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Projet de loi C-473

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-473
PROJET DE LOI C-473
An Act to protect insignia of military orders, decorations and medals of cultural significance for future generations
Loi visant à protéger pour les générations futures les insignes des ordres, décorations et médailles militaires revêtant une importance culturelle
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Protection of Insignia of Military Orders, Decorations and Medals Act.
1. Loi sur la protection des insignes d’ordres, de décorations et de médailles militaires.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. (1) The following definitions apply in this Act.
“fair market value”
« juste valeur marchande »

“fair market value”, in respect of an insignia, means the fair market value established for the insignia by the Review Board in accordance with section 21.1 of the Cultural Property Export and Import Act.
“insignia”
« insigne »

“insignia” means an insignia of a military order, decoration or medal awarded under the authority of Her Majesty in right of Canada.
“near relative”
« proche parent »

“near relative”, in respect of the owner of an insignia, means the father, mother, grandfather, grandmother, child, grandchild, brother or sister of the owner.
“resident”
« résident »

“resident” means a resident of Canada as defined in section 2 of the Cultural Property Export and Import Act.
“Review Board”
« Commission »

“Review Board” means the Canadian Cultural Property Export Review Board established by section 18 of the Cultural Property Export and Import Act.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Commission » La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, constituée par l’article 18 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
« Commission »
Review Board

« insigne » Insigne d'un ordre, d'une décoration ou d'une médaille militaires décernés par Sa Majesté du chef du Canada.
« insigne »
insignia

« juste valeur marchande » S'agissant d’un insigne, la juste valeur marchande de celui-ci fixée par la Commission aux termes de l’article 21.1 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
« juste valeur marchande »
fair market value

« proche parent » S’entend du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, de l’enfant, du petit-enfant, du frère ou de la soeur du détenteur d’un insigne.
« proche parent »
near relative

« résident » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
« résident »
resident

Cultural significance

(2) An insignia shall be considered to be an insignia of cultural significance if it is identified as such in the regulations or if it meets the criteria for cultural significance set out in the regulations.
(2) Est considéré comme revêtant une importance culturelle l’insigne qui est désigné comme tel par règlement ou qui répond aux critères réglementaires.
Importance culturelle

TRANSFER OF INSIGNIA
TRANSFERT D'UN INSIGNE
Prohibition against transfer

3. (1) No person shall transfer an insignia of cultural significance to a non-resident unless the person has given the right of first refusal to the Government of Canada by submitting an offer to sell the insignia, at fair market value, to the Canadian War Museum, the Canadian Museum of Civilization or the Department of Canadian Heritage, and

(a) the seller has received written confirmation from the Museum or the Department that it declines the offer; or

(b) the Museum or Department has not accepted the offer within 120 days after receiving it.
3. (1) Nul ne peut transférer à un non-résident un insigne revêtant une importance culturelle, sauf s’il a concédé le droit de premier refus au gouvernement du Canada en présentant au Musée canadien de la guerre, au Musée canadien des civilisations, ou au ministère du Patrimoine canadien une offre de vente de l’insigne à sa juste valeur marchande et que, selon le cas :
Interdiction de transfert

a) le musée ou le ministère lui a fait parvenir une confirmation écrite qu’il décline l’offre;

b) le musée ou le ministère n’a pas accepté l’offre dans les cent vingt jours suivant sa réception.

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply to the transfer of an insignia to

(a) a near relative of the owner of the insignia; or

(b) an heir of the owner of the insignia upon the death of the owner.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transfert de l’insigne :
Exceptions

a) à un proche parent de son détenteur;

b) à un héritier de son détenteur au décès de ce dernier.

OFFENCE
INFRACTION
Offence

4. Every person who contravenes section 3 in respect of an insignia is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine in an amount that does not exceed five times the fair market value of the insignia.
4. Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’un montant n’excédant pas cinq fois la juste valeur marchande de l’insigne.
Infraction

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

5. The Governor in Council may make regulations

(a) identifying insignia of cultural significance and the criteria to be applied in determining whether an insignia is of cultural significance; and

(b) concerning any other matter referred to in this Act.
5. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
Règlements

a) la désignation des insignes revêtant une importance culturelle et l’établissement des critères à appliquer pour déterminer si un insigne revêt une telle importance;

b) toute autre question visée à la présente loi.

R.S., c. C-51

CULTURAL PROPERTY EXPORT AND IMPORT ACT
LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS
L.R., ch. C-51

6. The Cultural Property Export and Import Act is amended by adding the following after section 20:
6. La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Duties

20.1 The Review Board shall, on request, determine the fair market value of an insignia of a military order, decoration, or medal of cultural significance for the purposes of the Protection of Insignia of Military Orders, Decorations and Medals Act.
20.1 La Commission fixe, sur demande, la juste valeur marchande de l’insigne de tout ordre, décoration ou médaille militaire revêtant une importance culturelle pour l’application de la Loi sur la protection des insignes d’ordres, de décorations et de médailles militaires.
Fonctions

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

7. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
7. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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