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Projet de loi C-507

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C-507
C-507
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-507
PROJET DE LOI C-507
An Act to amend the Financial Administration Act (federal spending power)
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (pouvoir fédéral de dépenser)


first reading, April 14, 2010
première lecture le 14 avril 2010


Mrs. Beaudin

402229
Mme Beaudin



SUMMARY
This enactment amends the Financial Administration Act in order to end federal spending in an area of provincial jurisdiction in the absence of a delegation of power or responsibility in that area.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques en vue de mettre fin aux dépenses que le gouvernement fédéral engage dans les champs de compétence des provinces sans y être habilité par une délégation de pouvoir ou de responsabilité.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-507
PROJET DE LOI C-507
An Act to amend the Financial Administration Act (federal spending power)
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (pouvoir fédéral de dépenser)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Federal Spending Power Act.
1. Loi sur le pouvoir fédéral de dépenser.
Titre abrégé

R.S., c. F-11

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
L.R., ch. F-11

2. The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 26:
2. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
No payment out of CRF for certain expenditures

26.1 (1) Subject to subsection (2), no payment shall be made out of the Consolidated Revenue Fund in respect of expenditures relating to any of the subjects listed in section 92 and subsection 92A(1) of the Constitution Act, 1867 that are under provincial jurisdiction.
26.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être effectué aucun paiement sur le Trésor relativement à des dépenses afférentes à l’un des sujets énumérés à l'article 92 et au paragraphe 92A(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui relèvent de la compétence d’une province.
Aucun paiement effectué sur le Trésor pour certaines dépenses

Delegation

(2) Payments may be made out of the Consolidated Revenue Fund if the government of the province concerned has expressly delegated to the federal government the power to incur the expenditures referred to in subsection (1) or the responsibility to administer the program associated with those expenditures, or both.
(2) Des paiements peuvent être effectués sur le Trésor si le gouvernement de la province en cause a délégué expressément au gouvernement fédéral le pouvoir d’effectuer les dépenses visées au paragraphe (1) ou la responsabilité d’administrer le programme auquel celles-ci se rattachent, ou les deux.
Délégation

Period and nature of delegation

(3) Delegation under subsection (2) shall not be for a period longer than five years; it may be absolute or partial or may provide for the gradual withdrawal of the federal government from a field of exclusive provincial jurisdiction.
(3) La délégation visée au paragraphe (2) ne peut être d’une durée supérieure à cinq ans; elle peut être absolue ou partielle ou peut prévoir le retrait graduel du gouvernement fédéral d’un champ de compétence exclusive de la province.
Durée et nature de la délégation

Amount of payment

(4) In the absence of the delegation referred to in subsection (2), where the federal government proposes incurring expenditures or administering a program, it shall make a payment to the province equivalent to the following amounts:

(a) the amount that would have been spent in the province if the government of that province had delegated a power to the federal government under the terms of subsection (2), where applicable; and

(b) the amount that would have been expended on the administration of the program if the government of that province had delegated a responsibility to the federal government under the terms of subsection (2), where applicable.
(4) En l’absence de la délégation visée au paragraphe (2), dans le cas où il aurait proposé d’effectuer des dépenses ou d’administrer un programme, le gouvernement fédéral est tenu de faire parvenir à la province un paiement équivalent aux montants suivants :
Montant du paiement

a) le montant qui aurait été versé dans cette province si le gouvernement de celle-ci lui avait délégué son pouvoir aux termes du paragraphe (2), le cas échéant;

b) le montant qui aurait été consacré à l’administration du programme si le gouvernement de la province lui avait délégué sa responsabilité aux termes du paragraphe (2), le cas échéant.

Transfer of a taxation field

(5) At the request of a province, the payment provided for in subsection (4) may be made in the form of a transfer of a taxation field.
(5) À la demande d’une province, le paiement prévu au paragraphe (4) peut être effectué sous la forme d’un transfert de champ fiscal.
Transfert de champ fiscal

Agreement with province

26.2 Within 12 months after this Act receives royal assent, the government shall enter into an agreement with each of the provinces concerning the delegation referred to in subsections 26.1(2) and (3), the payment provided for in subsection 26(4) and any matter arising under this Act, including any terms and conditions for the transfer of staff, as the case may be.
26.2 Dans les douze mois suivant la sanction de la présente loi, le gouvernement conclut un accord avec chacune des provinces concernant la délégation visée aux paragraphes 26.1(2) et (3), le paiement prévu au paragraphe 26(4) et toute question relative à l’application de la présente loi, y compris, selon le cas, les modalités relatives au transfert de personnel.
Accord avec la province

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

3. Section 2 of this Act shall come into force 12 months after this Act receives royal assent.
3. L’article 2 de la présente loi entre en vigueur douze mois après sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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