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Projet de loi C-61

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C-61
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-61
Loi prévoyant la prise de mesures restrictives à l’égard des biens de dirigeants et anciens dirigeants d’États étrangers et de ceux des membres de leur famille

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 10 MARS 2011

90596

SOMMAIRE
Le texte permet, à la demande d’un État étranger, la prise de mesures restrictives à l’égard des biens de dirigeants et anciens dirigeants de l’État étranger et de ceux des personnes qui leur sont associées.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PRÉVOYANT LA PRISE DE MESURES RESTRICTIVES À L’ÉGARD DES BIENS DE DIRIGEANTS ET ANCIENS DIRIGEANTS D’ÉTATS ÉTRANGERS ET DE CEUX DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus
DÉFINITIONS
2.       Définitions
SA MAJESTÉ
3.       Obligation de Sa Majesté
DÉCRETS ET RÈGLEMENTS
4.       Décrets et règlements
5.       Permis
6.       Période de validité
7.       Dépôt devant les chambres du Parlement
OBLIGATION DE VÉRIFICATION
8.       Vérification
COMMUNICATION
9.       Communication
INFRACTIONS
10.       Infraction et peine
11.       Lieu d’introduction des poursuites
12.       Consentement du procureur général
DROITS DES PERSONNES VISÉES PAR TOUT DÉCRET OU RÈGLEMENT
13.       Demande
DEMANDE D’ATTESTATION
14.       Erreur sur la personne
15.       Dépenses
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.       Immunité
17.       Rang
18.       Possibilité d’engager des poursuites
19.       Règlements
EXAMEN ET RAPPORT
20.       Examen

3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-61
Loi prévoyant la prise de mesures restrictives à l’égard des biens de dirigeants et anciens dirigeants d’États étrangers et de ceux des membres de leur famille
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien »
property
« bien » Bien meuble, immeuble, personnel ou réel.
« Canadien »
Canadian
« Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
« entité »
entity
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger.
« État étranger »
foreign state
« État étranger » Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques.
« étranger politiquement vulnérable »
politically exposed foreign person
« étranger politiquement vulnérable » Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge;
i) leader ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.
Y est assimilée toute personne qui lui est ou était étroitement associée pour des raisons personnelles ou d’affaires, notamment un membre de sa famille.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« personne »
person
« personne » Personne physique ou entité; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
Biens d’une personne
(2) Pour l’application de la présente loi, les biens d’une personne s’entendent notamment des biens qui sont directement ou indirectement sous son contrôle.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
DÉCRETS ET RÈGLEMENTS
Décrets et règlements
4. (1) Si un État étranger, par écrit, déclare au gouvernement du Canada qu’une personne a détourné des biens de l’État étranger ou a acquis des biens de façon inappropriée en raison de sa charge ou de liens personnels ou d’affaires et demande au gouvernement du Canada de bloquer les biens de la personne, le gouverneur en conseil peut :
a) prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard des biens de la personne, des activités énumérées au paragraphe (3);
b) par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par la personne.
Conditions
(2) Il ne peut toutefois prendre le décret ou règlement que s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
a) la personne est, relativement à l’État étranger, un étranger politiquement vulnérable;
b) il y a des troubles internes ou une situation politique incertaine dans l’État étranger;
c) la prise du décret ou règlement est dans l’intérêt des relations internationales.
Activités interdites
(3) Les activités qui peuvent être visées par le décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont les suivantes, qu’elles se déroulent au Canada ou à l’étranger :
a) toute opération effectuée, directement ou indirectement, par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien de l’étranger politiquement vulnérable, indépendamment de la situation du bien;
b) le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un Canadien se trouvant à l’étranger de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) la prestation par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services financiers ou de services connexes relativement aux biens de l’étranger politiquement vulnérable.
Exclusions
(4) Le décret ou règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que sont soustraits à son application des personnes, opérations ou biens ou certaines catégories de personnes, opérations ou biens.
Permis
5. (1) Le ministre peut autoriser, par permis, une personne se trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre d’un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4. Il peut délivrer un permis sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et tout décret ou règlement pris en vertu de cet article.
Révocation
(2) Il peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir le permis.
Période de validité
6. Le décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 à l’égard d’un étranger politiquement vulnérable cesse d’avoir effet cinq ans après sa date d’entrée en vigueur à moins que le gouverneur en conseil ne prolonge, par décret, sa période de validité de la période qui y est précisée. La période de validité peut être prolongée plus d’une fois.
Dépôt devant les chambres du Parlement
7. Une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
OBLIGATION DE VÉRIFICATION
Vérification
8. Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui, à leur connaissance, sont des biens d’un étranger politiquement vulnérable visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité comporte l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
k) toute autre entité faisant partie d’une catégorie d’entités réglementaire.
COMMUNICATION
Communication
9. (1) Toute personne se trouvant au Canada et tout Canadien se trouvant à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :
a) l’existence de biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui, à sa connaissance, sont des biens d’un étranger politiquement vulnérable visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une communication au titre du paragraphe (1).
INFRACTIONS
Infraction et peine
10. (1) Quiconque contrevient volontairement à un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient volontairement aux articles 8 ou 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Lieu d’introduction des poursuites
11. (1) Les poursuites consécutives à une infraction prévue par la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction des poursuites.
Compétence
(2) Lorsqu’il est allégué qu’un Canadien a commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Comparution
(3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation.
Consentement du procureur général
12. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.
DROITS DES PERSONNES VISÉES PAR TOUT DÉCRET OU RÈGLEMENT
Demande
13. (1) Toute personne visée par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visée par le décret ou règlement au motif qu’elle n’est pas un étranger politiquement vulnérable.
Recommandation
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’est pas un étranger politiquement vulnérable, le ministre recommande au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou règlement de façon à ce que le demandeur n’y soit plus assujetti.
Avis
(3) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de sa décision éventuelle de rejeter la demande.
DEMANDE D’ATTESTATION
Erreur sur la personne
14. (1) Toute personne qui affirme ne pas être un étranger politiquement vulnérable peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas un étranger politiquement vulnérable visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4.
Attestation — délai
(2) S’il décide que le demandeur n’est pas un étranger politiquement vulnérable, le ministre lui délivre l’attestation dans les meilleurs délais.
Dépenses
15. (1) Toute personne qui est visée par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application du décret ou règlement certains biens qui sont nécessaires pour ses dépenses raisonnables et celles des personnes à sa charge.
Attestation — délai
(2) S’il décide que les biens sont nécessaires pour les dépenses raisonnables du demandeur et celles des personnes à sa charge, le ministre lui délivre l’attestation dans les meilleurs délais.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Immunité
16. Nul ne peut, relativement à tout bien visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au décret ou règlement, s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause est un bien visé par le décret ou règlement.
Rang
17. La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes qui ne sont pas des étrangers politiquement vulnérables sur les biens visés par le décret ou règlement.
Possibilité d’engager des poursuites
18. La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager des poursuites sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou des poursuites civiles à l’égard des biens visés par le décret ou règlement.
Règlements
19. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment, prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
EXAMEN ET RAPPORT
Examen
20. (1) Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l'application de la présente loi et de la Loi sur les mesures économiques spéciales doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes, que le Sénat et la Chambre des communes désignent ou constituent à cette fin.
Rapport
(2) Dans l'année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la chambre en question, selon le cas, lui accorde, chaque comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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