Passer au contenu

Projet de loi C-546

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-546
C-546
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-546
PROJET DE LOI C-546
An Act to amend the Bank Act (compensation for investment advice)
Loi modifiant la Loi sur les banques (rémunération pour conseils en placements)


first reading, June 16, 2010
première lecture le 16 juin 2010


Mr. Mulcair

403182
M. Mulcair



SUMMARY
This enactment amends the Bank Act to prohibit banks and authorized foreign banks, subsidiaries of banks and authorized foreign banks, and employees or representatives thereof from receiving any compensation from a person or entity in return for recommending that a customer of the bank or authorized foreign bank or subsidiary purchase an investment product sold by that person or entity.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les banques afin d’interdire aux banques, aux banques étrangères autorisées et à leurs filiales, ainsi qu’à leurs employés et représentants, d’accepter une rémunération de la part d’une personne ou d’une entité pour avoir recommandé à des clients de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de la filiale d’acheter un produit de placement vendu par cette personne ou cette entité.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-546
PROJET DE LOI C-546
An Act to amend the Bank Act (compensation for investment advice)
Loi modifiant la Loi sur les banques (rémunération pour conseils en placements)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, c. 46

BANK ACT
LOI SUR LES BANQUES
1991, ch. 46

1. The Bank Act is amended by adding the following after section 458.3:
1. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 458.3, de ce qui suit :
Prohibition against compensation

458.4 (1) No bank or subsidiary of a bank, or employee or representative of a bank or subsidiary of a bank, shall accept any compensation from a person or entity in consideration for recommending that a customer of the bank or subsidiary of the bank purchase an investment product sold by that person or entity.
458.4 (1) Il est interdit à la banque et à ses filiales, ainsi qu’à leurs employés et représentants, d’accepter une rémunération de la part d’une personne ou d’une entité pour avoir recommandé à des clients de la banque ou de ses filiales d’acheter un produit de placement vendu par cette personne ou cette entité.
Rémunération interdite

Definitions

(2) In this section,
“compensation”
« rémunération »

“compensation” includes commission and non-monetary compensation.
“investment product”
« produit de placement »

“investment product” includes stocks, bonds, mutual funds, index funds, hedge funds and derivatives, such as options or futures.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« produit de placement » Vise notamment les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les fonds indiciels, les fonds spéculatifs et les produits dérivés, tels que les options et les contrats à terme.
« produit de placement »
investment product

« rémunération » Vise notamment une commission et une rétribution non pécuniaire.
« rémunération »
compensation

Fine

(3) Any employee or representative of a bank or a subsidiary of a bank who receives compensation in contravention of subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine equal to the amount determined by the formula

A + B

where

A      is the monetary value of the compensation, and

B      is an amount not less than $5000 and not more than $25,000, as determined by the court.
(3) L’employé ou le représentant d’une banque ou de l’une de ses filiales qui reçoit une rémunération en contravention du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende égale au montant obtenu par la formule suivante :
Amende

A + B

où :

A      représente la valeur pécuniaire de la rémunération,

B      un montant d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $ fixé par le tribunal.

Absolute liability of bank or subsidiary

(4) If a person is convicted of an offence under subsection (1), the bank or subsidiary by which the person is employed or for which the person acts as a representative is absolutely liable to pay a fine in the same amount.
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1), la banque ou la filiale qui emploie cette personne ou qui est représentée par elle est responsable de manière absolue et passible d’une amende du même montant.
Responsabilité absolue de la banque ou de la filiale

Fine

(5) Any bank or subsidiary of a bank that receives compensation in contravention of subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine equal to the amount determined by the formula

A + B

where

A      is twice the monetary value of the compensation, and

B      is an amount not less than $10,000 and not more than $50,000, as determined by the court.
(5) La banque ou la filiale d’une banque qui reçoit une rémunération en contravention du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende égale au montant obtenu par la formule suivante :
Amende

A + B

où :

A      représente le double de la valeur pécuniaire de la rémunération,

B      un montant d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $ fixé par le tribunal.

Additional penalties

(6) A court may, in accordance with the regulations, impose penalties in addition to those referred to in subsections (3) and (5) if it considers it necessary to do so in order to deter further contraventions.
(6) Le tribunal peut, conformément aux règlements, imposer des pénalités en plus de celles prévues aux paragraphes (3) et (5) s’il le juge nécessaire à des fins de dissuasion.
Pénalités supplémentaires

Subsequent offences

(7) If a person or a bank or subsidiary of a bank is convicted of a second or subsequent offence under this section, a further penalty shall be imposed in accordance with the regulations.
(7) En cas de récidive, une pénalité supplémentaire est imposée conformément aux règlements.
Récidive

2. The Act is amended by adding the following after section 575.1:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 575.1, de ce qui suit :
Prohibition against compensation

575.2 (1) No authorized foreign bank or subsidiary of an authorized foreign bank, or employee or representative of an authorized foreign bank or subsidiary of an authorized foreign bank, shall accept any compensation from a person or entity in consideration for recommending that a customer of the authorized foreign bank or subsidiary of the authorized foreign bank purchase an investment product sold by that person or entity.
575.2 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée et à ses filiales, ainsi qu’à leurs employés et représentants, d’accepter une rémunération de la part d’une personne ou d’une entité pour avoir recommandé à des clients de la banque étrangère autorisée ou de ses filiales d’acheter un produit de placement vendu par cette personne ou cette entité.
Rémunération interdite

Definitions

(2) In this section,
“compensation”
« rémunération »

“compensation” includes commission and non-monetary compensation.
“investment product”
« produit de placement »

“investment product” includes stocks, bonds, mutual funds, index funds, hedge funds and derivatives, such as options or futures.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« produit de placement » Vise notamment les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les fonds indiciels, les fonds spéculatifs et les produits dérivés, tels que les options et les contrats à terme.
« produit de placement »
investment product

« rémunération » Vise notamment une commission et une rétribution non pécuniaire.
« rémunération »
compensation

Fine

(3) Any employee or representative of an authorized foreign bank or subsidiary of an authorized foreign bank who receives compensation in contravention of subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine equal to the amount determined by the formula

A + B

where

A      is the monetary value of the compensation, and

B      is an amount not less than $5000 and not more than $25,000, as determined by the court.
(3) L’employé ou le représentant d’une banque étrangère autorisée ou de l’une de ses filiales qui reçoit une rémunération en contravention du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende égale au montant obtenu par la formule suivante :
Amende

A + B

où :

A      représente la valeur pécuniaire de la rémunération,

B      un montant d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $ fixé par le tribunal.

Absolute liability of authorized foreign bank or subsidiary

(4) If a person is convicted of an offence under subsection (1), the authorized foreign bank or subsidiary by which the person is employed or for which the person acts as a representative is absolutely liable to pay a fine in the same amount.
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1), la banque étrangère autorisée ou la filiale qui emploie cette personne ou qui est représentée par elle est responsable de manière absolue et passible d’une amende du même montant.
Responsabilité absolue de la banque étrangère autorisée ou de la filiale

Fine

(5) Any authorized foreign bank or subsidiary of an authorized foreign bank that receives compensation in contravention of subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine equal to the amount determined by the formula

A + B

where

A      is twice the monetary value of the compensation, and

B      is an amount not less than $10,000 and not more than $50,000, as determined by the court.
(5) La banque étrangère autorisée ou la filiale d'une banque étrangère autorisée qui reçoit une rémunération en contravention du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende égale au montant obtenu par la formule suivante :
Amende

A + B

où :

A      représente le double de la valeur pécuniaire de la rémunération,

B      un montant d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $ fixé par le tribunal.

Additional penalties

(6) A court may, in accordance with the regulations, impose penalties in addition to those referred to in subsections (3) and (5) if it considers it necessary to do so in order to deter further contraventions.
(6) Le tribunal peut, conformément aux règlements, imposer des pénalités en plus de celles prévues aux paragraphes (3) et (5) s’il le juge nécessaire à des fins de dissuasion.
Pénalités supplémentaires

Subsequent offences

(7) If a person or an authorized foreign bank or subsidiary of an authorized foreign bank is convicted of a second or subsequent offence under this section, a further penalty shall be imposed in accordance with the regulations.
(7) En cas de récidive, une pénalité supplémentaire est imposée conformément aux règlements.
Récidive

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

3. Within six months after this Act comes into force, the Governor in Council shall make regulations for the purposes of

(a) subsections 458.4(6) and (7) of the Bank Act, as enacted by section 1 of this Act; and

(b) subsections 575.2(6) and (7) of the Bank Act, as enacted by section 2 of this Act.
3. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil prend des règlements pour l’application :
Règlements

a) des paragraphes 458.4(6) et (7) de la Loi sur les banques, édictés par l’article 1 de la présente loi;

b) des paragraphes 575.2(6) et (7) de la Loi sur les banques, édictés par l’article 2 de la présente loi.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada