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Projet de loi C-548

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-548
Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé (contrôle accru exercé par les producteurs)
L.R., ch. C-24
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Les paragraphes 2(4) et (5) de la Loi sur la Commission canadienne du blé sont remplacés par ce qui suit :
Désignation des produits du blé
(4) Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme produit du blé pour l’application de la présente loi toute substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du blé, seul ou mélangé à d’autres substances.
Désignation des points de mise en commun
(5) Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut également, par règlement, désigner tout lieu au Canada comme point de mise en commun pour l’application de la présente loi.
2. Le paragraphe 3.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
3.02 (1) Dix administrateurs sont élus par les producteurs conformément aux articles 3.06 à 3.08 et aux règlements.
Administrateurs additionnels
(1.1) Quatre autres administrateurs compétents dans des domaines se rapportant à l’administration et à la gestion des affaires de la Commission sont nommés au conseil conformément aux paragraphes (1.2) et (1.3).
Nomination des administrateurs
(1.2) Deux des administrateurs visés au paragraphe (1.1) sont nommés par une majorité d’au moins les deux tiers des administrateurs élus.
Nomination des administrateurs
(1.3) Les deux autres administrateurs visés au paragraphe (1.1) sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre qui, avant de formuler sa recommandation, consulte le conseil quant au domaine de compétence exigé par celui-ci.
Nomination du président directeur général
(1.4) Le président directeur général est nommé conformément à l’article 3.09.
3. L’article 3.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
3.06 Sur recommandation conjointe du ministre et du conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’élection des administrateurs.
4. Le passage de l’article 3.07 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures administratives
3.07 Sous réserve des règlements, la Commission prend les mesures administratives que le ministre, après consultation et approbation du conseil, juge indiquées relativement à l’organisation de l’élection et à la surveillance de son déroulement, notamment :
5. (1) Le paragraphe 3.09(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du président directeur général
3.09 (1) Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Il exerce ses fonctions à titre inamovible pour le mandat fixé conformément à l’alinéa (2)b), sous réserve de révocation motivée.
(2) L’alinéa 3.09(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre et le conseil ont convenu de la durée du mandat du candidat que le ministre se propose de recommander;
c) le conseil a fixé la rémunération à verser au candidat que le ministre se propose de recommander et en a informé le ministre.
(3) Le paragraphe 3.09(3) de la même loi est abrogé.
6. Le paragraphe 3.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
3.1 (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’alinéa 3.09(2)c).
7. Le paragraphe 3.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut, après consultation et approbation du conseil, désigner un intérimaire; l’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
8. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Commission à faire des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations au titre de la présente loi, et à verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa (1)c.3).
9. L’alinéa 9(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) nomme un cabinet de comptables agréés chargé de la vérification des comptes et des livres et de l’attestation de ses rapports;
10. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caisse de retraite
10. (1) La Commission peut constituer une caisse de retraite pour les administrateurs et les membres de son personnel ainsi que pour leurs personnes à charge, notamment l’époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait. Elle peut y cotiser sur ses fonds.
11. Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Assurances collectives
11. (1) La Commission peut, au bénéfice des administrateurs et des membres de son personnel ainsi que de leurs personnes à charge, notamment l’époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait, conclure des contrats visant à constituer :
12. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décrets
18. (1) Lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables, que les activités commerciales de la Commission présentent ou peuvent présenter, pour les intérêts financiers du Canada, un risque important et injustifié compromettant les garanties qui sont fournies à la Corporation sous le régime de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner instruction à la Commission de modifier ses activités commerciales de manière à atténuer ce risque dans une mesure raisonnable.
Engagements internationaux
(2) Lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables, que la Commission n’a pas respecté les engagements internationaux du Canada en matière de commerce de marchandises, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner instruction à la Commission de respecter ces engagements.
Administrateurs
(3) Les administrateurs veillent à la mise en oeuvre des instructions données à la Commission en vertu des paragraphes (1) ou (2), mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui en découlent si, ce faisant, ils se conforment à l’article 3.12.
