Projet de loi C-7
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C-7
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence
première lecture le 29 janvier 2009
MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS
90467
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie les parties 3 et 4 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin de clarifier certaines règles sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navire en matière de créances maritimes et sur la responsabilité en matière de transport de passagers notamment celles applicables aux activités de tourisme d’aventure.
Il modifie aussi la partie 6 de cette loi pour mettre en oeuvre le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. De plus, il proroge, à la partie 7, la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et modernise sa gestion. Il prévoit également, à la partie 8, des dispositions générales portant sur l’exécution et le contrôle d’application de la loi et ajoute à cette partie un privilège maritime en faveur des fournisseurs canadiens sur les bâtiments étrangers et une prescription générale applicable aux actions non visées par une autre prescription.
Finalement, le texte modifie la Loi sur les Cours fédérales et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 6
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
1. L’article 24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« passager »
“passenger”
“passenger”
« passager » S’entend des personnes suivantes :
a) la personne transportée à bord d’un navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention;
b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1);
c) la personne transportée à bord d’un bâtiment propulsé manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;
d) le stagiaire en navigation à voile.
« unités de compte »
“unit of account”
“unit of account”
« unités de compte » S’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
2. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Force de loi
26. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.
Modification de la partie 3 de l’annexe 1
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention.
Exclusions
(3) La présente partie ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.
2001, ch. 26, par. 324(2)
3. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Créances de passagers
28. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de passagers à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Créances — sans contrat de transport
(2) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un navire d’une jauge brute inférieure à 300 autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :
a) est le capitaine d’un navire, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;
b) est à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques;
c) est à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;
d) appartient à une catégorie prévue en vertu de l’alinéa 34.1a).
Autres créances
29. La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 28 — nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300 est fixée à :
a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;
b) 500 000 $ pour les autres créances.
Jauge brute du navire
29.1 Pour l’application des articles 28 et 29, la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
4. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jauge brute du navire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue à l’article 29.1.
5. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification des limites
31. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 1 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.
Modification des articles 28, 29 et 30
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Règlements
Gouverneur en conseil
34.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 28(3)d);
b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
7. (1) L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la définition de « navire », à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons et des aéroglisseurs;
(2) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 35 et 37 à 40 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 22 de la Convention.
8. L’alinéa 37(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Exclusion — tourisme d’aventure
37.1 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’activité de tourisme d’aventure qui réunit les conditions suivantes :
a) l’activité met les participants en contact avec le milieu aquatique;
b) l’activité exige normalement des procédures et de l’équipement de sécurité qui vont au-delà de ce qui est normalement prévu dans le cadre d’activités de transport de passagers;
c) les participants sont exposés à de plus grands risques que ceux auxquels les passagers sont normalement exposés dans le cadre d’activités de transport de passagers;
d) les risques ont été présentés aux participants et ceux-ci les ont acceptés par écrit;
e) il est satisfait à toute condition prévue au titre de l’alinéa 39c).
Exclusion — personnes
(2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas du transport d’un stagiaire en navigation à voile ou d’une personne appartenant à une catégorie prévue au titre de l’alinéa 39d).
10. Les articles 39 et 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gouverneur en conseil
39. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’assurance ou autre garantie financière à contracter à l’égard des catégories de transports, de navires ou de personnes pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé;
b) concernant les modalités de présentation de la preuve de l’assurance ou autre garantie financière;
c) prévoyant les conditions pour l’application du paragraphe 37.1(1);
d) prévoyant des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 37.1(2);
e) d’une façon générale, en vue de toute autre mesure d’application de la présente partie.
Modification des limites de responsabilité
40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
2001, ch. 26, par. 324(4) à (6), ch. 27, par. 273.1(2); DORS/2003-353; 2003, ch. 22, al. 225z.6)(A)
11. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 47 et les articles 47 à 131 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Section 1
Conventions internationales
Définitions et interprétation
Définitions
47. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« Convention sur la responsabilité civile »
“Civil Liability Convention”
“Civil Liability Convention”
« Convention sur la responsabilité civile » La Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article V a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000.
« Convention sur le Fonds international »
“Fund Convention”
“Fund Convention”
« Convention sur le Fonds international » La Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article 4 a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000.
« Convention sur les hydrocarbures de soute »
“Bunkers Convention”
“Bunkers Convention”
« Convention sur les hydrocarbures de soute » La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres le 23 mars 2001.
« en vrac »
“in bulk”
“in bulk”
« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.
« Fonds complémentaire »
“Supplementary Fund”
“Supplementary Fund”
« Fonds complémentaire » Le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
« Fonds international »
“International Fund”
“International Fund”
« Fonds international » Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 de la Convention sur le Fonds international.
« Protocole portant création d’un Fonds complémentaire »
“Supplementary Fund Protocol”
“Supplementary Fund Protocol”
« Protocole portant création d’un Fonds complémentaire » Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclu à Londres le 16 mai 2003.
« rejet »
“discharge”
“discharge”
« rejet » S’agissant d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute, rejet d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Termes
(2) Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :
a) article premier de la Convention sur la responsabilité civile;
b) article premier de la Convention sur le Fonds international;
c) article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;
d) article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 48 à 74 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire et de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Convention sur la responsabilité civile
Force de loi
48. Les articles I à XI, XII bis et 15 de la Convention sur la responsabilité civile — lesquels figurent à l’annexe 5 — ont force de loi au Canada.
État contractant
49. (1) Pour l’application de la Convention sur la responsabilité civile, le Canada est un État contractant.
Autorité compétente
(2) Pour l’application de l’article VII de cette convention, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.
Modification des limites fixées à l’annexe 5
50. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 5 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 15 de la Convention sur la responsabilité civile, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 de l’article V de cette convention.
Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
51. La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur la responsabilité civile vise également :
a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;
b) s’agissant des hydrocarbures, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.
Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
52. (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
Droit d’invoquer la limite de responsabilité
(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité en constituant le fonds de limitation requis au titre de cette convention et en présentant une défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant la Cour d’amirauté.
Suspension d’instance
(3) Une fois le fonds de limitation constitué auprès de la Cour d’amirauté, tout autre tribunal où a été intentée une action où est invoquée la limitation de responsabilité prévue par la Convention sur la responsabilité civile suspend l’instance et renvoie toute créance fondée sur cette convention à la Cour d’amirauté.
Pouvoirs de la Cour d’amirauté
53. (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur la responsabilité civile, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :
a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément à cette convention;
b) joindre tout intéressé comme partie à l’instance, exclure tout créancier forclos en application de l’article VIII de cette convention, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais.
Répartition différée
(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition de la somme qu’elle juge indiquée.
Procédure
(3) La Cour d’amirauté peut :
a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;
b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 3 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.
Avis public
54. (1) La personne qui constitue le fonds de limitation publie dès que possible un avis de la constitution dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu.
Preuve de publication
(2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, il dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.
Ordonnance en cas de défaut
(3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
Absence de certificat
55. (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile délivré en conformité avec le paragraphe 56(1) et attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit au navire qui transporte en vrac une cargaison de plus de 2 000 tonnes métriques d’hydrocarbures :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.
Présentation sur demande
(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
Personnes habilitées à délivrer les certificats
56. (1) Le certificat :
a) est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;
c) est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention.
Délivrance du certificat par le ministre
(2) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
Refus de délivrance par le ministre
(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 55(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur la responsabilité civile.
Révocation
(4) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 55(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur la responsabilité civile.
Convention sur le Fonds international
Force de loi
57. Les articles 1 à 4, 6 à 10, 12 à 15, 36 ter, 29, 33 et 37 de la Convention sur le Fonds international — lesquels figurent à l’annexe 6 — ont force de loi au Canada.
État contractant
58. Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, le Canada est un État contractant.
Modification des limites fixées à l’annexe 6
59. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 6 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 33 de la Convention sur le Fonds international, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 4 de l’article 4 de cette convention.
Sens de « personnes associées »
60. Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de cette convention.
Capacité du Fonds international
61. Pour l’application de l’article 62, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds international est son représentant légal.
Mise en cause du Fonds
62. (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
Modes de signification au Fonds international
(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.
Protocole portant création d’un Fonds complémentaire
Force de loi
63. Les articles 1 à 15, 18, 20, 24, 25 et 29 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire — lesquels figurent à l’annexe 7 — ont force de loi au Canada.
État contractant
64. Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, le Canada est un État contractant.
Modification des limites fixées à l’annexe 7
65. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 7 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 24 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, des limites de responsabilité fixées à l’article 4 de ce protocole.
Sens de « personnes associées »
66. Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.
Capacité du Fonds complémentaire
67. Pour l’application de l’article 68, le Fonds complémentaire est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds complémentaire est son représentant légal.
Mise en cause du Fonds
68. (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds complémentaire qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) le Fonds complémentaire peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
Modes de signification au Fonds complémentaire
(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds complémentaire en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.
Convention sur les hydrocarbures de soute
Force de loi
69. Les articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute — lesquels figurent à l’annexe 8 — ont force de loi au Canada.
État partie
70. (1) Pour l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le Canada est un État partie à cette convention.
Autorité compétente
(2) Pour l’application de l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.
Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
71. La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur les hydrocarbures de soute vise également :
a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures de soute causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;
b) s’agissant des hydrocarbures de soute, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.
Application de la partie 3
72. La partie 3 s’applique à toute créance découlant de l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Absence de certificat
73. (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute délivré en conformité avec le paragraphe 74(1) et attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire d’une jauge brute supérieure à 1 000 :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.
Présentation sur demande
(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
Personnes habilitées à délivrer les certificats
74. (1) Le certificat :
a) est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute;
c) est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention.
Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut charger toute personne qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.
Délivrance du certificat par le ministre
(3) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article 7 de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
Refus de délivrance par le ministre
(4) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 73(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Révocation
(5) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 73(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Section 2
Responsabilité non visée par la section 1
Définitions
Définitions
75. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« dommages dus à la pollution »
“pollution damage”
“pollution damage”
« dommages dus à la pollution » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire.
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures »
“oil pollution damage”
“oil pollution damage”
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire.
« hydrocarbures »
“oil”
“oil”
« hydrocarbures » Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage.
« navire »
“ship”
“ship”
« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.
« polluant »
“pollutant”
“pollutant”
« polluant » Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.
« propriétaire »
“owner”
“owner”
« propriétaire » S’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.
