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Projet de loi C-641

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C-641
C-641
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-641
PROJET DE LOI C-641
An Act to amend the Income Tax Act (death benefit)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (prestation de décès)


first reading, March 21, 2011
première lecture le 21 mars 2011


Ms. Neville

403329
Mme Neville



SUMMARY
This enactment amends the Income Tax Act to eliminate any income tax payable on a death benefit received under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’éliminer l’impôt payable sur toute prestation de décès versée en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-641
PROJET DE LOI C-641
An Act to amend the Income Tax Act (death benefit)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (prestation de décès)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. Paragraph 56(1)(a.1) of the Income Tax Act is repealed.
1. L’alinéa 56(1)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
2. Subsection 81(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (q) and by adding the following after paragraph (r):
2. Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
(s) a benefit received under section 71 of the Canada Pension Plan or under a similar provision of a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act; or
(t) where the taxpayer is an estate that arose on or as a consequence of the death of an individual, each benefit received under section 71 of the Canada Pension Plan, or under a similar provision of a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, after July 1997 and in the year in respect of the death of the individual.
s) une prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;
t) dans le cas où le contribuable est une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier ou par suite de ce décès, chaque prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada, ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, après juillet 1997 et au cours de l’année relativement au décès du particulier.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes