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Projet de loi S-8

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S-8
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-8
Loi mettant en oeuvre des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et la Colombie, la Grèce et la Turquie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 15 DÉCEMBRE 2009

90532

SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre les traités fiscaux les plus récents conclus avec la Colombie, la Grèce et la Turquie.
Les traités fiscaux mis en oeuvre par le texte témoignent des efforts déployés pour étendre le réseau des traités fiscaux canadiens. Ces traités s’inspirent généralement du modèle de convention de double imposition préparé par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Les traités fiscaux ont pour but d’empêcher la double imposition, d’une part, et de prévenir l’évasion fiscale, d’autre part. Comme ils contiennent des dispositions qui diffèrent de celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où une loi leur donne préséance sur les autres lois fédérales. Pour que chacun des traités prenne effet, il doit être ratifié une fois la présente loi édictée.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
sénat du canada
PROJET DE LOI S-8
Loi mettant en oeuvre des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et la Colombie, la Grèce et la Turquie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2009 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1
LOI DE 2009 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-COLOMBIE
2. Est édictée la Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Colombie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 1 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Colombie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Colombie, dont le texte figure à l’annexe 1, tel que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 2
LOI DE 2009 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-GRÈCE
3. Est édictée la Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Grèce, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Grèce.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République hellénique, dont le texte figure à l’annexe 1, tel que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 3
LOI DE 2009 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-TURQUIE
4. Est édictée la Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Turquie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 3 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2009 sur la convention fiscale Canada-Turquie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Turquie, dont le texte figure à l’annexe 1, tel que modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

ANNEXE 1
(article 2)
ANNEXE 1
(article 2)
CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Canada et la République de Colombie,
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises et les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »); et
b) en ce qui concerne la Colombie :
i) l’impôt sur le revenu et les impôts complémentaires (Impuesto sobre la Renta y Complementarios), et
ii) l’impôt national sur la fortune,
(ci-après dénommés « impôt colombien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Canada » désigne le territoire du Canada, y compris son territoire terrestre, ses eaux intérieures et ses mers territoriales et l’espace aérien au-dessus de ces zones, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, déterminés selon son droit interne, en conformité avec le droit international;
b) le terme « Colombie » désigne la République de Colombie;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Colombie;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque ce transport est principalement entre des points situés dans l’autre État contractant;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) en ce qui concerne le Canada, le ministère du Revenu national ou son représentant autorisé, et
ii) en ce qui concerne la Colombie, le ministre des Finances et du Crédit public ou son représentant autorisé;
j) le terme « national » désigne, par rapport à un État contractant :
i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant, et
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, mais ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située; et
b) cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. La société qui est un national d’un État contractant et qui, selon les dispositions du paragraphe 1, est un résident des deux États contractants est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société visée au paragraphe 3 est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage, y compris les activités de planification, de préparation et de surveillance s’y exerçant, mais seulement si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
b) la prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d’un État contractant, par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnes physiques engagés par l’entreprise à cette fin dans l’autre État contractant, mais seulement si ces activités se poursuivent dans cet État pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une — personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance qui est un résident d’un État contractant est considérée, sauf en cas de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes d’assurance sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.
7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions des opérations entre l’agent et l’entreprise soient celles qui auraient été convenues entre des entreprises ou parties indépendantes.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de ces biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce (ou a exercé) son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un transport effectué par un navire ou un aéronef, lorsque ce transport est principalement entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. Au sens du présent article :
a) le terme « bénéfices » comprend les recettes brutes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;
b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs » par une entreprise comprend :
i) l’affrètement ou la location coque nue de navires ou d’aéronefs et
ii) la location de conteneurs et d’équipement connexe,
pourvu que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État, s’il convient que l’ajustement apporté par le premier État est justifié, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tous cas, après l’expiration d’une période de sept ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été attribués à cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Par ailleurs, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes et autres moyens de reproduction audio et vidéo, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’autres biens incorporels, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme « redevances » comprend aussi les rémunérations payées pour la prestation d’aide technique, de services techniques et de services de consultation. Cependant, le terme « redevances » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions dont plus de 50 pour cent de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant,
b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité, dont plus de 50 pour cent de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet autre État, ou
c) d’actions ou d’autres droits au capital d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, si le résident du premier État détenait directement ou indirectement, à tout moment au cours de la période de douze mois précédant l’aliénation, au moins 25 pour cent du capital de cette société,
sont imposables dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (autre qu’un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 7) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
Article 14
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année d’imposition considérée; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. Sont notamment visés au présent paragraphe les revenus que ce résident tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant qui sont reliées à sa réputation d’artiste du spectacle ou de sportif.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
Article 17
Pensions et rentes
1. Les pensions et rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
a) 15 pour cent du montant brut du paiement; et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. Les rentes, autres que les pensions, provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limite ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation d’une rente ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
4. Nonobstant toute disposition de la présente convention :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État; et
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État; toutefois, le montant qui est imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le récipiendaire y était résident.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les traitements, salaires et rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité de cet État, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s’appliquent aux traitements, salaires et rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant provenant de sources situées dans l’autre État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention sont aussi imposables dans cet autre État.
2. En ce qui concerne le Canada, lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des revenus si le bénéficiaire effectif est un résident de la Colombie, pourvu que ces revenus soient imposables en Colombie.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 21
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 22
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Colombie sur les bénéfices, revenus ou gains provenant de la Colombie est porté en déduction de tout impôt canadien dû sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé —, lorsqu’une société qui est un résident de la Colombie paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû à la Colombie par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes; et
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant d’impôt sur d’autres éléments du revenu, tenir compte des revenus exemptés.
2. En ce qui concerne la Colombie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Lorsqu’un résident de la Colombie reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre État contractant, la Colombie, sous réserve des limitations de sa législation interne :
i) accorde à titre de déduction (descuento) de l’impôt perçu sur le revenu de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre État;
ii) accorde à titre de déduction (descuento) de l’impôt perçu sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt payé dans l’autre État sur ces éléments de fortune; et
iii) accorde à titre de déduction (descuento) de l’impôt sur le revenu des sociétés effectivement payé par une société qui paie des dividendes, un montant correspondant aux bénéfices ayant servi au paiement des dividendes.
Toutefois, cette déduction (descuento) ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant la déduction (descuento), correspondant aux revenus ou aux éléments de fortune qui sont imposables dans cet autre État.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident de la Colombie reçoit, ou la fortune qu’il possède, sont exempts d’impôts en Colombie, la Colombie peut néanmoins, pour calculer le montant d’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 23
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties d’autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente convention.
Article 24
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des revenus qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration d’une période de sept ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
Article 25
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance de ces activités. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.
Article 26
Dispositions anti-abus
1. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne relativement à la création ou au transfert des actions, créances ou autres droits à l’égard desquels des dividendes, intérêts ou redevances sont payés consiste à tirer avantage d’un ou de plusieurs de ces articles au moyen de cette création ou de ce transfert.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur des montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou d’une autre entité dans laquelle ce résident possède une participation.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État, en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée directement ou indirectement par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, fiducie, société de personnes ou autre entité (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque manière que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou société de personnes ou à toute autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques, résidents de cet État, étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou tout autre entité, selon le cas.
4. Dans l’éventualité où l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la Convention produit des résultats qui ne sont pas prévus ni envisagés par la Convention, les États contractants se consultent sur la question en vue d’en arriver à une solution mutuellement acceptable, y compris la possibilité d’apporter des amendements à la Convention.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident seulement de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
Article 28
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
3. Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que :
a) cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident du premier État ou qu’elle n’y séjourne de façon temporaire; et
b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond généralement à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.
Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension » comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale d’un État contractant.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en oeuvre de la Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :
a) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, et
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite;
b) en Colombie :
i) à l’égard des impôts sur le revenu obtenu et des montants payés, déposés ou comptabilisés à titre de dépenses, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention,
ii) dans les autres cas, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention.