« rejet »
“discharge”
“discharge”
« rejet » S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Champ d’application
Limites géographiques
76. La présente section s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui ne sont pas visés à la section 1 et qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada.
Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
77. (1) Le propriétaire d’un navire est responsable :
a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;
b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou toute autre personne au Canada pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;
c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.
Responsabilité : dommage à l’environnement
(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.
Défenses
(3) La responsabilité du propriétaire prévue aux paragraphes (1) et (2) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais le propriétaire n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :
a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;
c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.
Droits du propriétaire envers les tiers
(4) La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.
Réclamation du propriétaire
(5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa (1)b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.
Prescription
(6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :
a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;
b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.
Application de la partie 3
78. La partie 3 s’applique à toute créance visée à l’article 77.
Section 3
Dispositions générales
Cour d’amirauté
Compétence
79. (1) La Cour d’amirauté a compétence à l’égard de toute demande d’indemnisation présentée au Canada en vertu d’une convention visée à la section 1 et de celle présentée en vertu de la section 2.
Compétence — action réelle
(2) La compétence de la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.
Exemptions
(3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :
a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;
b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;
c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.
Enregistrement des jugements étrangers
Définitions
80. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 81 à 89.
« bénéficiaire »
“judgment creditor”
“judgment creditor”
« bénéficiaire » Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant droit, son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur, son héritier et son représentant personnel.
« débiteur »
“judgment debtor”
“judgment debtor”
« débiteur » Personne contre laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris celle contre laquelle ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu.
« jugement étranger »
“foreign judgment”
“foreign judgment”
« jugement étranger » Jugement rendu au titre de l’une ou l’autre des conventions ou protocole ci-après par tout tribunal d’un État étranger partie à l’un ou l’autre de ceux-ci :
a) Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47(1);
b) Convention sur le Fonds international, au sens du paragraphe 47(1);
c) Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, au sens du paragraphe 47(1);
d) Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1).
Champ d’application
81. Les articles 82 à 89 s’appliquent au jugement étranger qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur pour le Canada de la convention ou du protocole au titre duquel le jugement a été rendu.
Enregistrement d’un jugement étranger
82. (1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.
Ordonnance d’enregistrement de la Cour d’amirauté
(2) La Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 85, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enregistrement est justifié;
b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.
Comparution du débiteur
(3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande d’enregistrement, la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement sont éteintes;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.
Extinction partielle des obligations pécuniaires
(4) Si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.
Intérêt
83. Pour l’application de l’article 82, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.
Frais
84. Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.
Équivalence en monnaie canadienne
85. (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 82 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.
Enregistrement en monnaie canadienne
(2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée, la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.
Effet de l’enregistrement
86. Sous réserve de l’article 87, le jugement étranger enregistré au titre de l’article 82 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.
Signification de l’avis d’enregistrement
87. Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l’article 82 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.
Demande de radiation d’enregistrement
88. (1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).
Motifs de radiation de l’enregistrement
(2) La Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;
e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 85, de la somme qui fait l’objet du jugement;
g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;
h) pour toute autre raison, elle a commis une erreur en enregistrant le jugement.
Diminution de la somme enregistrée
(3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.
Demande de suspension d’exécution
89. (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 88(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.
Seul motif de suspension
(2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 88(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.
Règlements
Gouverneur en conseil
90. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56 ou 74;
b) prévoir, pour l’application des paragraphes 56(2) à (4), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1);
d) étendre l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), aux navires ou catégories de navires non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;
e) prévoir que l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), ne s’applique pas aux navires ou catégories de navires exploités exclusivement dans la zone visée à l’article 2a)i) de cette convention;
f) régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe 74(2);
g) prévoir, pour l’application des paragraphes 74(3) à (5), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
h) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
PARTIE 7
CAISSE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES
Définitions
Définitions
91. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Caisse d’indemnisation »
“Ship-source Oil Pollution Fund”
“Ship-source Oil Pollution Fund”
« Caisse d’indemnisation » La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires prorogée par l’article 92.
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures »
“oil pollution damage”
“oil pollution damage”
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire.
« en vrac »
“in bulk”
“in bulk”
« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.
« hydrocarbures »
“oil”
“oil”
« hydrocarbures » Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage.
« navire »
“ship”
“ship”
« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.
« propriétaire »
“owner”
“owner”
« propriétaire »
a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur la responsabilité civile, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;
b) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’entend au sens de « propriétaire du navire » à l’article 1 de cette convention;
c) s’agissant de tout autre navire, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.
« rejet »
“discharge”
“discharge”
« rejet » S’agissant d’un hydrocarbure, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Autres définitions
(2) À la présente partie, « Convention sur la responsabilité civile », « Convention sur le Fonds international », « Convention sur les hydrocarbures de soute », « Fonds complémentaire », « Fonds international » et « Protocole portant création d’un Fonds complémentaire » s’entendent au sens du paragraphe 47(1).
Caisse d’indemnisation
Prorogation de la Caisse d’indemnisation
92. (1) Est prorogé le compte ouvert parmi les comptes du Canada intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
Crédits
(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) les versements reçus en vertu des articles 112 et 115;
b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 93;
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 106(3)c).
Débits
(3) Il est débité des sommes suivantes :
a) les sommes que l’administrateur verse en application des alinéas 106(3)a) ou 108(1)a), du paragraphe 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117(3);
c) les intérêts à verser en conformité avec l’article 116;
d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 98;
e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs dont le versement est prévu au paragraphe 108(2);
f) les sommes qu’un tribunal ordonne à la Caisse d’indemnisation de payer, dans un jugement rendu contre elle, ainsi que les dépens auxquels le tribunal la condamne.
Intérêt à porter au crédit de la Caisse
93. Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.
Administrateur et administrateur adjoint
Nomination de l’administrateur
94. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Mandat renouvelable
(2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.
Prolongation du mandat
(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date fixée par le gouverneur en conseil.
Administrateur adjoint
95. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Mandat renouvelable
(2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.
Démission
96. La démission de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint prend effet au moment où le ministre en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.
Fonctions incompatibles
97. (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatible avec leurs attributions prévues par la présente partie.
Conséquences d’une contravention
(2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.
Frais et honoraires
98. (1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, de même que leurs honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation.
Taxation
(2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l’administrateur ou l’administrateur adjoint au ministre des Finances comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre que des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1) soient accordés.
Attributions de l’administrateur adjoint
99. (1) L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente partie qui lui sont assignées par l’administrateur.
Absence ou empêchement de l’administrateur
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.
Assistance
100. Dans l’exercice de ses attributions, notamment de celles que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
101. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77 en rapport avec les hydrocarbures, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute dans les cas suivants :
a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire;
b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et, d’autre part, le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas responsables non plus;
c) la créance excède :
(i) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de cette convention, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international ni auprès du Fonds complémentaire,
(ii) dans le cas de tout autre navire, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;
d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 51 et l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, dans la mesure où le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas tenus de remplir l’une quelconque de ces obligations;
e) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 71 et l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;
f) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose l’article 77;
g) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui est à l’origine des dommages n’est pas imputable à un navire;
h) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire conclue en vertu de l’article 109.
Exception : opérations de forage
(2) La présente partie ne s’applique pas, eu égard à la fuite ou au rejet d’hydrocarbures, aux navires de forage situés sur un emplacement de forage qui sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.
Exception : unité flottante de stockage
(3) La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.
Action intentée par l’administrateur
102. (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 103, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.
Subrogation
(2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes de l’alinéa 106(3)c).
Demande de garantie non fondée
(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :
a) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, le fonds visé au paragraphe 52(2) a été constitué;
b) dans le cas d’un autre navire, le fonds visé à l’article 11 de la Convention au sens de l’article 24 a été constitué.
Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
103. (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
Délais
(2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 111a), la demande en recouvrement de créance doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;
b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a), 71a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
Responsabilité — exception
104. Les articles 101 et 103 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile ou la Convention sur les hydrocarbures de soute;
b) la zone économique exclusive d’un tel État ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.
Fonctions de l’administrateur
105. (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 103, l’administrateur :
a) enquête sur la créance et l’évalue;
b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.
Pouvoirs de l’administrateur
(2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Facteurs à considérer
(3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :
a) d’une part, si la créance est visée par le paragraphe 103(1);
b) d’autre part, si la créance résulte, en tout ou en partie :
(i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,
(ii) soit de sa négligence.
Cause de l’événement
(4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
Partage de la responsabilité
(5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :
a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;
b) soit à sa négligence.
Offre d’indemnité
106. (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’alinéa 105(1)b), pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.
Appel à la Cour d’amirauté
(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 105(3)a) et b).
Acceptation de l’offre
(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :
a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;
c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
Demandes d’indemnisation des pertes de revenus
Terminologie
107. (1) Au présent article, « bateau de pêche », « pêche » et « poissons » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.
Définition de « demandeur »
(2) Au présent article, « demandeur » s’entend des personnes suivantes :
a) le particulier qui tire un revenu :
(i) de la pêche,
(ii) de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l’engraissement et de l’élevage des poissons,
(iii) de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;
b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;
c) le particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;
d) le particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;
e) la personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;
f) le travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada, à l’exclusion de la personne qui n’a que des responsabilités de surveillance ou de gestion, sauf dans le cas des exploitations coopératives de genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.
Demandes d’indemnisation des pertes de revenus
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des particuliers visés à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés en vertu de la partie 6 peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :
a) dans les trois ans suivant le début du rejet d’hydrocarbures ou le moment où l’on peut raisonnablement présumer qu’ils en ont eu connaissance;
b) dans les six ans suivant l’événement qui a entraîné le rejet.
Réserve
(4) Seuls les demandeurs qui répondent aux conditions ci-après peuvent présenter une demande en vertu du présent article :
a) ils exercent légalement l’activité visée au paragraphe (2);
b) sauf dans le cas des particuliers visés à l’alinéa (2)d), ils sont des citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou des personnes morales légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.
Cause de l’événement
(5) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
Délai
(6) La Cour d’amirauté peut, en vertu de l’alinéa 111a), réduire, par ordonnance, le délai prévu au paragraphe (3).
Attributions de l’administrateur
108. (1) Sur réception de la demande présentée en vertu de l’article 107, l’administrateur :
a) s’il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse, ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) sinon, transmet la demande au ministre.
Nomination des évaluateurs
(2) Sur réception de la demande que lui transmet l’administrateur en application de l’alinéa (1)b), le ministre :
a) nomme, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de l’Environnement et de l’administrateur, un ou plusieurs évaluateurs qui ne font pas partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs pour l’exécution de leur mandat et autorise l’administrateur à ordonner qu’elles leur soient versées.
Évaluation de la perte
(3) En vue d’évaluer la perte que vise la demande présentée en vertu de l’article 107, l’évaluateur :
a) après avoir donné à l’administrateur et au demandeur un préavis raisonnable, rencontre ceux-ci ou leur représentant respectif;
b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l’administrateur ou le demandeur, ou pour leur compte, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal;
c) a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Rapport au ministre
(4) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l’évaluateur remet au ministre un rapport sur la question de savoir si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur a établi sa perte;
b) la perte a été causée par le rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire;
c) la perte n’est pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’une autre disposition de la présente partie.
Montant de la perte
(5) Si l’évaluateur estime que les conditions visées au paragraphe (4) sont réunies, il précise dans son rapport le montant auquel il évalue la perte.
Paiement sur la Caisse
(6) Dès réception du rapport, le ministre en envoie une copie à l’administrateur et au demandeur; si le rapport indique le montant de la perte évaluée, l’administrateur ordonne qu’une somme correspondante soit versée au demandeur.
Action en responsabilité contre le propriétaire d’un navire
Action contre le propriétaire d’un navire
109. (1) À l’exception des actions fondées sur l’alinéa 77(1)c) intentées par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur les articles 51, 71 ou 77, l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.
Règlement d’une affaire
(2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.
Limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation
Limite de la Caisse d’indemnisation pour la première année
110. (1) Pour un même événement, la somme totale maximale que la Caisse d’indemnisation peut payer à l’égard de toutes les demandes en recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles 101, 103 et 107, ainsi qu’en raison de transactions, est l’une des sommes suivantes :
a) 100 000 000 $, si l’événement survient durant l’année se terminant le 31 mars 1990;
b) une somme calculée en conformité avec le paragraphe (2), si l’événement survient après cette année.
Rajustement annuel de la limite
(2) La somme maximale mentionnée à l’alinéa (1)a) est rajustée annuellement; elle est rajustée de telle sorte que, à l’égard de tout événement se produisant au cours de toute année subséquente, la limite de responsabilité devienne égale au produit des éléments suivants :
a) la limite de responsabilité qui aurait été applicable à cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année civile qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année précédente.
Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
Publication de la limite rajustée
(4) Chaque année, dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente partie; la limite ainsi publiée fait foi de la limite de responsabilité pour l’année en question.
Demandes de directives judiciaires
111. Dans le cas où elle est convaincue que, à l’égard d’un événement en particulier, la responsabilité totale de la Caisse d’indemnisation qui découle des articles 101, 103 et 107, ainsi que du paragraphe 109(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l’article 110, la Cour d’amirauté peut par ordonnance, sur demande de l’administrateur et sur préavis aux autres parties intéressées qu’elle estime juste dans les circonstances :
a) exclure les demandeurs qui ne présentent pas leurs demandes à l’administrateur dans le délai qu’elle impose;
b) prévoir le paiement différé et le paiement au prorata — ou l’un de ces modes de paiement — des créances établies.
Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire
Définition de « hydrocarbures »
112. (1) Pour l’application du présent article et des articles 115 et 118, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international dans le cas de la contribution à verser au titre de cette convention ou du paragraphe 7 de l’article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire dans le cas de celle à verser au titre de ce protocole.
Contributions
(2) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 114(1), la contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est versée au receveur général pour :
a) chaque tonne métrique, au-delà de 300 tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures importée au Canada sur un navire;
b) chaque tonne métrique, au-delà de 300 tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures expédiée par navire d’un endroit au Canada.
Moment du paiement
(3) La contribution visée au paragraphe (2), ou une sûreté jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, est versée aux moments suivants :
a) avant le déchargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)a);
b) avant l’appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)b).
Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (2) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :
a) en cas d’importation au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur des hydrocarbures;
b) en cas d’expédition d’un endroit au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, à l’expéditeur ou au chargeur des hydrocarbures.
Montant de la contribution pendant la première année
113. (1) La contribution visée au paragraphe 112(2) est de trente cents pendant l’année se terminant le 31 mars 1990.
Rajustement annuel de la contribution
(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :
a) la contribution qui aurait dû être versée à l’égard de cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédente.
Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
Publication du montant rajusté
(4) Chaque année, dès que le montant de la contribution visée au paragraphe 112(2) est rajusté conformément au présent article, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada et il devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente partie; le montant ainsi publié fait foi de la contribution pour l’année en question.
Suspension et nouvelle imposition
114. (1) Le ministre peut par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de l’Environnement, soit imposer la contribution visée au paragraphe 112(2), soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir.
Aucune conséquence sur le rajustement annuel
(2) La suspension faite en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 113.
Intérêt sur les sommes non versées
115. Le solde de la contribution qui n’est pas versée selon les modalités prévues au paragraphe 112(3) peut être majoré d’un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances, à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.
Droit aux intérêts
116. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international ou le Fonds complémentaire s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Délais
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51 ou 71 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 107, à compter de la date où survient la perte de revenus.
Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire
117. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 et 12 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
Communication des renseignements
(2) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, selon le cas, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus.
Obligation de l’administrateur
(3) Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.
Pouvoirs de l’administrateur
(4) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;
b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;
c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Entrave
(5) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Mandat : local d’habitation
(6) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (7).
Mandat : autorisation
(7) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);
b) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Registre et livres comptables
118. (1) Les personnes visées au paragraphe 112(4) de qui une contribution peut être exigée en vertu de l’article 112 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent les renseignements suivants :
a) les sommes qu’elles doivent verser aux termes de cet article;
b) les types et quantités d’hydrocarbures auxquels se rapportent ces sommes;
c) les date et lieu où ces sommes ont été payées ou une sûreté remise à leur égard en conformité avec le paragraphe 112(3);
d) les autres renseignements que le ministre peut exiger pour déterminer ces sommes et le moment où elles doivent être payées.
Destruction
(2) Les personnes tenues, en application du présent article, de garder des registres et des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres et livres comptables.
Accès
(3) Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
Examen
119. (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l’article 112 et peut :
a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;
b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Mandat : local d’habitation
(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Mandat : autorisation
(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Certificat
(4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité.
Rapport au ministre
(5) Au terme de l’examen, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre.
Remise des documents
(6) L’original ou une copie des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure, s’il a des motifs de le faire, ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
Avis d’une demande de prorogation
(7) La personne qui avait la garde des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévu au paragraphe (6).
Copies
(8) Les copies des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente partie et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
Entrave, fausses déclarations
(9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Gestion de la Caisse d’indemnisation
Documents comptables
120. (1) L’administrateur veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.
Responsabilité de l’administrateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) les actifs de la Caisse d’indemnisation soient protégés et contrôlés;
b) les opérations de la Caisse d’indemnisation se fassent en conformité avec la présente partie;
c) la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de la Caisse d’indemnisation soit menée de façon économique et efficiente et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.
Rapport annuel
121. (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :
a) les états financiers de la Caisse d’indemnisation;
b) le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
c) les coûts de préparation du rapport du vérificateur.
Examen spécial
122. (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2)a) et c).
Périodicité
(2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.
Examinateur
(3) L’administrateur ou la personne qui demande l’examen nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.
Fonctions incompatibles
(4) L’examinateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions prévues au présent article et à l’article 123.
Plan d’action
(5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la Caisse d’indemnisation et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.
Désaccord
(6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’action sont tranchés par le ministre.
Rapport
123. (1) Au terme de l’examen, l’examinateur établit un rapport de ses résultats et le soumet au ministre et à l’administrateur.
Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 122(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Accès aux renseignements
124. (1) L’administrateur, l’administrateur adjoint ou les salariés ou mandataires de la Caisse d’indemnisation, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande de l’examinateur :
a) lui fournir des renseignements et des éclaircissements;
b) lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents de la Caisse d’indemnisation.
Ils se conforment à la demande dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire.
Responsabilité de l’administrateur
(2) L’administrateur doit, à la demande de l’examinateur :
a) fournir les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et qu’il peut normalement fournir;
b) recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des salariés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de l’administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent norma-lement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et les fournir à l’examinateur.
Règlements
Gouverneur en conseil
125. Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) prévoir la façon de verser la contribution prévue à l’article 112;
b) prévoir le dépôt, auprès du ministre, de déclarations de renseignements par toute personne visée aux alinéas 112(4)a) ou b) de qui la contribution peut être exigée;
c) prévoir le dépôt, auprès du ministre ou de l’administrateur, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 117;
d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
PARTIE 8
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Exécution et contrôle d’application
Agents désignés
126. (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
Immunité
(2) L’agent désigné est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Responsabilité civile
127. Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe 126(2) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Pouvoirs
128. (1) Pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou pour en prévenir le non-respect, l’agent désigné peut, à toute heure convenable, monter à bord d’un navire. Pour ce faire il peut :
a) ordonner au navire de s’immobiliser;
b) ordonner au navire de se déplacer à l’endroit qu’il spécifie.
Obligation d’assistance
(2) Le propriétaire, le capitaine du navire et toute personne à bord sont tenus d’accorder à l’agent désigné toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions.
Détention
129. (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).
Ordonnance écrite
(2) L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au navire.
Signification au capitaine
(3) Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine de la façon suivante :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire ou, à défaut, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.
Contenu
(4) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;
b) si une dénonciation a été déposée à l’égard de l’infraction alléguée, le montant, lequel ne peut excéder 100 000 $, et la nature de la garantie qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation — pour faire annuler l’ordonnance.
Annulation de l’ordonnance de détention
(5) L’agent désigné annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé
(6) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au navire visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée.
Interdiction de déplacer le navire
(7) Sous réserve de l’article 130, il est interdit de déplacer le navire visé par l’ordonnance de détention.
Frais
(8) Le propriétaire du navire détenu est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Restitution de la garantie
(9) Le ministre, une fois l’affaire réglée :
a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que l’amende infligée;
b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.
Règlement
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la détention des navires, notamment l’examen des ordonnances de détention.
Autorisation : déplacement du navire détenu
130. Le ministre peut :
a) à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire détenu, permettre au capitaine de déplacer le navire;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un navire se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.
Il fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
Infractions
Infractions
131. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.
Fait de se soustraire au paiement
132. (1) La personne qui volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 112 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Omission de fournir des renseignements
(2) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 125b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.
Falsification ou destruction des registres
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui inscrit sciemment une fausse déclaration ou une fausse écriture dans un registre, livre comptable ou autre document visé à l’article 118 qu’elle est tenue de conserver, ou la détruit, la détériore ou la falsifie sciemment.
Infractions
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
Définition de « personne »
(5) Pour l’application du présent article, « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1).
Compétence
133. La personne ou le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut être jugé par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.
Preuve d’une infraction par un navire
134. Dans les poursuites contre un navire pour infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent désigné —, que cette personne soit identifiée ou non.
Prescription
135. (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Certificat du ministre
(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.
Vente de navires
Demande par le ministre
136. (1) Le ministre peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire détenu pour le motif mentionné à l’article 129 :
a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2) ou 73(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) si, à la fois :
(i) la garantie exigée au titre de l’alinéa 129(4)b) n’a pas été versée dans le délai prévu dans l’avis de détention,
(ii) la personne ou le navire est reconnu coupable,
(iii) l’amende infligée et les frais entraînés par la détention du navire n’ont pas été payés;
b) dans le cas où aucune dénonciation n’est déposée si, à la fois :
(i) les mesures visées à l’alinéa 129(4)a) n’ont pas été prises dans le délai prévu dans l’avis de détention,
(ii) les frais entraînés par la détention du navire n’ont pas été payés.
Autorisation de vendre
(2) Le tribunal saisi d’une demande d’autorisation de vente d’un navire peut :
a) autoriser le ministre à vendre le navire de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées;
b) à la demande du ministre ou de toute personne visée aux alinéas 137(1)b) ou c), donner des directives sur le rang des droits visés à ces alinéas.
Avis
137. (1) Dès qu’est présentée une demande en vertu de l’article 136, le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :
a) le registrateur responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;
b) les détenteurs d’hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l’alinéa a);
c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment où la demande est présentée, détiennent des privilèges maritimes ou des droits semblables sur le navire visé par celle-ci.
Présomption
(2) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre reçoit l’accusé de réception de l’avis.
Dispense
(3) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande de vente d’un navire peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis mentionné au paragraphe (1) ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.
Affectation du produit de la vente
138. (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté selon l’ordre de priorité suivant :
a) les frais entraînés par la détention et la vente du navire;
b) les créances salariales du capitaine et des membres de l’équipage;
c) l’amende qui a été infligée;
d) les droits des personnes dont le rang a été fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 136(2)b).
Remise du solde au propriétaire
(2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire ou, en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.
Poursuites contre le propriétaire
(3) Si le produit de la vente du navire n’est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1)a) et c), le ministre peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.
Titre de propriété
(4) Lorsqu’un navire dont la vente a été autorisée est vendu, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.
12. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Privilège maritime
Définition de « bâtiment étranger »
139. (1) Au présent article, « bâtiment étranger » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Privilège maritime
(2) La personne qui exploite une entreprise au Canada a un privilège maritime sur tout bâtiment étranger à l’égard des créances suivantes :
a) celle résultant de la fourniture — au Canada ou à l’étranger — à un bâtiment étranger de marchandises, de matériel ou de services pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;
b) celle fondée sur un contrat de réparation ou d’équipement d’un bâtiment étranger.
Exceptions
(3) Le privilège maritime peut être exercé en matière réelle à l’égard du bâtiment étranger qui n’est pas :
a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police;
b) un navire accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou a été intentée l’action le concernant.
Loi sur les Cours fédérales
(4) Le paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux créances garanties par un privilège maritime au titre du présent article.
Prescription
Action se rapportant au droit maritime
140. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute action se rapportant au droit maritime canadien relativement à la navigation et la marine marchande se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du litige.
13. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Incompatibilité
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
141. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Entrée en vigueur
Décret
142. L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret.
14. La mention « (article 24) » qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par « (article 24 et paragraphes 26(2) et 31(1)) ».
15. L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :
PARTIE 3
Texte des réserves faites au titre de l’article 18 de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes telle que modifiée par le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
1. Créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord.
16. La mention « (article 35) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par « (articles 35 et 40) ».
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 4, des annexes 5 à 8 figurant à l’annexe de la présente loi.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
2002, ch. 8, par. 40(4)
18. Le paragraphe 43(8) de la version anglaise de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Arrest
(8) The jurisdiction conferred on the Federal Court by section 22 may be exercised in rem against any ship that, at the time the action is brought, is owned by the beneficial owner of the ship that is the subject of the action.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
19. Toute demande en recouvrement de créance présentée au titre de l’article 85 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est traitée comme si elle avait été présentée au titre de l’article 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par l’article 11.
20. L’administrateur et l’administrateur adjoint qui sont en fonction à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu des articles 94 ou 95, selon le cas, de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, édicté par l’article 11.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-12
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
2001, ch. 6, art. 109
21. L’article 2.1 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité avec la Loi sur la responsabilité en matière maritime
2.1 Les dispositions de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.
2002, ch. 10
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
22. Le paragraphe 152(3) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
Terminologie : Loi sur la responsabilité en matière maritime
(3) Dans la définition de « entrepreneur », au paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 153 et 154, « propriétaire », « navire », « rejet » et « hydrocarbures » s’entendent au sens de l’article 91 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
23. Le paragraphe 154(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité de la Caisse d’indemnisation
(2) S’agissant de pertes ou de dommages imputables à un rejet d’hydrocarbures par le navire engagé dans le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de « activités de développement », au paragraphe 152(1), la Caisse d’indemnisation constituée sous le régime de la partie 7 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est responsable des pertes et dommages dont l’entrepreneur serait responsable sous le régime de l’article 153 en l’absence de l’alinéa 153(2)b).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sanction
24. (1) Les articles 1 à 10, 12, 14 à 16 et 18 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi.
Décret
(2) Les articles 11, 13, 17 et 19 à 23 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Notes explicatives
Loi sur la responsabilité en matière maritime
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte de l’article 26 :
26. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 de la Convention ont force de loi au Canada.
Article 3 : Texte des articles 28 et 29 :
28. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 29 — nées d’un même événement impliquant un navire jaugeant moins de 300 tonneaux est fixée à :
a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;
b) 500 000 $ pour les autres créances.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
29. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire pour lequel aucun document maritime canadien n’est requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.
(2) Malgré l’article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n’est requis au titre de cette partie.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) dans le cas du capitaine d’un navire, d’un membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;
b) dans le cas d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.
(4) Au paragraphe (1), « passager » s’entend de toute personne transportée sur le navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.
(5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de compte » s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
Article 4 : Texte du paragraphe 30(2) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue au paragraphe 28(2).
Article 5 : Texte de l’article 31 :
31. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner force de loi au Canada à toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 36(1) :
36. (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :
a) la définition de « navire », à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs;
(2) Nouveau.
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 37(2) :
(2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :
[...]
b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :
Article 9 : Nouveau.
Article 10 : Texte des articles 39 et 40 :
39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’obligation de contracter une assurance ou autre garantie financière pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie à l’égard des passagers.
40. Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’a force de loi au Canada toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
Article 11 : Texte de l’intertitre et des articles 47 à 131 :
Définitions
47. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« administrateur » L’administrateur de la Caisse d’indemnisation nommé en conformité avec l’article 79.
« Caisse d’indemnisation » La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires constituée par l’article 77.
« Convention sur la limitation de responsabilité » S’entend de la Convention au sens de l’article 24.
« Convention sur la responsabilité civile » La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.
« Convention sur le Fonds international » La Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.
« dommages dus à la pollution » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire.
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire.
« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.
« Fonds international » Le Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par la Convention sur le Fonds international.
« garant » Quiconque, aux termes d’un contrat d’assurance responsabilité ou d’une autre garantie semblable, se porte garant à l’égard de la responsabilité d’un propriétaire de navire visée à l’article 51.
« hydrocarbures » Sauf aux articles 93 à 99, les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage.
« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.
« navire assujetti à la Convention » Navire de mer, quel que soit le lieu de son immatriculation :
a) pendant qu’il transporte en vrac une cargaison de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants;
b) pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de l’hydrocarbure transporté.
« polluant » Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.
« propriétaire »
a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention, s’entend de la personne enregistrée à titre de propriétaire du navire ou, lorsque nul n’est enregistré à ce titre :
(i) soit de celle qui en a la propriété,
(ii) soit, dans le cas où le navire est la propriété d’un État et est exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée à titre d’exploitant du navire, de cette compagnie;
b) s’agissant des autres navires, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.
« rejet » S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Champ d’application
48. (1) Dans le cas des navires autres que les navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada.
(2) Dans le cas des navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, sous réserve du paragraphe (3), quels que soient l’endroit où le rejet d’hydrocarbures a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada;
c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;
d) la zone économique exclusive d’un État visé à l’alinéa c) ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.
(3) Les articles 84 et 85 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent aux endroits visés aux alinéas (2)c) et d).
49. (1) La présente partie ne s’applique pas, eu égard au rejet d’un polluant, aux navires de forage qui, situés sur un emplacement de forage, sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.
(2) La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.
50. Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de ses règlements.
Section 1
Responsabilité en matière de pollution
Propriétaires de navires
51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le propriétaire d’un navire est responsable :
a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;
b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;
c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.
(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.
(3) La responsabilité du propriétaire prévue au paragraphe (1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais il n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :
a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;
c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.
(4) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.
(5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa (1)b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.
(6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :
a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;
b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.
52. (1) Sous réserve de l’article 59, la Cour d’amirauté a compétence à l’égard des demandes en recouvrement de créances présentées en vertu de la présente partie.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la compétence que confère le paragraphe (1) à la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.
(3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :
a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;
b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;
c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.
53. (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre du paragraphe 51(1), l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 85, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 54 ou 55.
(2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes de l’alinéa 87(3)c).
(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :
a) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 58 a été constitué;
b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 11 de la Convention sur la limitation de responsabilité a été constitué.
54. (1) La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée de la façon suivante :
a) pour un navire jaugeant 5 000 tonneaux ou moins, 4 510 000 d’unités de compte;
b) pour un navire jaugeant plus de 5 000 tonneaux, 4 510 000 d’unités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 631 unités de compte pour chaque tonneau additionnel, jusqu’à concurrence de 89 770 000 d’unités de compte.
(2) Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire, qu’il a commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
(4) Dans le paragraphe (1), « unités de compte » s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
(5) Dans le cas où il y a modification des limites visées au paragraphe 1 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile, en conformité avec l’article 15 du protocole modifiant cette convention et conclu à Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, modifier d’autant les limites fixées au paragraphe (1).
55. La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée conformément à la partie 3.
Règles spéciales concernant les navires assujettis à la Convention
56. Aucune action fondée sur des questions visées au paragraphe 51(1) ne peut être intentée au Canada à l’égard d’un événement qui met en cause la responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention, si :
a) l’événement ne cause pas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sur le territoire canadien, dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;
b) il n’entraîne pas de frais, de dommages ou de pertes visés aux alinéas 51(1)b) ou c) à l’égard de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures aux endroits visés à l’alinéa a).
57. (1) La responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention quant aux questions visées au paragraphe 51(1) est limitée à celle que prévoit la présente partie.
(2) Sous réserve du paragraphe 51(4), ne peut être engagée la responsabilité des personnes ci-après quant aux questions visées au paragraphe 51(1), sauf si les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — qu’elles ont commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement :
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage d’un navire assujetti à la Convention;
b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;
c) tout affréteur, armateur ou armateur-gérant du navire;
d) toute personne utilisant le navire pour accomplir des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
e) toute personne qui prend des mesures pour prévenir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;
f) tout préposé ou mandataire des personnes mentionnées aux alinéas c) à e).
(3) Lorsque plusieurs propriétaires de navires assujettis à la Convention sont tenus pour responsables de frais, de dommages ou de pertes visés au paragraphe 51(1), ils sont solidairement responsables de la totalité de ces frais, dommages ou pertes qui ne peuvent raisonnablement être imputés à l’un ou à l’autre.
58. (1) Pour bénéficier de la limite prévue au paragraphe 54(1), le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention doit constituer un fonds, appelé le « fonds du propriétaire » au présent article, s’élevant à la limite de sa responsabilité fixée conformément à ce paragraphe.
(2) Le fonds du propriétaire peut être constitué de l’une des façons suivantes :
a) dépôt auprès du tribunal du fonds visé au paragraphe (1);
b) dépôt auprès du tribunal d’une sûreté ou de toute autre garantie que celui-ci juge acceptable.
(3) La distribution du fonds du propriétaire entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants de leurs créances établies par le tribunal.
(4) Le propriétaire du navire assujetti à la Convention ou toute personne agissant en son nom qui, avant la distribution du fonds du propriétaire, verse, par suite de l’événement, une indemnité pour dommages visés au paragraphe 51(1) est subrogé dans les droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente partie.
(5) Le tribunal peut ordonner de différer le paiement d’une partie du fonds du propriétaire si le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou la personne qui verse une indemnité en son nom lui démontre qu’en raison d’une créance dont l’existence pourrait être ultérieurement établie devant un tribunal d’un État étranger non partie à la Convention sur la responsabilité civile, la situation suivante existe :
a) il peut être obligé de verser l’indemnité visée au paragraphe (4) après la distribution du fonds du propriétaire;
b) il serait subrogé dans les droits de la personne indemnisée si ce versement était fait avant la distribution du fonds du propriétaire.
59. Il est interdit d’intenter ou de poursuivre une action à l’égard d’un même événement à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) devant un tribunal canadien dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention a constitué son fonds en application de l’article 58 auprès d’un tribunal d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile.
60. (1) S’il ne lui a pas été délivré le certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile et au paragraphe 61(1) attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire assujetti à la Convention, lorsqu’il transporte en vrac une cargaison de plus de 2 000 tonnes métriques de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à la Convention sur la responsabilité civile.
(2) Dans le cas d’un navire qui appartient à un État partie à la Convention sur la responsabilité civile et qui est utilisé dans le cadre d’activités commerciales, il suffit, pour l’application du paragraphe (1), que soit en vigueur un certificat délivré par le gouvernement de cet État attestant que le navire appartient à l’État et que toute responsabilité découlant de dommages dus à la pollution au sens de l’article I de la Convention sur la responsabilité civile sera assumée dans les limites prévues à l’article V de cette convention.
(3) Le certificat mentionné aux paragraphes (1) ou (2) doit se trouver à bord du navire assujetti à la Convention pour lequel il a été délivré.
(4) Le capitaine du navire ou toute autre personne à bord doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada ou répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
61. (1) Le certificat visé au paragraphe 60(1) :
a) est délivré par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;
c) est délivré ou reconnu par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat visé au paragraphe 60(1) pour un navire assujetti à la Convention et immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie ou que l’assurance ou autre garantie visée au paragraphe 60(1) ne couvrira pas la responsabilité du propriétaire prévue à l’article 51.
62. Le créancier peut intenter une action contre le garant du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard de toute question visée au paragraphe 51(1); le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :
a) le garant peut se prévaloir des moyens de défense prévus au paragraphe 51(3), de même qu’il peut, aux mêmes fins, démontrer que l’événement est survenu en raison de la faute intentionnelle du propriétaire;
b) il ne peut invoquer la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire;
c) il peut se prévaloir des limites de responsabilité que la présente partie accorde aux propriétaires, même si le propriétaire visé n’est pas en droit de limiter sa responsabilité;
d) dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention et son garant ont, en conformité avec le paragraphe 58(2), présenté une demande à la Cour d’amirauté en vue de limiter leur responsabilité, les sommes ou les garanties que chacun a déposées auprès du tribunal sont réunies et prises en considération globalement au regard de chaque demande.
Enregistrement des jugements étrangers
63. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 64 à 71.
« bénéficiaire du jugement » Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur et son héritier.
« débiteur » Personne contre qui un jugement étranger a été rendu, y compris la personne contre qui ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu.
« jugement étranger » Jugement d’un tribunal d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile concernant la responsabilité dont il est question à l’article III de cette convention et qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur de cette convention pour le Canada.
64. (1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.
(2) Sur présentation de cette demande, la Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 67, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enregistrement est justifié;
b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.
(3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement étranger sont éteintes;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement étranger a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.
(4) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (1), si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.
65. Pour l’application de l’article 64, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.
66. Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.
67. (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 64 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.
(2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée conformément au paragraphe (1), la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.
68. Sous réserve de l’article 69, le jugement étranger enregistré au titre de l’article 64 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.
69. Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l’article 64 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.
70. (1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au titre de l’article 64, le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).
(2) Sur présentation de la demande, la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;
e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 67, de la somme qui fait l’objet du jugement;
g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;
h) pour toute autre raison, la Cour d’amirauté a commis une erreur en enregistrant le jugement.
(3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.
71. (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 64, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 70(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.
(2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 70(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.
Section 2
Indemnisation en matière de pollution
Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
72. Pour l’application de la présente partie, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds est son représentant légal.
73. Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur le paragraphe 51(1), contre le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou son garant, le Fonds international est mis en cause de la façon suivante :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à la procédure;
b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
74. En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée la procédure mentionnée à l’article 73, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa 73a) peut se faire par courrier recommandé.
75. Dans le cas où un événement met en cause un navire assujetti à la Convention, le Fonds international est tenu, sous réserve des dispositions de la Convention sur le Fonds international, de verser une indemnité conforme à l’article 4 de cette convention, dans la mesure où un créancier a été incapable d’obtenir, en vertu de la présente partie, pleine indemnité de la part du propriétaire du navire ou de son garant.
76. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international.
(2) L’administrateur fournit au directeur du Fonds international, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d’indemniser le Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.
(3) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international;
b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui, à son avis, renferment de tels renseignements;
c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de son pouvoir d’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
L’avis de l’administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.
(4) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).
(6) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(7) Lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens de l’alinéa 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.
Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
77. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) les versements reçus en vertu des articles 93 et 99;
b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 78;
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 87(3)c).
(3) Il est débité des sommes suivantes :
a) les sommes que l’administrateur verse en application de l’article 76, des alinéas 87(3)a) ou 89(1)a), ainsi que du paragraphe 89(6) ou conformément à une transaction;
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 76(2);
c) les intérêts versés en conformité avec l’article 101;
d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 82;
e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs, dont le paiement est prévu au paragraphe 89(2);
f) les sommes qu’un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d’indemnisation, ainsi que les dépens auxquels le tribunal condamne celle-ci.
78. Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.
Administrateur et administrateur adjoint
79. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
(2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.
80. (1) L’administrateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatibles avec ses attributions prévues par la présente partie.
(2) Le mandat de l’administrateur qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin en application du présent paragraphe.
81. Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.
82. (1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l’administrateur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, de même que ses honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation.
(2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l’administrateur au ministre des Finances comme si l’administrateur représentait Sa Majesté dans une procédure devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre d’accorder des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1).
83. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
(2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.
(4) Les articles 80 et 82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur adjoint.
Responsabilité de la Caisse d’indemnisation
84. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume la responsabilité décrite au paragraphe 51(1) en rapport avec les hydrocarbures dans les cas suivants :
a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, de la part du Fonds international;
b) le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 51(3) et le Fonds international n’est pas responsable non plus;
c) la créance excède :
(i) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente partie, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international,
(ii) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;
d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose le paragraphe 51(1), dans la mesure où le Fonds international n’est pas tenu de remplir l’une quelconque de ces obligations;
e) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui en est à l’origine n’est pas imputable à un navire;
f) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire en vertu de l’article 90.
Demandes fondées sur l’article 51
85. (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 84, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés au paragraphe 51(1) à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
(2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 92a), la demande de recouvrement présentée en vertu du paragraphe (1) doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;
b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé à l’alinéa 51(1)b) ou à une personne d’un État étranger.
86. (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 85, l’administrateur :
a) enquête sur la créance et l’évalue;
b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.
(2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :
a) si la créance est visée par le paragraphe 85(1);
b) si la créance résulte, en tout ou en partie :
(i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,
(ii) soit de sa négligence.
(4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
(5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :
a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;
b) soit à sa négligence.
87. (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’article 86, pour accepter ou refuser celle-ci; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.
(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 86(3)a) et b).
(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité visée à l’article 86 entraîne les conséquences suivantes :
a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;
c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, il peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes du paragraphe 58(1).
Demandes d’indemnisation des pertes de revenus
88. (1) Dans le présent article, « bateau de pêche », « pêche » et « poissons » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.
