Projet de loi C-563
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C-563
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-563
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (versement du remboursement d'un particulier à un organisme de bienfaisance enregistré)
première lecture le 27 septembre 2010
M. Cullen
403161
SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir qu’un particulier peut demander au ministre de verser tout ou partie de son remboursement d’impôt à un organisme de bienfaisance enregistré.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-563
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (versement du remboursement d'un particulier à un organisme de bienfaisance enregistré)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.8), de ce qui suit :
Demande en vue du versement du remboursement à un organisme de bienfaisance enregistré
(1.9) Un particulier (sauf une fiducie) peut demander au ministre, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, de verser à un organisme de bienfaisance enregistré tout ou partie du montant de remboursement qu’il demande pour l’année dans la déclaration. Le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre peut faire le versement à un organisme de bienfaisance enregistré en conformité avec la demande;
b) le montant du versement est réputé avoir été remboursé au particulier en application du présent article au moment de l’envoi à ce dernier d’un avis de première cotisation concernant l’impôt payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie.
Renseignements requis
(1.91) Le ministre effectue le versement à un organisme de bienfaisance enregistré conformément au paragraphe (1.9) si le particulier a indiqué dans sa demande le nom et le numéro d’entreprise de l’organisme de bienfaisance enregistré ainsi que le montant à lui verser.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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