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Projet de loi S-235

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S-235
S-235
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-235
PROJET DE LOI S-235
An Act to provide the means to rationalize the governance of Canadian businesses during the period of national emergency resulting from the global financial crisis that is undermining Canada’s economic stability
Loi prévoyant des moyens pour rationaliser la gestion interne des entreprises commerciales canadiennes durant la période d’urgence nationale résultant de la crise financière mondiale qui porte atteinte à la stabilité économique du Canada


first reading, May 12, 2009
première lecture le 12 mai 2009


THE HONOURABLE SENATOR HERVIEUX-PAYETTE, P.C.

4020838
L’HONORABLE SÉNATEUR HERVIEUX PAYETTE, C.P.



SUMMARY
This enactment imposes limits on the remuneration that Canadian business companies receiving emergency financial relief from the federal authorities may pay to their officers and prohibits these companies from paying dividends to their shareholders. It also imposes restrictions on business corporations incorporated federally in respect of the remuneration they may pay to their officers and directors and the benefits they may grant to them.
SOMMAIRE
Le texte impose des limites à la rémunération des dirigeants des entreprises canadiennes qui bénéficient de l’aide financière d’urgence accordée par les autorités fédérales et interdit le paiement de dividendes aux actionnaires de ces entreprises. Il impose aussi aux sociétés par actions constituées en vertu de lois fédérales un régime restrictif quant à la rémunération de leurs dirigeants et administrateurs ainsi qu’à l’octroi à ceux-ci d’avantages attachés à leurs fonctions.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
senate of canada
sénat du canada
BILL S-235
PROJET DE LOI S-235
An Act to provide the means to rationalize the governance of Canadian businesses during the period of national emergency resulting from the global financial crisis that is undermining Canada’s economic stability
Loi prévoyant des moyens pour rationaliser la gestion interne des entreprises commerciales canadiennes durant la période d’urgence nationale résultant de la crise financière mondiale qui porte atteinte à la stabilité économique du Canada
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Governance of Canadian Businesses Emergency Act, 2009.
1. Loi d’urgence de 2009 sur la gestion interne des entreprises commerciales canadiennes.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“body corporate”
« personne morale »

“body corporate” means an incorporated body wherever or however incorporated.
“individual”
« particulier »

“individual” means a natural person.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« particulier » A le sens de personne physique.
« particulier »
individual

« personne morale » Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.
« personne morale »
body corporate

PART 1
PARTIE 1
EMERGENCY MEASURES — GOVERNANCE OF RECIPIENT COMPANIES
MESURES D’URGENCE : GESTION INTERNE DES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES
Interpretation and Application
Définitions et champ d’application
Definitions

3. The following definitions apply in this Part.
“debt obligation”
« titre de créance »

“debt obligation” means a bond, debenture, note or other evidence of indebtedness of a recipient company, whether secured or unsecured, and includes a bond, debenture, promissory note or other form of guarantee given to the company by a federal institution.
“financial assistance”
« aide financière »

“financial assistance” means any form of financial relief granted to a recipient company pursuant to

(a) the budget tabled in Parliament on January 27, 2009;

(b) the Budget Implementation Act, 2009; or

(c) any other short-term financial assistance program administered by the federal government or a federal institution in response to the financial crisis that has existed since 2008.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Finance.
“officer”
« dirigeant »

“officer” means an individual who occupies a management position in a recipient company and includes the president, vice-president, secretary, treasurer, comptroller, general counsel and general manager.
“recipient company”
« entreprise bénéficiare »

“recipient company” means any body corporate that operates in one of the key sectors of the economy — including the financial services industry, forestry industry, agri-food industry, shipbuilding industry, auto industry or aerospace industry — and that receives financial assistance.
“relief period”
« période de redressement »

“relief period” means the term to which a form of financial assistance is subject, including the period for repayment of a loan made to a recipient company, the period during which the repayment of a loan extended by the recipient company is guaranteed, or the period for the recipient company to repurchase those of its shares acquired by the Minister or a federal institution.
“security”
« titre »

“security” means, in relation to a recipient company, a share, a class of shares or a debt obligation of the company, and includes any conversion or exchange privilege, option or other right to acquire a share of the company.
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« aide financière » Toute mesure de redressement financier accordée à une entreprise bénéficiaire dans le cadre :
« aide financière »
financial assistance

a) du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009;

b) de la Loi d’exécution du budget de 2009;

c) de tout autre programme d’aide financière à court terme appliqué par le gouvernement fédéral ou par une institution fédérale pour combattre la crise économique sévissant depuis 2008.

« dirigeant » Particulier qui occupe un poste de cadre dans une entreprise bénéficiaire, notamment le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le chef du contentieux ou un directeur général.
« dirigeant »
officer

« entreprise bénéficiare » Personne morale qui exerce ses activités dans les secteurs clés de l’économie — notamment les services financiers, l’industrie forestière, l’industrie agro-alimentaire, les chantiers navals, la construction de véhicules automobiles ou l’industrie aérospatiale — et qui bénéficie d’une aide financière.
« entreprise bénéficiare »
recipient company

« ministre » Le ministre des Finances.
« ministre »
Minister

« période de redressement » Le terme auquel est assujettie une forme d’aide financière, notamment l’échéance du remboursement d’un prêt consenti à l’entreprise bénéficiaire, la période pendant laquelle est garanti le remboursement d’un prêt consenti par celle-ci ou l’échéance du rachat par l’entreprise bénéficiaire de ses titres acquis par le ministre ou par une institution fédérale.
« période de redressement »
relief period

« titre » Action, catégorie d’actions ou titre de créance d’une entreprise bénéficiaire, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat des actions.
« titre »
security

« titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une créance sur l’entreprise bénéficiaire, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture, un billet ou une autre forme de garantie accordée à l’entreprise par une institution fédérale.
« titre de créance »
debt obligation

Application

4. (1) This Part applies to any recipient company during its relief period.
4. (1) La présente partie s’applique à toute entreprise bénéficiaire pendant sa période de redressement.
Champ d’application

Public corporations

(2) For greater certainty, this Part applies to any public corporation — within the meaning of Part 2 — that is a recipient company.
(2) Il est entendu que la présente partie s’applique à toute société publique — au sens de la partie 2 — qui est une entreprise bénéficiaire.
Sociétés publiques

Conflict

(3) In the event of a conflict, the provisions of Part 1 prevail over those of Part 2.
(3) En cas de conflit, les dispositions de la partie 1 l’emportent sur celles de la partie 2.
Conflit

Remuneration Cap
Plafond de la rémunération
Officers subject to the cap

5. The number of officers of a recipient company that are subject to the caps provided for in sections 6 and 7 is calculated based on the amount of financial assistance received by the company:

(a) from twenty-five million to less than two hundred fifty million dollars, the five most highly remunerated;

(b) from two hundred and fifty million to less than one billion dollars, the ten most highly remunerated; and

(c) over one billion dollars, the twenty most highly remunerated.
5. Le nombre des dirigeants d’une entreprise bénéficiaire qui sont assujettis aux plafonds prévus aux articles 6 et 7 est calculé selon le montant de l’aide financière accordée à celle-ci :
Assujettissement

a) de vingt-cinq millions à moins de deux cent cinquante millions de dollars, les cinq mieux rémunérés;

b) de deux cent cinquante millions à moins de un milliard de dollars, les dix mieux rémunérés;

c) de un milliard de dollars et plus, les vingt mieux rémunérés.

Salary cap

6. The recipient company may not pay any of its officers an annual salary greater than five hundred thousand dollars.
6. L’entreprise bénéficiaire ne peut verser à un de ses dirigeants un salaire annuel supérieur à cinq cent mille dollars.
Plafond salarial

Bonus cap

7. (1) The recipient company may not pay any of its officers, for any fiscal year, a bonus greater than a third of that officer’s annual salary.
7. (1) L’entreprise bénéficiaire ne peut verser à un de ses dirigeants, pour un exercice, un boni supérieur au tiers de son salaire annuel.
Plafond des bonis

Restricted shares

(2) A bonus is payable only in the form of shares of the recipient company that are restricted as to their transfer.
(2) Le boni n’est payable que sous forme d’actions de l’entreprise bénéficiaire faisant l’objet d’une restriction quant à leur transfert.
Actions restreintes

Transfer

(3) Any officer who acquires the restricted shares referred to in this section may not transfer them before the end of the relief period of the company.
(3) Le dirigeant qui acquiert des actions restreintes visées au présent article ne peut les transférer avant la fin de la période de redressement de l’entreprise.
Transfert

Dividends
Dividendes
Prohibition

8. The recipient company may not pay any dividend to its shareholders.
8. L’entreprise bénéficiaire ne peut verser de dividende à ses actionnaires.
Interdiction

PART 2
PARTIE 2
PERMANENT MEASURES — GOVERNANCE OF PUBLIC CORPORATIONS
MESURES PERMANENTES : GESTION INTERNE DES SOCIÉTÉS PUBLIQUES
Interpretation
Définitions
Definitions

9. The following definitions apply in this Part.
“board of directors”
« conseil d’administration »

“board of directors” means all the directors of a public corporation.
“corporation”
« société »

“corporation” means

(a) a body corporate incorporated or continued under the Canada Business Corporations Act;

(b) a bank governed by the Bank Act;

(c) a body corporate governed by the Trust and Loan Companies Act;

(d) an association governed by the Cooperative Credit Associations Act; or

(e) an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act.
“director”
« administrateur »

“director” means a natural person who is a member of the board of directors of a public corporation.
“officer”
« dirigeant »

“officer” means the president, vice-president, secretary, treasurer, comptroller, general counsel, general manager or managing director of a public corporation, or any other individual who performs functions similar to those normally performed by an individual occupying any of those offices.
“public corporation”
« société publique »

“public corporation” means a distributing corporation whose securities are listed and posted for trading on a recognized stock exchange in Canada or elsewhere.
9. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« administrateur » Personne physique qui est membre du conseil d’administration d’une société publique.
« administrateur »
director

« conseil d’administration » S’entend de l’ensemble des administrateurs d’une société publique.
« conseil d’administration »
board of directors

« dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une société publique ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste.
« dirigeant »
officer

« société » Selon le cas :
« société »
corporation

a) personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

b) banque régie par la Loi sur les banques;

c) personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

d) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

e) société d’assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.

« société publique » Société ayant fait appel au public dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger.
« société publique »
public corporation

Board of Directors
Conseil d’administration
Restriction

10. No individual may sit on the board of directors of more than four public corporations.
10. Aucun particulier ne peut être administrateur de plus de quatre sociétés publiques.
Restriction

Remuneration

11. A public corporation shall remunerate its directors by paying a sum of money composed of the directors’ annual fees and directors’ fees for attendance at meetings of the corporation’s board of directors.
11. La société publique rémunère ses administrateurs par le versement d’une somme d’argent composée des honoraires annuels et de la valeur des jetons qui leur sont attribués pour leur présence aux réunions du conseil d’administration de la société.
Rémunération

Financial investment

12. (1) Every director of a public corporation is required to invest a sum of money, in the form of common shares, equivalent to three times the annual remuneration he or she is paid by the corporation.
12. (1) Tout administrateur d’une société publique est tenu d’investir dans celle-ci une somme d’argent, sous forme d’actions ordinaires, équivalant à trois fois la rémunération annuelle qui lui est versée par la société.
Participation financière

Coming into effect

(2) Subsection (1) becomes effective one year after this section comes into force.
(2) Le paragraphe (1) prend effet un an après l’entrée en vigueur du présent article.
Délai de prise d’effet

Purchase options or rights

13. Public corporations may not grant share purchase options or rights to their directors.
13. Les sociétés publiques ne peuvent accorder d’option ou de droit d’achat d’actions à leurs administrateurs.
Options ou droits d’achat

Remuneration committee

14. (1) The board of directors of a public corporation shall constitute a remuneration committee responsible for preparing a plan setting out the principles and structures for the remuneration of its directors and officers.
14. (1) Le conseil d’administration constitue un comité de rémunération chargé de préparer un plan établissant les principes et la structure de la rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société publique.
Comité de rémunération

Coming into effect

(2) The remuneration plan shall become effective after it is submitted to the shareholders of the corporation and after it has been the subject of an advisory vote by an assembly of the shareholders.
(2) Le plan de rémunération prend effet après avoir été soumis aux actionnaires de la société et après avoir fait l’objet d’un vote consultatif lors d’une assemblée de ceux-ci.
Prise d’effet

Officers
Dirigeants
Definition of “total remuneration”

15. (1) For the purposes of this section, “total remuneration” means the salary, for a fiscal year, that a public corporation pays to one of its officers and the benefits, within the meaning of subsection 16(1), that it grants to the officer.
15. (1) Pour l’application du présent article, on entend par « rémunération totale » la somme, pour un exercice, du salaire qu’une société publique verse à un des ses dirigeants et de la valeur des avantages — au sens du paragraphe 16(1) — que celle-ci lui accorde.
Définition de « rémunération totale »

Remuneration

(2) The remuneration committee of the corporation shall determine the total remuneration of each ot its officers based on the following criteria:

(a) the amount of that remuneration may not be more than 20 times greater than the annual average industrial wage in Canada, as calculated by Statistics Canada; and

(b) the book value of the corporation for the current fiscal year compared to its book value for the preceding fiscal year.
(2) Le comité de rémunération de la société détermine la rémunération totale de chaque dirigeant de celle-ci sur le fondement des critères suivants :
Rémunération

a) le montant de cette rémunération ne peut être supérieur à 20 fois le salaire industriel moyen par année au Canada, calculé par Statistique Canada;

b) la valeur au livre de la société pour l’exercice courant par rapport à sa valeur au livre pour l’exercice précédent.

Definition of “benefits” — officers

16. (1) In this section, “benefits” means the expenses incurred by a public corporation during a fiscal year for the professional training of its officers, for the payment to those officers of reasonable performance incentives or for the allocation to its officers of any other similar benefits directly linked to the normal activities of the corporation.
16. (1) Pour l’application du présent article, on entend par « avantage » les dépenses supportées par une société publique au cours d’un exercice pour la formation professionnelle de ses dirigeants, pour le versement à ceux-ci de primes au rendement raisonnables ou pour l’allocation à ses dirigeants de tout autre bénéfice semblable lié directement aux activités normales de la société.
Définition d’« avantage » : dirigeants

Aggregate value of benefits

(2) The remuneration committee, in order to ensure that its decision protects the interests of the shareholders of the corporation and does not adversely affect its long-term profitability, shall determine the aggregate value of the benefits, other than salary, that the corporation grants its officers based on its financial situation during the current fiscal year compared with its financial situation during the preceding fiscal year.
(2) Le comité de rémunération — afin de faire en sorte que sa décision protège les intérêts des actionnaires de la société et ne nuise pas à la rentabilité à long terme de celle-ci — détermine la valeur totale des avantages, autres que le salaire, que la société accorde à ses dirigeants sur le fondement de la situation financière de celle-ci pour l’exercice courant par rapport à sa situation financière pour l’exercice précédent.
Valeur totale des avantages

Liquidation

(3) No officer of the corporation may liquidate any of those benefits that may be converted into cash at a date that is less than three years from the date on which the benefits were awarded.
(3) Aucun dirigeant de la société ne peut, avant l’écoulement d’une période de trois ans à compter de la date à laquelle les avantages lui ont été accordés, réaliser ceux de ces avantages qui peuvent être monnayés.
Délai de réalisation

Reports
Rapports
Financial statements

17. Every public corporation shall include in its financial statements the amount paid to each officer as retirement benefits.
17. Toute société publique est tenue de porter à ses états financiers la somme versée au cours de l’exercice à chacun de ses dirigeants à titre de prestation de retraite.
États financiers

Definition of “benefits” — directors

18. (1) In this section, “benefits” means the benefits, other than the remuneration described in section 11, granted by a public corporation during a fiscal year in the form of

(a) the use of its motor vehicles or aircraft;

(b) expenses incurred by it for

(i) living and travel expenses, including to attend congresses, symposiums, conferences, seminars, reunions or meetings, and

(ii) entertainment expenses for meals, drink or entertainment; and

(c) personal benefits in the form of loans, advances, gifts, insurance or medical care.
18. (1) Pour l’application du présent article, on entend par « avantage » les bénéfices — autres que la rémunération visée à l’article 11 — accordés par une société publique au cours d’un exercice au titre :
Définition d’« avantage » : administrateurs

a) de l’utilisation de ses véhicules automobiles ou de ses aéronefs;

b) des dépenses supportées par celle-ci au titre :

(i) de frais de séjour et de déplacement, notamment pour participation à des congrès, colloques, conférences, séminaires, réunions ou assemblées,

(ii) de frais de représentation pour repas, boissons ou divertissements;

c) de bénéfices personnels sous forme de prêts, avances de fonds, cadeaux, assurances ou soins médicaux.

Annual report

(2) Every public corporation shall include in the annual report that it submits to its shareholders a statement of the benefits provided to its directors during the fiscal year.
(2) Toute société publique est tenue d’inclure dans le rapport annuel qu’elle soumet à ses actionnaires un état des avantages qu’elle a accordés à ses administrateurs au cours de l’exercice.
Rapport annuel

Details

(3) The statement shall include

(a) a detailed list of the benefits provided to each of its directors; and

(b) a mention of the cash value of each of these benefits.
(3) L’état comporte :
Détails

a) l’énumération détaillée des avantages accordés à chacun de ses administrateurs;

b) la mention de la valeur en argent de chacun de ces avantages.

PART 3
PARTIE 3
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Enforcement
Contrôle d’application
Offences: individuals

19. Every individual who contravenes subsection 7(3), section 10 or subsection 12(1) or 16(3) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.
19. Quiconque contrevient au paragraphe 7(3), à l’article 10 ou au paragraphe 12(1) ou 16(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infractions : particuliers

Offences: corporations

20. Every body corporate that contravenes section 6, subsection 7(1) or (2), section 8, 13 or 17, subsection 18(2) or paragraph 18(3)(a) or (b) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five hundred thousand dollars.
20. Quiconque contrevient à l’article 6, au paragraphe 7(1) ou (2), à l’article 8, 13 ou 17, au paragraphe 18(2) ou à l’alinéa 18(3)a) ou b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.
Infractions : sociétés

Coming Into Force
Entrée en vigueur
Coming into force

21. This Act or any of its provisions comes into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
21. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada