Projet de loi C-586
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-586
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (wagons de producteurs)
1996, ch. 10
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 140(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Voie d’évitement réputée être une ligne pour les wagons de producteurs
(2) Malgré la définition de « ligne » au paragraphe (1), toute voie d’évitement qui, à compter du 1er janvier 2010, est inscrite sur une liste établie conformément au paragraphe 151.1(1) est réputée être une ligne pour l’application de la présente section.
Décision
(3) L’Office peut, comme question de fait, décider ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer et déterminer les voies d’évitement à inscrire sur la liste établie conformément au paragraphe 151.1(1).
2. L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Plan — voies d’évitement réputées être des lignes
(1.1) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et tous les trois ans par la suite, chaque compagnie de chemin de fer est tenue d’établir un plan concernant les voies d’évitement, parmi celles qu’elle exploite, qui sont réputées être des lignes et précisant, pour chacune, si elle entend en poursuivre l’exploitation ou en cesser l’exploitation après le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’établissement du plan. Le plan entre en vigueur dès son établissement et le demeure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de son établissement. Une fois le plan établi, il est interdit à la compagnie de chemin de fer de le modifier de façon à y inclure d'autres voies d'évitement réputées être des lignes qu’elle entend cesser d’exploiter.
3. Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication du plan
(2) Le plan visé au paragraphe (1) est publié sur le site Internet de la compagnie de chemin de fer et peut être consulté à ceux de ses bureaux que la compagnie désigne.
4. L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 2, de ce qui suit :
Réserves — voies d’évitement réputées être des lignes
(2.1) Elle ne peut cesser d’exploiter une voie d’évitement qui est réputée être une ligne que si elle en a fait la demande à l’Office et sous réserve des conditions suivantes :
a) son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins trois ans;
b) elle a convaincu l’Office qu'il serait dans l'intérêt public de cesser l'exploitation de la ligne, compte tenu notamment du droit qu’ont les producteurs de se voir affecter des wagons en vertu du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada;
c) elle a donné un préavis écrit d’au moins soixante jours à toutes les parties mentionnées au paragraphe 141(2.1) ainsi qu’à tout groupe communautaire ayant été en communication avec elle relativement à la ligne dans la situation décrite au paragraphe 142(3).
Observations
(2.2) L’Office donne aux parties visées à l’alinéa (2.1)c), ainsi qu’à toute autre partie pour laquelle il l’estime indiqué, la possibilité de présenter des observations relativement à la cessation d'exploitation proposée de la ligne.
5. Le paragraphe 151.1(3) de la même loi est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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