Projet de loi C-432
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C-432
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-432
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile (plaquettes de frein)
première lecture le 19 juin 2009
NOTE
3e session, 40e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Valeriote
402216
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la sécurité automobile afin d’interdire la fabrication et l’importation de plaquettes de frein destinées à être installées sur des voitures de tourisme à moins que ces plaquettes ne respectent la norme établie par la Society of Automotive Engineers dans la pratique recommandée concernée.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-432
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile (plaquettes de frein)
1993, ch. 16
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la sécurité automobile est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Plaquettes de frein
6.1 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer au Canada des plaquettes de frein destinées à être installées sur des voitures de tourisme à moins qu’elles ne soient conformes à la norme énoncée dans la pratique recommandée J2430 de la SAE intitulée « Dynamometer Effectiveness Characterization Test for Passenger Car and Light Truck Brake Friction Products », avec ses modifications successives.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
« voiture de tourisme »
“passenger car”
“passenger car”
« voiture de tourisme » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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