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Projet de loi C-647

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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-647
Loi modifiant la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (impact sur l'environnement)
1996, ch. 20
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 13 de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de la société
13. Sous réserve du pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements, en vertu de la Loi sur l’aéronautique, concernant la classification et l’usage de l’espace aérien ainsi que le contrôle et l’usage des routes aériennes, la société peut, après avoir effectué une évaluation environnementale, notamment une évaluation de la pollution par le bruit dans les secteurs à forte densité de population et dans ceux dont l’environnement est fragile, planifier et gérer l’espace aérien canadien et l’espace à l’égard duquel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne, à l’exception de celui qui est contrôlé par une personne autorisée à le faire par le ministre de la Défense nationale.
2. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’aviser
15. (1) La société doit donner un préavis de toute proposition de modification visée aux articles 13 ou 14 qui aurait vraisemblablement, d’après son conseil d’administration se prononçant raisonnablement et en toute bonne foi, des conséquences significatives pour un groupe important d’usagers ou des conséquences, de quelque nature que ce soit, pour les habitants d’une municipalité ou d’un district régional.
(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
(3) Le préavis est envoyé par courrier ou par voie électronique :
a) aux organisations représentant les usagers qui, de l’avis de la société, seront touchés par la proposition;
a.1) aux municipalités ou aux districts régionaux dont les habitants seront, de l’avis de la société, touchés par cette proposition;
b) à toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins 10 jours auparavant, le désir de recevoir les préavis ou annonces exigés par la présente loi.
En dernier lieu, le préavis est inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada