du ministre, à l’égard de produits agricoles réglementaires qui peuvent être assujettis à une surtaxe en vertu du paragraphe 68(1).
2010, ch. 4, art. 37
126. L’article 59.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’urgence — autres pays d’ALÉ
59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
Colombie
Pérou
2010, ch. 4, art. 38
127. Le paragraphe 63(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe sur les importations
(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
Colombie
Pérou
2001, ch. 28, art. 39
128. L’intertitre précédant l’article 72 et les articles 72 à 77 de la même loi sont abrogés.
2010, ch. 4, art. 40
129. L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.5(1).
2002, ch. 19, art. 19
130. La définition de « droits de douane », à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« droits de douane »
customs duties
« droits de douane » Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie.
2002, ch. 19, par. 21(4)
131. Les alinéas 94(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;
b) des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie.
2002, ch. 19, par. 23(4)
132. Le sous-alinéa 99a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,
2002, ch. 19, par. 25(4)
133. L’alinéa 113(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;
2010, ch. 4, art. 41
134. Les alinéas 133j) et j.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Costa Rica
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Liechtenstein
Norvège
pays ALÉNA
Pérou
Suisse
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
Chili
Colombie
Costa Rica
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
pays ALÉNA
Pérou
135. Les articles 137 à 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « ancienne loi »
137. Dans les articles 140 et 143 à 146, « ancienne loi » s’entend du Tarif des douanes dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 214.
136. Les articles 141 et 142 de la même loi sont abrogés.
137. La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés de l’annexe de la même loi est remplacée par la Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
138. (1) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement du passage commençant par « Tout ce qui précède, » et se terminant par « dans ce pays. » par le passage « Tout ce qui précède, quel que soit le pays d’origine ou le traitement tarifaire qui y est applicable, et qui est réadmis au Canada après avoir été exporté dans un pays mentionné ci-après pour être réparé ou modifié dans ce pays. »;
b) par adjonction, avant la note 1, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Islande
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Liechtenstein
Mexique
Norvège
Pérou
Suisse
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par remplacement de « Échantillons commerciaux importés des États-Unis, du Mexique, du Chili, du Costa Rica, du Pérou ou de la Colombie » par « Échantillons commerciaux importés d’un pays mentionné ci-après »;
b) par remplacement, à l’alinéa (i), de « en monnaie canadienne, chilienne, mexicaine, costaricaine, péruvienne ou colombienne » par « en monnaie canadienne ou du pays en cause »;
c) par adjonction, à la fin de cette Dénomination, de ce qui suit :
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Mexique
Pérou
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Marchandises, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées dans un pays mentionné ci-après pour être réparées ou modifiées dans ce pays.
Pays :
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis
Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
Mexique
Pérou
139. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « les matelas classés aux nos tarifaires 9806.00.00, 9807.00.00, 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00 » par « les matelas classés aux nos tarifaires 9805.00.00, 9806.00.00, 9807.00.00, 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00 ».
140. Les nos tarifaires 9916.00.00, 9923.00.00, 9925.00.00, 9928.00.00, 9929.00.00, 9930.00.00 et 9946.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogés.
141. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9969.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « , autres que des hélices solides à inclinaison fixe d’un diamètre excédant 23 cm mais n’excédant pas 6,5 m et des pales d’hélice à inclinaison contrôlable, » est abrogé.
142. Les dispositions ci-après de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont abrogées :
La sous-position 2514.00, les nos tarifaires 2514.00.10, 2514.00.90, la sous-position 2515.20, les nos tarifaires 2515.20.10, 2515.20.20, la sous-position 2516.12, les nos tarifaires 2516.12.10, 2516.12.90, la sous-position 2516.20, les nos tarifaires 2516.20.10, 2516.20.20, la sous-position 2516.90, les nos tarifaires 2516.90.10, 2516.90.20, la sous-position 2530.90, les nos tarifaires 2530.90.10, 2530.90.90, la sous-position 2707.40, les nos tarifaires 2707.40.10, 2707.40.90, la sous-position 2707.99, les nos tarifaires 2707.99.10, 2707.99.90, le préambule qui précède la sous-position 2710.91, la sous-position 2710.91, le no tarifaire 2710.91.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2710.91.91, les nos tarifaires 2710.91.91, 2710.91.99, la sous-position 2710.99, les nos tarifaires 2710.99.10, 2710.99.20, le préambule qui précède le no tarifaire 2710.99.91, les nos tarifaires 2710.99.91, 2710.99.99, la sous-position 2712.90, les nos tarifaires 2712.90.10, 2712.90.90, la sous-position 2713.20, les nos tarifaires 2713.20.10, 2713.20.90, la sous-position 2715.00, les nos tarifaires 2715.00.10, 2715.00.90, la sous-position 2804.29, les nos tarifaires 2804.29.10, 2804.29.90, la sous-position 2805.19, les nos tarifaires 2805.19.10, 2805.19.90, la sous-position 2811.19, les nos tarifaires 2811.19.10, 2811.19.90, la sous-position 2811.21, les nos tarifaires 2811.21.10, 2811.21.90, la sous-position 2811.29, le no tarifaire 2811.29.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2811.29.91, les nos tarifaires 2811.29.91, 2811.29.99, la sous-position 2812.10, les nos tarifaires 2812.10.10, 2812.10.90, la sous-position 2812.90, les nos tarifaires 2812.90.10, 2812.90.90, la sous-position 2817.00, les nos tarifaires 2817.00.10, 2817.00.90, la sous-position 2819.90, les nos tarifaires 2819.90.10, 2819.90.90, la sous-position 2823.00, les nos tarifaires 2823.00.10, 2823.00.90, la sous-position 2824.90, les nos tarifaires 2824.90.10, 2824.90.90, la sous-position 2825.90, les nos tarifaires 2825.90.10, 2825.90.90, la sous-position 2826.90, les nos tarifaires 2826.90.10, 2826.90.90, la sous-position 2827.10, les nos tarifaires 2827.10.10, 2827.10.90, la sous-position 2827.39, les nos tarifaires 2827.39.10, 2827.39.20, 2827.39.30, 2827.39.40, 2827.39.90, la sous-position 2827.60, le no tarifaire 2827.60.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2827.60.91, les nos tarifaires 2827.60.91, 2827.60.99, la sous-position 2829.19, les nos tarifaires 2829.19.10, 2829.19.90, la sous-position 2829.90, les nos tarifaires 2829.90.10, 2829.90.20, 2829.90.90, la sous-position 2833.25, les nos tarifaires 2833.25.10, 2833.25.90, la sous-position 2833.40, les nos tarifaires 2833.40.10, 2833.40.90, la sous-position 2834.29, les nos tarifaires 2834.29.10, 2834.29.90, la sous-position 2835.22, les nos tarifaires 2835.22.10, 2835.22.90, la sous-position 2835.26, les nos tarifaires 2835.26.10, 2835.26.90, la sous-position 2835.29, le no tarifaire 2835.29.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2835.29.21, les nos tarifaires 2835.29.21, 2835.29.29, 2835.29.90, le préambule qui précède la sous-position 2835.31, la sous-position 2835.31, les nos tarifaires 2835.31.10, 2835.31.90, la sous-position 2835.39, les nos tarifaires 2835.39.10, 2835.39.90, la sous-position 2836.20, les nos tarifaires 2836.20.10, 2836.20.90, la sous-position 2836.91, les nos tarifaires 2836.91.10, 2836.91.90, la sous-position 2836.99, les nos tarifaires 2836.99.10, 2836.99.90, la sous-position 2841.50, les nos tarifaires 2841.50.10, 2841.50.20, 2841.50.90, la sous-position 2841.70, les nos tarifaires 2841.70.10, 2841.70.90, la sous-position 2841.90, les nos tarifaires 2841.90.10, 2841.90.20, 2841.90.90, la sous-position 2842.10, les nos tarifaires 2842.10.10, 2842.10.90, la sous-position 2842.90, les nos tarifaires 2842.90.10, 2842.90.20, le préambule qui précède le no tarifaire 2842.90.91, les nos tarifaires 2842.90.91, 2842.90.99, la sous-position 2843.30, le no tarifaire 2843.30.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2843.30.91, les nos tarifaires 2843.30.91, 2843.30.99, la sous-position 2843.90, les nos tarifaires 2843.90.10, 2843.90.90, la sous-position 2846.10, les nos tarifaires 2846.10.10, 2846.10.90, la sous-position 2850.00, le préambule qui précède le no tarifaire 2850.00.11, les nos tarifaires 2850.00.11, 2850.00.19, 2850.00.90, la sous-position 2904.10, le no tarifaire 2904.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2904.10.91, les nos tarifaires 2904.10.91, 2904.10.99, la sous-position 2905.16, les nos tarifaires 2905.16.10, 2905.16.90, la sous-position 2905.19, le no tarifaire 2905.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2905.19.91, les nos tarifaires 2905.19.91, 2905.19.99, la sous-position 2905.49, les nos tarifaires 2905.49.10, 2905.49.90, la sous-position 2906.19, les nos tarifaires 2906.19.10, 2906.19.90, la sous-position 2906.21, les nos tarifaires 2906.21.10, 2906.21.90, la sous-position 2907.15, les nos tarifaires 2907.15.10, 2907.15.90, la sous-position 2907.19, le no tarifaire 2907.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2907.19.91, les nos tarifaires 2907.19.91, 2907.19.99, la sous-position 2907.21, les nos tarifaires 2907.21.10, 2907.21.90, la sous-position 2907.22, les nos tarifaires 2907.22.10, 2907.22.90, la sous-position 2907.29, les nos tarifaires 2907.29.10, 2907.29.20, 2907.29.90, le préambule qui précède la sous-position 2908.11, la sous-position 2908.11, les nos tarifaires 2908.11.10, 2908.11.90, la sous-position 2908.19, les nos tarifaires 2908.19.10, 2908.19.90, la sous-position 2908.99, le préambule qui précède le no tarifaire 2908.99.11, les nos tarifaires 2908.99.11, 2908.99.19, 2908.99.90, la sous-position 2909.44, les nos tarifaires 2909.44.10, 2909.44.90, la sous-position 2909.49, le no tarifaire 2909.49.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2909.49.91, les nos tarifaires 2909.49.91, 2909.49.92, 2909.49.99, la sous-position 2909.50, les nos tarifaires 2909.50.10, 2909.50.90, la sous-position 2909.60, les nos tarifaires 2909.60.10, 2909.60.20, le préambule qui précède le no tarifaire 2909.60.91, les nos tarifaires 2909.60.91, 2909.60.99, la sous-position 2910.40, les nos tarifaires 2910.40.10, 2910.40.90, la sous-position 2910.90, les nos tarifaires 2910.90.10, 2910.90.90, la sous-position 2912.19, le no tarifaire 2912.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2912.19.91, les nos tarifaires 2912.19.91, 2912.19.99, la sous-position 2914.40, les nos tarifaires 2914.40.10, 2914.40.90, la sous-position 2914.50, les nos tarifaires 2914.50.10, 2914.50.90, la sous-position 2914.69, les nos tarifaires 2914.69.10, 2914.69.90, la sous-position 2915.13, les nos tarifaires 2915.13.10, 2915.13.90, la sous-position 2915.29, les nos tarifaires 2915.29.10, 2915.29.90, la sous-position 2915.39, les nos tarifaires 2915.39.20, 2915.39.90, la sous-position 2915.50, le no tarifaire 2915.50.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2915.50.91, les nos tarifaires 2915.50.91, 2915.50.99, la sous-position 2916.12, les nos tarifaires 2916.12.10, 2916.12.20, 2916.12.90, la sous-position 2916.20, le no tarifaire 2916.20.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2916.20.91, les nos tarifaires 2916.20.91, 2916.20.99, la sous-position 2917.11, le préambule qui précède le no tarifaire 2917.11.11, les nos tarifaires 2917.11.11, 2917.11.19, 2917.11.20, 2917.11.90, la sous-position 2917.14, les nos tarifaires 2917.14.10, 2917.14.90, la sous-position 2917.34, le no tarifaire 2917.34.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2917.34.91, les nos tarifaires 2917.34.91, 2917.34.99, la sous-position 2917.39, les nos tarifaires 2917.39.10, 2917.39.90, la sous-position 2918.18, les nos tarifaires 2918.18.10, 2918.18.90, la sous-position 2918.19, le no tarifaire 2918.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2918.19.91, les nos tarifaires 2918.19.91, 2918.19.99, la sous-position 2918.29, les nos tarifaires 2918.29.10, 2918.29.90, la sous-position 2918.99, les nos tarifaires 2918.99.10, 2918.99.90, la sous-position 2919.90, le no tarifaire 2919.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2919.90.91, les nos tarifaires 2919.90.91, 2919.90.99, la sous-position 2920.90, le no tarifaire 2920.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2920.90.91, les nos tarifaires 2920.90.91, 2920.90.99, le préambule qui précède la sous-position 2921.11, la sous-position 2921.11, les nos tarifaires 2921.11.10, 2921.11.90, la sous-position 2921.19, les nos tarifaires 2921.19.20, 2921.19.30, le préambule qui précède le no tarifaire 2921.19.91, les nos tarifaires 2921.19.91, 2921.19.99, la sous-position 2921.29, les nos tarifaires 2921.29.10, 2921.29.90, la sous-position 2921.30, les nos tarifaires 2921.30.10, 2921.30.90, la sous-position 2921.42, les nos tarifaires 2921.42.10, 2921.42.90, la sous-position 2921.43, les nos tarifaires 2921.43.10, 2921.43.90, la sous-position 2921.44, les nos tarifaires 2921.44.10, 2921.44.90, la sous-position 2921.45, le no tarifaire 2921.45.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2921.45.91, les nos tarifaires 2921.45.91, 2921.45.99, le préambule qui précède la sous-position 2921.51, la sous-position 2921.51, les nos tarifaires 2921.51.10, 2921.51.90, la sous-position 2921.59, 2921.59.10, 2921.59.90, la sous-position 2922.19, le no tarifaire 2922.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2922.19.91, les nos tarifaires 2922.19.91, 2922.19.99, la sous-position 2922.29, le no tarifaire 2922.29.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2922.29.21, les nos tarifaires 2922.29.21, 2922.29.29, 2922.29.90, la sous-position 2922.39, les nos tarifaires 2922.39.10, 2922.39.90, la sous-position 2922.41, les nos tarifaires 2922.41.10, 2922.41.90, la sous-position 2922.49, les nos tarifaires 2922.49.10, 2922.49.90, la sous-position 2922.50, les nos tarifaires 2922.50.10, 2922.50.90, la sous-posi-tion 2923.10, les nos tarifaires 2923.10.10, 2923.10.90, la sous-position 2923.20, les nos tarifaires 2923.20.10, 2923.20.90, la sous-position 2923.90, le no tarifaire 2923.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2923.90.91, les nos tarifaires 2923.90.91, 2923.90.99, la sous-position 2924.12, les nos tarifaires 2924.12.10, 2924.12.90, la sous-position 2924.19, le no tarifaire 2924.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2924.19.91, les nos tarifaires 2924.19.91, 2924.19.99, la sous-position 2924.23, le préambule qui précède le no tarifaire 2924.23.11, les nos tarifaires 2924.23.11, 2924.23.19, le préambule qui précède le no tarifaire 2924.23.91, les nos tarifaires 2924.23.91, 2924.23.99, la sous-position 2924.29, le no tarifaire 2924.29.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2924.29.91, les nos tarifaires 2924.29.91, 2924.29.99, le préambule qui précède la sous-position 2925.21, la sous-position 2925.21, les nos tarifaires 2925.21.10, 2925.21.90, la sous-position 2925.29, les nos tarifaires 2925.29.10, 2925.29.90, la sous-position 2926.90, les nos tarifaires 2926.90.10, 2926.90.90, la sous-position 2929.90, les nos tarifaires 2929.90.10, 2929.90.90, la sous-position 2930.20, le no tarifaire 2930.20.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2930.20.91, les nos tarifaires 2930.20.91, 2930.20.99, la sous-position 2930.30, les nos tarifaires 2930.30.10, 2930.30.20, le préambule qui précède le no tarifaire 2930.30.91, les nos tarifaires 2930.30.91, 2930.30.99, la sous-position 2930.50, les nos tarifaires 2930.50.10, 2930.50.90, la sous-position 2930.90, le no tarifaire 2930.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2930.90.21, les nos tarifaires 2930.90.21, 2930.90.29, le préambule qui précède le no tarifaire 2930.90.91, les nos tarifaires 2930.90.91, 2930.90.99, la sous-position 2933.19, les nos tarifaires 2933.19.10, 2933.19.90, la sous-position 2933.29, les nos tarifaires 2933.29.10, 2933.29.90, la sous-position 2933.32, les nos tarifaires 2933.32.10, 2933.32.90, la sous-position 2933.39, les nos tarifaires 2933.39.10, 2933.39.20, 2933.39.90, la sous-position 2933.49, les nos tarifaires 2933.49.10, 2933.49.90, la sous-position 2933.59, le no tarifaire 2933.59.10, le préam-bule qui précède le no tarifaire 2933.59.91, les nos tarifaires 2933.59.91, 2933.59.99, la sous-position 2933.69, le no tarifaire 2933.69.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2933.69.91, les nos tarifaires 2933.69.91, 2933.69.99, la sous-position 2933.71, les nos tarifaires 2933.71.10, 2933.71.90, le préambule qui précède la sous-position 2933.91, la sous-position 2933.91, les nos tarifaires 2933.91.10, 2933.91.90, la sous-position 2933.99, le no tarifaire 2933.99.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2933.99.21, les nos tarifaires 2933.99.21, 2933.99.22, 2933.99.90, la sous-position 2934.20, les nos tarifaires 2934.20.10, 2934.20.90, la sous-position 2934.30, les nos tarifaires 2934.30.10, 2934.30.90, la sous-position 2934.99, le no tarifaire 2934.99.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2934.99.91, les nos tarifaires 2934.99.91, 2934.99.99, la sous-position 2935.00, les nos tarifaires 2935.00.10, 2935.00.20, le préambule qui précède le no tarifaire 2935.00.91, les nos tarifaires 2935.00.91, 2935.00.99, la sous-position 2937.19, le préambule qui précède le no tarifaire 2937.19.11, les nos tarifaires 2937.19.11, 2937.19.19, 2937.19.90, la sous-position 2937.29, les nos tarifaires 2937.29.10, 2937.29.90, la sous-position 2937.50, le no tarifaire 2937.50.10, le préambule qui précède le no tarifaire 2937.50.21, les nos tarifaires 2937.50.21, 2937.50.29, le préambule qui précède le no tarifaire 2937.50.31, les nos tarifaires 2937.50.31, 2937.50.39, 2937.50.90, la sous-position 2937.90, le préambule qui précède le no tarifaire 2937.90.11, les nos tarifaires 2937.90.11, 2937.90.19, 2937.90.90, la sous-position 2942.00, les nos tarifaires 2942.00.10, 2942.00.90, la sous-position 3202.10, les nos tarifaires 3202.10.10, 3202.10.90, la sous-position 3203.00, les nos tarifaires 3203.00.10, 3203.00.90, la sous-position 3206.42, les nos tarifaires 3206.42.10, 3206.42.90, la sous-position 3207.10, les nos tarifaires 3207.10.10, 3207.10.90, la sous-position 3207.30, les nos tarifaires 3207.30.10, 3207.30.90, la sous-position 3207.40, les nos tarifaires 3207.40.10, 3207.40.90, la sous-position 3212.90, les nos tarifaires 3212.90.10, 3212.90.90, la sous-position 3215.19, les nos tarifaires 3215.19.10, 3215.19.90, la sous-posi-tion 3215.90, les nos tarifaires 3215.90.10, 3215.90.90, la sous-position 3501.10, les nos tarifaires 3501.10.10, 3501.10.90, la sous-position 3501.90, les nos tarifaires 3501.90.10, 3501.90.90, la sous-position 3801.30, les nos tarifaires 3801.30.10, 3801.30.90, la sous-position 3806.30, les nos tarifaires 3806.30.10, 3806.30.90, la sous-position 3807.00, les nos tarifaires 3807.00.10, 3807.00.90, la sous-position 3809.91, les nos tarifaires 3809.91.10, 3809.91.20, 3809.91.90, la sous-position 3809.92, les nos tarifaires 3809.92.10, 3809.92.20, 3809.92.90, la sous-position 3810.10, les nos tarifaires 3810.10.10, 3810.10.90, la sous-position 3811.21, les nos tarifaires 3811.21.10, 3811.21.90, la sous-position 3812.20, les nos tarifaires 3812.20.10, 3812.20.90, la sous-position 3812.30, les nos tarifaires 3812.30.10, 3812.30.90, la sous-position 3815.19, les nos tarifaires 3815.19.10, 3815.19.90, la sous-position 3815.90, les nos tarifaires 3815.90.10, 3815.90.90, la sous-position 3816.00, les nos tarifaires 3816.00.10, 3816.00.90, la sous-position 3817.00, les nos tarifaires 3817.00.10, 3817.00.90, la sous-position 3818.00, les nos tarifaires 3818.00.10, 3818.00.90, la sous-position 3821.00, les nos tarifaires 3821.00.10, 3821.00.90, la sous-position 3822.00, les nos tarifaires 3822.00.10, 3822.00.20, 3822.00.90, la sous-position 3823.70, les nos tarifaires 3823.70.10, 3823.70.90, la sous-position 3824.50, les nos tarifaires 3824.50.10, 3824.50.90, la sous-position 3824.90, les nos tarifaires 3824.90.10, 3824.90.20, 3824.90.30, le préambule qui précède le no tarifaire 3824.90.41, les nos tarifaires 3824.90.41, 3824.90.49, 3824.90.90, la sous-position 3903.19, les nos tarifaires 3903.19.10, 3903.19.90, la sous-position 3903.20, les nos tarifaires 3903.20.10, 3903.20.90, la sous-position 3903.30, les nos tarifaires 3903.30.10, 3903.30.90, la sous-position 3904.10, les nos tarifaires 3904.10.10, 3904.10.90, la sous-position 3904.30, les nos tarifaires 3904.30.10, 3904.30.90, la sous-position 3904.50, les nos tarifaires 3904.50.10, 3904.50.90, la sous-position 3905.19, les nos tarifaires 3905.19.10, 3905.19.90, la sous-position 3905.29, les nos tarifaires 3905.29.10, 3905.29.90, le préambule qui précède la sous-position 3905.91, la sous-position 3905.91, les nos tarifaires 3905.91.10, 3905.91.90, la sous-position 3905.99, les nos tarifaires 3905.99.10, 3905.99.90, la sous-position 3906.10, les nos tarifaires 3906.10.10, 3906.10.90, la sous-position 3906.90, le no tarifaire 3906.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 3906.90.91, les nos tarifaires 3906.90.91, 3906.90.99, la sous-position 3907.20, les nos tarifaires 3907.20.10, 3907.20.90, la sous-position 3907.30, les nos tarifaires 3907.30.10, 3907.30.90, la sous-position 3907.40, les nos tarifaires 3907.40.10, 3907.40.90, la sous-position 3907.60, les nos tarifaires 3907.60.10, 3907.60.90, la sous-position 3907.70, les nos tarifaires 3907.70.10, 3907.70.90, la sous-position 3907.99, les nos tarifaires 3907.99.10, 3907.99.90, la sous-position 3909.30, les nos tarifaires 3909.30.10, 3909.30.90, la sous-position 3907.40, le no tarifaire 3909.40.10, le préambule qui précède le no tarifaire 3909.40.91, les nos tarifaires 3909.40.91, 3909.40.99, la sous-position 3909.50, les nos tarifaires 3909.50.10, 3909.50.90, la sous-position 3910.00, les nos tarifaires 3910.00.10, 3910.00.90, la sous-position 3911.10, les nos tarifaires 3911.10.10, 3911.10.90, la sous-position 3911.90, les nos tarifaires 3911.90.10, 3911.90.90, la sous-position 3912.11, les nos tarifaires 3912.11.10, 3912.11.90, la sous-position 3912.20, les nos tarifaires 3912.20.10, 3912.20.90, la sous-position 3912.39, les nos tarifaires 3912.39.10, 3912.39.90, la sous-position 3912.90, les nos tarifaires 3912.90.10, 3912.90.90, la sous-position 3913.90, les nos tarifaires 3913.90.10, 3913.90.90, la sous-position 3914.00, les nos tarifaires 3914.00.10, 3914.00.90, la sous-position 3916.90, le préambule qui précède le no tarifaire 3916.90.11, les nos tarifaires 3916.90.11, 3916.90.19, le préambule qui précède le no tarifaire 3916.90.91, les nos tarifaires 3916.90.91, 3916.90.99, la sous-position 3917.10, les nos tarifaires 3917.10.10, 3917.10.90, la sous-position 3917.23, les nos tarifaires 3917.23.10, 3917.23.90, la sous-position 3917.29, les nos tarifaires 3917.29.10, 3917.29.90, la sous-position 3917.31, les nos tarifaires 3917.31.10, 3917.31.90, la sous-position 3917.40, les nos tarifaires 3917.40.10, 3917.40.90, la sous-position 3920.10, les nos tarifaires 3920.10.10, 3920.10.90, la sous-position 3920.20, les nos tarifaires 3920.20.10, 3920.20.20, 3920.20.90, la sous-position 3920.30, les nos tarifaires 3920.30.10, 3920.30.90, le préambule qui précède la sous-position 3920.43, la sous-position 3920.43, les nos tarifaires 3920.43.10, 3920.43.90, la sous-position 3920.49, les nos tarifaires 3920.49.10, 3920.49.90, le préambule qui précède la sous-position 3920.51, la sous-position 3920.51, les nos tarifaires 3920.51.10, 3920.51.90, la sous-position 3920.59, les nos tarifaires 3920.59.10, 3920.59.90, la sous-position 3920.61, les nos tarifaires 3920.61.10, 3920.61.90, la sous-position 3920.62, les nos tarifaires 3920.62.10, 3920.62.90, la sous-position 3920.73, les nos tarifaires 3920.73.10, 3920.73.90, la sous-position 3920.79, le no tarifaire 3920.79.10, le préambule qui précède le no tarifaire 3920.79.21, les nos tarifaires 3920.79.21, 3920.79.29, 3920.79.90, la sous-position 3920.92, les nos tarifaires 3920.92.10, 3920.92.90, la sous-position 3920.94, les nos tarifaires 3920.94.10, 3920.94.90, la sous-position 3920.99, le no tarifaire 3920.99.10, le préambule qui précède le no tarifaire 3920.99.91, les nos tarifaires 3920.99.91, 3920.99.99, la sous-position 4005.10, les nos tarifaires 4005.10.10, 4005.10.90, la sous-position 4005.91, les nos tarifaires 4005.91.10, 4005.91.90, la sous-position 4006.90, les nos tarifaires 4006.90.10, 4006.90.20, 4006.90.90, le préambule qui précède la sous-position 4008.11, la sous-position 4008.11, les nos tarifaires 4008.11.10, 4008.11.20, 4008.11.30, 4008.11.40, 4008.11.90, la sous-position 4008.19, les nos tarifaires 4008.19.10, 4008.19.90, le préambule qui précède la sous-position 4008.21, la sous-position 4008.21, les nos tarifaires 4008.21.10, 4008.21.20, 4008.21.90, la sous-position 4008.29, les nos tarifaires 4008.29.10, 4008.29.90, la sous-position 4009.22, les nos tarifaires 4009.22.10, 4009.22.90, le préambule qui précède la sous-position 4009.31, la sous-position 4009.31, les nos tarifaires 4009.31.10, 4009.31.90, la sous-position 4009.32, les nos tarifaires 4009.32.10, 4009.32.90, le préambule qui précède la sous-position 4009.41, la sous-position 4009.41, les nos tarifaires 4009.41.10, 4009.41.90, la sous-position 4009.42, les nos tarifaires 4009.42.10, 4009.42.90, le préambule qui précède la sous-position 4010.11, la sous-position 4010.11, les nos tarifaires 4010.11.10, 4010.11.20, la sous-position 4010.12, le préambule qui précède le no tarifaire 4010.12.11, les nos tarifaires 4010.12.11, 4010.12.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4010.12.21, les nos tarifaires 4010.12.21, 4010.12.29, la sous-position 4010.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4010.19.11, les nos tarifaires 4010.19.11, 4010.19.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4010.19.21, les nos tarifaires 4010.19.21, 4010.19.29, la sous-position 4103.90, les nos tarifaires 4103.90.10, 4103.90.90, le préambule qui précède la sous-position 4104.11, la sous-position 4104.11, le no tarifaire 4104.11.10, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.11.21, les nos tarifaires 4104.11.21, 4104.11.22, 4104.11.29, le préambule qui précède le no tarifaire 4140.11.31, les nos tarifaires 4104.11.31, 4104.11.39, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.11.41, les nos tarifaires 4104.11.41, 4104.11.49, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.11.91, les nos tarifaires 4104.11.91, 4104.11.99, la sous-position 4104.19, le no tarifaire 4104.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.19.21, les nos tarifaires 4104.19.21, 4104.19.22. 4104.19.29, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.19.31, les nos tarifaires 4104.19.31, 4104.19.39, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.19.41, les nos tarifaires 4104.19.41, 4104.19.49, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.19.91, les nos tarifaires 4104.19.91, 4104.19.99, le préambule qui précède la sous-position 4104.41, la sous-position 4104.41, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.41.11, les nos tarifaires 4104.41.11, 4104.41.12, 4104.41.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.41.91, les nos tarifaires 4104.41.91, 4104.41.92, 4104.41.99, la sous-position 4104.49, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.49.11, les nos tarifaires 4104.49.11, 4104.49.12, 4104.49.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.49.21, les nos tarifaires 4104.49.21, 4104.49.22, 4104.49.29, le préambule qui précède le no tarifaire 4104.49.91, les nos tarifaires 4104.49.91, 4104.49.92, 4104.49.93, 4104.49.99, la sous-position 4105.30, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.30.11, les nos tarifaires 4105.30.11, 4105.30.12, 4105.30.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4105.30.91, les nos tarifaires 4105.30.91, 4105.30.99, la sous-position 4106.22, le no tarifaire 4106.22.10, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.22.21, les nos tarifaires 4106.22.21, 4106.22.22, 4106.22.29, le préambule qui précède le no tarifaire 4106.22.91, les nos tarifaires 4106.22.91, 4106.22.92, 4106.22.99, la sous-position 4106.32, les nos tarifaires 4106.32.10, 4106.32.20, 4106.32.90, le préambule qui précède la sous-position 4106.91, la sous-position 4106.91, les nos tarifaires 4106.91.10, 4106.91.20, 4106.91.90, la sous-position 4106.92, les nos tarifaires 4106.92.10, 4106.92.20, 4106.92.90, le préambule qui précède la sous-position 4107.11, la sous-position 4107.11, le préambule qui précède le no tarifaire 4107.11.11, les nos tarifaires 4107.11.11, 4107.11.12, 4107.11.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4107.11.91, les nos tarifaires 4107.11.91, 4107.11.92, 4107.11.99, la sous-position 4107.12, le préambule qui précède le no tarifaire 4107.12.11, les nos tarifaires 4107.12.11, 4107.12.12, 4107.12.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4107.12.91, les nos tarifaires 4107.12.91, 4107.12.92, 4107.12.99, la sous-position 4107.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4107.19.11, les nos tarifaires 4107.19.11, 4107.19.12, 4107.19.19, le préambule qui précède le no tarifaire 4107.19.91, les nos tarifaires 4107.19.91, 4107.19.92, 4107.19.93, 4107.19.99, le préambule qui précède la sous-position 4107.91, la sous-position 4107.91, les nos tarifaires 4107.91.10, 4107.91.20, 4107.91.90, la sous-position 4107.92, les nos tarifaires 4107.92.10, 4107.92.20, 4107.92.90, la sous-position 4107.99, les nos tarifaires 4107.99.10, 4107.99.20, 4107.99.30, 4107.99.90, la sous-position 4112.00, les nos tarifaires 4112.00.10, 4112.00.90, la sous-position 4113.10, les nos tarifaires 4113.10.10, 4113.10.20, 4113.10.90, la sous-position 4113.20, les nos tarifaires 4113.20.10, 4113.20.20, 4113.20.90, la sous-position 4113.90, les nos tarifaires 4113.90.10, 4113.90.20, 4113.90.90, la sous-position 4114.20, les nos tarifaires 4114.20.10, 4114.20.90, la sous-position 4302.19, le no tarifaire 4302.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 4302.19.21, les nos tarifaires 4302.19.21, 4302.19.22, 4302.19.29, 4302.19.30, 4302.19.90, le préambule qui précède la sous-position 4408.31, la sous-position 4408.31, les nos tarifaires 4408.31.10, 4408.31.90, la sous-position 4408.39, les nos tarifaires 4408.39.10, 4408.39.90, la sous-position 4415.20, les nos tarifaires 4415.20.10, 4415.20.90, la sous-position 4416.00, les nos tarifaires 4416.00.10, 4416.00.90, la sous-position 4803.00, les nos tarifaires 4803.00.10, 4803.00.90, la sous-position 4809.20, les nos tarifaires 4809.20.10, 4809.20.90, le préambule qui précède la sous-position 4810.13, la sous-position 4810.13, les nos tarifaires 4810.13.10, 4810.13.90, la sous-position 4810.14, les nos tarifaires 4810.14.10, 4810.14.90, la sous-position 4810.19, les nos tarifaires 4810.19.10, 4810.19.90, la sous-position 4810.29, les nos tarifaires 4810.29.10, 4810.29.90, le préambule qui précède la sous-position 4810.31 la sous-position 4810.31, les nos tarifaires 4810.31.10, 4810.31.90, la sous-position 4810.32, les nos tarifaires 4810.32.10, 4810.32.90, la sous-position 4810.39, les nos tarifaires 4810.39.10, 4810.39.90, le préambule qui précède la sous-position 4810.92, la sous-position 4810.92, les nos tarifaires 4810.92.10, 4810.92.90, la sous-position 4810.99, les nos tarifaires 4810.99.10, 4810.99.90, le préambule qui précède la sous-position 4811.41, la sous-position 4811.41, les nos tarifaires 4811.41.10, 4811.41.90, la sous-position 4811.49, les nos tarifaires 4811.49.10, 4811.49.90, la sous-position 4814.20, les nos tarifaires 4814.20.10, 4814.20.90, la sous-position 4818.90, les nos tarifaires 4818.90.10, 4818.90.90, la sous-position 4819.40, le no tarifaire 4819.40.10, le préambule qui précède le no tarifaire 4819.40.91, les nos tarifaires 4819.40.91, 4819.40.99, la sous-position 4820.50, les nos tarifaires 4820.50.10, 4820.50.90, la sous-position 4820.90, les nos tarifaires 4820.90.10, 4820.90.90, la sous-position 4823.20, les nos tarifaires 4823.20.10, 4823.20.90, la sous-position 4823.40, les nos tarifaires 4823.40.10, 4823.40.90, la sous-posi-tion 4903.00, les nos tarifaires 4903.00.10, 4903.00.20, la sous-position 4905.99, les nos tarifaires 4905.99.10, 4905.99.90, la sous-position 4907.00, les nos tarifaires 4907.00.10, 4907.00.90, la sous-position 4910.00, les nos tarifaires 4910.00.10, 4910.00.20, 4910.00.90, la sous-position 4911.10, les nos tarifaires 4911.10.10, 4911.10.20. 4911.10.90, le préambule qui précède la sous-position 4911.91, la sous-position 4911.91, les nos tarifaires 4911.91.10, 4911.91.90, la sous-position 4911.99, les nos tarifaires 4911.99.10, 4911.99.20, 4911.99.90, la sous-position 5111.19, les nos tarifaires 5111.19.10, 5111.19.20, le préambule qui précède le no tarifaire 5111.91.31, les nos tarifaires 5111.19.31, 5111.19.32, 5111.19.39, 5111.19.90, la sous-position 5111.20, le préambule qui précède le no tarifaire 5111.20.11, les nos tarifaires 5111.20.11, 5111.20.12, 5111.20.13, 5111.20.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5111.20.21, les nos tarifaires 5111.20.21, 5111.20.29, le préambule qui précède le no tarifaire 5111.20.91, les nos tarifaires 5111.20.91, 5111.20.92, la sous-position 5111.30, le préambule qui précède le no tarifaire 5111.30.11, les nos tarifaires 5111.30.11, 5111.30.12, 5111.30.13, 5111.30.18, 5111.30.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5111.30.21, les nos tarifaires 5111.30.21, 5111.30.29, 5111.30.30, le préambule qui précède le no tarifaire 5111.30.91, les nos tarifaires 5111.30.91, 5111.30.92, la sous-position 5111.90, les nos tarifaires 5111.90.40, 5111.90.50, le préambule qui précède le no tarifaire 5111.90.91, les nos tarifaires 5111.90.91, 5111.90.92, le préambule qui précède la sous-position 5112.11, la sous-position 5112.11, les nos tarifaires 5112.11.50, 5112.11.60, 5112.11.90, la sous-position 5112.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5112.19.11, les nos tarifaires 5112.19.11, 5112.19.19, 5112.19.20, 5112.19.30, 5112.19.40, le préambule qui précède le no tarifaire 5112.19.93, les nos tarifaires 5112.19.93, 5112.19.94, 5112.19.95, la sous-position 5112.20, les nos tarifaires 5112.20.20, 5112.20.30, le préambule qui précède le no tarifaire 5112.20.91, les nos tarifaires 5112.20.91, 5112.20.92, la sous-position 5112.30, le no tarifaire 5112.30.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5112.30.21, les nos tarifaires 5112.30.21, 5112.30.29, 5112.30.30, le préambule qui précède le no tarifaire 5112.30.91, les no tarifaires 5112.30.91, 5112.30.93, 5112.30.94, la sous-position 5112.90, les nos tarifaires 5112.90.20, 5112.90.30, le préambule qui précède le no tarifaire 5112.90.91, les nos tarifaires 5112.90.91, 5112.90.92, la sous-position 5113.00, les nos tarifaires 5113.00.10, 5113.00.90, la sous-position 5203.00, les nos tarifaires 5203.00.10, 5203.00.90, la sous-position 5208.12, les nos tarifaires 5208.12.10, 5208.12.20, 5208.12.30, 5208.12.40, 5208.12.90, la sous-position 5208.13, les nos tarifaires 5208.13.10, 5208.13.20, 5208.13.90, la sous-position 5208.19, les nos tarifaires 5208.19.10, 5208.19.20, 5208.19.30, 5208.19.90, le préambule qui précède la sous-position 5208.21, la sous-position 5208.21, les nos tarifaires 5208.21.10, 5208.21.20, 5208.21.30, 5208.21.40, 5208.21.50, le préambule qui précède le no tarifaire 5208.21.91, les nos tarifaires 5208.21.91, 5208.21.99, la sous-position 5208.22, les nos tarifaires 5208.22.10, 5208.22.20, 5208.22.30, 5208.22.90, la sous-position 5208.23, le no tarifaire 5208.23.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5208.23.91, les nos tarifaires 5208.23.91, 5208.23.99, la sous-position 5208.29, les nos tarifaires 5208.29.10, 5208.29.20, le préambule qui précède le no tarifaire 5208.29.91, les nos tarifaires 5208.29.91, 5208.29.99, le préambule qui précède la sous-position 5208.31, la sous-position 5208.31, les nos tarifaires 5208.31.10, 5208.31.20, le préambule qui précède le no tarifaire 5208.31.91, les nos tarifaires 5208.31.91, 5208.31.99, la sous-position 5208.32, les nos tarifaires 5208.32.10, 5208.32.90, la sous-position 5208.33, le no tarifaire 5208.33.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5208.33.91, les nos tarifaires 5208.33.91, 5208.33.99, la sous-position 5208.39, les nos tarifaires 5208.39.30, 5208.39.90, le préambule qui précède la sous-position 5208.41, la sous-position 5208.41, les nos tarifaires 5208.41.20, 5208.41.90, la sous-position 5208.42, le no tarifaire 5208.42.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5208.42.91, les nos tarifaires 5208.42.91, 5208.42.99, la sous-position 5208.43, les nos tarifaires 5208.43.70, 5208.43.90, la sous-position 5208.49, le no tarifaire 5208.49.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5208.49.91, les nos tarifaires 5208.49.91, 5208.49.99, le préambule qui précède la sous-position 5208.51, la sous-position 5208.51, les nos tarifaires 5208.51.10, 5208.51.90, la sous-position 5208.52, les nos tarifaires 5208.52.10, 5208.52.20, 5208.52.30, 5208.52.90, la sous-position 5208.59, le no tarifaire 5208.59.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5208.59.91, les nos tarifaires 5208.59.91, 5208.59.99, le préambule qui précède la sous-position 5209.11, la sous-position 5209.11, les nos tarifaires 5209.11.10, 5209.11.20, 5209.11.30, 5209.11.90, la sous-position 5209.12, les nos tarifaires 5209.12.10, 5209.12.20, 5209.12.90, la sous-position 5209.19, les nos tarifaires 5209.19.10, 5209.19.20, 5209.19.30, 5209.19.90, le préambule qui précède la sous-position 5209.21, la sous-position 5209.21, les nos tarifaires 5209.21.10, 5209.21.20, 5209.21.40, 5209.21.90, la sous-position 5209.22, les nos tarifaires 5209.22.10, 5209.22.40, 5209.22.90, la sous-position 5209.29, les nos tarifaires 5209.29.10, 5209.29.20, 5209.29.30, 5209.29.90, le préambule qui précède la sous-position 5209.31, la sous-position 5209.31, les nos tarifaires 5209.31.10, 5209.31.20, 5209.31.30, 5209.31.40, 5209.31.90, la sous-position 5209.32, les nos tarifaires 5209.32.10, 5209.32.20, 5209.32.30, 5209.32.40, 5209.32.90, la sous-position 5209.39, les nos tarifaires 5209.39.10, 5209.39.20, 5209.39.90, le préambule qui précède la sous-position 5209.41, la sous-position 5209.41, les nos tarifaires 5209.41.20, 5209.41.90, la sous-position 5209.42, les nos tarifaires 5209.42.10, 5209.42.90, la sous-position 5209.43, le no tarifaire 5209.43.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5209.43.91, les nos tarifaires 5209.43.91, 5209.43.99, la sous-position 5209.49, les nos tarifaires 5209.49.10, 5209.49.90, la sous-position 5209.59, les nos tarifaires 5209.59.10, 5209.59.90, la sous-position 5211.42, les nos tarifaires 5211.42.10, 5211.42.90, le préambule qui précède la sous-position 5309.11, la sous-position 5309.11, les nos tarifaires 5309.11.10, 5309.11.90, la sous-position 5309.19, les nos tarifaires 5309.19.10, 5309.19.90, le préambule qui précède la sous-position 5309.21, la sous-position 5309.21, les nos tarifaires 5309.21.10, 5309.21.90, la sous-position 5309.29, les nos tarifaires 5309.29.30, 5309.29.90, la sous-position 5310.90, le no tarifaire 5310.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5310.90.91, les nos tarifaires 5310.90.91, 5310.90.99, la sous-position 5311.00, les nos tarifaires 5311.00.20, 5311.00.90, la sous-position 5407.92, les nos tarifaires 5407.92.10, 5407.92.20, 5407.92.30, 5407.92.40, 5407.92.90, la sous-position 5408.10, les nos tarifaires 5408.10.10, 5408.10.90, la sous-position 5408.21, les nos tarifaires 5408.21.40, 5408.21.90, le préambule qui précède la sous-position 5408.31, la sous-position 5408.31, les nos tarifaires 5408.31.40, 5408.31.90, la sous-position 5408.32, les nos tarifaires 5408.32.60, 5408.32.90, la sous-position 5408.33, les nos tarifaires 5408.33.30, 5408.33.90, la sous-position 5408.34, les nos tarifaires 5408.34.30, 5408.34.90, la sous-position 5515.13, les nos tarifaires 5515.13.10, 5515.13.20, le préambule qui précède le no tarifaire 5515.13.91, les nos tarifaires 5515.13.91, 5515.13.99, le préambule qui précède la sous-position 5603.11, la sous-position 5603.11, les nos tarifaires 5603.11.10, 5603.11.20, 5603.11.30, 5603.11.40, 5603.11.50, le préambule qui précède le no tarifaire 5603.11.91, les nos tarifaires 5603.11.91, 5603.11.99, la sous-position 5603.12, les nos tarifaires 5603.12.10, 5603.12.20, 5603.12.30, 5603.12.40, 5603.12.50, le préambule qui précède le no tarifaire 5603.12.91, les nos tarifaires 5603.12.91, 5603.12.99, la sous-position 5603.13, les nos tarifaires 5603.13.10, 5603.13.20, 5603.13.30, 5603.13.40, 5603.13.50, le préambule qui précède le no tarifaire 5603.13.91, les nos tarifaires 5603.13.91, 5603.13.99, la sous-position 5603.14, les nos tarifaires 5603.14.10, 5603.14.20, 5603.14.30, 5603.14.40, 5603.14.50, le préambule qui précède le no tarifaire 5603.14.91, les nos tarifaires 5603.14.91, 5603.14.99, le préambule qui précède la sous-position 5603.91, la sous-position 5603.91, les nos tarifaires 5603.91.10, 5603.91.20, 5603.91.40, 5603.91.50, 5603.91.90, la sous-position 5603.92, les nos tarifaires 5603.92.10, 5603.92.20, 5603.92.50, 5603.92.60, le préambule qui précède le no tarifaire 5603.92.91, les nos tarifaires 5603.92.91, 5603.92.99, la sous-position 5603.93, les nos tarifaires 5603.93.10, 5603.93.20, 5603.93.40, 5603.93.50, 5603.93.60, 5603.93.70, 5603.93.90, la sous-position 5603.94, les nos tarifaires 5603.94.10, 5603.94.20, 5603.94.40, 5603.94.50, 5603.94.60, 5603.94.90, la sous-position 5606.00, les nos tarifaires 5606.00.10, 5606.00.90, la sous-position 5801.10, les nos tarifaires 5801.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5801.10.91, les nos tarifaires 5801.10.91, 5801.10.99, la sous-position 5801.22, le préambule qui précède le no tarifaire 5801.22.21, les nos tarifaires 5801.22.21, 5801.22.29, le préambule qui précède le no tarifaire 5801.22.91, les nos tarifaires 5801.22.91, 5801.22.99, la sous-position 5801.23, les nos tarifaires 5801.23.10, 5801.23.90, la sous-position 5801.26, les nos tarifaires 5801.26.10, 5801.26.90, la sous-position 5801.31, les nos tarifaires 5801.31.10, 5801.31.90, la sous-position 5801.32, les nos tarifaires 5801.32.20, 5801.32.90, la sous-position 5801.33, les nos tarifaires 5801.33.10, 5801.33.90, la sous-position 5801.36, les nos tarifaires 5801.36.10, 5801.36.90, la sous-position 5801.90, le no tarifaire 5801.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5801.90.91, les nos tarifaires 5801.90.91, 5801.90.99, le préambule qui précède la sous-position 5802.11, la sous-position 5802.11, les nos tarifaires 5802.11.20, 5802.11.90, la sous-position 5802.19, les nos tarifaires 5802.19.40, 5802.19.90, la sous-position 5802.20, les nos tarifaires 5802.20.10, 5802.20.90, la sous-position 5802.30, les nos tarifaires 5802.30.10, 5802.30.90, la sous-position 5803.00, le préambule qui précède le no tarifaire 5803.00.11, les nos tarifaires 5803.00.11, 5803.00.12, 5803.00.