Présomption
(4) Lorsqu’il s’agit de déterminer si les administrateurs se sont conformés à l’article 3.12, il est présumé qu’en observant les instructions reçues au titre des paragraphes (1) ou (2), la Commission agit au mieux de ses intérêts.
Restriction quant aux achats
(5) Sauf instructions contraires du gouverneur en conseil formulées sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, celle-ci ne peut acheter d’autres grains que le blé.
13. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan d’entreprise
19. (1) La Commission établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre pour qu’il l’examine en consultation avec le ministre des Finances.
(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan d'emprunt
19. (3) La Commission soumet annuellement à l’approbation du ministre des Finances, en consultation avec le ministre, un plan indiquant le montant des emprunts qu’elle entend contracter au cours de la campagne agricole à venir en vue de la mise en oeuvre de son plan d’entreprise.
14. Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs administratifs de la Commission
28. Malgré la Loi sur les grains du Canada, mais sous réserve des instructions figurant dans les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 18, la Commission peut, par arrêté :
15. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquêtes
29. (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation avec la Commission, d’une part, investir celle-ci du pouvoir de mener des enquêtes en vue de déterminer les services de livraison et moyens de transport disponibles et les approvisionnements de grains, et sur toutes questions relatives à l’organisation du marché interprovincial ou de l’exportation du grain et, d’autre part, à cette fin, autoriser celle-ci et les administrateurs à exercer les pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Livraison par d’autres personnes
(2) Sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déroger à la présente partie en autorisant des personnes qui, sans être producteurs, ont acquis des droits sur du grain à livrer à des silos ou à un wagon, et fixer les conditions de livraison de ce grain.
Régions extérieures
30. Sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, appliquer la présente partie au grain produit dans une région du Canada qui se trouve à l’extérieur de la région désignée et aux producteurs de ce grain. Le cas échéant et tant que s’applique le règlement, « grain » s’entend, dans le cadre de la présente partie, du grain produit dans la région désignée et dans la région mentionnée dans le règlement, et « producteur » s’entend du producteur de ce grain.
16. Le passage de l’article 33.5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exemption
33.5 Le gouverneur en conseil peut, après consultation avec la Commission, exempter de la retenue visée à l'article 33.1 les détenteurs de certificat selon :
17. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement d’un grade distinct
34. Dans l’application des articles 32, 33 ou 37 à un grade de blé donné, le gouverneur en conseil, en consultation avec la Commission, ou la Commission peuvent considérer comme constituant un grade distinct le blé de ce grade qui se distingue du reste de celui-ci par des caractéristiques intrinsèques en termes de qualité.
18. Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation de la Commission :
19. Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extension du champ d’application
40. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation du conseil, étendre l’application de la présente partie au blé produit dans toute région du Canada se trouvant à l’extérieur de la région désignée.
20. Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Blé désigné
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation de la Commission, qualifier « désigné » pour l’application de la présente partie :
21. (1) Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
46. Sous réserve de l’article 46.1, le gouverneur en conseil, en consultation avec la Commission, peut, par règlement :
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Règlements — recommandation conjointe
46.1 Le gouverneur en conseil prend les règlements autorisés par les alinéas 46c), d) ou e) sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission.
23. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application à l’avoine et à l’orge
47. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux, à l’avoine et à l’orge, ou à l’un des deux.
Vote en faveur de l'extension
(1.1) Il ne peut être pris aucun règlement en vertu du paragraphe (1) à moins que les producteurs d'avoine ou d'orge, selon le cas, n'aient voté en faveur de l'extension du champ d'application conformément aux modalités prévues aux paragraphes 47.1(2) et (3).
24. L’article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations des ministres ou autre
47.1 (1) Il ne peut être déposé au Parlement, à l’initiative d'un sénateur, d'un ministre ou d’un député, aucun projet de loi ayant pour effet, soit de soustraire quelque type, catégorie ou grade de blé ou d’orge, ou le blé ou l’orge produit dans une région quelconque du Canada, à l’application de la partie IV, que ce soit totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée, soit d’étendre l’application des parties III et IV, ou de l’une d’elles, à un autre grain, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le sénateur, le ministre ou le député, selon le cas, a consulté le conseil et a reçu l’approbation de celui-ci au sujet de la mesure proposée;
b) les producteurs de blé ou d’orge, ou de l’autre grain, selon le cas, ont voté en faveur de la mesure proposée.
Modalités de vote
(2) Le vote mentionné à l’alinéa (1)b) se tient au scrutin secret conformément aux modalités fixées par le ministre en consultation avec le conseil et avec l’approbation de celui-ci.
Question à poser
(3) Tout vote visé à l'alinéa (1)b) porte sur une question précise et énoncée clairement qui, dans la mesure du possible, est conforme au modèle prévu à l'annexe 2.
25. L’article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
76. Sans préjudice de la portée générale de toute déclaration faite dans le cadre de la Loi sur les grains du Canada et portant que des silos constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada, les minoteries, les fabriques ou entrepôts d’aliments pour les animaux et les stations de nettoiement des semences, actuels — notamment ceux qui figurent à l’annexe 1 — et futurs, constituent collectivement et séparément des ouvrages à l’avantage général du Canada.
26. (1) L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-27
27. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi, le paragraphe 3.02(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
3.02 (1) Dix administrateurs sont élus par les producteurs conformément aux articles 3.06 à 3.08 et aux règlements.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi et celle de l’article 2 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 2 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 2 de la présente loi.
(4) Si l’article 18 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, l’article 34 de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
Établissement d’un grade distinct
34. Dans l’application des articles 32, 33 ou 37 à un grade de blé donné, le gouverneur en conseil, en consultation avec la Commission, ou la Commission peuvent considérer comme constituant un grade distinct le blé de ce grade qui se distingue du reste de celui-ci par des caractéristiques intrinsèques en termes de qualité.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi et celle de l’article 5 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant cet article 18.
1998, ch. 17
28. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d’autres lois en conséquence, chapitre 17 des Lois du Canada (1998).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 47(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l’article 25 de l’autre loi, et le paragraphe 47(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l’article 23 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 47(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
Application à l’avoine et à l’orge
47. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et sur recommandation conjointe du ministre et de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de la partie III ou de la partie IV, ou des deux, à l’avoine et à l’orge, ou à l’un des deux.
Vote en faveur de l’extension
(1.1) Il ne peut être pris aucun règlement en vertu du paragraphe (1) à moins que les producteurs d’avoine ou d’orge, selon le cas, n’aient voté en faveur de l’extension du champ d’application conformément aux modalités prévues aux paragraphes 47.1(2) et (3).
(3) Dès le premier jour où l’article 47.1 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l’article 25 de l’autre loi, et l’article 47.1 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l’article 24 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 47.1 de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :
Obligations des ministres ou autres
47.1 (1) Il ne peut être déposé au Parlement, à l’initiative d’un sénateur, d’un ministre ou d’un député, aucun projet de loi ayant pour effet, soit de soustraire quelque type, catégorie ou grade de blé ou d’orge, ou le blé ou l’orge produit dans une région quelconque du Canada, à l’application de la partie IV, que ce soit totalement ou partiellement, de façon générale ou pour une période déterminée, soit d’étendre l’application des parties III et IV, ou de l’une d’elles, à un autre grain, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le sénateur, le ministre ou le député, selon le cas, a consulté le conseil et a reçu l’approbation de celui-ci au sujet de la mesure proposée;
b) les producteurs de blé ou d’orge, ou de l’autre grain, selon le cas, ont voté en faveur de la mesure proposée.
Modalité de vote
(2) Le vote mentionné à l’alinéa (1)b) se tient au scrutin secret conformément aux modalités fixées par le ministre en consultation avec le conseil et avec l’approbation de celui-ci.
Question à poser
(3) Tout vote visé à l’alinéa (1)b) porte sur une question précise et énoncée clairement qui, dans la mesure du possible, est conforme au modèle prévu à l’annexe 2.