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Projet de loi C-493

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C-493
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-493
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (étrangers)

première lecture le 9 décembre 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Chow

402076

SOMMAIRE
Le texte supprime les modifications qui ont été apportées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés par la Loi d’exécution du budget de 2008.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-493
Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (étrangers)
2001, ch. 27
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Visa et documents
11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.
2. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Séjour pour motif d'ordre humanitaire
25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger — compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché — ou l'intérêt public le justifient.
3. L’article 87.3 de la même loi et l'intertitre « Instructions sur le traitement des demandes » le précédant sont abrogés.
4. L’alinéa 94(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les activités et les initiatives en matière de sélection des étrangers et notamment les mesures prises en coopération avec les provinces;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada