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Projet de loi C-47

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Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
LOIS DU CANADA (2010)
CHAPITRE 25
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SANCTIONNÉE
LE 15 DÉCEMBRE 2010
PROJET DE LOI C-47


RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 4 mars 2010 afin, notamment :
a) de permettre le partage de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, de la Prestation universelle pour la garde d’enfants et du crédit pour la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée entre les parents admissibles qui ont la garde partagée d’un enfant;
b) de permettre le transfert du produit d’un régime enregistré d’épargne-retraite à un régime enregistré d’épargne-invalidité avec report de l’impôt;
c) de mettre en oeuvre la réforme du contingent des versements visant les organismes de bienfaisance enregistrés;
d) de mieux cibler les incitatifs fiscaux existants à l’égard des options d’achat d’actions des employés;
e) d’élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre;
f) d’ajuster le taux de la déduction pour amortissement applicable aux boîtes décodeurs pour téléviseur afin qu’il tienne mieux compte de leur durée de vie utile;
g) de préciser la définition de « société exploitant une entreprise principale » pour l’application des règles relatives aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada;
h) d’apporter des modifications corrélatives découlant de l’adoption en 2011 de nouvelles normes internationales d’information financière (IFRS) par le Conseil des normes comptables;
i) de modifier le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi et la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à conférer à l’Agence du revenu du Canada l’autorisation législative d’émettre des avis en ligne à la demande du contribuable.
Elle met aussi en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont déjà été annoncées, notamment :
a) les règles visant à faciliter l’établissement de fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, rendues publiques sous forme d’avant-projet le 26 février 2010;
b) l’indexation de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, annoncée dans le budget de 2009;
c) les changements techniques concernant le CÉLI, annoncés le 16 octobre 2009;
d) des modifications aux règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs, découlant de la mise en place du CÉLI.
La partie 2 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée de façon à conférer à l’Agence du revenu du Canada l’autorisation législative d’émettre des avis en ligne à la demande du contribuable.
En outre, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, le Règlement ministériel sur les brasseries et le Règlement sur les brasseries afin de permettre à certains petits remettants de produire leurs déclarations et de faire leurs versements à intervalles semestriels plutôt que mensuels.
Par ailleurs, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur la taxe d’accise afin d’accorder aux mandataires de l’État qui perçoivent le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée en conformité intentionnelle avec leurs obligations législatives la même protection contre les poursuites au civil que celle prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois fédérales.
La partie 3 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de faciliter le partage des impôts prévus par les parties I.01 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu avec les provinces et les territoires.
La partie 4 modifie la Loi sur les banques et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d’exiger des banques qu’elles soient membres d’un organisme externe de traitement des plaintes approuvé et afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prévoir les exigences à respecter pour obtenir l’approbation. Les modifications confient également à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada la responsabilité de gérer le processus d’approbation et de superviser les organismes externes de traitement des plaintes approuvés.
La partie 5 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité afin de permettre le report prospectif sur dix ans des droits à la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et au bon canadien pour l’épargne-invalidité.
Le partie 6 modifie l’article 11.1 de la Loi sur les douanes pour soustraire à l’application de la Loi sur les frais d’utilisation les frais imposés dans le cadre des programmes de passage accéléré à la frontière et fixés en collaboration avec des partenaires internationaux.
La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de la mise en oeuvre de la protection des transferts totaux pour 2010-2011 et pour préciser la manière dont seront traités les paiements ponctuels de protection des transferts dans le cadre du programme de stabilisation. Les modifications mettent également à jour des renvois figurant dans les dispositions relatives à la stabilisation et clarifient la méthode de calcul des paiements de stabilisation.
La partie 8 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin, notamment :
a) d’harmoniser le recouvrement des coûts d’administration de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension avec le régime qui s’applique au recouvrement des coûts d’administration des lois régissant les institutions financières;
b) de permettre au surintendant d’accorder des remises de cotisations et de pénalités et de radier certaines créances.
La partie 9 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment :
a) de permettre au ministre des Finances de conclure un accord avec les provinces concernant les régimes de pension assujettis à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative;
b) de permettre au ministre des Finances de désigner une entité chargée de recevoir, de détenir et de payer les droits à pension de bénéficiaires introuvables;
c) de permettre l’utilisation de moyens électroniques pour fournir de l’information, notamment l’information que l’administrateur d’un régime de pension fournit aux participants et au surintendant;
d) de permettre à l’administrateur d’un régime de pension d’offrir des choix en matière de placement à l’égard des comptes qui ont trait à une disposition à cotisations déterminées ou aux cotisations facultatives;
e) de prévoir des règles propres aux régimes à cotisations négociées;
f) d’exiger le consentement de l’époux ou du conjoint de fait du participant avant le transfert de droits à pension de ce dernier à un régime d’épargne-retraite;
g) de permettre au surintendant d’ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative d’instituer un régime de pension distinct pour certains participants, anciens participants et survivants.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI NO 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 4 MARS 2010 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi de soutien de la reprise économique au Canada
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
2-69.       Loi de l’impôt sur le revenu
70.       Régime de pensions du Canada
71-73.       Loi sur l’assurance-emploi
74-75.       Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
76-90.       Règlement de l’impôt sur le revenu
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
91-104.       Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
105-106.       Loi sur l’accise
107-125.       Loi de 2001 sur l’accise
126-140.       Loi sur la taxe d’accise
141.       Règlement ministériel sur les brasseries
142.       Règlement sur les brasseries
143.       Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES RELATIVEMENT À L’IMPÔT SUR LE REVENU
144-145.       Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
PARTIE 4
MODIFICATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES
Loi sur les banques
146-155.       Modifications
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
156-162.       Modifications
Dispositions de coordination
163.       2009, ch. 23
164.       2010, ch. 12
Entrée en vigueur
165.        Décret
PARTIE 5
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Modification de la loi
166-168.       Modifications
Dispositions transitoires
169.       Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour 2008
170.       Bon canadien pour l’épargne-invalidité pour 2008
Entrée en vigueur
171.       1er janvier 2011
PARTIE 6
LOI SUR LES DOUANES
172.       Modification
PARTIE 7
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
173.       Modification
PARTIE 8
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Modification de la loi
174-177.       Modifications
Entrée en vigueur
178.       Décret
PARTIE 9
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Modification de la loi
179-196.       Modifications
Disposition transitoire
197.       Adoption d’un nouveau régime
Dispositions de coordination
198.       2010, ch. 12
Entrée en vigueur
199.       Décret

59 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 25
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Sanctionnée le 15 décembre 2010]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de soutien de la reprise économique au Canada.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) ceux qui résultent des cotisations que son employeur verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(2) L’alinéa 6(1)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) un régime visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qui est administré ou offert par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(3) L’alinéa 6(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2010.
3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Émission de titres en faveur d’employés
7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas où l’employé a transféré des droits prévus par la convention afférents à tout ou partie des titres à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui est la personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, il est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de la contrepartie de la disposition,
(ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
(3) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une personne admissible donnée ou une personne admissible avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, ou qui a autrement disposé de ces droits en faveur d’une telle personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent de la valeur visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de la contrepartie de la disposition,
(ii) la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
toutefois, si l’employé était décédé au moment de la disposition, cet avantage est réputé avoir été reçu par la personne donnée au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
(4) Le paragraphe 7(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre de disposition des titres
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le contribuable acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou 147(10.1), il est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;
b) si le contribuable acquiert, à un même moment, plusieurs titres identiques dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), il est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.
(5) L’alinéa 7(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées au paragraphe (1.1), ou les échange,
(6) Le paragraphe 7(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits ne pouvant plus être exercés
(1.7) Pour l’application des paragraphes (1) et 110(1), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;
b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage qui est réputé avoir été reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qu’il a payée pour acquérir les droits, déterminée compte non tenu du présent paragraphe,
(ii) le total des montants représentant chacun une somme qu’il a reçue avant le moment donné relativement à la cessation.
(7) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.1), (1.2), (1.5), (1.6) et (2.1).
(8) Les paragraphes 7(8) et (9) de la même loi sont abrogés.
(9) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Réorganisation
(9.1) Si, dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à un dividende qui serait assujetti au paragraphe 55(2) en l’absence de l’alinéa 55(3)b), des droits d’acquérir des titres cotés sur une bourse de valeurs désignée (appelés « options publiques » au présent paragraphe) en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe (1) sont échangés contre des droits d’acquérir des titres qui ne sont pas ainsi cotés (appelés « options privées » au présent paragraphe) et que les options privées sont ultérieurement échangées contre des options publiques, les options privées sont réputées être des droits d’acquérir des actions cotées sur une bourse de valeur désignée pour l’application du sous-alinéa 7(9)d)(ii).
(10) Le paragraphe 7(9.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), et les paragraphes 7(10) à (15) de la même loi sont abrogés.
(11) Les paragraphes (1), (4) à (8) et (10) s’appliquent relativement aux droits exercés après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
(12) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux dispositions de droits effectuées après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
(13) Le paragraphe (9) s’applique après 1999 et avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010. Toutefois, pour la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » au paragraphe 7(9.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
4. (1) L’alinéa 12(1)z.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte d’épargne libre d’impôt
z.5) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 146.2(9) ou de l’article 207.061;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
5. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
Restriction — dépenses liées aux options d’achat d’actions d’employés
m) toute somme à l’égard de laquelle le choix prévu au paragraphe 110(1.1) a été fait par le contribuable ou pour son compte;
(2) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.2), de ce qui suit :
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
o.3) sauf ce qui est expressément prévu à l’alinéa 20(1)s), les cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
(3) L’alinéa 18(9)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) sous réserve de la division (iii)(B) et des paragraphes 144.1(4) à (7), en contrepartie d’une prestation désignée, au sens du paragraphe 144.1(1), à verser après la fin de l’année (sauf si la contrepartie est payable au cours de l’année, à une société autorisée à offrir de l’assurance, pour de l’assurance relative à l’année);
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts ou dispositions de droits effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2010.
6. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Cotisations patronales à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
s) toute somme versée à un fiduciaire à titre de cotisation patronale dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ainsi que le permettent les paragraphes 144.1(4) à (7);
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
7. Le paragraphe 33.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), un contribuable peut choisir — soit dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, soit sur le formulaire prescrit présenté au ministre dans les 90 jours suivant la date d’envoi d’un avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — qu’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable à la fin d’un jour de l’année soit réputé ne pas avoir été comptabilisé dans les livres du centre à un moment de ce jour mais soit réputé l’avoir été tout au long de ce jour dans les livres d’un autre centre bancaire international du contribuable désigné dans le document concernant le choix.
8. (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Gain en capital réputé selon l’article 180.01
(3.21) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 180.01(1) pour une année d’imposition, la somme qui est réputée être un gain en capital en vertu de l’alinéa 180.01(2)b) est réputée être un gain provenant de la disposition d’un bien pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
9. (1) L’alinéa 56(1)aa) de la même loi devient l’alinéa 56(1)z.1) et le paragraphe 56(1) est modifié par adjonction, après l’alinéa z.1), de ce qui suit :
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
z.2) le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
10. (1) L’alinéa 60m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité
m) la somme que permet l’article 60.02 au titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 4 mars 2010.
11. (1) L’article 60.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
60.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 146.4.
« paiement de REEI déterminé »
specified RDSP payment
« paiement de REEI déterminé » S’entend, relativement à un particulier admissible, d’un paiement qui, à la fois :
a) est fait à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;
b) est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);
c) est fait après juin 2011;
d) est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d’imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait.
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier, décédé, d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
« produit admissible »
eligible proceeds
« produit admissible » Somme (sauf celle qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier admissible) qu’un particulier admissible reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, d’un de ses parents ou grands-parents et qui constitue, selon le cas :
a) un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1);
b) un montant admissible aux termes du paragraphe 146.3(6.11);
c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.
« produit admissible transitoire »
transitional eligible proceeds
« produit admissible transitoire » S’entend, relativement à un contribuable :
a) de toute somme, sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, que le contribuable reçoit par suite du décès d’un particulier après 2007 et avant 2011 et qui provient :
(i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,
(ii) d’un régime de pension agréé, sauf s’il s’agit d’une somme afférente à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques;
b) de toute somme retirée du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite du contribuable (appelée « retrait de REER » au présent alinéa) si, à la fois :
(i) le contribuable a déjà déduit, en application de l’alinéa 60l), un montant au titre d’une somme qui serait visée à l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable »,
(ii) le retrait de REER est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du retrait,
(iii) le retrait de REER n’excède pas le montant déduit selon le sous-alinéa (i).
Roulement au REEI au décès
(2) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier admissible toute somme qui, à la fois :
a) n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des paiements de REEI déterminés faits relativement au contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable,
(ii) le total des produits admissibles qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Application des paragraphes (4) et (5)
(3) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que s’il s’avère que :
a) un contribuable qui était rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou participant à un régime de pension agréé décède après 2007 et avant 2011;
b) immédiatement avant son décès, le contribuable était le parent ou le grand-parent d’un particulier admissible;
c) l’une des personnes ci-après a reçu sur le régime ou le fonds un produit admissible transitoire :
(i) un particulier admissible relativement au contribuable,
(ii) la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant le décès de celui-ci,
(iii) une personne qui est bénéficiaire de la succession du contribuable ou qui a reçu directement un produit admissible transitoire par suite du décès de celui-ci;
d) le produit admissible transitoire a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.
Règle transitoire
(4) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable visé à l’alinéa (3)c) pour une année d’imposition toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des paiements de REEI déterminés faits par le contribuable avant 2012;
b) le montant du produit admissible transitoire inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Règle transitoire — contribuable décédé
(5) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci décède toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des paiements de REEI déterminés faits avant 2012 par un particulier visé au sous-alinéa (3)c)(iii);
b) l’excédent du total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) sur le total des sommes qui ont été déduites, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3).
Restriction
(6) Le total des sommes qui sont déductibles en application des paragraphes (4) et (5) au titre d’un produit admissible transitoire reçu relativement au décès d’un contribuable ne peut excéder le total des produits admissibles transitoires reçus relativement à ce contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 4 mars 2010.
12. (1) Les alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
h) la production ou la distribution d’énergie, ou la production de combustible, à l’aide de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
i) l’élaboration de projets à l’égard desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
13. Le passage du paragraphe 70(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montants à recevoir
(2) Lorsqu’un contribuable décédé avait, au moment de son décès, des droits ou biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe (1)) dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, la valeur de ces droits ou biens au moment du décès est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition de son décès, sauf si son représentant légal choisit, au plus tard le jour qui suit d’un an le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, de produire une déclaration de revenu distincte pour l’année en vertu de la présente partie et de payer l’impôt pour l’année en vertu de la présente partie comme si, à la fois :
14. (1) L’alinéa 75(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ou une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
15. (1) L’alinéa 87(2)j.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régimes de prestations aux employés, etc.
j.3) pour l’application des alinéas 12(1)n.1) à n.3) et 20(1)r), s), oo) et pp), de l’article 32.1, de l’alinéa 104(13)b), des paragraphes 144.1(4) à (7) et de la partie XI.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
16. (1) Le paragraphe 104(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :
a.4) dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la somme qui est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à titre de prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
17. (1) Le passage de l’article 107.1 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Distribution par certaines fiducies liées à l’emploi
107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
18. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
19. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
20. (1) Le sous-alinéa 110(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le titre a été acquis en vertu de la convention par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c),
(i.1) le titre, selon le cas :
(A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,
(B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(C) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(D) aurait été une unité d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :
(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de droits prévus par la convention,
(II) les unités émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,
(2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Choix d’une personne admissible donnée
(1.1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, l’alinéa (1)d) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (i) en ce qui concerne les droits consentis au contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres mentionnée au paragraphe 7(1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne admissible donnée fait, sur le formulaire prescrit, un choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, de somme (sauf un montant désigné visé au paragraphe (1.2)) au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte relativement au transfert ou à la disposition par celui-ci de droits prévus par la convention;
b) elle présente le choix au ministre;
c) elle remet au contribuable un document constatant le choix;
d) le contribuable présente ce document au ministre avec sa déclaration de revenu visant l’année pour laquelle la déduction prévue à l’alinéa (1)d) est demandée.
Montant désigné
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), une somme est un montant désigné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu de la personne admissible donnée en l’absence du paragraphe (1.1);
b) la somme est payable à une personne qui, à la fois :
(i) n’a aucun lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(ii) n’est l’employé ni de la personne admissible donnée ni d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;
c) la somme est payable relativement à un arrangement conclu dans le but de gérer le risque financier de la personne admissible donnée lié à l’augmentation éventuelle de la valeur des titres visés par la convention mentionnée au paragraphe (1.1).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux acquisitions de titres et aux transferts ou dispositions de droits effectués après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
21. (1) Le passage de l’alinéa 111(4)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) chaque immobilisation dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment — sauf s’il s’agit d’un bien pour lequel un montant serait à déduire selon l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la société ou d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa — et qu’elle indique dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable par la société pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable par la société pour l’année, est réputée, d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par elle immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes ci-après et, d’autre part, avoir été acquis de nouveau par elle à ce moment à un coût égal à ce produit de disposition :
(2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.2), de ce qui suit :
Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
(7.3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au calcul du revenu imposable pour une année d’imposition de toute fiducie qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année.
Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
(7.4) Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des trois années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.
Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
(7.5) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (7.4), aucune somme au titre des pertes autres que des pertes en capital subies par une fiducie au cours d’une année d’imposition où elle était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition (appelée « année déterminée » au présent paragraphe) s’il s’avère que, selon le cas :
a) la fiducie n’était pas une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année déterminée;
b) la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui, en raison de l’application du paragraphe 144.1(3), n’est pas autorisée à déduire une somme en application du paragraphe 104(6) pour l’année déterminée.
(3) L’élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2010.
22. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
23. (1) La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu rajusté »
adjusted income
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
a) n’était incluse :
(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),
(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,
(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).
(2) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Parent ayant la garde partagée
(3.01) Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
1/2 × (A + B)
où :
A      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe;
B      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6.
(3) L’alinéa 122.5(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à son égard;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux sommes qui sont réputées être payées au cours de mois postérieurs à juin 2011.
24. (1) La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
adjusted income
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
a) n’était incluse :
(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),
(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,
(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
b) n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).
(2) L’alinéa b) de la définition de « particulier admissible », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :
(i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,
(ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
(3) L’article 122.6 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« parent ayant la garde partagée »
shared-custody parent
« parent ayant la garde partagée » S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :
a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;
b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;
c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux paiements en trop qui sont réputés se produire après juin 2011.
25. (1) L’article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Parent ayant la garde partagée
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le paiement en trop qui est réputé, en vertu du paragraphe (1), s’être produit au cours du mois correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
1/2 × (A + B)
où :
A      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;
B      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire après juin 2011.
26. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu net rajusté », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6), au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 ou au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
27. (1) L’alinéa 127.55f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
28. (1) L’alinéa 128.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
b.1) malgré l’alinéa b), si le contribuable est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés :
(i) il est réputé :
(A) d’une part, avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, lequel produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition,
(B) d’autre part, avoir exploité une entreprise au moment de la disposition,
(ii) chacun de ses biens est réputé :
(A) d’une part, avoir été porté à l’inventaire de l’entreprise mentionnée à la division (i)(B),
(B) d’autre part, avoir un coût nul au moment de la disposition;
Nouvelle acquisition
c) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par les alinéas b) ou b.1) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;
(2) L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2010.
29. (1) Le passage de l’alinéa 129(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » dans la présente loi) égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) L’alinéa 129(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
30. L’alinéa 131(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
31. L’alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
32. Les alinéas 133(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, effectuer, sans que demande en soit faite, le remboursement admissible pour l’année;
b) effectue le remboursement admissible avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
33. (1) La définition de « année transitoire », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« année transitoire »
transition year
« année transitoire »
a) En ce qui concerne les normes comptables adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er octobre 2006, la première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après septembre 2006;
b) en ce qui concerne les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la première année d’imposition d’un assureur sur la vie qui commence après 2010.
(2) Le paragraphe 138(12) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« police d’assurance à comptabilité de dépôt »
deposit accounting insurance policy
« police d’assurance à comptabilité de dépôt » Police d’assurance d’un assureur sur le vie qui, selon les principes comptables généralement reconnus, n’est pas un contrat d’assurance pour une année d’imposition de l’assureur.
« police exclue »
excluded policy
« police exclue » Police d’assurance d’un assureur sur la vie qui serait une police d’assurance à comptabilité de dépôt pour l’année de base de l’assureur si les normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011 s’appliquaient à cette année.
(3) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Passage aux normes IFRS — annulations
(17.1) Pour l’application des paragraphes (18) et (19) à un assureur sur la vie pour son année d’imposition relativement aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011 :
a) la mention « provision technique » à l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) vaut mention de « provision technique déterminée compte non tenu des polices exclues de l’assureur »;
b) la mention « se terminant après le début de l’année transitoire » aux paragraphes (18) et (19) vaut mention de « se terminant au plus tôt deux ans après le début de l’année transitoire »;
c) la mention « le premier jour de l’année transitoire » aux paragraphes (18) et (19) vaut mention de « le premier jour de la première année se terminant au plus tôt deux ans après le début de l’année transitoire ».
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
34. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
Définitions
144.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« actuaire »
actuary
« actuaire » Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
« catégorie de bénéficiaires »
class of beneficiaries
« catégorie de bénéficiaires » S’entend, relativement à une fiducie, d’un groupe de bénéficiaires dont les droits sur la fiducie ou les participations dans celle-ci sont identiques.
« employé »
employee
« employé » Employé actuel ou ancien d’un employeur, y compris tout particulier à l’égard duquel l’employeur a assumé la responsabilité d’assurer des prestations désignées du fait qu’il a acquis une entreprise dans laquelle le particulier occupait un emploi.
« employé clé »
key employee
« employé clé » S’entend, par rapport à un employeur pour une année d’imposition, de tout employé qui, selon le cas :
a) était un employé déterminé de l’employeur au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b) était un employé dont le revenu d’emploi provenant de l’employeur au cours de deux des cinq années d’imposition précédant l’année dépassait cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens de l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile où le revenu d’emploi a été gagné.
« prestation désignée »
designated employee benefit
« prestation désignée » Prestation provenant d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d’un régime privé d’assurance-maladie.
Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
(2) La fiducie qui est établie au bénéfice d’employés d’un ou de plusieurs employeurs (appelés « employeur participant » au présent paragraphe) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition si, tout au long de l’année, selon les conditions qui la régissent :
a) le seul objet de la fiducie consiste à assurer des prestations désignées à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) ou à leur profit;
b) au moment de sa liquidation ou de sa réorganisation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués qu’aux personnes suivantes :
(i) chaque bénéficiaire restant de la fiducie qui est visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) (sauf les employés clés et les particuliers liés à ceux-ci), en proportion de leur participation,
(ii) une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(iii) après le décès du dernier bénéficiaire visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii), Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) la fiducie est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l’article 94;
d) les seuls bénéficiaires de la fiducie sont des personnes dont chacune est :
(i) un employé d’un employeur participant,
(ii) un particulier qui, par rapport à un employé d’un employeur participant, est (ou, l’employé étant décédé, était au moment du décès) :
(A) l’époux ou le conjoint de fait de l’employé,
(B) une personne qui est liée à l’employé et qui habite chez lui ou est à sa charge,
(iii) une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(iv) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
e) la fiducie compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés de l’employeur participant,
(ii) au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont pas des employés clés de l’employeur participant;
f) les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée à l’alinéa e);
g) les seuls droits consentis dans le cadre de la fiducie à un employeur participant ou à une personne ayant un lien de dépendance avec tel employeur, à titre de bénéficiaire ou autrement, sont les suivants :
(i) le droit à des prestations désignées,
(ii) le droit d’exiger l’exécution de conventions, de garanties ou de dispositions semblables concernant :
(A) le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(B) le fonctionnement de la fiducie de manière à éviter que le paragraphe (3) ne s’applique de façon à interdire la déduction par la fiducie d’une somme en application du paragraphe 104(6),
(iii) le droit à des paiements prévus par règlement;
h) il est interdit à la fiducie de faire des placements dans un employeur participant ou dans une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou de lui consentir un prêt;
i) des représentants d’un ou de plusieurs employeurs participants ne constituent pas la majorité des fiduciaires de la fiducie ni ne la contrôlent par ailleurs.
Violation des conditions
(3) Aucune somme n’est déductible au cours d’une année d’imposition par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés en application du paragraphe 104(6) si la fiducie, au cours de l’année :
a) n’est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2);
b) est administrée ou maintenue principalement au profit d’un ou de plusieurs employés clés ou de membres de leur famille visés au sous-alinéa (2)d)(ii).
Déductibilité des cotisations patronales
(4) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un employeur :
a) l’employeur peut déduire pour une année d’imposition la partie de ses cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie :
(i) soit de verser des primes, à une compagnie d’assurance autorisée à offrir de l’assurance par la législation fédérale ou provinciale, pour de l’assurance pour l’année ou pour une année antérieure relativement à des prestations désignées pour des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii),
(ii) soit de fournir par ailleurs, selon le cas :
(A) une assurance-vie collective temporaire visée à la division 18(9)a)(iii)(B),
(B) des prestations désignées payables au cours de l’année ou d’une année antérieure à des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) ou à leur profit;
b) la partie de toute cotisation versée à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui excède la somme déductible en application de l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie d’offrir ou de verser des prestations visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) au cours d’une année d’imposition ultérieure est déductible pour cette année.
Calcul actuariel
(5) Pour l’application du paragraphe (4), si un rapport relatif aux obligations d’un employeur en matière de financement d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés a été établi par un actuaire indépendant, selon des principes et normes actuariels reconnus, avant le versement d’une cotisation par l’employeur, la partie de la cotisation qui, selon le rapport, représente la somme que la fiducie devra vraisemblablement payer ou engager au cours d’une année d’imposition afin d’assurer des prestations désignées aux bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) pour une année d’imposition est présumée, sauf preuve contraire, avoir été versée afin que la fiducie soit en mesure d’assurer ces prestations pour l’année.
Régimes interentreprises
(6) Malgré le paragraphe (4) et l’alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :
a) il est raisonnable de s’attendre à ce que :
(i) d’une part, le pourcentage des employés bénéficiaires de la fiducie qui sont employés par un seul employeur ou par un groupe lié d’employeurs ne dépasse 95 % à aucun moment de l’année,
(ii) d’autre part, au moins quinze employeurs cotisent à la fiducie pour l’année ou au moins 10 % des employés bénéficiaires de la fiducie soient employés au cours de l’année par plus d’un employeur participant et, pour l’application de la présente condition, les employeurs liés les uns aux autres sont réputés être un seul et même employeur;
b) les employeurs cotisent à la fiducie aux termes d’une convention collective et conformément à une formule déterminée par négociation qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie;
c) les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou d’une autre mesure propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.
Déduction maximale
(7) La somme qu’un employeur déduit au cours d’une année d’imposition dans le calcul de son revenu au titre de cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des sommes qu’il a versées à la fiducie au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
B      le total des sommes qu’il a déduites au cours d’une année d’imposition antérieure au titre de sommes qu’il a versées à la fiducie.
Billet à ordre d’employeur
(8) Si un employeur émet un billet à ordre en faveur d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ou fournit une autre preuve de son endettement envers elle, au titre de son obligation envers elle, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’émission du billet ou la fourniture de la preuve d’endettement ne constitue pas une cotisation à la fiducie;
b) tout paiement effectué par l’employeur à la fiducie en règlement total ou partiel de son obligation constatée par le billet ou la preuve d’endettement, qu’il s’agisse d’un paiement de principal, d’intérêts ou d’une autre somme, est réputé être une cotisation patronale à la fiducie qui est assujettie au présent article et non un paiement de principal ou d’intérêts sur le billet ou la dette.
Statut de la fiducie — moments subséquents
(9) Lorsqu’il s’agit d’établir si une somme est déductible par un employeur en application du paragraphe (4), la fiducie qui était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au moment où un billet à ordre ou une autre preuve d’endettement visé au paragraphe (8) a été émis ou fourni est réputée être une telle fiducie à tout moment où une cotisation patronale est réputée avoir été versée aux termes de l’alinéa (8)b) relativement au billet ou à l’autre preuve d’endettement.
Cotisations salariales
(10) Pour l’application de l’alinéa 6(1)f), du paragraphe 6(4) et de l’alinéa 118.2(2)q), les cotisations qu’un employé verse à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, dans la mesure où elles se rapportent à une prestation désignée en particulier et sont reconnues comme telles par la fiducie au moment où elles sont versées, sont réputées être des paiements effectués par l’employé relativement à cette prestation.
Somme à inclure dans le revenu
(11) Si une fiducie qui est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à un moment donné verse une somme à titre de distribution à une personne au cours d’une année d’imposition, le montant de la distribution est inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année, sauf dans la mesure où il représente, selon le cas :
a) une prestation désignée qui n’est pas incluse dans le revenu de la personne par l’effet de l’article 6;
b) une distribution à une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui est bénéficiaire de la fiducie en cause.
Fiducies réputées distinctes
(12) Lorsque plusieurs employeurs versent des cotisations à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la fiducie est réputée être une fiducie distincte pour ce qui est des biens détenus pour le compte de bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) relativement à un employeur donné si, à la fois :
a) le fiduciaire fait un choix afin que les biens soient détenus dans une fiducie distincte pour le compte de ces bénéficiaires, ce choix étant fait dans un document produit au plus tard à la date d’échéance de production pour la première année d’imposition de la fiducie distincte visée au présent paragraphe;
b) selon l’acte de fiducie, les cotisations de l’employeur et le revenu en provenant s’accumulent au seul profit de ces bénéficiaires.
Pertes autres qu’en capital
(13) Aucune perte autre qu’une perte en capital n’est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition, sauf dans les mesures prévues aux paragraphes 111(7.3) à (7.5).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fiducies établies après 2009.
35. (1) Le paragraphe 146.2(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
36. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n), les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2011.
37. (1) Les définitions de « bien durable », « compte de gains en capital » et « don désigné », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contingent des versements »
disbursement quota
« contingent des versements » La somme obtenue par la formule ci-après pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré :
A × B × 0,035/365
où :
A      représente le nombre de jours de l’année;
B      :
a) la somme visée par règlement pour l’année, relativement à tout ou partie d’un bien appartenant à l’organisme au cours de la période de 24 mois précédant l’année qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives, si cette somme excède :
(i) 100 000 $, dans le cas où l’organisme est une oeuvre de bienfaisance,
(ii) 25 000 $, dans les autres cas,
b) dans les autres cas, zéro.
(3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« don déterminé »
designated gift
« don déterminé » La partie d’un don de biens fait au cours d’une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre dans la déclaration de renseignements de l’organisme donné pour l’année.
(4) L’alinéa 149.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un don déterminé;
(5) Le passage du paragraphe 149.1(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du ministre
(1.2) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1), le ministre peut :
a) autoriser une modification du nombre de périodes choisi par un organisme de bienfaisance enregistré en vue de déterminer le montant prescrit;
(6) Les alinéas 149.1(4.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;
b) de tout organisme de bienfaisance enregistré, s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles il a effectué une opération (y compris l’acceptation d’un don) avec un autre organisme de bienfaisance enregistré auquel l’alinéa a) s’applique consistait à aider celui-ci à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance;
(7) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance.
(8) Les paragraphes 149.1(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Accumulation de biens
(8) Un organisme de bienfaisance enregistré peut, avec l’approbation écrite du ministre, accumuler des biens à une fin donnée, selon les modalités et pendant la période précisées par le ministre dans son approbation. Les biens accumulés après réception de cette approbation et en conformité avec celle-ci, y compris le revenu gagné relativement à ces biens, ne sont pas à inclure dans le calcul de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1) pour la partie de toute année d’imposition comprise dans la période, sauf dans la mesure où l’organisme ne s’est pas conformé aux modalités de l’approbation.
(9) Le sous-alinéa 149.1(12)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’un don déterminé,
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
38. (1) Les alinéas 152(3.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) quatre ans suivant soit la date d’envoi d’un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l’année, soit, si elle est antérieure, la date d’envoi d’une première notification portant qu’aucun impôt n’est payable par lui pour l’année, si, à la fin de l’année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
b) trois ans suivant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre, dans les autres cas.
(2) Le sous-alinéa 152(4)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.
39. (1) L’alinéa 153(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) une somme visée aux alinéas 56(1)r) ou z.2),
(2) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Retenue — avantages liés à une option d’achat d’actions
(1.01) Toute somme qui est réputée avoir été reçue par un contribuable à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) représente une rémunération versée à titre de gratification pour l’application de l’alinéa (1)a), sauf s’il s’agit de la partie de la somme qui, selon le cas :
a) est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
b) est réputée avoir été reçue au cours d’une année d’imposition à titre d’avantage en raison d’une disposition de titres à laquelle le paragraphe 7(1.1) s’applique;
c) par l’effet de l’alinéa 110(2.1)b), est déductible par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)d.01) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.
(3) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Avantage non pécuniaire lié à une option d’achat d’actions
(1.31) Toute somme qui est réputée avoir été reçue à titre d’avantage en vertu ou par l’effet de l’un des alinéas 7(1)a) à d.1) n’est pas prise en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) du seul fait qu’elle est reçue à titre d’avantage non pécuniaire.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2011. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux avantages découlant de droits consentis avant 2011 à un contribuable en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres qui a été conclue par écrit avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010 et qui comportait, à ce moment, une condition écrite selon laquelle le contribuable ne peut disposer des titres acquis en vertu de la convention qu’après l’expiration d’un certain délai.
(6) Le paragraphe (3) s’applique à compter de 2011.
40. L’alinéa 161(11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) s’il s’agit d’une pénalité visée à une autre disposition de la présente loi, pour la période allant de la date d’envoi de l’avis de cotisation initial concernant la pénalité jusqu’à la date du paiement.
41. Les sous-alinéas 161.1(3)c)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(ii) la date d’envoi du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du moins-payé de la société auquel la demande se rapporte,
(iii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), la date d’envoi de l’avis, mentionné au paragraphe 165(3), de la décision du ministre relativement à l’avis d’opposition,
(iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) devant un tribunal compétent ou a demandé l’autorisation d’interjeter appel de cette cotisation à un tel tribunal, le jour où sa demande est refusée, le jour où la société retire sa demande ou se désiste ou le jour où une décision définitive est rendue quant à l’appel,
(v) la date d’envoi du premier avis à la société portant que le ministre a déterminé une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte, si le trop-payé n’a pas été déterminé d’après un avis de cotisation envoyé avant cette date.
42. (1) Les alinéas 164(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut faire ce qui suit :
(i) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est, pour l’application de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2), une société admissible au sens de ce paragraphe qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,
(ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(iii) au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
(2) Le passage du paragraphe 164(1.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la date d’envoi d’un avis de cotisation pour une année d’imposition ou par la suite, rembourser tout ou partie d’un paiement en trop d’un contribuable pour l’année si, selon le cas :
(3) Le paragraphe 164(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de revenu réputée
(2.3) Pour l’application du paragraphe (1), le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de « déclaration de revenu » à l’article 122.6 qu’un contribuable présente pour une année d’imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation relatif à cette déclaration est réputé avoir été envoyé par le ministre.
43. (1) Le sous-alinéa 165(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation;
(2) L’alinéa 165(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.
(3) Le passage du paragraphe 165(1.1) de la même loi suivant l’alinéa c) et précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation ou de l’avis portant qu’un montant a été déterminé, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d’opposition sont liés à l’une des questions ci-après que le tribunal n’a pas tranchée définitivement :
44. Le paragraphe 166.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date de production de l’avis d’opposition ou de la requête
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé signifié ou la requête, présentée à la date de l’envoi de la décision du ministre au contribuable.
45. Le passage du paragraphe 169(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été envoyé au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
46. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
PARTIE I.01
IMPÔT RELATIF AU REPORT DES AVANTAGES LIÉS AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
Choix — impôt spécial et allègement pour report des avantages liés aux options d’achat d’actions
180.01 (1) Un contribuable peut faire, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (2) s’applique pour une année d’imposition relativement à des titres si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe 7(8), en son état avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, s’applique relativement aux titres;
b) il a disposé des titres au cours de l’année et avant 2015;
c) le document concernant le choix prévu au présent paragraphe est produit dans celui des délais suivants qui est applicable :
(i) si le contribuable a disposé des titres avant 2010, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour 2010,
(ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d’échéance qui lui est applicable pour l’année de la disposition des titres.
Effet du choix
(2) Si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à des titres, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’alinéa 110(1)d) s’applique compte non tenu du passage « la moitié de » lorsqu’il s’agit du montant de l’avantage qui est réputé en vertu du paragraphe 7(1) avoir été reçu par le contribuable au cours de l’année relativement aux titres;
b) le contribuable est réputé avoir réalisé pour l’année un gain en capital égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qu’il peut déduire en application de l’alinéa 110(1)d) modifié par l’alinéa a),
(ii) sa perte en capital relative à la disposition des titres;
c) le contribuable est tenu de payer pour l’année un impôt égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :
(i) s’il réside au Québec à la fin de l’année, la somme correspondant aux deux tiers du produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui,
(ii) dans les autres cas, le produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui;
d) dans la mesure où l’année d’imposition ne fait pas partie de la période normale de nouvelle cotisation, au sens du paragraphe 152(3.1), le choix est réputé être une demande de nouvelle cotisation pour l’application du paragraphe 152(4.2);
e) malgré le paragraphe 152(4) et si les circonstances l’exigent, le ministre détermine de nouveau la perte en capital nette, au sens du paragraphe 111(8), du contribuable pour l’année d’imposition et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition où une somme a été déduite en application de l’alinéa 111(1)b).
Non-application aux fins d’assurance-emploi
(3) Toute somme incluse par l’effet de l’alinéa (2)b) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I de la présente loi pour une année d’imposition n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi.
Dispositions applicables
(4) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1 à 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 mars 2010.
47. (1) La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu modifié »
adjusted income
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
a) n’était incluse :
(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),
(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,
(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
b) n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
48. Le passage du paragraphe 184(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct
(3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende payable à un moment donné après 1971, un impôt égal à la totalité ou à une partie de l’excédent visé au paragraphe (2) ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, les règles ci-après s’appliquent, sous réserve du paragraphe (4), si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente partie :
49. Le passage du paragraphe 185.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire
(2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :
50. (1) Le paragraphe 188(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application du paragraphe (3)
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé aux paragraphes 188.1(11) ou (12).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
51. (1) Le paragraphe 188.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report de dépense
(11) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a effectué, au cours d’une année d’imposition, une opération (y compris un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré) dont l’un des objets consiste vraisemblablement à éviter ou à différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance est passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % du montant de la dépense évitée ou différée. Si l’opération consiste en un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré, les deux organismes sont solidairement passibles de cette pénalité.
Don à un organisme avec lien de dépendance
(12) L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
52. Le sous-alinéa 189(6.2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après l’envoi de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,
53. Les sous-alinéas 191.2(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le jour d’envoi d’un avis de cotisation pour l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie I,
(ii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée au sous-alinéa (i), le jour d’envoi d’un avis portant que le ministre a confirmé ou modifié la cotisation,
54. Le passage de l’alinéa 191.3(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si elle l’est au plus tard à la date à laquelle la société cédante est tenue de produire sa déclaration en vertu de la présente partie pour l’année ou au cours de la période de 90 jours commençant à la date d’envoi :
55. (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(v)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) l’action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier, l’une des situations suivantes se présente :
(2) La division 204.81(1)c)(v)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) la société est avisée par écrit que l’action est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès soit d’un détenteur de l’action, soit d’un rentier dans le cadre d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était détentrice de l’action,
(3) Le passage du sous-alinéa 204.81(1)c)(vii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(vii) elle ne peut enregistrer le transfert d’une action de catégorie « A », effectué par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, sauf si, selon le cas :
(4) La division 204.81(1)c)(vii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) l’action est transférée au particulier déterminé, à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier,
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
56. Les alinéas 207(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);
b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.
57. (1) L’alinéa b) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit à une opération de swap,
(iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été distribué dans le cadre du compte dans les 90 jours suivant le jour où le titulaire du compte a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);
(2) L’alinéa c) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(i) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle,
(ii) soit à un placement interdit relativement au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire;
d) tout bénéfice visé par règlement.
(3) L’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une distribution déterminée;
(4) L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution déterminée,
(5) La définition de « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas où le ministre a renoncé à tout ou partie de l’impôt dont le particulier est redevable, ou l’a annulé en tout ou en partie, conformément à l’article 207.06, la somme déterminée par le ministre;
(6) Le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « droits inutilisés de cotisation à un CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) une distribution déterminée,
(7) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation excédentaire intentionnelle »
deliberate over-contribution
« cotisation excédentaire intentionnelle » Cotisation versée à un compte d’épargne libre d’impôt par un particulier qui donne lieu à un excédent CÉLI, ou qui l’augmente, sauf s’il est raisonnable de conclure que le particulier ne savait pas et n’était pas censé savoir que la cotisation pourrait entraîner une pénalité, un impôt ou une conséquence semblable en vertu de la présente loi.
« distribution déterminée »
specified distribution
« distribution déterminée » Selon le cas :
a) distribution effectuée sur un compte d’épargne libre d’impôt dans la mesure où elle représente l’une des sommes ci-après ou dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à l’une de ces sommes :
(i) tout avantage relatif au compte ou à tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,
(ii) tout revenu de placement non admissible déterminé,
(iii) toute somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire,
(iv) toute somme visée au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);
b) distribution visée par règlement.
« opération de swap »
swap transaction
« opération de swap » En ce qui concerne une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, tout transfert de bien, sauf celui qui constitue une distribution ou une cotisation, effectué entre la fiducie et le titulaire du compte ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance.
« revenu de placement non admissible déterminé »
specified non-qualified investment income
« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un compte d’épargne libre d’impôt et son titulaire, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le compte ou par tout autre compte d’épargne libre d’impôt du titulaire.
(8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter du 17 octobre 2009. Toutefois, le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « avantage » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique pas relativement au revenu, y compris un gain en capital, gagné avant cette date.
(9) La définition de « cotisation excédentaire intentionnelle » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux cotisations versées après le 16 octobre 2009.
(10) La définition de « distribution déterminée » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux distributions effectuées après le 16 octobre 2009, sauf s’il s’agit de la partie d’une distribution qui représente un avantage accordé, ou un revenu gagné, avant le 17 octobre 2009 ou qu’il est raisonnable d’attribuer à un tel avantage ou revenu.
(11) La définition de « revenu de placement non admissible déterminé » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
(12) La définition de « opération de swap » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique aux transferts de biens effectués après le 16 octobre 2009.
58. (1) Les paragraphes 207.04(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
59. (1) Le paragraphe 207.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt à payer relativement à un avantage
207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un compte d’épargne libre d’impôt est accordé à un titulaire du compte, à une fiducie régie par le compte ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le titulaire, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
60. (1) L’alinéa 207.06(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :
(i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,
(ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).
(2) L’article 207.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renonciation de l’impôt à payer — avantage
(3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3), ou ne l’annule, que si sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.
Autres pouvoirs du ministre
(4) Le ministre peut aviser le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt de l’obligation de celui-ci de prendre des mesures afin que soit effectuée sur le compte, dans les 90 jours suivant la réception de l’avis, une distribution d’un montant au moins égal au montant du revenu de placement non admissible déterminé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 17 octobre 2009.
61. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.06, de ce qui suit :
Somme à inclure dans le revenu
207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I le total des sommes représentant chacune la partie de toute distribution effectuée au cours de l’année qui est visée à l’une des dispositions suivantes :
a) le sous-alinéa 207.06(1)b)(ii);
b) le paragraphe 207.06(3);
c) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée ».
Restriction
207.062 Si un particulier est redevable d’un impôt en vertu de l’article 207.05 et d’un impôt en vertu de l’article 207.02 ou 207.03 relativement à la même cotisation pour la même année civile, l’impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 207.02 ou 207.03, selon le cas, est appliqué en réduction de celui à payer pour l’année en vertu de l’article 207.05.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 17 octobre 2009.
62. Les alinéas 207.07(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);
b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.
63. Les alinéas 207.7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année, rembourser, sans que demande lui en soit faite, l’excédent de l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année précédente sur l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année;
b) rembourse, avec diligence, cet excédent après l’envoi de l’avis de cotisation, si le dépositaire en fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année.
64. (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
w) d’un paiement provenant d’une fiducie qui est ou était, à un moment donné, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, sauf dans la mesure où il s’agit d’une prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
65. Le sous-alinéa 222(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est envoyé ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,
66. (1) Les alinéas 225.1(1.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) dans le cas du montant d’une cotisation établie en vertu de l’article 188.1, un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation;
c) dans les autres cas, 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation.
(2) Le paragraphe 225.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date d’envoi d’un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.
(3) L’alinéa 225.1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à tout moment jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie;
67. Les paragraphes 244(14) et (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Date d’envoi ou de mise à la poste
(14) Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une notification, visés aux paragraphes 149.1(6.3), 152(3.1), 165(3) ou 166.1(5), ou d’un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date à laquelle cet avis ou cette notification a été envoyé par voie électronique ou posté, selon le cas.
Date d’envoi d’un avis électronique
(14.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’établissement de la cotisation
(15) Lorsqu’un avis de cotisation ou un avis portant qu’un montant a été déterminé a été envoyé par le ministre comme le prévoit la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie et le montant, déterminé à la date d’envoi de l’avis.
68. Le paragraphe 245(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
(6) Dans les 180 jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, ou d’un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un de ces avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 152(1.11) en ce qui concerne l’opération.
69. (1) La définition de « régime de prestations aux employés », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« régime de prestations aux employés »
employee benefit plan
« régime de prestations aux employés » Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si le paragraphe 6(1) s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) et de l’alinéa 6(1)g); n’est pas un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :
a) un régime ou une fiducie visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) ou à l’alinéa 6(1)d) ou f);
b) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);
c) une fiducie d’employés;
c.1) une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable dans le cadre de laquelle des montants différés doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de ce contribuable;
c.2) une convention de retraite;
d) un mécanisme dont le seul but est de dispenser à des employés de l’employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;
e) un mécanisme visé par règlement.
(2) La définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
(3) La définition de « entente d’échelonnement du traitement », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés »
employee life and health trust
« fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés » S’entend au sens du paragraphe 144.1(2).
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter de 2010.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
2009, ch. 31, par. 30(3)
70. Les alinéas 38(4)a) et b) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent de la cotisation lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
71. Le paragraphe 85(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Date d’envoi
(4) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’envoi, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Date d’envoi d’un avis électronique
(5) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
72. Le paragraphe 102(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’établissement d’une évaluation
(14) Lorsqu’un avis d’évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l’exige la présente partie, l’évaluation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis d’évaluation.
2009, ch. 33, art. 16
73. Les alinéas 152.3(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut rembourser l’excédent ainsi payé lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le travailleur indépendant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin de l’année.
2006, ch. 4, art. 168
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
74. (1) L’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« parent ayant la garde partagée »
shared-custody parent
« parent ayant la garde partagée » S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2011.
75. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement de la prestation
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :
a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements visant des mois postérieurs à juin 2011.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
76. (1) La définition de « déchets alimentaires », au paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est abrogée.
(2) Les définitions de « biogaz », « combustible résiduaire admissible » et « réseau énergétique de quartier », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux ou déchets de bois. (biogas)
« combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
« réseau énergétique de quartier » Réseau utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement qui fait circuler en continu, entre une unité centrale de production et un ou plusieurs bâtiments au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide d’énergie thermique. (district energy system)
(3) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« déchets alimentaires et animaux » Déchets organiques dont il est disposé en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables et qui, selon le cas :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c) sont des restes animaux. (food and animal waste)
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, la définition de « réseau énergétique de quartier » au paragraphe 1104(13) du même règlement, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux biens acquis après le 3 mars 2010.
77. (1) L’alinéa 1219(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux, sauf s’il s’agit d’un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2 de l’annexe II;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 2 mai 2010.
78. (1) L’article 1402 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1402. Les montants déterminés selon les articles 1400 ou 1401 sont calculés :
a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;
b) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
79. (1) L’article 1406 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1406. Les montants déterminés selon les articles 1404 ou 1405 sont calculés :
a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;
b) compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé;
c) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
80. (1) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« police d’assurance à comptabilité de dépôt » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (deposit accounting insurance policy)
« somme à recouvrer au titre de la réassurance » Somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une somme à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable amount)
(2) L’article 1408 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Dans la présente partie, toute mention d’un montant, d’une somme ou d’un élément déclaré à titre d’actif ou de passif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition s’entend de ce qui suit :
a) si l’assureur est tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré, à la fin de l’année, à titre d’actif ou de passif dans son bilan non consolidé accepté par l’autorité compétente;
b) dans les autres cas, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré à titre d’actif ou de passif dans un bilan non consolidé dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
81. (1) Les définitions de « montant à recouvrer au titre de la réassurance » et « passif de réserve canadienne », au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« montant à recouvrer au titre de la réassurance » Le total des sommes représentant chacune une somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à un montant à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable)
« passif de réserve canadienne » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total du passif et des provisions de l’assureur, sauf le passif et les provisions relatifs à un fonds réservé, à la fin de l’année relativement aux catégories de police suivantes :
a) les polices d’assurance-vie au Canada,
b) les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,
c) les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;
B      le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (Canadian reserve liabilities)
(2) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(i) de la définition de « fonds de placement canadien », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
B      les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
(3) La division b)(i)(A) de la définition de « fonds de placement canadien », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(A) les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
(4) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « plafond des avoirs », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) l’excédent éventuel de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année sur 50 % du total de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de l’année et de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de son année d’imposition précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans son passif de réserve canadienne pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, selon le cas, au titre de son entreprise au Canada,
(5) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « passif canadien pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);
(6) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « passif canadien pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted Canadian liabilities)
(7) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « passif total pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);
(8) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « passif total pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted total liabilities)
(9) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 31 décembre 2010 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
82. (1) Les alinéas 2401(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada sur la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année relativement à cette entreprise;
c) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à l’entreprise sur 50 % du total des sommes représentant chacune le montant, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, d’une prime à recevoir ou de frais d’acquisition reportés de l’assureur au titre de l’entreprise, dans la mesure où cette prime et ces frais sont inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
83. (1) L’article 3700 du même règlement et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE XXXVII
ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
84. (1) Le passage du paragraphe 3701(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3701. (1) La somme visée à l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1) de la Loi est déterminée, pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, de la façon suivante :
(2) L’alinéa 3701(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) en déterminant, pour chaque période choisie, le total des sommes dont chacune représente la valeur, déterminée conformément à l’article 3702, d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour de la période, appartient à l’organisme et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;
(3) Les paragraphes 3701(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :
a) le nombre de périodes choisi par l’organisme de bienfaisance enregistré sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l’année d’imposition en cause, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures;
b) l’organisme de bienfaisance enregistré est réputé exister le dernier jour de chaque période qu’il choisit.
(3) L’organisme de bienfaisance enregistré peut choisir, pour sa première année d’imposition commençant après 1986, un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l’alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
85. (1) Le paragraphe 3702(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3702. (1) Pour l’application du paragraphe 3701(1), la valeur d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour d’une période, appartient à un organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives correspond ce jour-là à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) s’il s’agit d’un placement non admissible d’une fondation privée, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien ce jour-là ou, s’il est plus élevé, son coût indiqué pour la fondation privée;
b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’un bien autre qu’un placement non admissible qui est :
(i) une action d’une société cotée à une bourse de valeurs désignée, le cours de clôture ou la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et l’autre, le dernier cours de clôture ou la dernière moyenne des cours acheteurs et vendeurs,
(ii) une action d’une société non cotée à une bourse de valeurs désignée, la juste valeur marchande de l’action ce jour-là,
(iii) un droit réel sur un bien immeuble ou un intérêt sur un bien réel, la juste valeur marchande du droit ou de l’intérêt ce jour-là, moins le montant de toute dette — portant intérêt à un taux raisonnable — contractée par l’organisme pour l’acquisition de ce droit ou de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par ce droit ou cet intérêt,
(iv) un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, zéro,
(v) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien dont l’organisme n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, zéro,
(vi) une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, qui est toujours en vigueur, zéro,
(vii) un bien non visé aux sous-alinéas (i) à (vi), la juste valeur marchande du bien ce jour-là;
c) s’il s’agit d’un bien visé à l’alinéa b) dont la propriété est liée aux activités de bienfaisance de l’organisme et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités visée à l’alinéa 149(1)n) de la Loi, ou un titre d’emprunt, qui n’est plus utilisé à des fins de bienfaisance mais est détenu en attente d’une disposition ou pour être plus tard affecté à des activités de bienfaisance ou qui a été acquis pour être affecté à des activités de bienfaisance, la juste valeur marchande du bien ce jour-là jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
(A / 0,035) × (12 / B)
où :
A      représente le revenu gagné sur le bien au cours de la période,
B      le nombre de mois de la période.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
86. (1) La définition de « passif total de réserve », à l’article 8600 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« passif total de réserve » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total à la fin de l’année du passif et des provisions de l’assureur, sauf ceux relatifs à un fonds réservé au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, relatifs à ses polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas;
B      le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, au sens du paragraphe 2400(1), déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (total reserve liabilities)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
87. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9400, de ce qui suit :
PARTIE XCV
FIDUCIES DE SOINS DE SANTÉ AU BÉNÉFICE D’EMPLOYÉS
Paiements
9500. Sont prévus, pour l’application du sous-alinéa 144.1(2)g)(iii) de la Loi, les paiements faits à General Motors du Canada Limitée et à Chrysler Canada Inc. par la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés établie au profit de travailleurs retraités de l’industrie automobile par le Syndicat des travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile, qui, à la fois :
a) sont raisonnables dans les circonstances;
b) sont faits en contrepartie de services administratifs fournis à la fiducie ou à ses bénéficiaires, ou en leur nom, ou en remboursement de prestations aux employés versées au nom de la fiducie ou en prévision de son établissement;
c) d’après l’attestation écrite du bénéficiaire, seront inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où ils sont à recevoir, dans la mesure où le bénéficiaire déduit au cours de l’année, ou a déduit au cours d’une année antérieure, dans le calcul de son revenu des sommes au titre des services ou des prestations visés à l’alinéa b).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
88. (1) Le passage de l’alinéa v) de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
v) le matériel acquis après le 31 août 1984, sauf les biens compris dans la catégorie 30, qui sert à connecter un réseau de distribution par câble aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui est conçu principalement pour :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
89. (1) La catégorie 30 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Catégorie 30
Les biens ci-après d’un contribuable :
a) un engin spatial de télécommunication conçu pour orbiter au-dessus de la Terre qui a été acquis par le contribuable :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui a été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;
b) le matériel qui sert à connecter un réseau de distribution par câble ou par satellite, sauf un réseau de distribution de radio par satellite, aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui, à la fois :
(i) est conçu principalement :
(A) soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision,
(B) soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux offerts à titre discrétionnaire,
(ii) est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010,
(iii) n’a pas été utilisé ni acquis en vue d’être utilisé par quiconque avant le 5 mars 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
90. (1) Les sous-alinéas a)(iii) et (iii.1) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(iii) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iii.1) de l’équipement de réseau énergétique de quartier faisant partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui ferait partie des biens visés aux alinéas a) à c) en l’absence du présent sous-alinéa,
(2) La subdivision d)(i)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
(3) La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,
(4) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, ou pour réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité), des bâtiments et du matériel qui récupère de la chaleur devant servir principalement à chauffer l’eau d’une piscine.
(5) Les sous-alinéas d)(vii) à (ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie thermique par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, à condition que l’énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(6) Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi) du matériel utilisé par le contribuable, ou par son preneur, dans un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile, si celle-ci est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, pour produire de l’électricité ou pour produire de l’électricité et de la chaleur, à l’exclusion du matériel qui sert à la collecte, à l’entreposage ou au transport de déchets de bois ou de résidus végétaux, des bâtiments ou autres constructions et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
(7) Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, lesquels biens comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage de biogaz et un appareil d’épuration des biogaz, mais non les biens suivants :
(A) les biens (sauf les bacs de mise en charge) qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques,
(B) le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés,
(C) les bâtiments et autres constructions,
(D) les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
(8) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable ou son preneur,
(B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,
(C) n’est pas un bâtiment;
(9) Les paragraphes (1), (4) et (8) s’appliquent aux biens acquis après le 3 mars 2010.
(10) Les paragraphes (2), (3) et (5) à (7) s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, pour son application aux biens acquis avant le 3 mai 2010 :
a) la subdivision d)(i)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie souterraine, en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
b) les sous-alinéas d)(vii) et (viii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édictés par le paragraphe (5), sont réputés avoir le libellé suivant :
(vii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, des biens compris autrement dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(viii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17,
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
91. (1) La définition de « mois d’exercice », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, est remplacée par ce qui suit :
« mois d’exercice »
fiscal month
« mois d’exercice » Mois d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(1).
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« exercice »
fiscal year
« exercice » S’entend, relativement à un transporteur aérien autorisé, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« période de déclaration »
reporting period
« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 16.1.
« semestre d’exercice »
fiscal half-year
« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(2).
92. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Personnes morales associées
5.1 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personne associée à une personne morale
(2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Personnes associées à un tiers
(4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
93. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Irrecevabilité de l’action
15.1 Seule Sa Majesté peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre du droit en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute action ou procédure qui, le 13 juillet 2010, n’avait pas été tranchée de façon définitive par les tribunaux compétents.
94. L’article 16 de la même loi et l’intertitre « Mois d’exercice » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Périodes d’exercice
Mois d’exercice
16. (1) Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :
a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi;
b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;
c) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le transporteur n’a pas choisi de mois d’exercice en vertu de l’alinéa b), chaque mois civil est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi.
Semestres d’exercice
(2) Les semestres d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :
a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice du transporteur et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice du transporteur;
b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice du transporteur est un semestre d’exercice du transporteur.
Périodes de déclaration
Période de déclaration — général
16.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’un transporteur aérien autorisé correspond à un mois d’exercice.
Période de déclaration semestrielle
(2) Sur demande d’un transporteur aérien autorisé présentée selon les modalités établies par le ministre, celui-ci peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du transporteur corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transporteur est inscrit depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;
b) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;
c) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
d) le transporteur agit en conformité avec la présente loi.
Révocation réputée
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.
Révocation — autre
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
a) le transporteur le lui demande par écrit;
b) le transporteur n’agit pas en conformité avec la présente loi;
c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Avis de révocation
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le transporteur par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Période de déclaration réputée en cas de révocation
(6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel un transporteur a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du transporteur.
95. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration et paiement
(2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour cette période;
b) calculer, dans la déclaration, le total :
(i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de cette période, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant cette période,
(ii) des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de cette période avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de cette période,
(iii) des autres sommes qu’il a perçues au titre du droit au cours de cette période et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour une période de déclaration antérieure;
c) verser au receveur général une somme égale à ce total.
2007, ch. 18, art. 146
96. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation ou réduction — intérêts
30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour la période, ou y renoncer.
97. Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction de la somme remboursée
(4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour sa période de déclaration au cours de laquelle le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour la période en question ou pour l’une de ses périodes de déclaration antérieures.
98. L’alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour une de ses périodes de déclaration, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 39;
99. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — failli
35. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.
100. Le paragraphe 39(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement sur nouvelle cotisation
(4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour une période de déclaration et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour cette période, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 28, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où la somme a été payée au ministre.
2006, ch. 4, art. 105
101. Le passage de l’article 53 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Défaut de produire une déclaration
53. Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
2007, ch. 18, art. 151
102. Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation ou annulation — pénalités
55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour la période, ou y renoncer.
2004, ch. 22, art. 45
103. Les sous-alinéas 72(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 80(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
104. Les paragraphes 83(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Date d’envoi ou de mise à la poste
(9) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi d’un avis électronique
(9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’établissement de la cotisation
(10) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
105. La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Détermination de périodes — semestres
36.1 (1) Les périodes ci-après sont des semestres d’un brasseur muni de licence :
a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet;
b) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet.
Rapports semestriels
(2) Sur demande d’un brasseur muni de licence présentée en la forme et de la manière précisées par le ministre, le ministre peut, par écrit, autoriser le brasseur à produire un rapport pour chaque semestre d’une année donnée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le brasseur est muni d’une licence depuis plus d’un an;
b) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant l’année donnée;
c) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’année donnée;
d) le brasseur agit en conformité avec la présente loi.
Révocation réputée
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt par le brasseur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’une année. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre au cours duquel l’excédent se produit.
Révocation — autre
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
a) le brasseur le lui demande par écrit;
b) le brasseur n’agit pas en conformité avec la présente loi;
c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Avis de révocation
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le brasseur par écrit et précise dans l’avis le mois pour lequel la révocation prend effet.
L.R., ch. 12 (4e suppl.), art. 57
106. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai — général
37. (1) Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.
Délai — production semestrielle
(2) Malgré le paragraphe (1), si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire un rapport semestriel en vertu du paragraphe 36.1(2), le rapport est présenté au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la fin du semestre.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
107. L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« exercice »
fiscal year
« exercice » S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« période de déclaration »
reporting period
« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 159.1.
« semestre d’exercice »
fiscal half-year
« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 159(1.1).
108. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Personnes morales associées
(3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personne associée à une personne morale
(4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie
(5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Personnes associées à un tiers
(6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
109. L’intertitre « Mois d’exercice » précédant l’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Périodes d’exercice
110. L’article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Semestres d’exercice
(1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;
b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.
111. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :
Périodes de déclaration
Période de déclaration — général
159.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
Période de déclaration semestrielle
(2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne — titulaire de licence ou d’agrément — fait partie de l’une des catégories suivantes :
(i) exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui ne détient dans son entrepôt d’accise ni tabac fabriqué ni cigares,
(ii) titulaire de licence de spiritueux,
(iii) titulaire de licence de vin,
(iv) utilisateur agréé;
b) la personne est titulaire d’une licence ou d’un agrément depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;
c) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;
d) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
e) si la personne est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, les droits dont sont redevables cette personne et tout exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui lui est associé sur l’alcool déposé dans un entrepôt d’accise :
(i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,
(ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
f) si la personne est un utilisateur agréé, les droits dont sont redevables cette personne et tout utilisateur agréé qui lui est associé sur l’alcool déposé dans leur local déterminé :
(i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,
(ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
g) le volume d’alcool éthylique absolu ajouté aux stocks de spiritueux en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de spiritueux et d’un titulaire de licence de spiritueux qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :
A / B
où :
A      représente 120 000 $,
B      le taux de droit applicable aux spiritueux selon l’article 1 de l’annexe 4;
h) le volume de vin ajouté aux stocks de vin en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de vin et d’un titulaire de licence de vin qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :
A / B
où :
A      représente 120 000 $,
B      le taux de droit applicable au vin selon l’alinéa c) de l’annexe 6;
i) la personne agit en conformité avec la présente loi.
Révocation réputée
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si :
a) l’une des conditions énoncées aux alinéas (2)d) à h) n’est plus remplie relativement à la personne; dans ce cas, la révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie;
b) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise détient dans son entrepôt d’accise du tabac fabriqué ou des cigares; dans ce cas, la révocation prend effet le premier jour du mois d’exercice au cours duquel l’exploitant commence à détenir le tabac ou les cigares.
Révocation — autre
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
a) la personne le lui demande par écrit;
b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;
c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Avis de révocation
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Période de déclaration réputée en cas de révocation
(6) Si la révocation prévue à l’alinéa (3)b) ou au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.
2007, ch. 18, par. 107(1)
112. L’article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
160. Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour la période;
b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour la période;
c) verser ce total au receveur général.
2006, ch. 4, par. 115(1)
113. Le paragraphe 170(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le montant des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut renoncer à ce montant.
114. L’alinéa 176(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) elle a été prise en compte au titre des droits pour une période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 188;
115. L’article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — failli
178. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement ou un autre paiement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.
116. (1) L’alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration;
2006, ch. 4, par. 117(1)(F)
(2) Le passage du paragraphe 188(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Application de sommes non demandées
(3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :
a) le montant de remboursement aurait été à payer à la personne s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi à celle des dates suivantes qui est applicable :
(i) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,
2006, ch. 4, par. 117(3)
(3) Le passage du paragraphe 188(4) de la même loi précédant la division b)(i)(C) est remplacé par ce qui suit :
Application d’un crédit
(4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration, et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;
b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) tout ou partie du paiement en trop qui n’a pas été appliqué conformément à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(A) le jour donné,
(B) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,
(4) Le sous-alinéa 188(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,
2006, ch. 4, par. 117(4)
(5) Le passage du paragraphe 188(5) de la même loi précédant la division a)(ii)(B) est remplacé par ce qui suit :
Application d’un paiement
(5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
a) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3),
(ii) une autre somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, à la date ci-après (appelée « date donnée » au présent paragraphe), et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé :
(A) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,
(6) La division 188(5)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite,
(7) Le sous-alinéa 188(5)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite.
2007, ch. 18, par. 111(1)
(8) Le passage du paragraphe 188(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction — paiements en trop
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour la période de déclaration d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de présenter :
(9) Le passage du paragraphe 188(9) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(iii) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement sur nouvelle cotisation
(9) Si une personne a payé une somme au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes déterminés selon le présent article pour une période de déclaration, laquelle somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre peut lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période :
a) commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration,
(ii) le jour où elle a produit une déclaration pour la période de déclaration,
(10) Le paragraphe 188(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement en trop de droits exigibles
(10) Au présent article, le paiement en trop de droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration correspond à l’excédent éventuel du total des sommes payées par la personne au titre des droits exigibles pour la période sur la somme des montants suivants :
a) les droits exigibles pour la période;
b) les sommes remboursées à la personne pour la période en vertu de la présente loi.
117. (1) L’alinéa 191(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une cotisation visant les droits exigibles pour une période de déclaration, quatre ans après le jour où la déclaration pour la période devait être produite ou, s’il est postérieur, le jour où elle a été produite;
(2) Les paragraphes 191(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception en cas d’erreur sur la période de déclaration
(5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre des droits exigibles pour une période de déclaration de celle-ci, une somme qui était exigible pour une autre période de déclaration, il peut, en tout temps, établir une cotisation pour l’autre période.
Réduction des droits pour une période de déclaration
(6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit les droits exigibles d’une personne et, de façon incidente, réduit le remboursement ou autre paiement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement ou d’autre paiement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction des droits.
118. Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l’avis
(2) L’avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, remboursements ou sommes exigibles en vertu de la présente loi.
119. (1) Le sous-alinéa 212(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après le jour de la faillite pour des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement, ou des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après ce jour, se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(2) Les alinéas 212(2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire aux termes de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
(3) Les alinéas 212(3)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin de la période de déclaration de la personne; toutefois :
(i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;
d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
(4) Les alinéas 212(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles de la personne aux termes de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles du séquestre ou du représentant à ce titre aux termes de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
2006, ch. 4, par. 119(1)
120. Le passage de l’article 251.1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Défaut de produire une déclaration
251.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été avant la fin du jour où la déclaration devait être produite;
121. Le passage de l’article 253 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Faux énoncés ou omissions
253. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant :
2007, ch. 18, par. 126(1)
122. L’article 255.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production
255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour la période de déclaration au titre d’une déclaration, ou y renoncer.
2004, ch. 22, art. 47
123. Les sous-alinéas 284(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé aux paragraphes 254(1) ou 294(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
124. Le sous-alinéa 297(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été transféré ou pour des périodes de déclaration antérieures,
125. Les paragraphes 301(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Date d’envoi ou de mise à la poste
(9) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi d’un avis électronique
(9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’établissement de la cotisation
(10) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
126. L’article 2 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Personnes morales associées
(2.3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personne associée à une personne morale
(2.4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie
(2.5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Personne associée à un tiers
(2.6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
127. Le paragraphe 58.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« exercice »
fiscal year
« exercice » S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX.
« période de déclaration »
reporting period
« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 78.1.
« semestre d’exercice »
fiscal half-year
« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 78(1.1).
128. L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Semestres d’exercice
(1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;
b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.
129. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Période de déclaration — général
78.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
Période de déclaration semestrielle
(2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités prescrites, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est tenue de payer la taxe prévue par la partie III, ou est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie, depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;
b) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;
c) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;
d) la personne agit en conformité avec la présente loi.
Révocation réputée
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.
Révocation — autre
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
a) la personne le lui demande par écrit;
b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;
c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.
Avis de révocation
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Période de déclaration réputée en cas de révocation
(6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.
2003, ch. 15, art. 130
130. Les paragraphes 79(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déclaration et paiements
79. (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour la période;
b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour la période;
c) verser ce total au receveur général.
2004, ch. 22, art. 48
131. Les sous-alinéas 82(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si un avis de cotisation concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où cet avis est envoyé ou signifié,
(ii) si l’avis visé au sous-alinéa (i) n’a pas été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
2006, ch. 4, par. 135(1)
132. Le passage de l’article 95.1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Défaut de produire une déclaration
95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 155c)
133. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification
104. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout avis ou autre document qui est à signifier à une personne, sauf le ministre, le commissaire ou le Tribunal, doit lui être envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue ou lui être signifié à personne.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1)
134. (1) Le paragraphe 106.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date d’envoi ou de mise à la poste
(2) Pour l’application de la présente loi, un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) qui est envoyé à une personne est, en l’absence de toute preuve contraire, réputé avoir été envoyé à la date apparaissant sur l’avis comme étant la date d’envoi, sauf si elle est mise en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
(2) L’article 106.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Date d’envoi d’un avis électronique
(3.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
135. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 224, de ce qui suit :
Irrecevabilité de l’action
224.1 Seule Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre de la taxe en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute action ou procédure qui, le 13 juillet 2010, n’avait pas été tranchée de façon définitive par les tribunaux compétents.
1990, ch. 45, par. 12(1)
136. Le paragraphe 274(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
(6) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
2006, ch. 4, par. 32(1)
137. Le paragraphe 274.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de rajustement
(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
2004, ch. 22, art. 49
138. Les sous-alinéas 313(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 322(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
1990, ch. 45, par. 12(1)
139. Le paragraphe 315(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payment of remainder
(2) If the Minister sends a notice of assessment to a person, any amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the person to the Receiver General.
1990, ch. 45, par. 12(1)
140. Les paragraphes 335(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Date d’envoi ou de mise à la poste
(10) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi d’un avis électronique
(10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’établissement de la cotisation
(11) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
C.R.C., ch. 566
Règlement ministériel sur les brasseries
141. L’article 7 du Règlement ministériel sur les brasseries est remplacé par ce qui suit :
7. (1) Le rapport exigé par l’article 175 de la Loi est présenté :
a) dans le cas d’un brasseur muni de licence qui est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, pour chaque semestre;
b) dans les autres cas, pour chaque mois.
(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) la quantité de bière produite;
b) la quantité de bière exportée;
c) la quantité de bière sur laquelle les droits d’accise ont été acquittés et qui a été détruite ou retournée au stock en voie de fabrication;
d) le montant des droits d’accise payés sur la bière.
C.R.C., ch. 565
Règlement sur les brasseries
142. L’article 5 du Règlement sur les brasseries est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un mois donné sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois donné.
(2) Si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un semestre sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le semestre.
DORS/2010–117
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
143. Le paragraphe 37(4) du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :
Demande de rajustement
(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES RELATIVEMENT À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. F-8
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
144. (1) La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 12.01, de ce qui suit :
PARTIE IV.01
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT RELATIF AU REPORT DES AVANTAGES LIÉS AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS PRÉVU À LA PARTIE I.01 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements de transfert — Trésor
12.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal au tiers de l’impôt payable aux termes du sous-alinéa 180.01(2)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par un contribuable qui réside dans la province à la fin de cette année.
Conditions de paiement
12.03 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie I.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) La partie IV.01 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 4 mars 2010.
145. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.3, de ce qui suit :
PARTIE IV.2
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT SUR LES PAIEMENTS DANS LE CADRE DE RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-ÉTUDES PRÉVU À LA PARTIE X.5 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Paiements de transfert — Trésor
12.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal à quarante pour cent de l’impôt payable en vertu de la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année.
Conditions de paiement
12.5 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) La partie IV.2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 1998 et suivantes.
PARTIE 4
MODIFICATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES
1991, ch. 46
Loi sur les banques
146. L’article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« organisme externe de traitement des plaintes »
external complaints body
« organisme externe de traitement des plaintes » Organisation approuvée en application du paragraphe 455.01(1) ou désignée en vertu du paragraphe 455.1(1).
147. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 455, de ce qui suit :
Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes
455.01 (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Obligation d’adhésion
(2) Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation approuvée en application du paragraphe (1).
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation en vue de l’obtention et du maintien de l’approbation visée au paragraphe (1).
Non mandataire de Sa Majesté
(4) L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Publication
(5) L’approbation donnée en application du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
Renseignements et documents
(6) L’organisation présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, en la forme et de la manière fixées par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il peut exiger.
148. (1) L’article 455.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Effet de la désignation
(1.1) La désignation d’une organisation en vertu du paragraphe (1) emporte révocation de toute approbation donnée en application du paragraphe 455.01(1).
Effet de la révocation
(1.2) L’organisation désignée en vertu du paragraphe (1) décide des réclamations en instance qui ont été présentées au titre du paragraphe 455.01(1) aux organisations dont l’approbation a été révoquée.
(2) L’article 455.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Règlements
(3.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation désignée en vertu du paragraphe (1).
2001, ch. 9. art. 125
149. L’alinéa 459.5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à l’organisme externe de traitement des plaintes.
2001, ch. 9, art. 156
150. L’article 573.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’adhésion
573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’un organisme externe de traitement des plaintes.
2001, ch. 9, art. 183
151. L’article 657 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE XIV
RÉGLEMENTATION DES BANQUES ET DES ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES : COMMISSAIRE
Demande de renseignements
657. La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
2001, ch. 9, art. 183
152. Le paragraphe 658(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
658. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2001, ch. 9, art. 183
153. (1) Le paragraphe 659(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
659. (1) Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
2001, ch. 9, art. 183
(2) L’alinéa 659(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes;
2001, ch. 9, art. 183
(3) L’alinéa 659(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) may require the directors or officers of a bank, authorized foreign bank or external complaints body to provide information and explanations, to the extent that they are reasonably able to do so, in respect of any matter subject to examination or inquiry under subsection (1).
2001, ch. 9, art. 183
154. L’article 661 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord de conformité
661. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou un organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.
2001, ch. 9, art. 183
155. L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère non réglementaire
974. À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des paragraphes 455.01(3) ou 455.1(3.1) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
156. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« organisme externe de traitement des plaintes »
external complaints body
« organisme externe de traitement des plaintes » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
2010, ch. 12, par. 1851(1)
157. (1) Les alinéas 3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de superviser les institutions financières et les organismes externes de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) d’inciter les institutions financières et ces organismes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);
b.1) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients et qui sont accessibles au public ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts;
2010, ch. 12, par. 1851(2)
(2) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et de ces organismes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
158. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions
14. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.
159. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons
16. (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances ou d’un organisme externe de traitement des plaintes, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
2010, ch. 12, art. 1854
160. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou d’un organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
2010, ch. 12, par. 1842(1)
161. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du commissaire
18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et d’organismes externes de traitement des plaintes.
2010, ch. 12, art. 1855
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à chaque organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
(3) Les paragraphes 18(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou tout organisme externe de traitement des plaintes.
Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière ou l’organisme externe de traitement des plaintes en cause.
2010, ch. 12, art. 1848
162. Le passage de l’article 34 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :
a) au respect, par les institutions financières et les organismes externes de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
Dispositions de coordination
2009, ch. 23
163. Dès le premier jour où l’article 306 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et l’article 146 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 455.01(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes
455.01 (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
2010, ch. 12
164. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Si l’article 2116 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 158 de la présente loi, cet article 158 est remplacé par ce qui suit :
158. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions
14. (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2116 de l’autre loi et celle de l’article 158 de la présente loi sont concomitantes, cet article 158 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2116.
Entrée en vigueur
Décret
165. La présente partie, à l’exception des articles 163 et 164, entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 5
2007, ch. 35, art. 136
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Modification de la loi
2010, ch. 12, par. 26(3)
166. L’alinéa 2(2)b) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
b) les termes « cotisation », « émetteur », « particulier admissible au CIPH », « programme provincial désigné », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
167. (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Année de cotisation réputée
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la cotisation appliquée à une année en vertu du paragraphe (2.2) est réputée avoir été versée dans cette année.
Application de la cotisation
(2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes qui est postérieure à 2007 :
a) jusqu’à concurrence de 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause;
b) jusqu’à concurrence de 1 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause, y compris la cotisation ainsi appliquée au titre de l’alinéa a);
c) jusqu’à concurrence de 1 000 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire n’est pas visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause.
Résidence et admissibilité au CIPH
(2.3) Nulle cotisation versée au régime dans une année ne peut être appliquée à une année antérieure si le bénéficiaire n’était pas alors un résident du Canada et un particulier admissible au CIPH.
Limite
(2.4) Le ministre ne peut appliquer que la part des cotisations versées au régime dans une année à l’égard desquelles il peut être versé au régime, conformément au paragraphe (2), jusqu’à concurrence de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans cette année.
Cotisations antérieures à 2011
(2.5) Pour la détermination de la cotisation appliquée à l’année en cause — visée à l’un ou l’autre des alinéas (2.2)a) à c) —, toute cotisation versée au régime en 2008, 2009 ou 2010 est considérée avoir été appliquée à l’année au cours de laquelle elle a été versée.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Plafond annuel
(8) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans une année.
État de compte annuel
(9) Le ministre fait transmettre annuellement à chaque titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité un état de compte indiquant les sommes pouvant être versées au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour des années données, sur la base de cotisations futures.
168. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bon canadien pour l’épargne-invalidité
7. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire :
a) pour chaque année suivant celle au cours de laquelle le régime est établi;
b) pour l’année au cours de laquelle le régime est établi et pour chacune des dix années précédentes :
(i) qui est postérieure à 2007,
(ii) durant laquelle le bénéficiaire était un résident du Canada,
(iii) pour laquelle aucun bon canadien pour l’épargne-invalidité n’a déjà été versé.
Modalités
(1.1) Le bon canadien pour l’épargne-invalidité est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.
Dispositions transitoires
Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour 2008
169. Aux fins du calcul du montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour 2008 en vertu de l’article 6 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) et le paragraphe 6(6) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.
Bon canadien pour l’épargne-invalidité pour 2008
170. Aux fins du calcul du montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour 2008 en vertu de l’article 7 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) et b)(i) et (ii), les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) et le paragraphe 7(8) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.
Entrée en vigueur
1er janvier 2011
171. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2011 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
PARTIE 6
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
LOI SUR LES DOUANES
172. L’article 11.1 de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(4) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance de l’autorisation visée au présent article s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.
PARTIE 7
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(1), (4) et (6)(F); 1995, ch. 17, par. 47(1) et (2); 1999, ch. 11, par. 3(3), ch. 31, art. 235; 2005, ch. 7, par. 2(1) à (6)
173. (1) Les paragraphes 6(1) à (6) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
Calcul des paiements
6. (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
(0,95 × A) – B + (C × D) – (E × F)
où :
A      représente le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
B      le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice;
C      selon le cas :
a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que celui pour l’exercice précédent,
b) cinquante pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,
c) zéro, dans tous les autres cas;
D      le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
E      selon le cas :
a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,
b) zéro, dans tous les autres cas;
F      le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice.
Correction
(2) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu.
Règle d’interprétation
(2.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’« assiette fiscale com­mune », au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).
Revenu provenant des ressources naturelles
(3) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à la somme de l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) et du revenu, déterminé par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles.
Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles
(4) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) à k), x), y) et z.1) à z.3) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1),
(ii) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui n’a pas trait aux ressources naturelles,
(iii) le montant du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(iv) la somme supplémentaire versée à la province pour l’exercice au titre de l’article 24.703;
b) par dérogation au paragraphe (5), le total des sommes suivantes :
(i) la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à la province si, pour l’exercice en cause, le calcul en était fait selon le paragraphe 24.7(1.22),
(ii) la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).
Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles
(5) Pour le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice :
a) le paragraphe 3.9(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans la détermination du revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1); toutefois, aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2);
b) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice,
(ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des particuliers;
c) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition des personnes morales se terminant au cours de l’exercice,
(ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des personnes morales.
Exercice 2011-2012
(6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles.
2005, ch. 7, par. 2(7)
(2) Le paragraphe 6(11) de la même loi est abrogé.
PARTIE 8
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Modification de la loi
174. L’intertitre précédant l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
COTISATIONS
1997, ch. 15, art. 339
175. (1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régimes de pension
(1.1) À chaque exercice, le surintendant :
a) estime le montant total des dépenses qui seront engagées par le Bureau pendant le prochain exercice dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) détermine le montant total des dépenses engagées par le Bureau pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Caractère irrévocable
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (1.1)b) et l’estimation du montant visé à l’alinéa (1.1)a) sont irrévocables.
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Cotisation – régimes de pension
(5) À chaque exercice, le surintendant impose, selon les modalités réglementaires, à l’administrateur de tout régime de pension une cotisation dont le montant est déterminé de la façon réglementaire.
Détermination de la cotisation
(6) La détermination du montant de la cotisation tient notamment compte des montants visés au paragraphe (1.1).
2001, ch. 9, art. 476
176. Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant la définition de « entité » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.2.
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
REMISE DE DETTES ET RADIATION DE CRÉANCES
Remise
37.1 (1) Le surintendant peut faire remise de tout ou partie de toute cotisation visée aux articles 23 ou 23.1 ou de toute pénalité imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que des intérêts afférents.
Conditions
(2) La remise peut être conditionnelle ou absolue.
Radiation de créances
37.2 (1) Le surintendant peut radier des comptes du Bureau tout ou partie d’une créance visée aux paragraphes 23.2(2) ou 31(1) jugée irrécouvrable ou dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais injustifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.
Effet de la radiation
(2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.
Non-application
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la radiation.
Entrée en vigueur
Décret
178. Les articles 174 et 175 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 9
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Modification de la loi
179. (1) La définition de « province désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacée par ce qui suit :
« province désignée »
designated province
« province désignée » Province où, selon les règlements, est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord multilatéral »
multilateral agreement
« accord multilatéral » Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1).
« document électronique »
electronic document
« document électronique » S’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« régime à cotisations négociées »
negotiated contribution plan
« régime à cotisations négociées » Régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires visés au paragraphe 9(1) .
« système d’information »
information system
« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Régime à cotisations négociées
(5) Est réputé demeurer un régime à cotisations négociées pour une période d’un an à compter de la date où il n’en est plus un, ou pour la période plus longue précisée par le surintendant, le régime de pension qui était un régime à cotisations négociées au moment de son institution mais qui n’en est plus un soit parce qu’il ne compte plus qu’un seul employeur participant, soit parce que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants dotés de la personnalité morale et appartenant au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
180. Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.
1998, ch. 12, art. 4
181. L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ACCORDS
Accord bilatéral
6. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :
a) l’autorité de surveillance des pensions de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.
Accord multilatéral
6.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.
Contenu
(2) L’accord multilatéral peut notamment :
a) restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;
b) restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;
c) soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;
d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;
e) autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;
f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;
g) établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;
h) conférer des attributions au surintendant.
Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.
Publication dans la Gazette du Canada
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;
c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord multilatéral ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.
Accessibilité
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Force de loi
6.2 (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Primauté de l’accord
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.
Compétence de la Cour fédérale
6.3 (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.
Pas de compétence
(2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Association d’autorités de surveillance des pensions
6.4 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.
1998, ch. 12, art. 5
182. Le paragraphe 7.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coordonnées
(3) L’administrateur informe le surintendant, dans les trente jours suivant la date à laquelle il est devenu administrateur, soit de ses nom et adresse, soit des nom et adresse des personnes qui constituent l’organe de gestion; il l’informe de plus de tout changement de ces renseignements dans les trente jours qui suivent. Ces renseignements et changements sont fournis en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
183. L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Choix
(4.2) Le régime de pension peut permettre au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement à l’égard de son compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées et à l’égard de son compte qui a trait aux cotisations facultatives.
Devoir de l’administrateur
(4.3) Si le régime de pension permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement, l’administrateur offre des options de placement qui comportent divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille bien adapté à ses besoins de retraite.
Personne prudente
(4.4) L’administrateur qui offre des options en matière de placement conformes au paragraphe (4.3) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe (4.1) à l’égard du compte pour lequel un choix en matière de placement est effectué par le participant, l’ancien participant, le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant.
1998, ch. 12, art. 9
184. L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification au fiduciaire ou dépositaire
9.1 (1) L’administrateur notifie au fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au fonds de pension.
Notification au surintendant
(2) L’administrateur et, si l’employeur est l’administrateur, le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension notifient sans délai au surintendant tout versement au fonds de pension qui n’est pas effectué dans les trente jours suivant la date fixée dans la notification visée au paragraphe (1).
Contenu
(3) Le surintendant peut fixer le contenu et la forme de la notification visée au paragraphe (2) ainsi que la façon de la donner.
1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 34, par. 67(1)(F)
185. (1) Le paragraphe 9.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arbitrage
(4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont donné leur consentement, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie de ces groupes.
2010, ch. 12, art. 1796
(2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Il en informe le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
1998, ch. 12, art. 10
186. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des documents
10. (1) Dans les soixante jours suivant l’institution d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer :
1998, ch. 12, art. 10
(2) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.
1998, ch. 12, art. 10
187. Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des modifications
10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 10(1), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements. La modification et le certificat sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
2010, ch. 12, art. 1798
188. L’article 10.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime à cotisations négociées
10.11 L’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.2, de ce qui suit :
Entité désignée
10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits, et de payer, en une somme forfaitaire, de tels droits.
Transfert
(2) L’administrateur peut transférer à l’entité désignée les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits.
Transfert nuisible à la solvabilité
(3) L’administrateur obtient toutefois le consentement du surintendant pour transférer des droits à pension et des actifs à l’entité désignée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du fonds de pension.
Transfert à Sa Majesté
(4) L’entité désignée transfère à Sa Majesté du chef du Canada les actifs liés au droit à pension de la personne introuvable après les avoir détenus durant la période réglementaire.
Prescription
(5) Toute demande de paiement du droit à pension de la personne introuvable est prescrite une fois effectué le transfert, à Sa Majesté du chef du Canada, des actifs liés à ce droit.
RÉGIME DISTINCT
Institution d’un régime distinct
10.4 (1) Le surintendant peut ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative :
a) d’instituer un régime de pension distinct pour les participants occupant un emploi inclus, les anciens participants en ayant occupé un et les survivants de ces participants et anciens participants;
b) de transférer du régime de pension initial au régime de pension distinct l’actif et le passif liés aux participants et anciens participants du régime de pension distinct et à leurs survivants.
Régime comparable
(2) Le régime distinct doit être, de l’avis du surintendant, comparable au régime initial.
2010, ch. 12, par. 1801(1)
190. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports annuels
12. (1) L’administrateur d’un régime de pension dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
2010, ch. 12, par. 1801(2)(F)
(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai et modalités
(4) Les documents visés au présent article sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.
2000, ch. 12, art. 256; 2001, ch. 34, par. 69(3)(F)
191. L’alinéa 18(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que si le droit à pension est inférieur à vingt pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, le droit à pension peut être payé au participant ou à son survivant, selon le cas.
192. (1) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consentement
(2.1) Le transfert de droits à pension visé à l’alinéa (2)b) ne peut être effectué par un participant que si l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement au transfert.
2000, ch. 12, al. 264d)
(2) L’alinéa 26(3)a) de la même loi est abrogé.
193. Le sous-alinéa 28(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification, selon le cas,
1998, ch. 12, par. 18(1)(A)
194. (1) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adoption d’un nouveau régime
(4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime à cotisations négociées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
2010, ch. 12, par. 1816(3)
(2) Le paragraphe 29(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur
(4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
2010, ch. 12, par. 1816(3)
(3) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis de cessation volontaire ou de liquidation
(5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant, par écrit ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
(4) Le paragraphe 29(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport au surintendant
(9) L’administrateur dépose auprès du surintendant, lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, un rapport, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Il dépose le rapport en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
195. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Consentement et autres exigences
31.1 (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :
a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;
c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.
Révocation du consentement
(2) Le destinataire peut révoquer son consentement.
Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) à l’obligation imposée, sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;
b) à l’obligation imposée à l’un d’eux, sous le régime de la présente loi, de fournir une information;
c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.
Communications par le ministre ou le surintendant
(4) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document, sous le régime de la présente loi.
Signatures
31.2 Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;
c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
2001, ch. 34, art. 76
196. (1) L’alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;
b.2) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);
b.3) régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord multilatéral;
c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement;
c.1) régir le transfert de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits à l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, notamment les circonstances où ils peuvent l’être et les conditions du transfert;
c.2) régir l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;
c.3) régir la détention de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, la présentation des demandes de paiement de ces droits et leur paiement;
c.4) régir le transfert à Sa Majesté du chef du Canada d’actifs détenus par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :
i.2) régir l’institution d’un régime distinct en application de l’article 10.4, la détermination de l’actif à y transférer et le transfert d’actif et de passif à celui-ci;
(3) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa o), de ce qui suit :
n.2) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options en matière de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;
n.3) régir les options en matière de placement offertes par l’administrateur;
n.4) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 31.1 et 31.2, notamment les circonstances — dont le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus;
n.5) soustraire à l’application des paragraphes 31.1(1) et (2) telle obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information à une personne;
n.6) autoriser le surintendant à fixer la forme de toute information, notamment une information contenue dans un document, qui doit lui être fournie en application des règlements ainsi que la manière de fournir cette information;
n.7) régir la composition de l’organe de gestion visé à l’alinéa 7(1)a);
Disposition transitoire
Adoption d’un nouveau régime
197. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
Dispositions de coordination
2010, ch. 12
198. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où l’article 1804 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 17, de ce qui suit :
Cessation
16.5 Avant que le régime de pension ne cesse de prévoir le versement des prestations variables visées au paragraphe 16.2(1), l’administrateur offre à l’ancien participant ou au survivant qui en reçoit une les choix prévus au paragraphe 16.4(1).
(3) Si le paragraphe 194(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1816(2) de l’autre loi, ce paragraphe 1816(2) et l’article 1826 de l’autre loi sont abrogés.
(4) Si le paragraphe 1816(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 194(1) de la présente loi, l’article 197 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Adoption d’un nouveau régime
197. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime interentreprises à prestations déterminées survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 194(1) de la présente loi et celle du paragraphe 1816(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 194(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1816(2), le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 1816(5) de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le paragraphe 29(6.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’employeur
(6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 1816(7) de l’autre loi et le paragraphe 194(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 29(9) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
Rapport de cessation
(9) Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.
(8) Si le paragraphe 1820(12) de l’autre loi entre en vigueur avant le présent article, « 39c) » et « L’article 39 » sont respectivement remplacés par « 39(1)c) » et « Le paragraphe 39(1) » dans l’article 196 de la présente loi.
(9) Si le paragraphe 1820(12) de l’autre loi entre en vigueur après le présent article mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 196(3) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 1820(12), « L’article 39 » est remplacé par « Le paragraphe 39(1) » dans ce paragraphe 196(3).
Entrée en vigueur
Décret
199. Le paragraphe 179(1), l’article 183, le paragraphe 192(1), l’article 195 et le paragraphe 196(3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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