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Projet de loi C-13

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Entrée en vigueur
1er janvier 2012
145. Les articles 137 et 142 à 144 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
PARTIE 4
FACILITATION DES IMPORTATIONS DE FAIBLE VALEUR
1997, ch. 36
Tarif des douanes
146. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Entrée en vigueur
1er janvier 2012
147. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2012.
PARTIE 5
2004, ch. 26
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
Modification de la loi
148. (1) L’article 5 de la Loi canadienne sur l’épargne-études est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Changement dans les conditions de garde
(6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie qu’il a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.
Changement dans les conditions en décembre
(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) au bénéficiaire dont le particulier devient responsable en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel il est admissible à la prestation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
(2) Le paragraphe 5(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
(7) La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire au moment où la cotisation est versée désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Plusieurs responsables
(7.1) En cas de pluralité de responsables du bénéficiaire au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie — désignée au titre du paragraphe (7) — à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.
Cotisation maximale non atteinte
(7.2) Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de responsables du bénéficiaire et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée à ce paragraphe, la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue à ce paragraphe au fiduciaire de la fiducie désignée par tout responsable du bénéficiaire.
Entrée en vigueur
1er juillet 2011
149. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2011.
PARTIE 6
ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS
1992, ch. 48, ann.
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
150. (1) Le passage de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, est à la charge :
Application
(2) L’alinéa 3(1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.
DORS/93-12
Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
151. (1) L’article 9 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
9. Pour l’application de la Loi, un enfant est considéré comme étant à la charge du demandeur pour un mois donné si :
a) soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme ou établissement, ou toute personne;
b) soit le demandeur est l’une des entités mentionnées aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :
(i) avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi,
(ii) a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.
Application
(2) L’article 9 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.
PARTIE 7
AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
2008, ch. 28, par. 101(1)
152. Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau post­secondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.
153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
MÉDECIN DE FAMILLE, INFIRMIER OU INFIRMIER PRATICIEN DANS UNE COLLECTIVITÉ RURALE OU ÉLOIGNÉE MAL DESSERVIE
Dispense de remboursement
9.2 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.
Prise d’effet
(2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.
Accord
(3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt d’études.
2000, ch. 14, art. 18
154. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum admissible
13. Le montant total des prêts d’études consentis sous le régime de la présente loi et impayés ne peut dépasser le montant prévu par règlement.
2008, ch. 28, par. 108(2)
155. (1) L’alinéa 15(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;
(2) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
o.1) prévoir la somme à l’égard du prêt d’études qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 9.2;
o.2) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt d’études peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2;
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Montant total maximal des prêts d’études impayés
(1.1) Pour l’application de l’article 13, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :
a) prévoir le montant total maximal des prêts d’études impayés;
b) prévoir les prêts d’études à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts d’études impayés.
2009, ch. 2, art. 363
156. (1) L’alinéa 17.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière;
2009, ch. 2, art. 363
(2) Le paragraphe 17.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
(6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
L.R., ch. S-23
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
157. La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
MÉDECIN DE FAMILLE, INFIRMIER OU INFIRMIER PRATICIEN DANS UNE COLLECTIVITÉ RURALE OU ÉLOIGNÉE MAL DESSERVIE
Dispense de remboursement
11.1 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.
Prise d’effet
(2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.
Accord
(3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt garanti.
2008, ch. 28, par. 113(1)
158. (1) L’alinéa 17k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts garantis peut être différé;
(2) L’alinéa 17r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q.2) prévoir la somme à l’égard du prêt garanti qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 11.1;
q.3) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt garanti peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1;
r) définir les termes « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « médecin de famille » et « responsable de l’organisme prêteur » pour l’application de la présente loi;
Entrée en vigueur
Décret
159. (1) Les articles 152 et 153, les paragraphes 155(1) et (2) et les articles 157 et 158 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) L’article 154 et le paragraphe 155(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 8
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
160. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.6), de ce qui suit :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2011
(8.7) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2010 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2011, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
C2 – C1
où :
C1      représente le montant de la cotisation patronale pour 2010,
C2      le montant de la cotisation patronale pour 2011.
Cas d’absence de cotisation patronale pour 2010
(8.8) Pour l’application du paragraphe (8.7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2010.
Remboursement maximal
(8.9) Le remboursement prévu au paragraphe (8.7) ne peut excéder 1 000 $.
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Aucun intérêt
(13.1) Par dérogation au paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu du paragraphe (8.7).
PARTIE 9
FONDS SUR LA TAXE SUR L’ESSENCE — FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Paiement maximal de 2 000 000 000 $
161. À la demande du ministre mentionné à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques en regard du Bureau de l’infrastructure du Canada et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, peut être payée sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas deux milliards de dollars pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
PARTIE 10
2009, ch. 2, art. 297
LOI SUR LE BUREAU DE TRANSITION VERS UN RÉGIME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES
162. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières est remplacé par ce qui suit :
Paiement maximal
14. (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trente-trois millions de dollars, ou de la somme qui peut être précisée dans une loi de crédits, au Bureau de transition, à son usage.
PARTIE 11
2005, ch. 47, art. 1
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
Modification de la loi
2009, ch. 2, art. 342
163. L’alinéa a) de la définition de « salaire admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacé par ce qui suit :
a) Le salaire — autre que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :
(i) la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre,
(ii) la période commençant à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou celle de l’introduction d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre;
Disposition transitoire
Disposition transitoire
164. La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par l’article 163, s’applique :
a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui a fait faillite après le 5 juin 2011;
b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 5 juin 2011.
PARTIE 12
MODIFICATIONS RELATIVES À L’EMPLOI
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
165. Le paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
166. L’alinéa 15(1)c) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
L.R., ch. 32 (2e suppl.), art. 41, ann., no 1
167. L’alinéa 235(2)b) du Code canadien du travail est abrogé.
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d’intérêts
168. L’article 15 de la Loi sur les conflits d’intérêts est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Malgré l’alinéa (1)a), afin de préserver ses perspectives d’emploi ou sa capacité d’exercer sa profession une fois qu’il a cessé d’occuper sa charge, le titulaire de charge publique principal peut occuper un emploi ou exercer une profession dans le but de conserver un permis d’exercice, une qualification professionnelle ou un certain niveau de compétence technique qui lui est nécessaire à cette fin si, à la fois :
a) il ne reçoit aucune rémunération;
b) le commissaire estime que cela n’est pas incompatible avec sa charge publique.
Entrée en vigueur
Un an après la date de sanction
169. Les articles 165 à 167 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 13
L.R., ch. J-1
LOI SUR LES JUGES
2006, ch. 11, art. 2
170. L’alinéa 22(2.1)b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant de chacun des quatre autres juges : 232 300 $.
PARTIE 14
1990, ch. 4
LOI AUTORISANT L’ALIÉNATION DE NORDION ET DE THERATRONICS
Entrée en vigueur réputée — 20 avril 1993
171. Malgré l’article 12 de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, l’article 9 de cette loi est réputé être entré en vigueur le 20 avril 1993.
PARTIE 15
L.R., ch. C-8
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Modification de la loi
172. Les définitions de « emploi » et « employeur », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« emploi »
employment
« emploi » L’état d’employé prévu par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction.
« employeur »
employer
« employeur » La personne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération à l’égard d’un emploi et, en outre, dans le cas d’un fonctionnaire, celle qui lui verse sa rémunération.
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3
173. Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant de la cotisation d’un employé
8. (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur à l’égard de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation d’employé égale au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3; 2004, ch. 22, art. 15
174. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant de la cotisation de l’employeur
9. (1) Tout employeur doit, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, payer pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le plus petit des montants suivants :
1993, ch. 24, par. 143(1)
175. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant devant être déduit et remis par l’employeur
21. (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisation de l’employé ou au titre de la cotisation pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard de la cotisation qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).