Article 30
Dénonciation
La présente convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile suivant l’année de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Le cas échéant, la Convention cessera d’être applicable :
a) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile, et
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après la fin de cette année civile;
b) en Colombie :
i) à l’égard des impôts sur le revenu obtenu et des montants payés, déposés ou comptabilisés à titre de dépenses, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné,
ii) dans les autres cas, à compter de la date à laquelle l’avis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
FAIT en double exemplaire à Lima, le 21e jour de novembre 2008, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Lawrence Cannon
Ministre des Affaires étrangères
POUR LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
Jaime Bermudez
Ministre des Affaires étrangères

ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue entre le Canada et la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. Il est entendu que :
a) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5, lorsqu’il s’agit de calculer les durées fixées à ce paragraphe, la période pendant laquelle les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise, au sens de l’article 9, est ajoutée à la période pendant laquelle les activités sont exercées par l’entreprise avec laquelle elle est associée, à condition que les activités des deux entreprises soient de nature identique ou analogue et soient exercées dans le cadre du même chantier ou projet.
b) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5, les activités de planification, de préparation ou de surveillance ne sont considérées comme étant associées à un chantier de construction ou à une chaîne de montage ou d’assemblage que si elles sont exercées à l’emplacement même du chantier ou de la chaîne.
c) Pour l’application de l’article 7, les bénéfices sont imputés à un établissement stable selon le paragraphe 2 de l’article 7 comme si l’établissement stable et l’entreprise dont elle fait partie étaient des entreprises distinctes traitant en toute indépendance. Le paragraphe 3 de l’article 7 prévoit le principe selon lequel les dépenses exposées par l’entreprise aux fins poursuivies par l’établissement stable, peu importe l’endroit où elles sont exposées, sont admises en déduction lorsqu’il s’agit d’imputer les bénéfices à l’établissement. Pour l’application de ce paragraphe, la déductibilité des dépenses est établie conformément à la législation interne de l’État contractant où est situé l’établissement stable, pourvu que les exigences, conditions et limitations auxquelles elles sont assujetties soient respectées.
d) En ce qui concerne la Colombie, le terme « navire » au sens de la Convention comprend les vaisseaux.
e) En ce qui concerne la Colombie, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, lorsqu’une société, qui est un résident de la Colombie, n’a pas payé d’impôt sur le revenu sur les bénéfices distribués aux actionnaires (socios o accionistas) en raison d’exonérations ou parce que le montant des bénéfices excède le maximum non imposé fixé à l’article 49 et au paragraphe 1 de l’article 245 de la loi fiscale, le dividende payé est imposable en Colombie au taux de 15 pour cent si le bénéficiaire effectif du dividende est un actionnaire (socio o accionista) qui est un résident du Canada.
f) Pour plus de certitude, le terme « droit » au paragraphe 4 de l’article 12 comprend le droit contractuel de recevoir des paiements au titre de prestation d’aide technique, de services techniques ou de services de consultation.
g) Si, après avoir signé la Convention, la Colombie conclut avec un État tiers une convention qui prévoit des dispositions relatives à la prestation d’aide technique, de services techniques ou de services de consultation qui sont plus favorables que celles prévues à l’article 12 de la Convention, les dispositions en cause s’appliquent automatiquement à la Convention selon les mêmes conditions que si elles avaient été prévues par la Convention. Ces dispositions s’appliquent à la Convention à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention conclue avec l’État tiers. L’autorité compétente de la Colombie doit aviser l’autorité compétente du Canada sans délai que les conditions d’application du présent alinéa ont été remplies.
h) Les paragraphes 6 et 7 de l’article 13 sont inclus dans la Convention en raison des règles internes du Canada concernant la migration des contribuables. Au moment de la signature de la Convention, la Colombie n’avait pas de règles internes analogues. Par conséquent, il est prévu que ces paragraphes ne s’appliqueront initialement que dans le cas d’une personne physique qui cesse d’être un résident du Canada.
i) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 20, il est convenu que ce paragraphe ne s’applique qu’à l’égard du Canada, étant entendu que, selon le droit interne de la Colombie, le revenu tiré d’une fiducie conserve la qualification juridique du revenu sous-jacent gagné par la fiducie.
j) Pour plus de certitude, le délai de sept ans prévu au paragraphe 3 de l’article 24 et au paragraphe 3 de l’article 9 ne s’applique que si le droit interne du premier État contractant mentionné à ces paragraphes prévoit un délai plus long.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Lima, le 21e jour de novembre 2008, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Lawrence Cannon
Ministre des Affaires étrangères
POUR LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
Jaime Bermudez
Ministre des Affaires étrangères

ANNEXE 2
(article 3)
ANNEXE 1
(article 2)
CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Canada et la République Hellénique
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la République Hellénique :
i) l’impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques,
ii) l’impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes morales,
(ci-après dénommés « impôt hellénique »);
b) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « République Hellénique » désigne le territoire de la République Hellénique, y compris sa mer territoriale et la partie du fond marin et de son sous-sol située sous la mer Méditerranée, sur laquelle la République Hellénique, conformément au droit international, a des droits souverains à l’égard de l’exploration, de l’extraction ou de l’exploitation des ressources naturelles de ces régions;
b) le terme « Canada » désigne le territoire du Canada, y compris son territoire terrestre, ses eaux intérieures et ses mers territoriales, et l’espace aérien au-dessus de ceux-ci, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, déterminés selon son droit interne en conformité avec le droit international;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
f) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la République Hellénique;
g) le terme « national » désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant, et
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
h) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) en ce qui concerne la République Hellénique, le ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant autorisé;
ii) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; et
b) cet État, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent et, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité; et
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national; ou
b) si elle n’est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où se trouve son siège de direction effective.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à la personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.
4. L’expression « établissement stable » comprend également la fourniture de services, y compris les services d’aide technique et de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, lorsque les activités de cette nature se poursuivent pendant une ou plusieurs périodes d’une durée totale d’au moins 183 jours au cours de toute période de douze mois.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 9, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article et les dispositions de l’article 14 (Professions indépendantes), une personne qui est un résident d’un État contractant et qui exerce des activités dans le cadre des études préliminaires, de l’exploration, de l’extraction ou de l’exploitation de ressources naturelles situées dans l’autre État contractant est considérée comme exerçant, en ce qui a trait à ces activités, une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe qui y est situé.
8. Les dispositions du paragraphe 7 ne s’appliquent pas lorsque les activités sont exercées pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 120 jours au cours de toute période de douze mois. Toutefois, les activités exercées par une entreprise liée à une autre entreprise au sens de l’article 9 (Entreprises associées) sont considérées, au sens du présent paragraphe, comme étant exercées par l’entreprise à laquelle elle est liée, si les activités en question sont substantiellement les mêmes que celles exercées par cette dernière entreprise.
9. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
10. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un État contractant est, sauf en matière de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 9.
11. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers; dans le cas du Canada, elles s’appliquent aussi aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne internationale
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires en trafic international ne sont imposables que dans l’État contractant où les navires sont immatriculés ou qui délivre les papiers de bord.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation de navires en trafic international sont également imposables dans cet État.
3. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet État.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement ou une telle base. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur l’aliénation de biens immobiliers, situés dans cet État, par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers ou sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État. Toutefois, tout impôt additionnel ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, sous réserve du paragraphe 8, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si l’autre État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou la banque centrale de cet État en est le bénéficiaire effectif;
b) les intérêts provenant de la République Hellénique et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et Développement Canada;
c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la République Hellénique ne sont imposables qu’en République Hellénique s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par l’Hellenic Export Credit Insurance Organization.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement ou une telle base. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. La limitation prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas si la créance génératrice des intérêts a été créée ou acquise principalement dans le but de tirer profit du présent article et non pour des raisons commerciales véritables. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, sous réserve du paragraphe 8, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre culturelle ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel, d’un droit d’auteur sur une oeuvre culturelle, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion ou la radiodiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement ou une telle base. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. La limitation prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas si le droit ou le bien générateur des redevances a été créé ou acquis principalement dans le but de tirer profit du présent article et non pour des raisons commerciales véritables. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables dans l’État contractant ou les États contractants où les bénéfices provenant de l’exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables selon les dispositions de l’article 8.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions (sauf des actions inscrites à la cote d’une bourse approuvée dans l’autre État contractant) d’une société dont la valeur provient principalement de biens immobiliers situés dans l’autre État, ou
b) d’une participation substantielle dans une société de personnes ou une fiducie, dont la valeur provient principalement de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend les actions d’une société visées à l’alinéa a) et les participations dans une société de personnes ou une fiducie visées à l’alinéa b), mais non les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exécution des services. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Au sens du présent article, si une personne physique séjourne dans cet autre État afin d’exécuter ces services pendant une ou des périodes d’une durée totale de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale en cause, elle est considérée comme disposant de façon habituelle d’une base fixe dans cet autre État et les revenus provenant des services exécutés dans cet autre État sont considérés comme étant imputables à cette base fixe.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans cet autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui est un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autres rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où les bénéfices provenant de l’exploitation du navire ou de l’aéronef sont imposables selon les dispositions de l’article 8.
Article 16
Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. La rémunération qu’un associé reçoit en sa qualité de gestionnaire d’une société hellénique à responsabilité limitée ou d’une société de personnes hellénique est imposable en République Hellénique.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant qui est une organisation sans but lucratif ou un artiste ou un sportif, si la visite dans le premier État contractant est substantiellement supportée par des fonds publics et que les activités ne sont pas exercées à des fins lucratives.
Article 18
Pensions et rentes
1. Les pensions et rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais le premier État contractant exonère, de leur montant total payé au cours d’une année civile à un résident de l’autre État contractant, quinze mille dollars canadiens ou l’équivalent en euros. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut de ces paiements dans l’année civile considérée qui excède quinze mille dollars canadiens ou l’équivalent en euros;
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent, au besoin, convenir de modifier le montant mentionné ci-dessus en fonction de l’évolution économique ou monétaire.
3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la partie du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ni aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
a) les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et versées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;
b) les pensions alimentaires et autres paiements similaires provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État; toutefois, le montant imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident du premier État.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité de cet État, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17, selon le cas, et non les dispositions du paragraphe 1, s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus, sauf les revenus provenant de biens immobiliers, si le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à un tel établissement ou une telle base. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu, pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international et par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’État contractant où les bénéfices provenant de l’exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables selon les dispositions de l’article 8.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. DISPOSITIONS POUR ÉLIMINER LA DOUBLE IMPOSITION
Article 23
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne la République Hellénique, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) lorsqu’un résident de la République Hellénique reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, la République Hellénique accorde :
i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada,
ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada;
b) sous réserve des dispositions de la législation de la République Hellénique concernant l’imputation sur l’impôt hellénique de l’impôt payé dans un territoire en dehors de la République Hellénique et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident du Canada paie un dividende à une société qui est un résident de la République Hellénique et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû au Canada par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes; et
c) dans l’un ou l’autre cas, la déduction ne peut toutefois excéder la partie de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en République Hellénique à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la République Hellénique est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, lorsqu’une société qui est un résident de la République Hellénique paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû en République Hellénique par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes; et
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l’article 1, la présente disposition s’applique aussi aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de l’un ou l’autre des États contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
4. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas par écrit à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si le cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes, l’affaire peut, avec l’accord des deux autorités compétentes, être soumise à l’arbitrage. La procédure à suivre à cette fin est établie par les autorités compétentes.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété dans une personne.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
Article 28
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés actuellement ou ultérieurement :
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou
b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou d’une autre entité dans laquelle ce résident possède une participation.
3. Les contributions pour une année, à l’égard de services rendus au cours de l’année, payées par une personne physique, ou pour le compte d’une personne physique, qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne temporairement, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que :
a) cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident du premier État ou n’y séjourne temporairement; et
b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond généralement à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.
Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension » comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale dans un État Contractant.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en oeuvre de la présente Convention. La Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables :
a) en République Hellénique, aux revenus gagnés à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite, et
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite.
2. L’échange de notes, en date du 30 septembre 1929, constatant l’Accord entre le Canada et la République Hellénique visant l’exemption réciproque d’impôt sur le revenu des gains provenant de l’exploitation de navires est abrogé. Ses dispositions cesseront d’avoir effet dès que les dispositions correspondantes de la présente Convention prennent effet conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Article 30
Dénonciation
La présente Convention demeure en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un des États contractants. Chacun des États contractants pourra dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, en donnant un avis de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable :
a) en République Hellénique, aux revenus gagnés à compter du 1er janvier de l’année civile subséquente;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile subséquente ou par la suite, et
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile subséquente ou par la suite.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAITE en double exemplaire à Athènes, le 29e jour de juin 2009, en langues française, anglaise et grecque, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Lawrence Cannon
Ministre des Affaires étrangères
POUR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
Dora Bakoyannis
Ministre des Affaires étrangères

ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE
1. Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République Hellénique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
2. Il est entendu que :
(i) À l’alinéa 1i) de l’article 3, le passage « n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant » vise un unique voyage entrepris par un navire ou un aéronef.
(ii) Nonobstant les articles 7 et 8, les bénéfices tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État. La présente disposition s’applique aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
(iii) En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 13, en cas de modification importante, ou de remplacement, des règles canadiennes sur l’impôt de départ, à l’égard desquelles ce paragraphe entre en jeu, le paragraphe 6 de l’article 13 est remplacé par ce qui suit :
« 6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains que tire de l’aliénation d’un bien une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien. »
(iv) Aux fins de l’article 15, le terme « employeur » s’entend de la personne qui a des droits sur le travail produit et qui assume la responsabilité et les risques correspondants.
(v) La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, dans le cas où le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital-actions de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.
(vi) Indépendamment de la participation des États contractants à l’Accord général sur le commerce des services (GATS) ou à tout autre accord international, les États contractants seront couverts dans leurs relations fiscales par les dispositions de la Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Athènes le 29e jour de juin 2009, en langues française, anglaise et grecque, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Lawrence Cannon
Ministre des Affaires étrangères
POUR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
Dora Bakoyannis
Ministre des Affaires étrangères

ANNEXE 3
(article 4)
ANNEXE 1
(article 2)
ACCORD ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Canada et la République de Turquie,
Désireux de conclure un accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article premier
Personnes visées
Le présent accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Le présent accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);
b) en ce qui concerne la Turquie :
i) l’impôt sur le revenu (Gelir Vergisi),
ii) l’impôt des sociétés (Kurumlar Vergisi), et
iii) le prélèvement opéré sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt des sociétés,
(ci-après dénommés « impôt turc »).
4. L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leur législation fiscale respective.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens du présent accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Canada » désigne le territoire du Canada, y compris son territoire terrestre, ses eaux intérieures et ses mers territoriales, et l’espace aérien au-dessus de ceux-ci, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, déterminés selon son droit interne en conformité avec le droit international;
b) le terme « Turquie » désigne le territoire de la Turquie, la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquelles elle a juridiction ou a des droits souverains aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles, en conformité avec le droit international;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la Turquie ou le Canada;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) au Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
ii) en Turquie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
h) le terme « impôt » désigne tout impôt visé à l’article 2;
i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés sur le territoire de l’autre État contractant;
j) le terme « national » désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
2. Pour l’application de l’Accord par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1. Au sens du présent accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où elle a été constituée (enregistrée) ou, si elle n’a été constituée (enregistrée) dans aucun des États, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de l’Accord à la personne. À défaut d’un tel accord, la personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par l’Accord.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens du présent accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier de construction ou une chaîne de montage et les activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement si la durée de ce chantier, de cette chaîne ou de ces activités est supérieure à six mois; et
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d’un État contractant agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnes physiques engagées par l’entreprise à ces fins dans l’autre État contractant, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans cet État pour une ou des périodes totalisant plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette personne :
a) dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) ne dispose pas de tels pouvoirs, mais dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient payées (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de licences, de brevets ou d’autres droits, comme commission pour services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices visés à ce paragraphe qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État, lorsqu’il considère que l’ajustement est justifié, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne peut rectifier les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder, selon le cas :
a) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement des actions représentant au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;
b) 20 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou de bons de jouissance, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les bénéfices d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux bénéfices d’une société qui est un résident de cet État ou, dans le cas du Canada, qui en est un national, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas :
a) en ce qui concerne le Canada, 15 p. 100 du montant des bénéfices qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes et qui sont imputables à l’établissement stable pour une année et les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur ces bénéfices;
b) en ce qui concerne la Turquie, 20 p. 100 des bénéfices imputables à l’établissement stable situé en Turquie, après déduction de l’impôt qui serait applicable aux bénéfices d’une société qui est un résident de la Turquie.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant :
a) du Canada et payés au gouvernement de la Turquie ou à la banque centrale de la Turquie (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi) sont exonérés de l’impôt canadien;
b) de la Turquie et payés au gouvernement du Canada ou à la Banque du Canada sont exonérés de l’impôt turc.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage, la concession de l’usage ou la vente d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour la radio et la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains provenant de l’aliénation :
a) d’actions du capital d’une société dont la valeur provient principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant, et
b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dont la valeur provient principalement de biens immobiliers situés dans un État contractant,
sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b).
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. Toutefois, ces gains, s’ils proviennent de l’autre État contractant, sont aussi imposables dans cet autre État, pourvu que l’aliénation qui y donne lieu soit effectuée au plus tard une année après l’acquisition des biens par le cédant.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien visé au paragraphe 7) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien, sauf si le bien n’a jamais appartenu à cette personne physique pendant qu’elle était un résident du premier État.
7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens dont l’aliénation donne lieu à un gain qui aurait été imposable dans l’autre État conformément aux dispositions du présent article, à l’exception du présent paragraphe, si la personne physique avait réalisé le gain avant de devenir un résident de cet autre État.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant si cette profession ou ces activités y sont exercées et si :
a) la personne physique dispose de façon habituelle dans cet autre État d’une base fixe pour l’exercice de cette profession ou de ces activités; ou
b) la personne physique séjourne dans cet autre État en vue d’exercer cette profession ou ces services pendant une ou des périodes totalisant au moins 183 jours au cours de toute période de douze mois.
Dans ces circonstances, les revenus sont imposables dans cet autre État, mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à la base fixe ou proviennent de l’exercice de la profession ou des activités au cours de la période où la personne physique séjourne dans cet autre État, selon le cas.
2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes, et comptables et d’autres activités dont l’exercice nécessite une compétence professionnelle précise.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés des activités visées au paragraphe 1 dans le cadre d’un programme d’échanges culturels conclu entre les États contractants sont exonérés d’impôt dans l’État contractant où les activités sont exercées.
Article 18
Pensions et rentes
1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut des paiements versés au bénéficiaire au cours de l’année civile considérée qui excède douze mille dollars canadiens ou l’équivalent en lires turques aux dates de versement; et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire des paiements devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où proviennent les paiements.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier le montant mentionné ci-dessus en fonction de l’évolution économique ou monétaire.
3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
4. Nonobstant toute disposition du présent accord :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État; et
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État; toutefois, le montant imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de cet État.
5. Au sens du présent accord, le terme « rentes » désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que pour des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition dans l’État contractant où elle a été acquise.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés à une personne physique par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne physique est un résident de cet autre État qui :
i) possède la nationalité de cet autre État, mais non celle du premier État, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet autre État à seule fin de rendre les services.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
Article 23
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Turquie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Turquie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains. Pour l’application du présent alinéa, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada ayant supporté l’impôt de la Turquie conformément au présent accord sont considérés comme provenant de sources situées en Turquie;
b) sous réserve des dispositions de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — lorsqu’une société qui est un résident de la Turquie paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû en Turquie par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes;
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne la Turquie, la double imposition est évitée de la façon suivante : lorsqu’un résident de la Turquie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de l’Accord, sont imposables au Canada et en Turquie, la Turquie, sous réserve des dispositions de sa législation fiscale concernant l’imputation des impôts étrangers, accorde en déduction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune de cette personne un montant égal à l’impôt sur le revenu ou sur la fortune payé au Canada. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt de la Turquie, calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.
3. Pour l’application des alinéas a) et b) du paragraphe 1 à une société qui est un résident du Canada, l’impôt dû en Turquie comprend l’impôt qui y aurait été dû à l’égard des bénéfices imputables à une entreprise exploitée activement en Turquie pour une année d’imposition n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou une partie de celle-ci, conformément à des mesures fiscales spéciales en Turquie, pour autant qu’elles aient été en vigueur à la date de signature de l’Accord et n’aient pas été modifiées depuis, ou qu’elles n’aient fait l’objet que de modifications mineures sans effet sur leur caractère général. Le présent paragraphe s’applique :
a) en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1, aux années d’imposition de la société commençant dans la période de cinq ans qui commence le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord; et
b) au calcul des impôts dus par une société qui est un résident de la Turquie pour les années d’imposition commençant dans cette période, en vue de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 1 aux années d’imposition d’une société résidant au Canada qui commencent dans cette période.
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition, ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition, ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent accord.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions du présent accord, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.
3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. En ce qui concerne le Canada, le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.
Article 26
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts dans cet État. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
4. En aucun cas les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.
Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de l’Accord, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. L’Accord ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents de ces États.
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour la mise en oeuvre du présent accord dans cet État. L’Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de l’Accord sont applicables :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord ou par la suite; et
b) à l’égard des impôts autres que les impôts retenus à la source, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord ou par la suite.
Article 29
Dénonciation
1. Le présent accord reste en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par un État contractant. Chacun des États contractants peut dénoncer l’Accord par la voie diplomatique en donnant un avis écrit à l’autre État au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile subséquente ou par la suite; et
b) à l’égard des impôts autres que les impôts retenus à la source, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile subséquente ou par la suite.
EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 14e jour de juillet 2009, en langues française, anglaise et turque, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
James Fox
Sous-ministre adjoint, Europe, Moyen-Orient, Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
POUR LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
Mehmet Kilci
Commissaire du revenu
Ministère des Finances

ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Canada et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord.
1. L’Accord ne s’applique pas à toute société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et qui est détenue effectivement ou contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État, si le montant de l’impôt perçu par cet État sur les revenus ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité (après prise en compte de toute réduction ou imputation de l’impôt de quelque manière que ce soit et notamment en raison d’un remboursement, apport, crédit ou dotation effectué au bénéfice de la société, de la fiducie ou de toute autre entité, ou à toute autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si la totalité des actions du capital de la société ou des participations détenues dans la fiducie ou autre entité, selon le cas, appartenaient effectivement à une ou plusieurs personnes physiques qui étaient résidentes de cet État.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, il est entendu que, dans le cas de biens immobiliers situés au Canada, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
3. En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que, lorsqu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant, et que l’entreprise
a) effectue, dans cet autre État, des ventes de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l’intermédiaire de cet établissement stable, ou
b) exerce, dans cet autre État, d’autres activités commerciales qui sont de nature identique ou analogue à celles qui sont exercées par l’intermédiaire de l’établissement stable,
les bénéfices provenant de telles ventes ou activités sont imposables dans cet autre État contractant en tant que bénéfices de l’établissement stable, dans la mesure où des ventes ou des activités de nature identique ou analogue ont été effectuées ou exercées par l’intermédiaire de l’établissement stable. Toutefois, les bénéfices provenant de telles ventes ou activités sont exonérés d’impôt dans cet autre État contractant si l’entreprise peut démontrer que les ventes ou les activités ont été effectuées ou exercées à des fins autres que celles de tirer profit de l’Accord.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un État contractant qui a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, reçoit, après avoir cessé d’exercer son activité d’une telle façon, des bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable, ces bénéfices sont imposables dans cet autre État conformément aux principes énoncés à l’article 7.
5. Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
6. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, il est entendu que, dans le cas de la Turquie, le terme « dividendes » comprend également les revenus des fonds d’investissement et des fiducies d’investissement.
7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 21, il est entendu que, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession ou d’une fiducie, l’impôt établi au Canada ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable en Turquie.
8. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 25, il est entendu que, pour être recevable, la demande visée à ce paragraphe doit être présentée :
a) en ce qui concerne le Canada, dans un délai de deux ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord; et
b) en ce qui concerne la Turquie, dans un délai d’un an suivant la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord. Toutefois, passé ce délai, le contribuable peut quand même présenter une demande à l’autorité compétente de la Turquie dans un délai de cinq ans commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’année d’imposition en cause. À cette fin, l’année d’imposition en cause est l’année au cours de laquelle les revenus faisant l’objet de la mesure non conforme aux dispositions de l’Accord ont été réalisés.
9. Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation. Il est également entendu que la présente disposition n’accorde au Canada aucun droit à l’égard de l’imposition des résidents de la Turquie.
10. Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont accordés :
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou
b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
11. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève du présent accord ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord selon cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
EN FOI DE QUOI les soussignés ont signé le présent protocole et y ont apposé leur sceau.
FAIT en double exemplaire à Ottawa le 14e jour de juillet 2009, en langues française, anglaise et turque, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
James Fox
Sous-ministre adjoint, Europe, Moyen-Orient, Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
POUR LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
Mehmet Kilci
Commissaire du revenu
Ministère des Finances
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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