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5803.00.21, les nos tarifaires 5803.00.21, 5803.00.22, 5803.00.29, le préambule qui précède le no tarifaire 5803.00.91, les nos tarifaires 5803.00.91, 5803.00.92, 5803.00.99, la sous-position 5804.10, les nos tarifaires 5804.10.20, 5804.10.30, 5804.10.90, le préambule qui précède la sous-position 5804.21, la sous-position 5804.21, les nos tarifaires 5804.21.10, 5804.21.90, la sous-position 5804.29, les nos tarifaires 5804.29.10, 5804.29.90, la sous-position 5804.30, les nos tarifaires 5804.30.20, 5804.30.30, 5804.30.90, la sous-position 5806.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5806.10.11, les nos tarifaires 5806.10.11, 5806.10.19, 5806.10.20, le préambule qui précède le no tarifaire 5806.10.91, les nos tarifaires 5806.10.91, 5806.10.92, 5806.10.99, la sous-position 5806.20, les nos tarifaires 5806.20.10, 5806.20.20, 5806.20.90, le préambule qui précède la sous-position 5806.31, la sous-position 5806.31, les nos tarifaires 5806.31.30, 5806.31.40, 5806.31.50, 5806.31.90, la sous-position 5806.32, le no tarifaire 5806.32.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5806.32.91, les nos tarifaires 5806.32.91, 5806.32.99, la sous-position 5806.39, le no tarifaire 5806.39.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5806.39.91, les nos tarifaires 5806.39.91, 5806.39.99, la sous-position 5806.40, les nos tarifaires 5806.40.10, 5806.40.90, la sous-position 5807.10, le préambule qui précède le no tarifaire 5807.10.11, les nos tarifaires 5807.10.11, 5807.10.19, le préambule qui précède le no tarifaire 5807.10.21, les nos tarifaires 5807.10.21, 5807.10.29, la sous-position 5807.90, les nos tarifaires 5807.90.10, 5807.90.90, la sous-position 5808.10, les nos tarifaires 5808.10.10, 5808.10.90, la sous-position 5808.90, les nos tarifaires 5808.90.10, 5808.90.90, la sous-position 5809.00, les nos tarifaires 5809.00.10, 5809.00.90, la sous-position 5810.10, les nos tarifaires 5810.10.10, 5810.10.90, le préambule qui précède la sous-position 5810.91, la sous-position 5810.91, les nos tarifaires 5810.91.20, 5810.91.30, 5810.91.90, la sous-position 5810.92, les nos tarifaires 5810.92.10, 5810.92.90, la sous-position 5810.99, les nos tarifaires 5810.99.10, 5810.99.90, la sous-position 6805.10, les nos tarifaires 6805.10.10, 6805.10.20, 6805.10.90, la sous-position 6805.20, les nos tarifaires 6805.20.10, 6805.20.20, 6805.20.90, la sous-position 6805.30, les nos tarifaires 6805.30.10, 6805.30.20, 6805.30.90, la sous-position 6806.10, les nos tarifaires 6806.10.10, 6806.10.90, la sous-position 6806.90, les nos tarifaires 6806.90.10, 6806.90.90, la sous-position 6814.10, les nos tarifaires 6814.10.10, 6814.10.90, le préambule qui précède la sous-position 7019.31, la sous-position 7019.31, les nos tarifaires 7019.31.10, 7019.31.90, la sous-position 7019.32, les nos tarifaires 7019.32.10, 7019.32.20, 7019.32.90, la sous-position 7019.39, le no tarifaire 7019.39.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7019.39.91, les nos tarifaires 7019.39.91, 7019.39.99, le préambule qui précède la sous-position 7019.51, la sous-position 7019.51, les nos tarifaires 7019.51.10, 7019.51.20, le préambule qui précède le no tarifaire 7019.51.91, les nos tarifaires 7019.51.91, 7019.51.99, la sous-position 7019.52, les nos tarifaires 7019.52.10, 7019.52.20, le préambule qui précède le no tarifaire 7019.52.91, les nos tarifaires 7019.52.91, 7019.52.99, la sous-position 7019.59, les nos tarifaires 7019.59.10, 7019.59.20, le préambule qui précède le no tarifaire 7019.59.91, les nos tarifaires 7019.59.91, 7019.59.99, la sous-position 7019.90, les nos tarifaires 7019.90.10, 7019.90.30, 7019.90.40, 7019.90.90, la sous-position 7106.92, le préambule qui précède le no tarifaire 7106.92.11, les nos tarifaires 7106.92.11, 7106.92.19, le préambule qui précède le no tarifaire 7106.92.21, les nos tarifaires 7106.92.21, 7106.92.22, la sous-position 7108.13, les nos tarifaires 7108.13.10, 7108.13.20, la sous-position 7115.90, les nos tarifaires 7115.90.10, 7115.90.90, la sous-position 7202.92, les nos tarifaires 7202.92.10, 7202.92.90, la sous-position 7205.10, les nos tarifaires 7205.10.10, 7205.10.90, la sous-position 7207.11, les nos tarifaires 7207.11.10, 7207.11.90, la sous-position 7207.19, les nos tarifaires 7207.19.10, 7207.19.90, la sous-position 7207.20, le préambule qui précède le no tarifaire 7207.20.11, les nos tarifaires 7207.20.11, 7207.20.19, 7207.20.90, le préambule qui précède la sous-position 7208.25, la sous-position 7208.25, les nos tarifaires 7208.25.10, 7208.25.90, la sous-position 7208.26, les nos tarifaires 7208.26.10, 7208.26.90, la sous-position 7208.27, les nos tarifaires 7208.27.10, 7208.27.90, la sous-position 7208.37, les nos tarifaires 7208.37.10, 7208.37.90, la sous-position 7208.38, les nos tarifaires 7208.38.10, 7208.38.90, la sous-position 7208.40, le no tarifaire 7208.40.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7208.40.91, les nos tarifaires 7208.40.91, 7208.40.99, la sous-position 7208.51, le no tarifaire 7208.51.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7208.51.91, les nos tarifaires 7208.51.91, 7208.51.99, la sous-position 7208.52, le préambule qui précède le no tarifaire 7208.52.11, les nos tarifaires 7208.52.11, 7208.52.19, 7208.52.90, la sous-position 7209.16, le no tarifaire 7209.16.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7209.16.91, les nos tarifaires 7209.16.91, 7209.16.99, la sous-position 7209.17, le no tarifaire 7209.17.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7209.17.91, les nos tarifaires 7209.17.91, 7209.17.99, la sous-position 7209.18, le no tarifaire 7209.18.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7209.18.91, les nos tarifaires 7209.18.91, 7209.18.99, la sous-position 7210.20, les nos tarifaires 7210.20.10, 7210.20.20, la sous-position 7211.19, les nos tarifaires 7211.19.10, 7211.19.90, le préambule qui précède la sous-position 7211.23, la sous-position 7211.23, les nos tarifaires 7211.23.10, 7211.23.90, la sous-position 7211.29, les nos tarifaires 7211.29.10, 7211.29.90, la sous-position 7211.90, les nos tarifaires 7211.90.10, 7211.90.90, la sous-position 7212.50, les nos tarifaires 7212.50.10, 7212.50.90, la sous-position 7212.60, les nos tarifaires 7212.60.10, 7212.60.90, la sous-position 7213.20, les nos tarifaires 7213.20.10, 7213.20.90, le préambule qui précède la sous-position 7213.91, la sous-position 7213.91, les nos tarifaires 7213.91.10, 7213.91.90, la sous-position 7213.99, le no tarifaire 7213.99.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7213.99.91, les nos tarifaires 7213.99.91, 7213.99.99, la sous-position 7214.30, les nos tarifaires 7214.30.10, 7214.30.90, le préambule qui précède la sous-position 7214.91, la sous-position 7214.91, les nos tarifaires 7214.91.10, 7214.91.90, la sous-position 7214.99, les nos tarifaires 7214.99.10, 7214.99.90, la sous-position 7216.21, les nos tarifaires 7216.21.10, 7216.21.90, le préambule qui précède la sous-position 7216.31, la sous-position 7216.31, les nos tarifaires 7216.31.10, 7216.31.90, la sous-position 7216.32, les nos tarifaires 7216.32.10, 7216.32.90, la sous-position 7216.33, les nos tarifaires 7216.33.10, 7216.33.90, la sous-position 7216.50, les nos tarifaires 7216.50.10, 7216.50.90, le préambule qui précède la sous-position 7216.91, la sous-position 7216.91, les nos tarifaires 7216.91.10, 7216.91.90, la sous-position 7216.99, les nos tarifaires 7216.99.10, 7216.99.90, la sous-position 7217.10, les nos tarifaires 7217.10.10, 7217.10.90, la sous-position 7217.20, les nos tarifaires 7217.20.10, 7217.20.20, 7217.20.90, la sous-position 7217.30, les nos tarifaires 7217.30.10, 7217.30.90, la sous-position 7217.90, les nos tarifaires 7217.90.10, 7217.90.90, le préambule qui précède la sous-position 7218.91, la sous-position 7218.91, les nos tarifaires 7218.91.10, 7218.91.90, la sous-position 7218.99, les nos tarifaires 7218.99.10, 7218.99.90, la sous-position 7219.12, les nos tarifaires 7219.12.10, 7219.12.90, la sous-position 7219.13, les nos tarifaires 7219.13.10, 7219.13.90, la sous-position 7219.14, les nos tarifaires 7219.14.10, 7219.14.90, le préambule qui précède la sous-position 7219.21, la sous-position 7219.21, les nos tarifaires 7219.21.10, 7219.21.20, 7219.21.90, la sous-position 7219.22, les nos tarifaires 7219.22.10, 7219.22.20, 7219.22.90, la sous-position 7219.23, les nos tarifaires 7219.23.10, 7219.23.20, 7219.23.90, la sous-position 7219.24, les nos tarifaires 7219.24.10, 7219.24.90, le préambule qui précède la sous-position 7219.31, la sous-position 7219.31, les nos tarifaires 7219.31.10, 7219.31.90, la sous-position 7219.32, les nos tarifaires 7219.32.10, 7219.32.90, la sous-position 7219.33, les nos tarifaires 7219.33.10, 7219.33.20, 7219.33.90, la sous-position 7219.34, les nos tarifaires 7219.34.10, 7219.34.90, la sous-position 7219.35, les nos tarifaires 7219.35.10, 7219.35.90, la sous-position 7219.90, les nos tarifaires 7219.90.10, 7219.90.90, le préambule qui précède la sous-position 7220.11, la sous-position 7220.11, les nos tarifaires 7220.11.10, 7220.11.90, la sous-position 7220.12, les nos tarifaires 7220.12.10, 7220.12.90, la sous-posi-tion 7220.20, les nos tarifaires 7220.20.10, 7220.20.20, 7220.20.90, la sous-position 7220.90, les nos tarifaires 7220.90.10, 7220.90.90, la sous-position 7222.20, les nos tarifaires 7222.20.10, 7222.20.90, la sous-position 7223.00, le préambule qui précède le no tarifaire 7223.00.11, les no tarifaires 7223.00.11, 7223.00.19, 7223.00.20, la sous-position 7224.90, les no tarifaires 7224.90.10, 7224.90.90, la sous-position 7225.30, le no tarifaire 7225.30.20, le préambule qui précède le no tarifaire 7225.30.91, les nos tarifaires 7225.30.91, 7225.30.99, la sous-position 7225.40, le no tarifaire 7225.40.30, le préambule qui précède le no tarifaire 7225.40.91, les nos tarifaires 7225.40.91, 7225.40.99, la sous-position 7225.50, le no tarifaire 7225.50.20, le préambule qui précède le no tarifaire 7225.50.91, les nos tarifaires 7225.50.91, 7225.50.99, le préambule qui précède la sous-position 7226.91, la sous-position 7226.91, les nos tarifaires 7226.91.10, 7226.91.90, la sous-position 7226.92, les nos tarifaires 7226.92.10, 7226.92.90, la sous-position 7226.99, le no tarifaire 7226.99.20, le préambule qui précède le no tarifaire 7226.99.91, les nos tarifaires 7226.99.91, 7226.99.99, la sous-position 7227.90, les nos tarifaires 7227.90.10, 7227.90.90, la sous-position 7228.10, le no tarifaire 7228.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7228.10.91, les nos tarifaires 7228.10.91, 7228.10.99, la sous-position 7228.20, les nos tarifaires 7228.20.10, 7228.20.90, la sous-position 7228.30, les nos tarifaires 7228.30.10, 7228.30.90, la sous-position 7228.50, les nos tarifaires 7228.50.10, 7228.50.90, la sous-position 7228.70, les nos tarifaires 7228.70.10, 7228.70.90, la sous-position 7229.90, le no tarifaire 7229.90.20, le préambule qui précède le no tarifaire 7229.90.91, les nos tarifaires 7229.90.91, 7229.90.99, la sous-position 7301.20, les nos tarifaires 7301.20.10, 7301.20.90, la sous-position 7302.10, les nos tarifaires 7302.10.10, 7302.10.20, 7302.10.90, la sous-position 7304.19, les nos tarifaires 7304.19.10, 7304.19.90, le préambule qui précède la sous-position 7304.31, la sous-position 7304.31, les nos tarifaires 7304.31.10, 7304.31.90, la sous-position 7304.39, les nos tarifaires 7304.39.10, 7304.39.20, 7304.39.90, la sous-position 7304.49, les nos tarifaires 7304.49.10, 7304.49.20, 7304.49.90, le préambule qui précède la sous-position 7304.51, la sous-position 7304.51, les nos tarifaires 7304.51.10, 7304.51.90, la sous-position 7304.59, les nos tarifaires 7304.59.10, 7304.59.20, 7304.59.90, la sous-position 7304.90, les nos tarifaires 7304.90.10, 7304.90.20, 7304.90.30, 7304.90.90, le préambule qui précède la sous-position 7305.31, la sous-position 7305.31, les nos tarifaires 7305.31.10, 7305.31.20, 7305.31.90, la sous-position 7305.39, les nos tarifaires 7305.39.10, 7305.39.90, le préambule qui précède la sous-position 7306.21, la sous-position 7306.21, les nos tarifaires 7306.21.10, 7306.21.90, la sous-position 7307.29, les nos tarifaires 7306.29.10, 7306.29.90, la sous-position 7306.30, les nos tarifaires 7306.30.10, 7306.30.20, 7306.30.90, la sous-position 7306.40, les nos tarifaires 7306.40.10, 7306.40.90, le préambule qui précède la sous-position 7306.61, la sous-position 7306.61, les nos tarifaires 7306.61.10, 7306.61.90, la sous-position 7306.69, les nos tarifaires 7306.69.10, 7306.69.90, la sous-position 7306.90, les nos tarifaires 7306.90.10, 7306.90.90, le préambule qui précède la sous-position 7307.11, la sous-position 7307.11, les nos tarifaires 7307.11.10, 7307.11.90, la sous-position 7307.19, le no tarifaire 7307.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7307.19.91, les nos tarifaires 7307.19.91, 7307.19.99, la sous-position 7307.21, le no tarifaire 7307.21.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7307.21.91, les nos tarifaires 7307.21.91, 7307.21.99, la sous-position 7307.22, les nos tarifaires 7307.22.10, 7307.22.90, la sous-position 7307.23, les nos tarifaires 7307.23.10, 7307.23.90, le préambule qui précède la sous-position 7307.91, la sous-position 7307.91, le préambule qui précède le no tarifaire 7307.91.11, les nos tarifaires 7307.91.11, 7307.91.19, 7307.91.20, 7307.91.90, la sous-position 7307.92, les nos tarifaires 7307.92.10, 7307.92.90, la sous-position 7307.93, les nos tarifaires 7307.93.10, 7307.93.20, la sous-position 7307.99, les nos tarifaires 7307.99.10, 7307.99.20, le préambule qui précède le no tarifaire 7307.99.91, les nos tarifaires 7307.99.91, 7307.99.99, la sous-posi-tion 7308.90, les nos tarifaires 7308.90.10, 7308.90.90, la sous-position 7309.00, les nos tarifaires 7309.00.10, 7309.00.90, la sous-position 7310.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7310.10.11, les nos tarifaires 7310.10.11, 7310.10.19, 7310.10.90, la sous-position 7311.00, les nos tarifaires 7311.00.10, 7311.00.90, la sous-position 7312.10, les nos tarifaires 7312.10.10, 7312.10.20, 7312.10.90, la sous-position 7312.90, les nos tarifaires 7312.90.10, 7312.90.90, la sous-position 7313.00, les nos tarifaires 7313.00.10, 7313.00.90, la sous-position 7314.14, les nos tarifaires 7314.14.10, 7314.14.90, la sous-position 7314.19, les nos tarifaires 7314.19.10, 7314.19.90, la sous-position 7314.49, les nos tarifaires 7314.49.10, 7314.49.90, la sous-position 7315.12, le no tarifaire 7315.12.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7315.12.91, les nos tarifaires 7315.12.91, 7315.12.99, le préambule qui précède la sous-position 7315.81, la sous-position 7315.81, les nos tarifaires 7315.81.10, 7315.81.90, la sous-position 7315.82, le no tarifaire 7315.82.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7315.82.91, les nos tarifaires 7315.82.91, 7315.82.92, la sous-position 7315.89, le no tarifaire 7315.89.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7315.89.91, les nos tarifaires 7315.89.91, 7315.89.92, la sous-position 7315.90, le no tarifaire 7315.90.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7315.90.91, les nos tarifaires 7315.90.91, 7315.90.99, la sous-position 7317.00, les nos tarifaires 7317.00.10, 7317.00.90, la sous-position 7318.13, les nos tarifaires 7318.13.10, 7318.13.90, la sous-position 7318.15, les nos tarifaires 7318.15.10, 7318.15.90, la sous-position 7318.22, les nos tarifaires 7318.22.10, 7318.22.90, la sous-position 7318.29, les nos tarifaires 7318.29.10, 7318.29.90, la sous-position 7320.20, les nos tarifaires 7320.20.10, 7320.20.90, la sous-position 7320.90, les nos tarifaires 7320.90.10, 7320.90.90, la sous-position 7325.91, les nos tarifaires 7325.91.10, 7325.91.90, le préambule qui précède la sous-position 7408.21, la sous-position 7408.21, les nos tarifaires 7408.21.10, 7408.21.20, 7408.21.90, la sous-position 7408.22, les nos tarifaires 7408.22.10, 7408.22.90, la sous-position 7408.29, les nos tarifaires 7408.29.10, 7408.29.90, la sous-position 7415.33, les nos tarifaires 7415.33.10, 7415.33.90, la sous-position 7604.10, le préambule qui précède le no tarifaire 7604.10.11, les nos tarifaires 7604.10.11, 7604.10.12, 7604.10.20, la sous-position 7406.29, le préambule qui précède le no tarifaire 7604.29.11, les nos tarifaires 7604.29.11, 7604.29.12, 7604.29.20, le préambule qui précède la sous-position 7606.11, la sous-position 7606.11, les nos tarifaires 7606.11.10, 7606.11.20, la sous-position 7606.12, les nos tarifaires 7606.12.10, 7606.12.90, le préambule qui précède la sous-position 7606.91, la sous-position 7606.91, les nos tarifaires 7606.91.10, 7606.91.90, la sous-position 7606.92, les nos tarifaires 7606.92.10, 7606.92.90, le préambule qui précède la sous-position 7607.11, la sous-position 7607.11, le préambule qui précède le no tarifaire 7607.11.11, les nos tarifaires 7607.11.11, 7607.11.19, 7607.11.90, la sous-position 7607.19, les nos tarifaires 7607.19.10, 7607.19.90, la sous-position 7611.00, les nos tarifaires 7611.00.10, 7611.00.90, la sous-position 7616.10, les nos tarifaires 7616.10.10, 7616.10.90, la sous-position 7801.10, les nos tarifaires 7801.10.10, 7801.10.90, la sous-position 7804.11, les nos tarifaires 7804.11.10, 7804.11.90, la sous-position 7806.00, les nos tarifaires 7806.00.10, 7806.00.90, la sous-position 8003.00, les nos tarifaires 8003.00.10, 8003.00.20, la sous-position 8101.99, les nos tarifaires 8101.99.10, 8101.99.90, la sous-position 8104.19, les nos tarifaires 8104.19.10, 8104.19.90, la sous-position 8105.20, les nos tarifaires 8105.20.10, 8105.20.90, la sous-position 8108.20, les nos tarifaires 8108.20.10, 8108.20.90, la sous-position 8108.90, les nos tarifaires 8108.90.10, 8108.90.90, la sous-position 8109.20, les nos tarifaires 8109.20.10, 8109.20.90, la sous-position 8109.90, les nos tarifaires 8109.90.10, 8109.90.90, le préambule qui précède la sous-position 8112.92, la sous-position 8112.92, les nos tarifaires 8112.92.10, 8112.92.90, la sous-position 8211.99, les nos tarifaires 8112.99.10, 8112.99.20, 8112.99.90, la sous-position 8207.19, les nos tarifaires 8207.19.10, 8207.19.20, 8207.19.90, la sous-position 8207.20, les nos tarifaires 8207.20.10, 8207.20.90, la sous-position 8207.30, les nos tarifaires 8207.30.10, 8207.30.90, la sous-position 8207.40, les nos tarifaires 8207.40.10, 8207.40.90, la sous-position 8207.50, les nos tarifaires 8207.50.10, 8207.50.90, la sous-position 8207.60, les nos tarifaires 8207.60.10, 8207.60.90, la sous-position 8207.80, les nos tarifaires 8207.80.10, 8207.80.90, la sous-position 8209.00, le no tarifaire 8209.00.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8209.00.91, les nos tarifaires 8209.00.91, 8209.00.92, 8209.00.99, la sous-position 8301.20, les nos tarifaires 8301.20.10, 8301.20.90, la sous-position 8307.10, les nos tarifaires 8307.10.10, 8307.10.90, la sous-position 8308.10, les nos tarifaires 8308.10.10, 8308.10.90, la sous-position 8308.90, les nos tarifaires 8308.90.10, 8308.90.90, la sous-position 8309.90, les nos tarifaires 8309.90.10, 8309.90.90, la sous-position 8311.90, les nos tarifaires 8311.90.10, 8311.90.90, la sous-position 8407.33, les nos tarifaires 8407.33.10, 8407.33.90, la sous-position 8409.91, les nos tarifaires 8409.91.10, 8409.91.20, 8409.91.90, la sous-position 8411.81, les nos tarifaires 8411.81.10, 8411.81.20, 8411.81.90, la sous-position 8411.99, les nos tarifaires 8411.99.10, 8411.99.20, la sous-position 8413.91, les nos tarifaires 8413.91.10, 8413.91.20, 8413.91.30, la sous-position 8415.20, les nos tarifaires 8415.20.10, 8415.20.90, la sous-position 8415.83, les nos tarifaires 8415.83.10, 8415.83.90, la sous-position 8419.89, le no tarifaire 8419.89.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8419.89.21, les nos tarifaires 8419.89.21, 8419.89.29, 8419.89.90, la sous-position 8421.23, les nos tarifaires 8421.23.10, 8421.23.20, 8421.23.90, la sous-position 8436.80, le no tarifaire 8436.80.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8436.80.91, les nos tarifaires 8436.80.91, 8436.80.99, la sous-position 8437.10, le no tarifaire 8437.10.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8437.10.91, les nos tarifaires 8437.10.91, 8437.10.99, la sous-position 8437.80, les nos tarifaires 8437.80.10, 8437.80.90, la sous-position 8438.20, les nos tarifaires 8438.20.10, 8438.20.90, la sous-position 8438.40, les nos tarifaires 8438.40.10, 8438.40.90, la sous-position 8438.60, les nos tarifaires 8438.60.10, 8438.60.90, la sous-position 8439.10, les nos tarifaires 8439.10.10, 8439.10.90, la sous-position 8439.20, les nos tarifaires 8439.20.10, 8439.20.90, la sous-position 8439.30, les nos tarifaires 8439.30.10, 8439.30.90, la sous-position 8443.13, les nos tarifaires 8443.13.10, 8443.13.20, la sous-position 8415.80, les nos tarifaires 8451.80.10, 8451.80.90, le préambule qui précède la sous-position 8458.11, la sous-position 8458.11, les nos tarifaires 8458.11.10, 8458.11.90, la sous-position 8458.19, les nos tarifaires 8458.19.10, 8458.19.90, la sous-position 8415.91, les nos tarifaires 8458.91.10, 8458.91.90, le préambule qui précède la sous-position 8459.21, la sous-position 8459.21, les nos tarifaires 8459.21.10, 8459.21.90, la sous-position 8459.29, les nos tarifaires 8459.29.10, 8459.29.90, le préambule qui précède la sous-position 8459.31, la sous-position 8459.31, les nos tarifaires 8459.31.10, 8459.31.90, la sous-position 8459.39, les nos tarifaires 8459.39.10, 8459.39.90, la sous-position 8459.40, les nos tarifaires 8459.40.10, 8459.40.90, la sous-position 8459.61, les nos tarifaires 8459.61.10, 8459.61.90, la sous-position 8460.29, les nos tarifaires 8460.29.10, 8460.29.90, le préambule qui précède la sous-position 8462.21, la sous-position 8462.21, le no tarifaire 8462.21.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.21.91, les nos tarifaires 8462.21.91, 8462.21.99, la sous-position 8462.29, le no tarifaire 8462.29.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.29.91, les nos tarifaires 8462.29.91, 8462.29.99, le préambule qui précède la sous-position 8462.31, la sous-position 8462.31, les nos tarifaires 8462.31.10, 8462.31.90, la sous-position 8462.39, les nos tarifaires 8462.39.10, 8462.39.90, la sous-position 8462.49, le no tarifaire 8462.49.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8462.49.21, les nos tarifaires 8462.49.21, 8462.49.29, la sous-position 8463.10, les nos tarifaires 8463.10.10, 8463.10.90, la sous-position 8463.30, les nos tarifaires 8463.30.10, 8463.30.90, la sous-position 8463.90, les nos tarifaires 8463.90.10, 8463.90.90, la sous-position 8464.90, les nos tarifaires 8464.90.10, 8464.90.90, le préambule qui précède la sous-position 8467.11, la sous-position 8467.11, les nos tarifaires 8467.11.10, 8467.11.90, la sous-position 8467.19, les nos tarifaires 8467.19.10, 8467.19.90, le préambule qui précède la sous-position 8467.21, la sous-position 8467.21, les nos tarifaires 8467.21.10, 8467.21.90, la sous-position 8467.22, les nos tarifaires 8467.22.10, 8467.22.90, la sous-position 8467.29, les nos tarifaires 8467.29.10, 8467.29.90, la sous-position 8467.91, les nos tarifaires 8467.91.10, 8467.91.90, la sous-position 8467.99, les nos tarifaires 8467.99.10, 8467.99.90, la sous-position 8468.90, les nos tarifaires 8468.90.10, 8468.90.20, la sous-position 8471.60, les nos tarifaires 8471.60.10, 8471.60.40, 8471.60.50, 8471.60.90, la sous-position 8477.10, les nos tarifaires 8477.10.10, 8477.10.90, la sous-position 8477.20, les nos tarifaires 8477.20.10, 8477.20.90, le préambule qui précède la sous-position 8477.51, la sous-position 8477.51, le préambule qui précède le no tarifaire 8477.51.11, les nos tarifaires 8477.51.11, 8477.51.19, le préambule qui précède le no tarifaire 8477.51.21, les nos tarifaires 8477.51.21, 8477.51.29, la sous-position 8477.59, le préambule qui précède le no tarifaire 8477.59.11, les nos tarifaires 8477.59.11, 8477.59.19, le préambule qui précède le no tarifaire 8477.59.21, les nos tarifaires 8477.59.21, 8477.59.29, la sous-position 8479.50, le no tarifaire 8479.50.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8579.50.91, les nos tarifaires 8479.50.91, 8479.50.99, la sous-position 8480.71, les nos tarifaires 8480.71.10, 8480.71.90, la sous-position 8482.10, les nos tarifaires 8482.10.10, 8482.10.90, la sous-position 8482.80, les nos tarifaires 8482.80.10, 8482.80.90, la sous-position 8483.40, le no tarifaire 8483.40.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8483.40.91, les nos tarifaires 8483.40.91, 8483.40.99, la sous-position 8483.50, les nos tarifaires 8483.50.10, 8483.50.20, 8483.50.90, la sous-position 8483.60, les nos tarifaires 8483.60.10, 8483.60.90, la sous-position 8483.90, les nos tarifaires 8483.90.10, 8483.90.20, 8483.90.30, la sous-position 8501.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8501.10.11, les nos tarifaires 8501.10.11, 8501.10.12, 8501.10.19, le préambule qui précède le no tarifaire 8501.10.91, les nos tarifaires 8501.10.91, 8501.10.99, la sous-position 8501.20, les nos tarifaires 8501.20.10, 8501.20.90, la sous-posi-tion 8501.31, les nos tarifaires 8501.31.10, 8501.31.20, 8501.31.30, la sous-position 8501.33, les nos tarifaires 8501.33.10, 8501.33.20, 8501.33.30, la sous-position 8501.34, les nos tarifaires 8501.34.10, 8501.34.20, 8501.34.30, la sous-position 8501.40, le no tarifaire 8501.40.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8501.40.21, les nos tarifaires 8501.40.21, 8501.40.22, 8501.40.29, le préambule qui précède le no tarifaire 8501.40.31, les nos tarifaires 8501.40.31, 8501.40.39, le préambule qui précède la sous-position 8501.51, la sous-position 8501.51, les nos tarifaires 8501.51.10, 8501.51.90, la sous-position 8501.52, les nos tarifaires 8501.52.10, 8501.52.20, 8501.52.90, la sous-position 8501.53, le no tarifaire 8501.53.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8501.53.91, les nos tarifaires 8501.53.91, 8501.53.99, le préambule qui précède la sous-position 8501.61, la sous-position 8501.61, les nos tarifaires 8501.61.10, 8501.61.90, la sous-position 8501.62, les nos tarifaires 8501.62.10, 8501.62.90, la sous-position 8501.63, les nos tarifaires 8501.63.10, 8501.63.90, la sous-position 8501.64, le no tarifaire 8501.64.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8501.64.91, les nos tarifaires 8501.64.91, 8501.64.99, la sous-position 8502.11, les nos tarifaires 8502.11.10, 8502.11.90, la sous-position 8502.20, les nos tarifaires 8502.20.10, 8502.20.90, la sous-position 8506.90, les nos tarifaires 8506.90.10, 8506.90.90, la sous-position 8507.90, les nos tarifaires 8507.90.10, 8507.90.90, la sous-position 8511.40, les nos tarifaires 8511.40.10, 8511.40.90, la sous-position 8511.80, les nos tarifaires 8511.80.10, 8511.80.90, la sous-position 8511.90, les nos tarifaires 8511.90.10, 8511.90.90, la sous-position 8516.80, les nos tarifaires 8516.80.10, 8516.80.90, la sous-position 8532.21, les nos tarifaires 8532.21.10, 8532.21.90, la sous-position 8532.22, les nos tarifaires 8532.22.10, 8532.22.90, la sous-position 8532.25, les nos tarifaires 8532.25.10, 8532.25.90, la sous-position 8532.29, les nos tarifaires 8532.29.10, 8532.29.90, la sous-position 8532.30, les nos tarifaires 8532.30.10, 8532.30.90, la sous-position 8532.90, les nos tarifaires 8532.90.10, 8532.90.90, la sous-position 8533.40, les nos tarifaires 8533.40.10, 8533.40.90, la sous-position 8536.70, les nos tarifaires 8536.70.10, 8536.70.20, 8536.70.30, la sous-position 8540.60, les nos tarifaires 8540.60.10, 8540.60.90, le préambule qui précède la sous-position 8542.31, la sous-position 8542.31, les nos tarifaires 8542.31.10, 8542.31.90, la sous-position 8542.32, les nos tarifaires 8542.32.10, 8542.32.90, la sous-position 8542.33, les nos tarifaires 8542.33.10, 8542.33.90, la sous-position 8542.39, les nos tarifaires 8542.39.10, 8542.39.90, la sous-position 8544.70, les nos tarifaires 8544.70.10, 8544.70.90, la sous-position 8545.19, le no tarifaire 8545.19.10, le préambule qui précède le no tarifaire 8545.19.21, les nos tarifaires 8545.19.21, 8545.19.22, 8545.19.28, 8545.19.29, la sous-position 8548.90, les nos tarifaires 8548.90.10, 8548.90.90, la sous-position 9001.10, les nos tarifaires 9001.10.10, 9001.10.90, la sous-position 9013.80, les nos tarifaires 9013.80.10, 9013.80.90, la sous-position 9013.90, les nos tarifaires 9013.90.10, 9013.90.20, 9013.90.30, la sous-position 9015.90, les nos tarifaires 9015.90.10, 9015.90.90, la sous-position 9016.00, les nos tarifaires 9016.00.10, 9016.00.90, la sous-position 9017.90, les nos tarifaires 9017.90.10, 9017.90.20, 9017.90.90, la sous-position 9024.10, les nos tarifaires 9024.10.10, 9024.10.90, la sous-position 9024.80, les nos tarifaires 9024.80.10, 9024.80.90, la sous-position 9025.90, les nos tarifaires 9025.90.10, 9025.90.90, la sous-position 9027.20, les nos tarifaires 9027.20.10, 9027.20.90, la sous-position 9027.30, le no tarifaire 9027.30.10, le préambule qui précède le no tarifaire 9027.30.91, les nos tarifaires 9027.30.91, 9027.30.99, la sous-position 9027.90, les nos tarifaires 9027.90.10, 9027.90.20, 9027.90.90, la sous-position 9028.20, les nos tarifaires 9028.20.10, 9028.20.90, la sous-position 9029.20, les nos tarifaires 9029.20.10, 9029.20.90, la sous-position 9029.90, les nos tarifaires 9029.90.10, 9029.90.20, la sous-position 9030.10, les nos tarifaires 9030.10.10, 9030.10.90, la sous-position 9030.31, les nos tarifaires 9030.31.10, 9030.31.90, la sous-position 9030.33, les nos tarifaires 9030.33.10, 9030.33.90, la sous-position 9030.40, les nos tarifaires 9030.40.10, 9030.40.90, la sous-position 9030.84, les nos tarifaires 9030.84.10, 9030.84.90, la sous-position 9030.89, les nos tarifaires 9030.89.10, 9030.89.90, la sous-position 9031.20, les nos tarifaires 9031.20.10, 9031.20.90, la sous-position 9031.80, les nos tarifaires 9031.80.10, 9031.80.90, la sous-position 9032.89, les nos tarifaires 9032.89.10, 9032.89.90, la sous-position 9033.00, les nos tarifaires 9033.00.10, 9033.00.90, la sous-position 9504.90, les nos tarifaires 9504.90.10 et 9504.90.90.
143. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
144. Les numéros tarifaires ci-après de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi sont abrogés :
2514.00.10, 2515.20.20, 2516.12.10, 2516.20.20, 2516.90.20, 2530.90.10, 2707.40.90, 2707.99.10, 2710.91.10, 2710.91.91, 2710.99.20, 2710.99.91, 2712.90.10, 2713.20.90, 2715.00.10, 2804.29.90, 2805.19.90, 2811.19.90, 2811.21.90, 2811.29.10, 2811.29.99, 2812.10.90, 2812.90.90, 2817.00.90, 2819.90.90, 2823.00.90, 2824.90.10, 2824.90.90, 2825.90.10, 2826.90.10, 2826.90.90, 2827.10.90, 2827.39.20, 2827.39.30, 2827.39.90, 2827.60.10, 2827.60.99, 2829.19.90, 2829.90.20, 2833.25.90, 2833.40.90, 2834.29.10, 2835.22.10, 2835.22.90, 2835.26.90, 2835.29.21, 2835.29.29, 2835.29.90, 2835.31.90, 2835.39.90, 2836.20.90, 2836.91.90, 2836.99.90, 2841.50.20, 2841.50.90, 2841.70.90, 2841.90.20, 2841.90.90, 2842.10.10, 2842.90.20, 2842.90.91, 2843.30.91, 2843.30.99, 2843.90.90, 2846.10.90, 2850.00.19, 2904.10.10, 2904.10.99, 2905.16.90, 2905.19.10, 2905.19.99, 2905.49.10, 2905.49.90, 2906.19.90, 2906.21.90, 2907.15.90, 2907.19.10, 2907.19.99, 2907.21.90, 2907.22.90, 2907.29.20, 2907.29.90, 2908.11.90, 2908.19.90, 2908.99.19, 2908.99.90, 2909.44.90, 2909.49.91, 2909.49.92, 2909.49.99, 2909.50.90, 2909.60.20, 2909.60.99, 2910.40.90, 2910.90.90, 2912.19.10, 2912.19.99, 2914.40.90, 2914.50.90, 2914.69.90, 2915.13.90, 2915.29.90, 2915.39.90, 2915.50.10, 2915.50.99, 2916.12.20, 2916.12.90, 2916.20.10, 2916.20.99, 2917.11.19, 2917.11.90, 2917.14.90, 2917.34.10, 2917.34.99, 2917.39.90, 2918.18.90, 2918.19.10, 2918.19.99, 2918.29.90, 2918.99.90, 2919.90.10, 2919.90.99, 2920.90.10, 2920.90.99, 2921.11.90, 2921.19.20, 2921.19.91, 2921.19.99, 2921.29.90, 2921.30.90, 2921.42.90, 2921.43.90, 2921.44.90, 2921.45.91, 2921.45.99, 2921.51.90, 2921.59.90, 2922.19.91, 2922.19.99, 2922.29.29, 2922.29.90, 2922.39.90, 2922.41.90, 2922.49.90, 2922.50.90, 2923.10.90, 2923.20.90, 2923.90.10, 2923.90.99, 2924.12.90, 2924.19.10, 2924.19.99, 2924.23.19, 2924.23.99, 2924.29.91, 2924.29.99, 2925.21.90, 2925.29.90, 2926.90.90, 2929.90.10, 2929.90.90, 2930.20.10, 2930.20.99, 2930.30.20, 2930.30.99, 2930.50.90, 2930.90.21, 2930.90.29, 2930.90.99, 2933.19.90, 2933.29.90, 2933.32.90, 2933.39.90, 2933.49.10, 2933.49.90, 2933.59.91, 2933.59.99, 2933.69.10, 2933.69.99, 2933.71.90, 2933.91.90, 2933.99.22, 2933.99.90, 2934.20.90, 2934.30.90, 2934.99.10, 2934.99.99, 2935.00.20, 2935.00.99, 2937.19.19, 2937.29.10, 2937.50.10, 2937.50.29, 2937.50.39, 2937.90.19, 2942.00.90, 3202.10.10, 3203.00.10, 3206.42.90, 3207.10.90, 3207.30.90, 3207.40.90, 3212.90.90, 3215.19.90, 3215.90.90, 3801.30.90, 3806.30.90, 3807.00.10, 3809.91.20, 3809.91.90, 3809.92.10, 3809.92.90, 3810.10.90, 3811.21.90, 3812.20.90, 3812.30.90, 3815.19.10, 3815.90.10, 3816.00.90, 3817.00.90, 3821.00.90, 3823.70.90, 3824.50.90, 3824.90.20, 3824.90.30, 3824.90.49, 3824.90.90, 3903.19.10, 3903.19.90, 3903.20.10, 3903.20.90, 3903.30.10, 3903.30.90, 3904.10.90, 3904.30.90, 3904.50.10, 3905.19.90, 3905.29.90, 3905.91.10, 3905.99.10, 3906.10.90, 3906.90.91, 3907.20.90, 3907.30.90, 3907.40.10, 3907.60.90, 3907.70.90, 3907.99.90, 3909.30.10, 3909.40.91, 3909.50.90, 3910.00.90, 3911.10.10, 3911.90.90, 3912.11.90, 3912.20.10, 3912.39.10, 3912.90.90, 3913.90.90, 3914.00.10, 3916.90.11, 3916.90.99, 3917.10.10, 3917.23.90, 3917.29.90, 3917.31.90, 3917.40.90, 3920.10.10, 3920.10.90, 3920.20.20, 3920.20.90, 3920.30.90, 3920.43.90, 3920.49.90, 3920.51.90, 3920.59.10, 3920.61.10, 3920.62.90, 3920.73.10, 3920.79.10, 3920.79.29, 3920.92.90, 3920.94.10, 3920.99.91, 4005.10.90, 4005.91.90, 4006.90.90, 4008.11.90, 4008.19.10, 4008.19.90, 4008.21.90, 4008.29.10, 4008.29.90, 4009.22.90, 4009.31.90, 4009.32.90, 4009.41.90, 4009.42.90, 4010.11.10, 4010.11.20, 4010.12.19, 4010.12.29, 4010.19.19, 4010.19.29, 4104.11.22, 4104.11.29, 4104.11.31, 4104.11.39, 4104.11.41, 4104.11.49, 4104.11.91, 4104.11.99, 4104.19.22. 4104.19.29, 4104.19.31, 4104.19.39, 4104.19.41, 4104.19.49, 4104.19.91, 4104.19.99, 4104.41.12, 4104.41.19, 4104.41.92, 4104.41.99, 4104.49.12, 4104.49.19, 4104.49.22, 4104.49.29, 4104.49.92, 4104.49.93, 4104.49.99, 4105.30.12, 4105.30.19, 4105.30.99, 4106.22.22, 4106.22.29, 4106.22.92, 4106.22.99, 4106.32.20, 4106.32.90, 4106.91.20, 4106.91.90, 4106.92.20, 4106.92.90, 4107.11.12, 4107.11.19, 4107.11.92, 4107.11.99, 4107.12.12, 4107.12.19, 4107.12.92, 4107.12.99, 4107.19.12, 4107.19.19, 4107.19.92, 4107.19.93, 4107.19.99, 4107.91.20, 4107.91.90, 4107.92.20, 4107.92.90, 4107.99.20, 4107.99.30, 4107.99.90, 4112.00.90, 4113.10.20, 4113.10.90, 4113.20.20, 4113.20.90, 4113.90.20, 4113.90.90, 4114.20.90, 4302.19.22, 4302.19.29, 4302.19.30, 4302.19.90, 4408.31.10, 4408.39.10, 4415.20.90, 4416.00.90, 5111.19.31, 5111.19.32, 5111.19.39, 5111.19.90, 5111.20.19, 5111.20.29, 5111.20.91, 5111.20.92, 5111.30.12, 5111.30.13, 5111.30.18, 5111.30.19, 5111.30.29, 5111.30.91, 5111.30.92, 5111.90.50, 5111.90.91, 5111.90.92, 5112.11.60, 5112.11.90, 5112.19.19, 5112.19.94, 5112.19.95, 5112.20.30, 5112.20.91, 5112.20.92, 5112.30.29, 5112.30.30, 5112.30.91, 5112.30.94, 5112.90.30, 5112.90.91, 5112.90.92, 5113.00.90, 5203.00.90, 5208.12.90, 5208.13.90, 5208.19.90, 5208.21.99, 5208.22.90, 5208.23.99, 5208.29.99, 5208.31.99, 5208.32.90, 5208.33.99, 5208.39.90, 5208.41.90, 5208.42.99, 5208.43.90, 5208.49.99, 5208.51.90, 5208.52.90, 5208.59.99, 5209.11.90, 5209.12.90, 5209.19.90, 5209.21.90, 5209.22.90, 5209.29.90, 5209.31.90, 5209.32.90, 5209.39.90, 5209.41.90, 5209.42.90, 5209.43.99, 5209.49.90, 5209.59.90, 5211.42.90, 5309.11.90, 5309.19.90, 5309.21.90, 5309.29.90, 5310.90.99, 5311.00.90, 5407.92.90, 5408.10.90, 5408.21.90, 5408.31.90, 5408.32.90, 5408.33.90, 5408.34.90, 5515.13.99, 5603.11.30, 5603.11.40, 5603.11.50, 5603.11.99, 5603.12.30, 5603.12.40, 5603.12.50, 5603.12.99, 5603.13.30, 5603.13.40, 5603.13.50, 5603.13.99, 5603.14.30, 5603.14.40, 5603.14.50, 5603.14.99, 5603.91.50, 5603.91.90, 5603.92.60, 5603.92.99, 5603.93.60, 5603.93.90, 5603.94.50, 5603.94.90, 5606.00.90, 5801.10.99, 5801.22.29, 5801.22.99, 5801.23.90, 5801.26.90, 5801.31.90, 5801.32.90, 5801.33.90, 5801.36.90, 5801.90.99, 5802.11.90, 5802.19.90, 5802.20.90, 5802.30.90, 5803.00.19, 5803.00.22, 5803.00.29, 5803.00.99, 5804.10.30, 5804.10.90, 5804.21.90, 5804.29.90, 5804.30.30, 5804.30.90, 5806.10.19, 5806.10.99, 5806.20.90, 5806.31.40, 5806.31.50, 5806.31.90, 5806.32.99, 5806.39.99, 5806.40.90, 5807.10.19, 5807.10.29, 5807.90.90, 5808.10.90, 5808.90.90, 5809.00.90, 5810.10.90, 5810.91.30, 5810.91.90, 5810.92.90, 5810.99.90, 6805.10.20, 6805.10.90, 6805.20.20, 6805.20.90, 6805.30.20, 6805.30.90, 6806.10.10, 6806.10.90, 6806.90.90, 6814.10.90, 7019.31.90, 7019.32.20, 7019.32.90, 7019.39.99, 7019.51.20, 7019.51.99, 7019.52.20, 7019.52.99, 7019.59.20, 7019.59.99, 7019.90.40, 7019.90.90, 7106.92.19, 7106.92.21, 7106.92.22, 7108.13.20, 7115.90.90, 7202.92.10, 7202.92.90, 7205.10.10, 7307.11.10, 7307.11.90, 7307.19.91, 7307.19.99, 7307.21.10, 7307.21.91, 7307.21.99, 7307.22.90, 7307.23.10, 7307.23.90, 7307.91.19, 7307.91.20, 7307.91.90, 7307.92.90, 7307.93.10, 7307.99.20, 7307.99.91, 7307.99.99, 7309.00.90, 7310.10.11, 7310.10.19, 7310.10.90, 7311.00.90, 7315.12.91, 7315.12.99, 7315.81.90, 7315.82.91, 7315.82.92, 7315.89.91, 7315.89.92, 7315.90.91, 7315.90.99, 7318.13.90, 7318.15.90, 7318.22.90, 7318.29.90, 7320.20.90, 7320.90.90, 7325.91.10, 7325.91.90, 7408.21.20, 7408.21.90, 7408.22.10, 7408.22.90, 7408.29.10, 7408.29.90, 7415.33.90, 7604.10.12, 7604.10.20, 7604.29.12, 7604.29.20, 7606.11.20, 7606.12.90, 7606.91.90, 7606.92.90, 7607.11.19, 7607.19.90, 7611.00.90, 7616.10.90, 7801.10.90, 7804.11.90, 7806.00.10, 7806.00.90, 8003.00.20, 8101.99.90, 8104.19.90, 8105.20.90, 8108.20.90, 8108.90.90, 8109.20.90, 8109.90.90, 8112.92.90, 8112.99.20, 8112.99.90, 8207.19.20, 8207.19.90, 8207.20.10, 8207.30.10, 8207.40.10, 8207.50.90, 8207.60.10, 8207.80.10, 8209.00.10, 8209.00.92, 8301.20.90, 8307.10.90, 8308.10.90, 8308.90.90, 8309.90.90, 8311.90.90, 8407.33.90, 8409.91.20, 8409.91.90, 8411.81.20, 8411.81.90, 8411.99.20, 8415.20.90, 8415.83.10, 8421.23.20, 8421.23.90, 8436.80.91, 8437.10.91, 8437.80.10, 8438.20.10, 8438.40.10, 8438.60.10, 8443.13.20, 8451.80.10, 8458.11.10, 8458.19.10, 8458.91.90, 8459.21.10, 8459.29.10, 8459.31.10, 8459.39.90, 8459.40.10, 8459.61.10, 8460.29.10, 8462.21.91, 8462.29.91, 8462.31.10, 8462.39.10, 8462.49.21, 8463.10.10, 8463.30.10, 8463.90.10, 8467.11.10, 8467.19.10, 8467.21.10, 8467.22.10, 8467.29.10, 8468.90.10, 8477.10.10, 8477.20.10, 8477.51.11, 8477.51.21, 8477.59.11, 8477.59.21, 8480.71.10, 8482.10.10, 8482.80.10, 8483.40.91, 8501.10.12, 8501.10.99, 8501.20.90, 8501.31.20, 8501.31.30, 8501.33.20, 8501.33.30, 8501.34.20, 8501.34.30, 8501.40.22, 8501.40.29, 8501.40.39, 8501.51.90, 8501.52.20, 8501.53.91, 8501.53.99, 8501.61.90, 8501.62.90, 8501.63.90, 8501.64.91, 8501.64.99, 8502.11.90, 8502.20.90, 8506.90.90, 8507.90.90, 8511.40.90, 8511.80.90, 8511.90.90, 8516.80.90, 8536.70.10, 8536.70.20, 8536.70.30, 8542.31.90, 8542.32.90, 8542.33.90, 8542.39.90, 8545.19.28, 8545.19.29, 8548.90.90, 9001.10.90, 9013.80.90, 9013.90.30, 9015.90.10, 9016.00.10, 9016.00.90, 9017.90.10, 9017.90.90, 9024.10.90, 9024.80.90, 9025.90.90, 9028.20.90, 9029.20.90, 9029.90.20, 9030.10.90, 9030.31.10, 9030.33.10, 9030.84.10, 9030.89.10, 9031.20.90, 9031.80.90, 9032.89.90 et 9033.00.90.
Entrée en vigueur
1er janvier 2012
145. Les articles 137 et 142 à 144 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
PARTIE 4
FACILITATION DES IMPORTATIONS DE FAIBLE VALEUR
1997, ch. 36
Tarif des douanes
146. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Entrée en vigueur
1er janvier 2012
147. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2012.
PARTIE 5
2004, ch. 26
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
Modification de la loi
148. (1) L’article 5 de la Loi canadienne sur l’épargne-études est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Changement dans les conditions de garde
(6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie qu’il a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.
Changement dans les conditions en décembre
(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) au bénéficiaire dont le particulier devient responsable en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel il est admissible à la prestation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
(2) Le paragraphe 5(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
(7) La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire au moment où la cotisation est versée désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Plusieurs responsables
(7.1) En cas de pluralité de responsables du bénéficiaire au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie — désignée au titre du paragraphe (7) — à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.
Cotisation maximale non atteinte
(7.2) Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de responsables du bénéficiaire et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée à ce paragraphe, la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue à ce paragraphe au fiduciaire de la fiducie désignée par tout responsable du bénéficiaire.
Entrée en vigueur
1er juillet 2011
149. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2011.
PARTIE 6
ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS
1992, ch. 48, ann.
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
150. (1) Le passage de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, est à la charge :
Application
(2) L’alinéa 3(1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.
DORS/93-12
Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
151. (1) L’article 9 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
9. Pour l’application de la Loi, un enfant est considéré comme étant à la charge du demandeur pour un mois donné si :
a) soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme ou établissement, ou toute personne;
b) soit le demandeur est l’une des entités mentionnées aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :
(i) avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi,
(ii) a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.
Application
(2) L’article 9 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.
PARTIE 7
AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
2008, ch. 28, par. 101(1)
152. Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau post­secondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.
153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
MÉDECIN DE FAMILLE, INFIRMIER OU INFIRMIER PRATICIEN DANS UNE COLLECTIVITÉ RURALE OU ÉLOIGNÉE MAL DESSERVIE
Dispense de remboursement
9.2 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.
Prise d’effet
(2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.
Accord
(3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt d’études.
2000, ch. 14, art. 18
154. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum admissible
13. Le montant total des prêts d’études consentis sous le régime de la présente loi et impayés ne peut dépasser le montant prévu par règlement.
2008, ch. 28, par. 108(2)
155. (1) L’alinéa 15(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;
(2) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
o.1) prévoir la somme à l’égard du prêt d’études qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 9.2;
o.2) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt d’études peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2;
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Montant total maximal des prêts d’études impayés
(1.1) Pour l’application de l’article 13, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :
a) prévoir le montant total maximal des prêts d’études impayés;
b) prévoir les prêts d’études à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts d’études impayés.
2009, ch. 2, art. 363
156. (1) L’alinéa 17.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière;
2009, ch. 2, art. 363
(2) Le paragraphe 17.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
L.R., ch. S-23
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
157. La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
MÉDECIN DE FAMILLE, INFIRMIER OU INFIRMIER PRATICIEN DANS UNE COLLECTIVITÉ RURALE OU ÉLOIGNÉE MAL DESSERVIE
Dispense de remboursement
11.1 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.
Prise d’effet
(2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.
Accord
(3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt garanti.
2008, ch. 28, par. 113(1)
158. (1) L’alinéa 17k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts garantis peut être différé;
(2) L’alinéa 17r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q.2) prévoir la somme à l’égard du prêt garanti qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 11.1;
q.3) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt garanti peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1;
r) définir les termes « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « médecin de famille » et « responsable de l’organisme prêteur » pour l’application de la présente loi;
Entrée en vigueur
Décret
159. (1) Les articles 152 et 153, les paragraphes 155(1) et (2) et les articles 157 et 158 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) L’article 154 et le paragraphe 155(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 8
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
160. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.6), de ce qui suit :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2011
(8.7) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2010 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2011, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
C2 – C1
où :
C1      représente le montant de la cotisation patronale pour 2010,
C2      le montant de la cotisation patronale pour 2011.
Cas d’absence de cotisation patronale pour 2010
(8.8) Pour l’application du paragraphe (8.7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2010.
Remboursement maximal
(8.9) Le remboursement prévu au paragraphe (8.7) ne peut excéder 1 000 $.
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Aucun intérêt
(13.1) Par dérogation au paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu du paragraphe (8.7).
PARTIE 9
FONDS SUR LA TAXE SUR L’ESSENCE — FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Paiement maximal de 2 000 000 000 $
161. À la demande du ministre mentionné à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques en regard du Bureau de l’infrastructure du Canada et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, peut être payée sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas deux milliards de dollars pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
PARTIE 10
2009, ch. 2, art. 297
LOI SUR LE BUREAU DE TRANSITION VERS UN RÉGIME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES
162. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières est remplacé par ce qui suit :
Paiement maximal
14. (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trente-trois millions de dollars, ou de la somme qui peut être précisée dans une loi de crédits, au Bureau de transition, à son usage.
PARTIE 11
2005, ch. 47, art. 1
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
Modification de la loi
2009, ch. 2, art. 342
163. L’alinéa a) de la définition de « salaire admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacé par ce qui suit :
a) Le salaire — autre que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :
(i) la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre,
(ii) la période commençant à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou celle de l’introduction d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre;
Disposition transitoire
Disposition transitoire
164. La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par l’article 163, s’applique :
a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui a fait faillite après le 5 juin 2011;
b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 5 juin 2011.
PARTIE 12
MODIFICATIONS RELATIVES À L’EMPLOI
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
165. Le paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
166. L’alinéa 15(1)c) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
L.R., ch. 32 (2e suppl.), art. 41, ann., no 1
167. L’alinéa 235(2)b) du Code canadien du travail est abrogé.
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d’intérêts
168. L’article 15 de la Loi sur les conflits d’intérêts est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Malgré l’alinéa (1)a), afin de préserver ses perspectives d’emploi ou sa capacité d’exercer sa profession une fois qu’il a cessé d’occuper sa charge, le titulaire de charge publique principal peut occuper un emploi ou exercer une profession dans le but de conserver un permis d’exercice, une qualification professionnelle ou un certain niveau de compétence technique qui lui est nécessaire à cette fin si, à la fois :
a) il ne reçoit aucune rémunération;
b) le commissaire estime que cela n’est pas incompatible avec sa charge publique.
Entrée en vigueur
Un an après la date de sanction
169. Les articles 165 à 167 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 13
L.R., ch. J-1
LOI SUR LES JUGES
2006, ch. 11, art. 2
170. L’alinéa 22(2.1)b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de chacun des quatre autres juges : 232 300 $.
PARTIE 14
1990, ch. 4
LOI AUTORISANT L’ALIÉNATION DE NORDION ET DE THERATRONICS
Entrée en vigueur réputée — 20 avril 1993
171. Malgré l’article 12 de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, l’article 9 de cette loi est réputé être entré en vigueur le 20 avril 1993.
PARTIE 15
L.R., ch. C-8
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Modification de la loi
172. Les définitions de « emploi » et « employeur », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« emploi »
employment
« emploi » L’état d’employé prévu par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction.
« employeur »
employer
« employeur » La personne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération à l’égard d’un emploi et, en outre, dans le cas d’un fonctionnaire, celle qui lui verse sa rémunération.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3
173. Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant de la cotisation d’un employé
8. (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur à l’égard de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation d’employé égale au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3; 2004, ch. 22, art. 15
174. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant de la cotisation de l’employeur
9. (1) Tout employeur doit, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, payer pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le plus petit des montants suivants :
1993, ch. 24, par. 143(1)
175. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant devant être déduit et remis par l’employeur
21. (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisation de l’employé ou au titre de la cotisation pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard de la cotisation qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).
Entrée en vigueur
1er janvier 2006
176. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
PARTIE 16
2010, ch. 12
LOI SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
177. L’article 1679 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par remplacement du paragraphe 10(4) qui y est édicté par ce qui suit :
Rapport envoyé au dirigeant principal des ressources humaines
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
178. Le paragraphe 1680(1) de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 38.1(1) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :
Rapport au dirigeant principal des ressources humaines : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
PARTIE 17
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
179. La Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
DÉFINITION
Définition de « personne à charge »
1.1 Dans la présente loi, « personne à charge » s’entend de l’époux ou conjoint de fait ou de l’enfant d’une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) ou de toute autre personne qui a donné des soins ou du soutien, financier ou autre, à celle-ci ou en a reçu d’elle.
2000, ch. 34, par. 13(2)
180. L’alinéa 5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) concernant les soins, traitements et autres avantages à fournir et ceux dont le ministre prendra en charge tout ou partie des frais, les modalités afférentes et les cas de cessation totale ou partielle de la prise en charge;
PARTIE 18
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Modification de la loi
2003, ch. 19, art 40
181. Le paragraphe 435.01(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Calcul de l’allocation trimestrielle
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
a) 0,3825 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2012 et les trois trimestres suivants;
b) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;
c) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.
Entrée en vigueur
1er avril 2012
182. La présente partie entre en vigueur le 1er avril 2012.
PARTIE 19
RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS
1992, ch. 46, ann. I
Loi sur les régimes de retraite particuliers
183. L’article 15 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
Personnes astreintes à cotisation
15. Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, notamment par retenue sur leur traitement ou sur toute prestation payée ou à payer à leur profit ou à leur égard ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.
1992, ch. 46
Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite
Entrée en vigueur rétroactive
184. Malgré le paragraphe 109(1) de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), (appelé « loi modificative » au présent article) et le décret C.P. 1994-2097 du 14 décembre 1994 portant le numéro d’enregistrement TR/94-146 :
a) les paragraphes 2(4) et 6(2), les articles 8, 11 et 18, le paragraphe 33(2), les articles 40 et 41, le paragraphe 48(1) et les articles 61, 68 et 70 de la loi modificative sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 1994;
b) l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’article 22 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;
c) l’alinéa 50.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 49 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;
d) l’alinéa 26.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 77 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;
e) l’article 106 de la loi modificative est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 1994.
PARTIE 20
1993, ch. 16
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
185. L’article 7 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — importations temporaires
(1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.
Importateur — renvoi du véhicule hors du Canada
(1.2) Tout résident du Canada qui, aux termes du paragraphe (1.1), importe un véhicule le renvoie hors du Canada dans un délai de trente jours — ou tout autre délai prévu par règlement — à compter de la date de son importation.
Compagnie de location — renvoi du véhicule hors du Canada
(1.3) Si le résident du Canada remet, dans le délai imparti au titre du paragraphe (1.2), le véhicule loué à une compagnie de location de véhicules au Canada avec le consentement de celle-ci, cette compagnie renvoie le véhicule hors du Canada avant l’expiration de cette période.
Non-application du paragraphe (1.2)
(1.4) Il est entendu que, dans le cas où une compagnie est tenue de renvoyer un véhicule du Canada en application du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.2) ne s’applique pas au résident du Canada.
Règlements
(1.5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les véhicules importés aux termes du paragraphe (1.1);
b) concernant l’importation ou le renvoi de véhicules aux termes des paragraphes (1.1) à (1.4);
c) définissant, pour l’application de ces paragraphes, tout terme qui y est employé.
186. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
17. (1) Toute personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
(2) Tout individu qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
PARTIE 21
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
1997, ch. 10, art. 262
187. Le passage de l’article 8.4 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Versements à la province
8.4 Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
188. L’article 8.7 de la même loi devient le paragraphe 8.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Confirmation de versements antérieurs
(2) Il est entendu que les versements effectués avant la date de sanction de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.4, dans sa version modifiée par cette loi, si cette version avait été en vigueur à la date où ces versements ont été effectués sont ratifiés et confirmés. Sont également ratifiées et confirmées les mesures prises relativement à ces versements.
PARTIE 22
2005, ch. 34
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
189. Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Résidence
(2) Le président et le vice-président résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.

ANNEXE 1
(article 137)
LISTE DES PAYS ET TRAITEMENTS TARIFAIRES QUI LEUR SONT ACCORDÉS
Les pays et territoires suivants sont désignés comme étant bénéficiaires des traitements tarifaires indiqués. Les abréviations des traitements tarifaires sont définies à l'article 27 du Tarif des douanes.

Traitements tarifaires
Nom du pays
NPF
TPG
TPMD
Autres
Afghanistan
X
X
X

Afrique du Nord espagnole
X
X


Afrique du Sud
X
X


Albanie
X



Algérie
X
X


Allemagne
X



Andorre
X



Angola
X
X
X

Anguilla
X
X

TPAC
Antigua-et-Barbuda
X
X

TPAC
Antilles françaises
X



Antilles néerlandaises
X
X


Arabie saoudite
X



Argentine
X
X


Arménie
X
X


Australie
X


TAU
Autriche
X



Azerbaïdjan
X
X


Bahamas
X
X

TPAC
Bahreïn
X
X


Bangladesh
X
X
X

Barbade
X
X

TPAC
Bélarus
X



Belgique
X



Belize
X
X

TPAC
Bénin
X
X
X

Bermudes
X
X

TPAC
Bhoutan
X
X
X

Birmanie
X



Bolivie
X
X


Bosnie-Herzégovine
X
X


Botswana
X
X


Brésil
X
X


Brunéi
X
X


Bulgarie
X



Burkina Faso
X
X
X

Burundi
X
X
X

Cambodge
X
X
X

Cameroun
X
X


Cap-Vert
X
X
X

Chili
X
X

TC
Chine
X
X


Chypre
X



Colombie
X
X

TCOL
Comores
X
X
X

Congo
X
X


Corée du Sud
X
X


Costa Rica
X
X

TCR
Côte d'Ivoire
X
X


Croatie
X
X


Cuba
X
X


Danemark
X



Djibouti
X
X
X

Dominique
X
X

TPAC
Égypte
X
X


El Salvador
X
X


Émirats arabes unis
X
X


Équateur
X
X


Érythrée
X
X
X

Espagne
X



Estonie
X



États-Unis d'Amérique
X


TÉU, TMÉU
Éthiopie
X
X
X

Fidji
X
X


Finlande
X



France
X



Gabon
X
X


Gambie
X
X
X

Géorgie
X
X


Ghana
X
X


Gibraltar
X
X


Grèce
X



Grenade
X
X

TPAC
Guam
X
X


Guatemala
X
X


Guinée
X
X
X

Guinée équatoriale
X
X
X

Guinée-Bissau
X
X
X

Guyana
X
X

TPAC
Haïti
X
X
X

Honduras
X
X


Hong Kong
X
X


Hongrie
X



Île d'Ascension
X
X


Île de Man
X



Île Norfolk
X
X


Îles anglo-normandes
X



Îles Caïmans
X
X

TPAC
Île Christmas
X
X


Îles Cocos (Keeling)
X
X


Îles Cook
X
X


Îles Falkland
X
X


Îles Mariannes
X
X


Îles Marshall
X
X


Îles Salomon
X
X
X

Îles Tokelau
X
X


Îles Turques et Caïques
X
X

TPAC
Îles Vierges américaines
X
X


Îles Vierges britanniques
X
X

TPAC
Inde
X
X


Indonésie
X
X


Iran
X
X


Iraq
X
X


Irlande
X



Islande
X


TI
Israël
X
X

TACI
Italie
X



Jamaïque
X
X

TPAC
Japon
X



Jordanie
X
X


Kazakhstan
X
X


Kenya
X
X


Kirghizistan
X
X


Kiribati
X
X
X

Kosovo
X



Koweït
X
X


Laos
X
X
X

Lesotho
X
X
X

Lettonie
X



Liban
X
X


Libéria
X
X
X

Libye
X



Liechtenstein
X


TSL
Lituanie
X



Luxembourg
X



Macao
X
X


Macédoine
X
X


Madagascar
X
X
X

Malaisie
X
X


Malawi
X
X
X

Maldives
X
X
X

Mali
X
X
X

Malte
X



Maroc
X
X


Maurice
X
X


Mauritanie
X
X
X

Mexique
X
X

TM, TMÉU
Micronésie
X
X


Moldova
X
X


Monaco
X



Mongolie
X
X


Monténégro
X



Montserrat
X
X

TPAC
Mozambique
X
X
X

Namibie
X
X


Nauru
X
X


Népal
X
X
X

Nicaragua
X
X


Niger
X
X
X

Nigéria
X
X


Niue
X
X


Norvège
X


TN
Nouvelle-Calédonie et dépendances
X
X


Nouvelle-Zélande
X


TNZ
Oman
X
X


Ouganda
X
X
X

Ouzbékistan
X
X


Pakistan
X
X


Palaos
X
X


Panama
X
X


Papouasie-Nouvelle-Guinée
X
X


Paraguay
X
X


Pays-Bas
X



Pérou
X
X

TP
Philippines
X
X


Pitcairn
X
X


Pologne
X



Polynésie française
X
X


Porto-Rico
X


TÉU, TMÉU
Portugal
X



Qatar
X
X


République centraficaine
X
X
X

République démocratique du Congo
X
X
X

République dominicaine
X
X


République tchèque
X



Roumanie
X



Royaume-Uni
X



Russie
X
X


Rwanda
X
X
X

Sainte-Hélène et dépendances
X
X


Saint-Kitts-et-Nevis
X
X

TPAC
Sainte-Lucie
X
X

TPAC
Saint-Marin
X



Saint-Vincent-et-les Grenadines
X
X

TPAC
Samoa
X
X
X

Samoa américaines
X
X


Sao Tomé-et-Principe
X
X
X

Sénégal
X
X
X

Serbie
X



Seychelles
X
X


Sierra Leone
X
X
X

Singapour
X
X


Slovaquie
X



Slovénie
X



Somalie
X
X
X

Soudan
X
X
X

Sri Lanka
X
X


Suède
X



Suisse
X


TSL
Suriname
X
X


Swaziland
X
X


Syrie
X
X


Tadjikistan
X
X


Taïwan
X



Tanzanie
X
X
X

Tchad
X
X
X

Terres australes et antarctiques françaises
X
X


Territoire britannique de l'océan Indien
X
X


Thaïlande
X
X


Timor-Leste
X
X
X

Togo
X
X
X

Tonga
X
X


Trinité-et-Tobago
X
X

TPAC
Tristan Da Cunha
X
X


Tunisie
X
X


Turkménistan
X
X


Turquie
X
X


Tuvalu
X
X
X

Ukraine
X
X


Uruguay
X
X


Vanuatu
X
X
X

Vatican (Saint-Siège)
X



Venezuela
X
X


Vietnam
X
X


Yémen
X
X
X

Zambie
X
X
X

Zimbabwe
X
X


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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