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Projet de loi S-8

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ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue entre le Canada et la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. Il est entendu que :
a) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5, lorsqu’il s’agit de calculer les durées fixées à ce paragraphe, la période pendant laquelle les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise, au sens de l’article 9, est ajoutée à la période pendant laquelle les activités sont exercées par l’entreprise avec laquelle elle est associée, à condition que les activités des deux entreprises soient de nature identique ou analogue et soient exercées dans le cadre du même chantier ou projet.
b) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5, les activités de planification, de préparation ou de surveillance ne sont considérées comme étant associées à un chantier de construction ou à une chaîne de montage ou d’assemblage que si elles sont exercées à l’emplacement même du chantier ou de la chaîne.
c) Pour l’application de l’article 7, les bénéfices sont imputés à un établissement stable selon le paragraphe 2 de l’article 7 comme si l’établissement stable et l’entreprise dont elle fait partie étaient des entreprises distinctes traitant en toute indépendance. Le paragraphe 3 de l’article 7 prévoit le principe selon lequel les dépenses exposées par l’entreprise aux fins poursuivies par l’établissement stable, peu importe l’endroit où elles sont exposées, sont admises en déduction lorsqu’il s’agit d’imputer les bénéfices à l’établissement. Pour l’application de ce paragraphe, la déductibilité des dépenses est établie conformément à la législation interne de l’État contractant où est situé l’établissement stable, pourvu que les exigences, conditions et limitations auxquelles elles sont assujetties soient respectées.
d) En ce qui concerne la Colombie, le terme « navire » au sens de la Convention comprend les vaisseaux.
e) En ce qui concerne la Colombie, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, lorsqu’une société, qui est un résident de la Colombie, n’a pas payé d’impôt sur le revenu sur les bénéfices distribués aux actionnaires (socios o accionistas) en raison d’exonérations ou parce que le montant des bénéfices excède le maximum non imposé fixé à l’article 49 et au paragraphe 1 de l’article 245 de la loi fiscale, le dividende payé est imposable en Colombie au taux de 15 pour cent si le bénéficiaire effectif du dividende est un actionnaire (socio o accionista) qui est un résident du Canada.
f) Pour plus de certitude, le terme « droit » au paragraphe 4 de l’article 12 comprend le droit contractuel de recevoir des paiements au titre de prestation d’aide technique, de services techniques ou de services de consultation.
g) Si, après avoir signé la Convention, la Colombie conclut avec un État tiers une convention qui prévoit des dispositions relatives à la prestation d’aide technique, de services techniques ou de services de consultation qui sont plus favorables que celles prévues à l’article 12 de la Convention, les dispositions en cause s’appliquent automatiquement à la Convention selon les mêmes conditions que si elles avaient été prévues par la Convention. Ces dispositions s’appliquent à la Convention à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention conclue avec l’État tiers. L’autorité compétente de la Colombie doit aviser l’autorité compétente du Canada sans délai que les conditions d’application du présent alinéa ont été remplies.
h) Les paragraphes 6 et 7 de l’article 13 sont inclus dans la Convention en raison des règles internes du Canada concernant la migration des contribuables. Au moment de la signature de la Convention, la Colombie n’avait pas de règles internes analogues. Par conséquent, il est prévu que ces paragraphes ne s’appliqueront initialement que dans le cas d’une personne physique qui cesse d’être un résident du Canada.
i) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 20, il est convenu que ce paragraphe ne s’applique qu’à l’égard du Canada, étant entendu que, selon le droit interne de la Colombie, le revenu tiré d’une fiducie conserve la qualification juridique du revenu sous-jacent gagné par la fiducie.
j) Pour plus de certitude, le délai de sept ans prévu au paragraphe 3 de l’article 24 et au paragraphe 3 de l’article 9 ne s’applique que si le droit interne du premier État contractant mentionné à ces paragraphes prévoit un délai plus long.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Lima, le 21e jour de novembre 2008, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Lawrence Cannon
Ministre des Affaires étrangères
POUR LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
Jaime Bermudez
Ministre des Affaires étrangères