Projet de loi C-577
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C-577
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-577
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déficience auditive)
première lecture le 5 octobre 2010
M. Julian
403089
SOMMAIRE
Le texte modifie l’alinéa 118.4(1)b) et le sous-alinéa 118.4(1)c)(iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’établir que la capacité d’un particulier ayant une déficience auditive d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée quand le particulier est incapable d’entendre sans avoir recours à un dispositif technique pour malentendant. Il définit également une activité courante de la vie quotidienne pour un particulier ayant une déficience auditive.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-577
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (déficience auditive)
L.R., 1985, ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) L’alinéa 118.4(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b) sauf s’il s’agit d’un particulier ayant une déficience auditive, la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l’aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;
b.01) s’il s’agit d’un particulier ayant une déficience auditive, la capacité d’un particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement s’il est toujours ou presque toujours incapable d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;
(2) Le sous-alinéa 118.4(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) le fait d’entendre de façon à comprendre une personne dans des circonstances normales, sans avoir recours à un dispositif technique pour malentendant,
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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