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Projet de loi C-586

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-586
PROJET DE LOI C-586
An Act to amend the Canada Transportation Act (producer railway cars)
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (wagons de producteurs)
1996, c. 10

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 10

1. Subsection 140(2) of the Canada Transportation Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 140(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Deemed railway line for producer railway cars

(2) Despite the definition “railway line” in subsection (1), any siding that has, at any time on or after January 1, 2010, been included in a list prepared pursuant to subsection 151.1(1) is a deemed railway line for the purposes of this Division.
(2) Malgré la définition de « ligne » au paragraphe (1), toute voie d’évitement qui, à compter du 1er janvier 2010, est inscrite sur une liste établie conformément au paragraphe 151.1(1) est réputée être une ligne pour l’application de la présente section.
Voie d’évitement réputée être une ligne pour les wagons de producteurs

Determination

(3) The Agency may determine as a question of fact what constitutes a yard track, siding, spur or other track auxiliary to a railway line and whether a particular siding is included in a list prepared pursuant to subsection 151.1(1).
(3) L’Office peut, comme question de fait, décider ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer et déterminer les voies d’évitement à inscrire sur la liste établie conformément au paragraphe 151.1(1).
Décision

2. Section 141 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
2. L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Plan for deemed railway lines

(1.1) Within 60 days after the coming into force of this subsection and every three years thereafter, a railway company shall prepare a plan in respect of all deemed railway lines that are operated by the company. The plan shall indicate whether the company intends to continue to operate each deemed railway line or to take steps to discontinue operating the line after December 31 of the third year after the year in which it was prepared. The plan shall remain in effect from the time of its preparation until December 31 of the third year after the year in which it was prepared. Once a plan has been prepared, it may not be revised to include additional deemed railway lines that the company intends to discontinue operating.
(1.1) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et tous les trois ans par la suite, chaque compagnie de chemin de fer est tenue d’établir un plan concernant les voies d’évitement, parmi celles qu’elle exploite, qui sont réputées être des lignes et précisant, pour chacune, si elle entend en poursuivre l’exploitation ou en cesser l’exploitation après le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’établissement du plan. Le plan entre en vigueur dès son établissement et le demeure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de son établissement. Une fois le plan établi, il est interdit à la compagnie de chemin de fer de le modifier de façon à y inclure d'autres voies d'évitement réputées être des lignes qu’elle entend cesser d’exploiter.
Plan — voies d’évitement réputées être des lignes

3. Subsection 141(2) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication of plan

(2) The railway company shall publish the plan prepared under subsection (1) on its Internet site and make it available for public inspection in offices of the company that it designates for that purpose.
(2) Le plan visé au paragraphe (1) est publié sur le site Internet de la compagnie de chemin de fer et peut être consulté à ceux de ses bureaux que la compagnie désigne.
Publication du plan

4. Section 142 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
4. L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 2, de ce qui suit :
Limitation regarding deemed railway lines

(2.1) A railway company shall not take steps to discontinue operating a deemed railway line unless the company has applied to the Agency for this purpose and has

(a) indicated its intention to discontinue operating the line in its plan for at least three years;

(b) satisfied the Agency that the discontinuance of the line is in the public interest, having regard in particular to the right of producers to be allocated railway cars under subsection 87(2) of the Canada Grain Act; and

(c) given at least 60 days written notice to all the parties identified in subsection 141(2.1) and to any community-based group that has been in contact with the railway company in relation to the matter described in subsection 142(3) in respect of the line.
(2.1) Elle ne peut cesser d’exploiter une voie d’évitement qui est réputée être une ligne que si elle en a fait la demande à l’Office et sous réserve des conditions suivantes :
Réserves — voies d’évitement réputées être des lignes

a) son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins trois ans;

b) elle a convaincu l’Office qu'il serait dans l'intérêt public de cesser l'exploitation de la ligne, compte tenu notamment du droit qu’ont les producteurs de se voir affecter des wagons en vertu du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada;

c) elle a donné un préavis écrit d’au moins soixante jours à toutes les parties mentionnées au paragraphe 141(2.1) ainsi qu’à tout groupe communautaire ayant été en communication avec elle relativement à la ligne dans la situation décrite au paragraphe 142(3).

Submissions

(2.2) The parties referred to in paragraph (2.1)(c), and any other parties that the Agency considers appropriate, shall be given an adequate opportunity to make submissions to the Agency with respect to the proposed discontinuance of operation of the railway line.
(2.2) L’Office donne aux parties visées à l’alinéa (2.1)c), ainsi qu’à toute autre partie pour laquelle il l’estime indiqué, la possibilité de présenter des observations relativement à la cessation d'exploitation proposée de la ligne.
Observations

5. Subsection 151.1(3) of the Act is repealed.
5. Le paragraphe 151.1(3) de la même loi est abrogé.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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