Entrée en vigueur
1er janvier 2006
176. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
PARTIE 16
2010, ch. 12
LOI SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
177. L’article 1679 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par remplacement du paragraphe 10(4) qui y est édicté par ce qui suit :
Rapport envoyé au dirigeant principal des ressources humaines
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
178. Le paragraphe 1680(1) de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 38.1(1) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :
Rapport au dirigeant principal des ressources humaines : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
PARTIE 17
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
179. La Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
DÉFINITION
Définition de « personne à charge »
1.1 Dans la présente loi, « personne à charge » s’entend de l’époux ou conjoint de fait ou de l’enfant d’une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) ou de toute autre personne qui a donné des soins ou du soutien, financier ou autre, à celle-ci ou en a reçu d’elle.
2000, ch. 34, par. 13(2)
180. L’alinéa 5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) concernant les soins, traitements et autres avantages à fournir et ceux dont le ministre prendra en charge tout ou partie des frais, les modalités afférentes et les cas de cessation totale ou partielle de la prise en charge;
PARTIE 18
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Modification de la loi
2003, ch. 19, art 40
181. Le paragraphe 435.01(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Calcul de l’allocation trimestrielle
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
a) 0,3825 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2012 et les trois trimestres suivants;
b) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;
c) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.
Entrée en vigueur
1er avril 2012
182. La présente partie entre en vigueur le 1er avril 2012.
PARTIE 19
RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS
1992, ch. 46, ann. I
Loi sur les régimes de retraite particuliers
183. L’article 15 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
Personnes astreintes à cotisation
15. Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, notamment par retenue sur leur traitement ou sur toute prestation payée ou à payer à leur profit ou à leur égard ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.
1992, ch. 46
Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite
Entrée en vigueur rétroactive
184. Malgré le paragraphe 109(1) de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), (appelé « loi modificative » au présent article) et le décret C.P. 1994-2097 du 14 décembre 1994 portant le numéro d’enregistrement TR/94-146 :
a) les paragraphes 2(4) et 6(2), les articles 8, 11 et 18, le paragraphe 33(2), les articles 40 et 41, le paragraphe 48(1) et les articles 61, 68 et 70 de la loi modificative sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 1994;
b) l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’article 22 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;
c) l’alinéa 50.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 49 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;
d) l’alinéa 26.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 77 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;
e) l’article 106 de la loi modificative est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 1994.
PARTIE 20
1993, ch. 16
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
185. L’article 7 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — importations temporaires
(1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.
Importateur — renvoi du véhicule hors du Canada
(1.2) Tout résident du Canada qui, aux termes du paragraphe (1.1), importe un véhicule le renvoie hors du Canada dans un délai de trente jours — ou tout autre délai prévu par règlement — à compter de la date de son importation.
Compagnie de location — renvoi du véhicule hors du Canada
(1.3) Si le résident du Canada remet, dans le délai imparti au titre du paragraphe (1.2), le véhicule loué à une compagnie de location de véhicules au Canada avec le consentement de celle-ci, cette compagnie renvoie le véhicule hors du Canada avant l’expiration de cette période.
Non-application du paragraphe (1.2)
(1.4) Il est entendu que, dans le cas où une compagnie est tenue de renvoyer un véhicule du Canada en application du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.2) ne s’applique pas au résident du Canada.
Règlements
(1.5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les véhicules importés aux termes du paragraphe (1.1);
b) concernant l’importation ou le renvoi de véhicules aux termes des paragraphes (1.1) à (1.4);
c) définissant, pour l’application de ces paragraphes, tout terme qui y est employé.
186. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
17. (1) Toute personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
(2) Tout individu qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
PARTIE 21
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
1997, ch. 10, art. 262
187. Le passage de l’article 8.4 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Versements à la province
8.4 Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
188. L’article 8.7 de la même loi devient le paragraphe 8.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Confirmation de versements antérieurs
(2) Il est entendu que les versements effectués avant la date de sanction de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.4, dans sa version modifiée par cette loi, si cette version avait été en vigueur à la date où ces versements ont été effectués sont ratifiés et confirmés. Sont également ratifiées et confirmées les mesures prises relativement à ces versements.
PARTIE 22
2005, ch. 34
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
189. Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Résidence
(2) Le président et le vice-président résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.