Passer au contenu

Projet de loi S-224

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

S-224
S-224
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-224
PROJET DE LOI S-224
An Act to amend the Canada Elections Act and the Parliament of Canada Act (vacancies)
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (sièges vacants)


first reading, February 5, 2009
première lecture le 5 février 2009


THE HONOURABLE SENATOR MOORE

3920724
L’HONORABLE SÉNATEUR MOORE



SUMMARY
This enactment amends the Canada Elections Act and the Parliament of Canada Act with respect to filling vacancies in Parliament.
With respect to vacancies in the Senate, the enactment amends the Parliament of Canada Act to require the Prime Minister to recommend to the Governor General a fit and qualified person for appointment within 120 days after a vacancy happens.
With respect to vacancies in the House of Commons requiring a by-election, the enactment amends the Parliament of Canada Act to establish a 60-day time limit for the issue of a writ for the election of a member to fill a vacancy, and also amends the Canada Elections Act to provide that the date fixed for voting in the by-election must be no later than 60 days after the issue of the writ.
The enactment also amends the Parliament of Canada Act to provide for the order in which by-elections are called when more than one vacancy occurs in the House of Commons.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada en ce qui concerne les sièges vacants au Parlement.
En ce qui concerne les sièges vacants au Sénat, le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin d’exiger du premier ministre qu’il recommande au gouverneur général, dans les 120 jours suivant toute vacance, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour nomination au Sénat.
En ce qui concerne les sièges vacants à la Chambre des communes pour lesquels la tenue d’élections partielles s’avère nécessaire, le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin de fixer un délai de 60 jours pour la délivrance du bref relatif à l’élection d’un député suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission du bref. De plus, il modifie la Loi électorale du Canada pour que la date de la tenue du scrutin soit éloignée d’au plus 60 jours de la délivrance du bref dans le cas d’une élection partielle.
Le texte modifie également la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir l’ordre de la tenue d’élections partielles lorsque plus d’un siège devient vacant à la Chambre des communes.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
senate of canada
sénat du canada
BILL S-224
PROJET DE LOI S-224
An Act to amend the Canada Elections Act and the Parliament of Canada Act (vacancies)
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (sièges vacants)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, c. 9

CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2000, ch. 9

1. Paragraph 57(1.2)(c) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
1. L’alinéa 57(1.2)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) fix the date for voting at the election, which date must be
(i) at least 36 days after the issue of the writ in the case of a general election, and
(ii) at least 36 days, but not more than 60 days, after the issue of the writ in the case of a by-election.
c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit :
(i) être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref dans le cas d’une élection générale,
(ii) être éloignée d’au moins trente-six jours et d’au plus soixante jours de la délivrance du bref dans le cas d’une élection partielle.
R.S. 1985, c. P-1

PARLIAMENT OF CANADA ACT
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
L.R. 1985, ch. P-1

2. (1) The Parliament of Canada Act is amended by adding the following before the heading “Conflict of Interest” before section 16:
2. (1) La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Conflits d’intérêts » précédant l’article 16, de ce qui suit :
Vacancies
Vacance
Vacancy in Senate

13.1 Within 120 days after a vacancy happens in the Senate, the Prime Minister shall recommend to the Governor General a fit and qualified person for appointment to the Senate to fill the vacancy.
13.1 Dans les 120 jours suivant toute vacance au Sénat, le premier ministre recommande au gouverneur général une personne capable et ayant les qualifications voulues pour nomination au Sénat.
Vacance au Sénat

Transitional

(2) In respect of a vacancy that exists in the Senate at the time this Act receives royal assent, the Prime Minister shall, within 120 days after the day of that assent, recommend to the Governor General a fit and qualified person for appointment to the Senate to fill the vacancy.
(2) Dans le cas d’une vacance existant au Sénat à la sanction de la présente loi, le premier ministre recommande au gouverneur général, dans les 120 jours suivant la sanction, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour nomination au Sénat.
Disposition transitoire

3. Subsection 29(2) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When writ may be issued

(2) A writ may be issued

(a) in the case of a writ referred to in subsection (1), at any time within 60 days after the death or acceptance of office by a member; and

(b) in the case of a writ referred to in subsection (1.1), at any time within 60 days after the receipt of the report referred to in that subsection.
(2) Le bref peut être délivré dans les soixante jours suivant le décès ou l’acceptation de la charge ou, dans le cas visé au paragraphe (1.1), dans les soixante jours suivant la réception du rapport visé à ce paragraphe.
Date de la délivrance du bref

4. Subsection 31(1) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Issuance of election writ

31. (1) Where a vacancy occurs in the House of Commons, a writ shall be issued between the 11th day and the 60th day after the receipt by the Chief Electoral Officer of the warrant for the issue of a writ for the election of a member of the House.
31. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le soixantième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.
Émission des brefs d’élection

Order of issuing writs

(1.1) If the Chief Electoral Officer is in receipt of more than one warrant for the issue of a writ for the election of a member of the House, the writs shall be issued under subsection (1) in the order in which the Chief Electoral Officer received the corresponding warrants.
(1.1) Lorsque le directeur général des élections reçoit plus d’un ordre officiel d’émission d’un bref relatif à une nouvelle élection, les brefs doivent être émis conformément au paragraphe (1) dans l’ordre de réception des ordres officiels correspondants.
Ordre d’émission des brefs

Published under authority of the Senate of Canada
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Canada Elections Act
Clause 1: Relevant portions of subsection 57(1.2):
(1.2) The proclamation or order shall
. . .
(c) fix the date for voting at the election, which date must be at least 36 days after the issue of the writ.
Loi électorale du Canada
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 57(1.2) :
(1.2) La proclamation ou le décret :
[. . .]
c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref.
Parliament of Canada Act
Clause 2: New.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 2 : Nouveau.
Clause 3: Existing text of subsection 29(2):
(2) A writ may be issued
(a) in the case of a writ referred to in subsection (1), at any time after the death or acceptance of office by a member; and
(b) in the case of a writ referred to in subsection (1.1), at any time after the receipt of the report referred to in that subsection.
Article 3 : Texte du paragraphe 29(2) :
(2) Le bref peut être délivré à tout moment après le décès ou l’acceptation de la charge ou, dans le cas visé au paragraphe (1.1), après la réception du rapport visé à ce paragraphe.
Clause 4: Existing text of subsection 31(1):
31. (1) Where a vacancy occurs in the House of Commons, a writ shall be issued between the 11th day and the 180th day after the receipt by the Chief Electoral Officer of the warrant for the issue of a writ for the election of a member of the House.
Article 4 : Texte du paragraphe 31(1) :
31. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.