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Projet de loi C-473

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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-473
Loi visant à protéger pour les générations futures les insignes des ordres, décorations et médailles militaires revêtant une importance culturelle
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des insignes d’ordres, de décorations et de médailles militaires.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
Review Board
« Commission » La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, constituée par l’article 18 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
« insigne »
insignia
« insigne » Insigne d'un ordre, d'une décoration ou d'une médaille militaires décernés par Sa Majesté du chef du Canada.
« juste valeur marchande »
fair market value
« juste valeur marchande » S'agissant d’un insigne, la juste valeur marchande de celui-ci fixée par la Commission aux termes de l’article 21.1 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
« proche parent »
near relative
« proche parent » S’entend du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, de l’enfant, du petit-enfant, du frère ou de la soeur du détenteur d’un insigne.
« résident »
resident
« résident » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.
Importance culturelle
(2) Est considéré comme revêtant une importance culturelle l’insigne qui est désigné comme tel par règlement ou qui répond aux critères réglementaires.
TRANSFERT D'UN INSIGNE
Interdiction de transfert
3. (1) Nul ne peut transférer à un non-résident un insigne revêtant une importance culturelle, sauf s’il a concédé le droit de premier refus au gouvernement du Canada en présentant au Musée canadien de la guerre, au Musée canadien des civilisations, ou au ministère du Patrimoine canadien une offre de vente de l’insigne à sa juste valeur marchande et que, selon le cas :
a) le musée ou le ministère lui a fait parvenir une confirmation écrite qu’il décline l’offre;
b) le musée ou le ministère n’a pas accepté l’offre dans les cent vingt jours suivant sa réception.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transfert de l’insigne :
a) à un proche parent de son détenteur;
b) à un héritier de son détenteur au décès de ce dernier.
INFRACTION
Infraction
4. Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’un montant n’excédant pas cinq fois la juste valeur marchande de l’insigne.
RÈGLEMENTS
Règlements
5. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la désignation des insignes revêtant une importance culturelle et l’établissement des critères à appliquer pour déterminer si un insigne revêt une telle importance;
b) toute autre question visée à la présente loi.
L.R., ch. C-51
LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS
6. La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Fonctions
20.1 La Commission fixe, sur demande, la juste valeur marchande de l’insigne de tout ordre, décoration ou médaille militaire revêtant une importance culturelle pour l’application de la Loi sur la protection des insignes d’ordres, de décorations et de médailles militaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
7. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada