Projet de loi C-47
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RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 4 mars 2010 afin, notamment :
a) de permettre le partage de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, de la Prestation universelle pour la garde d’enfants et du crédit pour la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée entre les parents admissibles qui ont la garde partagée d’un enfant;
b) de permettre le transfert du produit d’un régime enregistré d’épargne-retraite à un régime enregistré d’épargne-invalidité avec report de l’impôt;
c) de mettre en oeuvre la réforme du contingent des versements visant les organismes de bienfaisance enregistrés;
d) de mieux cibler les incitatifs fiscaux existants à l’égard des options d’achat d’actions des employés;
e) d’élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au titre de la production d’énergie propre;
f) d’ajuster le taux de la déduction pour amortissement applicable aux boîtes décodeurs pour téléviseur afin qu’il tienne mieux compte de leur durée de vie utile;
g) de préciser la définition de « société exploitant une entreprise principale » pour l’application des règles relatives aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada;
h) d’apporter des modifications corrélatives découlant de l’adoption en 2011 de nouvelles normes internationales d’information financière (IFRS) par le Conseil des normes comptables;
i) de modifier le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi et la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à conférer à l’Agence du revenu du Canada l’autorisation législative d’émettre des avis en ligne à la demande du contribuable.
Elle met aussi en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont déjà été annoncées, notamment :
a) les règles visant à faciliter l’établissement de fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, rendues publiques sous forme d’avant-projet le 26 février 2010;
b) l’indexation de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, annoncée dans le budget de 2009;
c) les changements techniques concernant le CÉLI, annoncés le 16 octobre 2009;
d) des modifications aux règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs, découlant de la mise en place du CÉLI.
La partie 2 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée de façon à conférer à l’Agence du revenu du Canada l’autorisation législative d’émettre des avis en ligne à la demande du contribuable.
En outre, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, le Règlement ministériel sur les brasseries et le Règlement sur les brasseries afin de permettre à certains petits remettants de produire leurs déclarations et de faire leurs versements à intervalles semestriels plutôt que mensuels.
Par ailleurs, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur la taxe d’accise afin d’accorder aux mandataires de l’État qui perçoivent le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée en conformité intentionnelle avec leurs obligations législatives la même protection contre les poursuites au civil que celle prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois fédérales.
La partie 3 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de faciliter le partage des impôts prévus par les parties I.01 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu avec les provinces et les territoires.
La partie 4 modifie la Loi sur les banques et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d’exiger des banques qu’elles soient membres d’un organisme externe de traitement des plaintes approuvé et afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prévoir les exigences à respecter pour obtenir l’approbation. Les modifications confient également à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada la responsabilité de gérer le processus d’approbation et de superviser les organismes externes de traitement des plaintes approuvés.
La partie 5 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité afin de permettre le report prospectif sur dix ans des droits à la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et au bon canadien pour l’épargne-invalidité.
Le partie 6 modifie l’article 11.1 de la Loi sur les douanes pour soustraire à l’application de la Loi sur les frais d’utilisation les frais imposés dans le cadre des programmes de passage accéléré à la frontière et fixés en collaboration avec des partenaires internationaux.
La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de la mise en oeuvre de la protection des transferts totaux pour 2010-2011 et pour préciser la manière dont seront traités les paiements ponctuels de protection des transferts dans le cadre du programme de stabilisation. Les modifications mettent également à jour des renvois figurant dans les dispositions relatives à la stabilisation et clarifient la méthode de calcul des paiements de stabilisation.
La partie 8 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin, notamment :
a) d’harmoniser le recouvrement des coûts d’administration de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension avec le régime qui s’applique au recouvrement des coûts d’administration des lois régissant les institutions financières;
b) de permettre au surintendant d’accorder des remises de cotisations et de pénalités et de radier certaines créances.
La partie 9 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment :
a) de permettre au ministre des Finances de conclure un accord avec les provinces concernant les régimes de pension assujettis à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative;
b) de permettre au ministre des Finances de désigner une entité chargée de recevoir, de détenir et de payer les droits à pension de bénéficiaires introuvables;
c) de permettre l’utilisation de moyens électroniques pour fournir de l’information, notamment l’information que l’administrateur d’un régime de pension fournit aux participants et au surintendant;
d) de permettre à l’administrateur d’un régime de pension d’offrir des choix en matière de placement à l’égard des comptes qui ont trait à une disposition à cotisations déterminées ou aux cotisations facultatives;
e) de prévoir des règles propres aux régimes à cotisations négociées;
f) d’exiger le consentement de l’époux ou du conjoint de fait du participant avant le transfert de droits à pension de ce dernier à un régime d’épargne-retraite;
g) de permettre au surintendant d’ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative d’instituer un régime de pension distinct pour certains participants, anciens participants et survivants.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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