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Projet de loi C-576

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C-576
C-576
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-576
PROJET DE LOI C-576
An Act to amend the Criminal Code (personating peace officer)
Loi modifiant le Code criminel (fausse représentation à titre d'agent de la paix)


first reading, October 1, 2010
première lecture le 1er octobre 2010


Mr. Dreeshen

403227
M. Dreeshen



SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to establish that personating a police officer for the purpose of committing another offence shall be considered by a court to be an aggravating circumstance for sentencing purposes.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le fait de prétendre faussement être un agent de la paix en vue de commettre une autre infraction est considéré comme une circonstance aggravante par le tribunal qui détermine la peine à infliger.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-576
PROJET DE LOI C-576
An Act to amend the Criminal Code (personating peace officer)
Loi modifiant le Code criminel (fausse représentation à titre d'agent de la paix)
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. The Criminal Code is amended by adding the following after section 130:
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 130, de ce qui suit :
Aggravating circumstance

130.1 If a person is convicted of an offence under section 130, the court imposing the sentence on the person shall consider as an aggravating circumstance the fact that the accused personated a peace officer for the purpose of facilitating the commission of another offence.
130.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 130 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que l'accusé a prétendu faussement être un agent de la paix en vue de faciliter la perpétration d'une autre infraction.
Circonstance aggravante

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada