Projet de loi C-637
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C-637
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-637
Loi modifiant le Code criminel (conducteurs de véhicules de transport en commun)
première lecture le 10 mars 2011
M. Rathgeber
403249
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de qualifier de circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine, le fait que la victime de voies de fait est le conducteur d’un véhicule de transport en commun.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-637
Loi modifiant le Code criminel (conducteurs de véhicules de transport en commun)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des conducteurs de véhicules de transport en commun (Loi de Bregg).
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 265, de ce qui suit :
Définition de « conducteur d’un véhicule de transport en commun »
265.1 Pour l’application des articles 266 à 269, « conducteur d’un véhicule de transport en commun » s’entend de la personne qui conduit un tel véhicule, notamment un autobus, un véhicule de transport adapté, un autobus scolaire, un autocar, un train léger sur rail ou une rame de métro.
3. L’article 266 de la même loi devient le paragraphe 266(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Détermination de la peine : circonstance aggravante
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la victime de l’infraction est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l'infraction.
4. L’article 267 de la même loi devient le paragraphe 267(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Détermination de la peine : circonstance aggravante
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la victime de l’infraction est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l'infraction.
5. L’article 268 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Détermination de la peine : circonstance aggravante
(5) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la victime de l’infraction est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l'infraction.
6. L’article 269 de la même loi devient le paragraphe 269(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Détermination de la peine : circonstance aggravante
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la victime de l’infraction est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l'infraction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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