(2) Dans le présent article, « demandeur » s’entend des personnes suivantes :
a) le particulier qui tire un revenu :
(i) de la pêche,
(ii) de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l’engraissement et de l’élevage des poissons,
(iii) de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;
b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;
c) le particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;
d) le particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;
e) la personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;
f) le travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada, à l’exclusion de la personne qui n’a que des responsabilités de surveillance ou de gestion sauf dans le cas des exploitations coopératives du genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des personnes visées à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés autrement en vertu de la présente partie peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :
a) dans les trois ans suivant le début du rejet d’hydrocarbures ou le moment où l’on peut raisonnablement présumer qu’ils en ont eu connaissance;
b) dans les six ans suivant l’événement qui a entraîné le rejet.
(4) Seuls les demandeurs suivants peuvent présenter une demande en vertu du présent article :
a) ceux qui exercent légalement l’activité visée au paragraphe (2);
b) sauf dans le cas des personnes visées par l’alinéa (2)d), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.
(5) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
(6) La Cour d’amirauté peut, en vertu de l’alinéa 92a), réduire, par ordonnance, le délai prévu au paragraphe (3).
89. (1) Sur réception de la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’administrateur :
a) s’il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse, ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) sinon, transmet la demande au ministre.
(2) Sur réception de la demande que lui transmet l’administrateur en application de l’alinéa (1)b), le ministre :
a) nomme un ou plusieurs évaluateurs après consultation du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de l’Environnement et de l’administrateur; les évaluateurs ne doivent pas faire partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs pour l’exécution de leur mandat et autorise l’administrateur à ordonner qu’elles leur soient versées.
(3) En vue d’évaluer la perte que vise la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’évaluateur :
a) après avoir donné à l’administrateur et au demandeur un préavis raisonnable, rencontre ceux-ci ou leur représentant respectif;
b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l’administrateur ou le demandeur, ou pour leur compte, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal;
c) a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(4) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l’évaluateur remet au ministre un rapport sur la question de savoir si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur a établi sa perte;
b) la perte a été causée par le rejet d’hydrocarbures depuis un navire;
c) la perte n’est pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’une autre disposition de la présente partie.
(5) Si l’évaluateur estime que les conditions visées au paragraphe (4) sont réunies, il précise dans son rapport le montant auquel il évalue la perte.
(6) Dès réception du rapport, le ministre en envoie une copie à l’administrateur et au demandeur; si le rapport indique le montant de la perte évaluée, l’administrateur ordonne qu’une somme correspondante soit versée au demandeur.
Action en responsabilité contre le propriétaire du navire
90. (1) À l’exception des procédures qu’intente le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa 51(1)c) à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur le paragraphe 51(1) intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.
(2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.
Limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation
91. (1) Pour un même événement, le montant total maximal que la Caisse d’indemnisation peut payer à l’égard de toutes les demandes en recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles 84, 86 et 88, ainsi qu’en raison de transactions, est l’un des montants suivants :
a) 100 000 000 $, si l’événement survient durant l’année se terminant le 31 mars 1990;
b) un montant calculé en conformité avec le paragraphe (2), si l’événement survient après cette année.
(2) Le montant maximal mentionné à l’alinéa (1)a) est rajusté annuellement; il est rajusté de telle sorte que, à l’égard de tout événement se produisant au cours de toute année subséquente, la limite de responsabilité devienne égale au produit des éléments suivants :
a) la limite de responsabilité qui aurait été applicable à cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année précédente.
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
(4) Chaque année, dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; la limite ainsi publiée fait foi de la limite de responsabilité pour l’année en question.
Demandes de directives judiciaires
92. Dans le cas où elle est convaincue que, à l’égard d’un événement en particulier, la responsabilité totale de la Caisse d’indemnisation qui découle des articles 84, 86 et 88, ainsi que du paragraphe 90(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l’article 91, la Cour d’amirauté peut par ordonnance, sur demande de l’administrateur et sur préavis aux autres parties intéressées qu’elle estime juste dans les circonstances :
a) exclure les demandeurs qui ne présentent pas leurs demandes à l’administrateur dans le délai qu’elle impose;
b) prévoir le paiement différé et le paiement au prorata — ou l’un de ces modes de paiement — des créances établies.
Contributions à la Caisse d’indemnisation
93. (1) Pour l’application du présent article et des articles 94 à 99, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention sur le Fonds international.
(2) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 95(1), la contribution déterminée en conformité avec l’article 94 est versée au receveur général pour :
a) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures importée au Canada sur un navire;
b) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures expédiée par navire d’un endroit au Canada.
(3) La contribution visée au paragraphe (2), ou une sûreté jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, est remise aux moments suivants :
a) avant le déchargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)a);
b) avant l’appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)b).
(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (2) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :
a) en cas d’importation au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur des hydrocarbures;
b) en cas d’expédition d’un endroit au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, à l’expéditeur ou au chargeur des hydrocarbures.
94. (1) La contribution visée au paragraphe 93(2) est de trente cents pendant l’année se terminant le 31 mars 1990.
(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :
a) la contribution qui aurait dû être versée à l’égard de cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour la période de douze mois qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice en ce qui concerne la période de douze mois précédente.
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
(4) Chaque année, dès que le montant de la contribution visée à l’article 93 est rajusté conformément au présent article, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada et il devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; le montant ainsi publié fait foi de la contribution pour l’année en question.
95. (1) Le ministre peut au besoin par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de l’Environnement, soit imposer la contribution visée à l’article 93, soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir.
(2) La non-imposition, la suspension ou le rétablissement fait en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 94.
96. Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, sur la recommandation du ministre :
a) la façon de verser la contribution visée à l’article 93;
b) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements par toute personne visée au paragraphe 93(4) et de qui la contribution peut être exigée;
c) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 76.
97. (1) Les personnes visées au paragraphe 93(4) et de qui une contribution peut être exigée en vertu de l’article 93 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, un registre et des livres de comptes qui contiennent les renseignements suivants :
a) les sommes qu’elles doivent verser aux termes de cet article;
b) les types et quantités d’hydrocarbures auxquels se rapportent ces sommes;
c) les date et lieu où ces sommes ont été payées ou une sûreté remise à leur égard en conformité avec le paragraphe 93(3);
d) les autres renseignements que le ministre peut exiger pour déterminer ces sommes et le moment où elles doivent être payées.
(2) Les personnes tenues, aux termes du présent article, de garder un registre et des livres de comptes doivent, sauf autorisation contraire du ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent le registre et les livres de comptes.
(3) Elles doivent, aux heures convenables, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres de comptes, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
98. (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, aux heures convenables, pénétrer en tous lieux où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l’article 93 et peut :
a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;
b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat visé au paragraphe (3).
(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable des lieux qu’elle se prépare à visiter.
(5) Une fois l’examen terminé, la personne désignée rédige un rapport complet qu’elle transmet au ministre.
(6) L’original ou une copie des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure s’il a des motifs de le faire ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
(7) La personne qui avait la garde des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai visée au paragraphe (6).
(8) Les copies des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
(9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
99. Un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3), à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.
Rapport annuel
100. (1) Au début de chaque exercice, l’administrateur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport, en la forme prescrite par celui-ci, de ses activités pour l’exercice précédent.
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard le dixième jour de séance de cette chambre suivant sa réception.
Intérêts sur les demandes en recouvrement de créances
101. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation ou le Fonds international, s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 51(1)a), à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les alinéas 51(1)b) ou c), à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 88, à compter de la date où survient la perte de revenu.
Règlements
102. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Infractions et peines
103. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ quiconque ne montre pas le certificat demandé ou ne répond pas aux questions posées aux termes du paragraphe 60(4).
(2) Un inspecteur de la sécurité maritime autorisé au titre de l’alinéa 11(2)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à effectuer l’inspection prévue à l’article 211 de cette loi, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire, peut ordonner la détention du navire; l’article 222 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.
104. (1) Quiconque volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 93 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
(2) Quiconque omet de déposer, de la manière et au moment prévus par un règlement pris en application des alinéas 96b) ou c), une déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 100 $ pour chaque jour que dure cette omission.
(3) Quiconque contrevient à l’article 97 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque inscrit sciemment un faux renseignement ou une fausse entrée dans un registre, livre de comptes ou autre document visé à l’article 97 qu’il est requis de conserver, ou le détruit, le détériore ou le falsifie sciemment.
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes 76(4) ou 98(9) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
105. La personne accusée d’une infraction à la présente partie peut être jugée par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.
PARTIE 7
VALIDITÉ DE CERTAINS RÈGLEMENTS
Règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports
106. Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris validement et avoir la même valeur que s’ils avaient été pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports; la même présomption de validité vaut pour les prélèvements de droits de ports effectués sur leur fondement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, pris par le décret C.P. 1983-3905 du 8 décembre 1983 portant le numéro d’enregistrement DORS/83-934;
b) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique, pris par le décret C.P. 1983-3906 du 8 décembre 1983 portant le numéro d’enregistrement DORS/83-935;
c) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique, pris par le décret C.P. 1985-541 du 14 février 1985 portant le numéro d’enregistrement DORS/85-190.
Règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage
107. Le Règlement de 1992 sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Laurentides, pris par le décret C.P. 1994-1508 du 7 septembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-588, est réputé avoir été pris en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, le 4 juillet 1994, par l’Administration de pilotage des Laurentides, avec l’approbation du gouverneur en conseil. Les prélèvements de droits de pilotage effectués sur le fondement de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés l’avoir été validement.
PARTIE 8
DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
108. La partie 4 de la présente loi s’applique :
a) au transport par eau sous le régime d’un contrat de transport conclu après son entrée en vigueur;
b) faute de contrat de transport, au transport par eau qui débute après la date de son entrée en vigueur.
Modifications corrélatives
109. à 128. [Modifications]
Modification conditionnelle
129. [Modification]
Abrogation
130. [Abrogation]
Entrée en vigueur
131. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 45 et 129, entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi ou à la date ou aux dates ultérieures fixées antérieurement par décret.
(2) Les paragraphes de l’article 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Nouveau.
Loi sur les Cours fédérales
Article 18 : Texte du paragraphe 43(8) :
(8) La compétence de la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, être exercée en matière réelle à l’égard de tout navire qui, au moment où l’action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
Article 21 : Texte de l’article 2.1 :
2.1 Les dispositions de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Article 22 : Texte du paragraphe 152(3) :
(3) Dans la définition de « entrepreneur », au paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 153 et 154, les termes « propriétaire », « navire », « rejet » et « hydrocarbures » s’entendent au sens de l’article 47 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Article 23 : Texte du paragraphe 154(2) :
(2) S’agissant de pertes ou de dommages imputables à un rejet d’hydrocarbures par le navire engagé dans le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de « activités de développement », au paragraphe 152(1), la Caisse d’indemnisation constituée sous le régime de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est responsable des pertes et dommages dont l’entrepreneur serait responsable sous le régime de l’article 153 en l’absence de l’alinéa 153(2)b).
ANNEXE
(article 17)
ANNEXE 5
(articles 48 et 50)
TEXTE DES ARTICLES I À XI, XII BIS ET 15 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES MODIFIÉE PAR LA RÉSOLUTION DE 2000
Article premier
Au sens de la présente Convention :
1. « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu’un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbures en vrac.
2. « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.
3. « Propriétaire » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d’un État et exploités par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant des navires, l’expression « propriétaire » désigne cette compagnie.
4. « État d’immatriculation du navire » signifie, à l’égard des navires immatriculés, l’État dans lequel le navire a été immatriculé, et à l’égard des navires non immatriculés l’État dont le navire bat pavillon.
5. « Hydrocarbures » signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.
6. « Dommage par pollution » signifie :
a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront;
b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
7. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter la pollution.
8. « Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution.
9. « Organisation » signifie l’Organisation maritime internationale.
10. « Convention de 1969 sur la responsabilité » signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.
Article II
La présente Convention s’applique exclusivement :
a) aux dommages de pollution survenus :
(i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et
(ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.
Article III
1. Le propriétaire du navire au moment d’un événement ou, si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve que le dommage par pollution :
a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection, ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou
b) résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, ou
c) résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou autre autorité responsable de l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.
3. Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.
4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage;
b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;
c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du navire;
d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde;
f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e);
à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers.
Article IV
Lorsqu’un événement met en cause plus d’un navire et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.
Article V
1. Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit :
a) 4 510 000 d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5 000 unités;
b) pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d’unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 631 unités de compte en sus du montant mentionné à l’alinéa a);
étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 89 770 000 d’unités de compte.
2. Le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s’il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action est engagée en vertu de l’article IX ou, à défaut d’une telle action, auprès d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action peut être engagée en vertu de l’article IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l’État contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.
4. La distribution du fonds entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants des créances admises.
5. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l’événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu’elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente Convention.
6. Le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 du présent article peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme qu’elle aurait versée pour réparer le dommage par pollution, sous réserve qu’une telle subrogation soit autorisée par la loi nationale applicable.
7. Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu’il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié d’une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 du présent article si l’indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l’État où le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l’intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.
8. Pour autant qu’elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d’éviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.
9. a) L’« unité de compte » visée au paragraphe 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État.
b) Toutefois, un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 9a) peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 9a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9b) sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 9a). Les États contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9a) ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.
10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
11. L’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.
Article VI
1. Lorsque, après l’événement, le propriétaire a constitué un fonds en application de l’article V et est en droit de limiter sa responsabilité,
a) aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l’événement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire,
b) le tribunal ou autre autorité compétente de tout État contractant ordonne la libération du navire ou autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d’une demande en réparations pour les dommages par pollution causés par le même événement, et agit de même à l’égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter une telle saisie.
2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.
Article VII
1. Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un État contractant et transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention.
2. Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente de l’État contractant s’est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État contractant, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État contractant. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe et comporter les renseignements suivants :
a) nom du navire et port d’immatriculation;
b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire;
c) type de garantie;
d) nom et lieu du principal établissement de l’assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;
e) la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.
3. Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues.
4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État contractant, auprès de l’autorité de l’État qui a délivré ou visé le certificat.
5. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions du présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l’expiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application du paragraphe 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité citée au paragraphe 4 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat valable n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions du présent article.
6. L’État d’immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.
7. Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d’un État contractant en application du paragraphe 2 sont reconnus par d’autres États contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État contractant. Un État contractant peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou garant porté sur le certificat n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention.
8. Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’article V, paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent d’une faute intentionnelle du propriétaire lui-même, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.
9. Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application du paragraphe 1 du présent article n’est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention.
10. Un État contractant n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en application du paragraphe 2 ou 12 du présent article.
11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État contractant veille à ce qu’en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, s’il transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.
12. Si un navire qui est la propriété de l’État n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne s’appliquent pas à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par les autorités compétentes de l’État d’immatriculation attestant que le navire est la propriété de cet État et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l’article V, paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2 du présent article.
Article VIII
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes.
Article IX
1. Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l’article II, d’un ou de plusieurs États contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l’introduction de telles demandes.
2. Chaque État contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation.
3. Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l’article V, les tribunaux de l’État où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds.
Article X
1. Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article IX, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout autre État contractant, sauf :
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement;
b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe premier du présent article est exécutoire dans chaque État contractant dès que les procédures exigées dans ledit État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
Article XI
1. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service non commercial d’État.
2. En ce qui concerne les navires appartenant à un État contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.
Article XII bis
Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent dans le cas d’un État qui, à la date d’un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité :
a) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention, la responsabilité régie par celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité;
b) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention et que l’État est Partie à la présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du paragraphe a) du présent article n’est régie par la présente Convention que dans la mesure où les dommages par pollution n’ont pas été pleinement réparés après application des dispositions de ladite Convention de 1971;
c) aux fins de l’application de l’article III, paragraphe 4, de la présente Convention, les termes « la présente Convention » sont interprétés comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas;
d) aux fins de l’application de l’article V, paragraphe 3, de la présente Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au paragraphe a) du présent article.
Article 15
Modification des limites de responsabilité
1. À la demande d’un quart au moins des États contractants, toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3. Tous les États contractants à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.
5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p. 100 par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.
7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.
ANNEXE
CERTIFICAT D’ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Délivré conformément aux dispositions de l’article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l’article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Type de garantie
Durée de la garantie
Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)
Nom
Adresse
Le présent certificat est valable jusqu’au
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Délivré ou visé par le Gouvernement de
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(nom complet de l’État)
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Fait à
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le
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(lieu)
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(date)
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.......................................
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Signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat
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Notes explicatives :
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1 En désignant l’État, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
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2 Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, le montant fourni par chacune d’elles devrait être indiqué.
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3 Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il conviendrait de les énumérer.
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4 Dans la rubrique « Durée de la garantie », il faut préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.
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ANNEXE 6
(articles 57 et 59)
TEXTE DES ARTICLES 1 À 4, 6 À 10, 12 À 15, 36 TER, 29, 33 ET 37 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 PORTANT CRÉATION D’UN FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES MODIFIÉE PAR LA RÉSOLUTION DE 2000
Dispositions générales
Article premier
Au sens de la présente Convention :
1. « Convention de 1992 sur la responsabilité » signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
1 bis. « Convention de 1971 portant création du Fonds » signifie la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole.
2. Les termes « navire », « personne », « propriétaire », « hydrocarbures », « dommage par pollution », « mesures de sauvegarde », « événement » et « Organisation » s’interprètent conformément à l’article I de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
3. Par « hydrocarbures donnant lieu à contribution » on entend le « pétrole brut » et le « fuel-oil », la définition de ces termes étant précisée dans les alinéas a) et b) ci-dessous :
a) « Pétrole brut » signifie tout mélange liquide d’hydrocarbures provenant du sol, soit à l’état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de « bruts étêtés » ) et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts « fluxés » ou « reconstitués »).
b) « Fuel-oil » désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d’énergie, d’une qualité équivalente à « la spécification applicable au fuel numéro quatre (désignation D 396-69) de l’‘American Society for Testing and Materials’ » ou plus lourds que ce fuel.
4. Par « unité de compte » on entend l’unité visée à l’article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
5. « Jauge du navire » s’interprète conformément à l’article V, paragraphe 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
6. « Tonne », s’appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique.
7. « Garant » signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
8. Par « installation terminale » on entend tout emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac permettant la réception d’hydrocarbures transportés par voie d’eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement.
9. Lorsqu’un événement consiste en une succession de faits, on considère qu’il est survenu à la date du premier de ces faits.
Article 2
1. Un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de « Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » et ci-après dénommé « le Fonds », est créé aux fins suivantes :
a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante;
b) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention.
2. Dans chaque État contractant, le Fonds est reconnu comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant doit reconnaître l’Administrateur du Fonds (ci-après dénommé l’« Administrateur ») comme le représentant légal du Fonds.
Article 3
La présente Convention s’applique exclusivement :
a) aux dommages par pollution survenus :
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et
ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.
Indemnisation
Article 4
1. Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 2, paragraphe 1a), le Fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilité pour l’une des raisons suivantes :
a) la Convention de 1992 sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question;
b) le propriétaire responsable aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité est incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l’article VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d’exercer les recours qui lui sont ouverts, n’a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité;
c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée aux termes de l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité ou aux termes de toute autre convention ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la date de la présente Convention.
Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour éviter ou réduire une pollution sont considérés, pour autant qu’ils soient raisonnables, comme des dommages par pollution.
2. Le Fonds est exonéré de toute obligation aux termes du paragraphe précédent dans les cas suivants :
a) s’il prouve que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection ou qu’il est dû à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant d’un navire de guerre ou d’un autre navire appartenant à un État ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l’événement, à un service non commercial d’État; ou
b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires.
3. Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d’indemniser cette personne. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l’être aux termes de l’article III, paragraphe 3 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du Fonds ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde.
4. a) Sauf dispositions contraires des alinéas b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention tel que défini à l’article 3 n’excède pas 203 000 000 d’unités de compte.
b) Sauf dispositions contraires de l’alinéa c), le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 203 000 000 d’unités de compte.
c) Le montant maximal d’indemnisation visé aux alinéas a) et b) est fixé à 300 740 000 d’unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois Parties à la présente Convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l’année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces Parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes.
d) Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article V de la Convention de 1992 sur la responsabilité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article.
e) Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l’Assemblée du Fonds concernant la date du premier versement des indemnités.
5. Si le montant des demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies.
6. L’Assemblée du Fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire du navire n’a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l’article V, paragraphe 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 4 du présent article s’appliquent.
7. À la demande d’un État contractant, le Fonds met ses services à la disposition de cet État dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’aider à disposer rapidement du personnel, du matériel et des services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
8. Le Fonds peut, dans des conditions qui devront être précisées dans le règlement intérieur, accorder des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures préventives contre les dommages par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
Article 6
Les droits à indemnisation prévus par l’article 4 s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de ces articles, ou de notification faite conformément à l’article 7, paragraphe 6, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement ayant causé le dommage.
Article 7
1. Sous réserve des dispositions ci-après, il ne peut être intenté d’action en réparation contre le Fonds en vertu de l’article 4 que devant les juridictions compétentes aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages par pollution résultant de l’événement en question ou qui en aurait été responsable en l’absence des dispositions de l’article III, paragraphe 2, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
2. Chaque État contractant rend ses juridictions compétentes pour connaître de toute action contre le Fonds visée au paragraphe 1.
3. Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds conformément à l’article 4 de la présente Convention. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un État qui est Partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité sans être en même temps Partie à la présente Convention, toute action contre le Fonds visée à l’article 4 de la présente Convention peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds, soit devant tout tribunal d’un État Partie à cette convention et qui a compétence en vertu de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
4. Chaque État contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le Fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite, conformément à l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, devant un tribunal compétent de cet État, contre le propriétaire d’un navire ou son garant.
5. Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le Fonds n’est lié par aucun jugement ou autre décision rendue à la suite d’une procédure judiciaire, ni par aucun règlement à l’amiable auxquels il n’a pas été partie.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, si une action en réparation de dommage par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d’un État contractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité, la loi nationale de l’État en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au Fonds. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l’État où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l’État où il a été prononcé est opposable au Fonds, même si celui-ci n’est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu’il n’est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement.
Article 8
Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l’article 4, paragraphe 5, tout jugement rendu contre le Fonds par un tribunal compétent en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, et qui, dans l’État d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout État contractant aux conditions prévues à l’article X de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
Article 9
1. Le Fonds acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée.
3. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds, un État contractant ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.
Contributions
Article 10
1. Les contributions annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes :
a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État; et
b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent sous-paragraphe, que lors de leur première réception dans l’État contractant après leur déchargement dans l’État non contractant.
2. a) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque le montant total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours d’une année civile par une personne sur le territoire d’un État contractant et des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de la même année sur ce territoire par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 150 000 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités d’hydrocarbures effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas 150 000 tonnes.
b) Par « personne associée » on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. La législation nationale de l’État intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.
Article 12
1. Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l’Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit :
i) Dépenses
a) Frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes;
b) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues en application de l’article 4, dans la mesure où le montant total des sommes versées, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, ne dépasse pas quatre millions d’unités de compte par événement;
c) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les sommes dues en application de l’article 4, y compris le remboursement des prêts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, dans la mesure où le montant total des indemnités dépasse quatre millions d’unités de compte par événement;
ii) Revenus
a) Excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus;
b) Contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget;
c) Tous autres revenus.
2. L’Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’Administrateur, se fondant sur la décision de l’Assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’article 10 :
a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1i), alinéas a) et b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l’année civile précédente; et
b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1i), alinéa c), du présent article, sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement considéré, si cet État est Partie à la Convention à la date à laquelle est survenu l’événement.
3. Les sommes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans l’ensemble des États contractants.
4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds. L’Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.
5. L’Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) et des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa b).
Article 13
1. Le montant de toute contribution en retard visée à l’article 12 est accru d’un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances.
2. Chaque État contractant veille à prendre des dispositions pour qu’il soit satisfait à l’obligation de contribuer au Fonds, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet État; il prend toutes mesures législatives appropriées, y compris les sanctions qu’il juge nécessaires, pour que cette obligation soit efficacement remplie, sous réserve toutefois que ces mesures ne visent que les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds.
3. Si une personne qui est tenue, en vertu des dispositions des articles 10 et 12, de verser des contributions, ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de cette contribution, l’Administrateur prendra, au nom du Fonds, toutes mesures appropriées à l’égard de cette personne en vue d’obtenir le recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l’Assemblée peut, sur la recommandation de l’Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire.
Article 14
1. Tout État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ainsi qu’à tout moment ultérieur, déclarer qu’il assume lui-même les obligations qui incombent, aux termes de la présente Convention, à toute personne tenue de contribuer au Fonds, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, pour les hydrocarbures qu’elle a reçus sur le territoire de cet État. Une telle déclaration est faite par écrit et doit préciser les obligations qui sont assumées.
2. Si la déclaration visée au paragraphe 1 est faite avant l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 40, elle est adressée au Secrétaire général de l’Organisation qui la communique à l’Administrateur après l’entrée en vigueur de la Convention.
3. Toute déclaration faite, conformément au paragraphe 1, après l’entrée en vigueur de la présente Convention est adressée à l’Administrateur.
4. Tout État qui a fait la déclaration visée par les dispositions du présent article peut la retirer sous réserve d’adresser une notification écrite à l’Administrateur. La notification prend effet trois mois après sa date de réception.
5. Tout État lié par une déclaration faite conformément au présent article est tenu, dans toute procédure judiciaire intentée devant un tribunal compétent et relative au respect de l’obligation définie dans cette déclaration, de renoncer à l’immunité de juridiction qu’il aurait pu invoquer.
Article 15
1. Chaque État contractant s’assure que toute personne qui reçoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu à contribution en quantités telles qu’elle est tenue de contribuer au Fonds, figure sur une liste établie et tenue à jour par l’Administrateur conformément aux dispositions suivantes.
2. Aux fins prévues au paragraphe 1, tout État contractant communique par écrit à l’Administrateur, à une date qui sera fixée dans le règlement intérieur, le nom et l’adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne cet État, de contribuer au Fonds conformément à l’article 10, ainsi que des indications sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l’année civile précédente.
3. La liste fait foi jusqu’à preuve contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes tenues, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de contribuer au Fonds et pour déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’hydrocarbures sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes.
4. Lorsqu’un État contractant ne remplit pas l’obligation qu’il a de soumettre à l’Administrateur les renseignements visés au paragraphe 2 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds, cet État contractant est tenu d’indemniser le Fonds pour la perte subie. Après avis de l’Administrateur, l’Assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet État contractant.
Article 36 ter
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5 % du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds.
2. Si, du fait de l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5 % du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette même année.
3. Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant déterminé sont réduites, en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’Assemblée.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l’ensemble des États contractants au cours d’une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après l’entrée en vigueur dudit Protocole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée.
Article 29
Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution
1. Avant l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’un État, cet État doit, lors du dépôt d’un instrument visé à l’article 28, paragraphe 5, et ultérieurement chaque année à une date désignée par le Secrétaire général de l’Organisation, communiquer à ce dernier le nom et l’adresse des personnes qui, pour cet État, seraient tenues de contribuer au Fonds, en application de l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet État par ces personnes au cours de l’année civile précédente.
2. Au cours de la période transitoire, l’Administrateur communique chaque année au Secrétaire général de l’Organisation, pour les Parties, des données sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par les personnes tenues de verser une contribution au Fonds conformément à l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole.
Article 33
Modifications des limites d’indemnisation
1. À la demande d’un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier les limites d’indemnisation prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3. Tous les États contractants à la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.
5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ni avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole.
7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.
Article 37
Liquidation du Fonds
1. Au cas où le présent Protocole cesserait d’être en vigueur, le Fonds :
a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d’être en vigueur;
b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l’alinéa a), y compris les frais d’administration qu’il devra engager à cet effet.
2. L’Assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds entre les personnes ayant versé des contributions.
3. Aux fins du présent article, le Fonds demeure une personne juridique.
ANNEXE 7
(articles 63 et 65)
TEXTE DES ARTICLES 1 À 15, 18, 20, 24, 25 ET 29 DU PROTOCOLE DE 2003 À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 PORTANT CRÉATION D’UN FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Dispositions générales
Article premier
Aux fins du présent Protocole :
1. « Convention de 1992 sur la responsabilité » désigne la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
2. « Convention de 1992 portant création du Fonds » désigne la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
3. « Fonds de 1992 » désigne le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures institué en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds;
4. sauf indication contraire, « État contractant » désigne un État contractant au présent Protocole;
5. lorsque les dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds sont incorporées par référence dans le présent Protocole, le terme « Fonds » utilisé dans cette Convention désigne, sauf indication contraire, le « Fonds complémentaire »;
6. les termes ou expressions « navire », « personne », « propriétaire », « hydrocarbures », « dommage par pollution », « mesures de sauvegarde » et « événement » s’interprètent conformément à l’article premier de la Convention de 1992 sur la responsabilité;
7. sauf indication contraire, les termes ou expressions « hydrocarbures donnant lieu à contribution », « unité de compte », « tonne », « garant » et « installation terminale » s’interprètent conformément à l’article premier de la Convention de 1992 portant création du Fonds;
8. « Demande établie » désigne une demande qui a été reconnue par le Fonds de 1992 ou acceptée comme étant recevable en vertu d’une décision d’un tribunal compétent opposable au Fonds de 1992 et ne pouvant faire l’objet d’un recours ordinaire, et qui aurait donné lieu à une indemnisation intégrale si la limite prévue à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds ne s’était pas appliquée à l’événement;
9. sauf indication contraire, « Assemblée » désigne l’Assemblée du Fonds international complémentaire d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
10. « Organisation » désigne l’Organisation maritime internationale;
11. « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l’Organisation.
Article 2
1. Un Fonds complémentaire international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, désigné sous le nom de « Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » (ci-après dénommé le « Fonds complémentaire » ), est créé en vertu du présent Protocole.
2. Dans chaque État contractant, le Fonds complémentaire est reconnu comme une personne morale pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant reconnaît l’Administrateur du Fonds complémentaire comme le représentant légal du Fonds complémentaire.
Article 3
Le présent Protocole s’applique exclusivement :
a) aux dommages par pollution survenus :
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et
ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.
Indemnisation complémentaire
Article 4
1. Le Fonds complémentaire doit indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation intégrale et adéquate des dommages au titre d’une demande établie, en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds parce que le montant total des dommages excède ou risque d’excéder la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour un événement déterminé.
2. a) Le montant total des indemnités que le Fonds complémentaire doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme totale de ce montant ajouté au montant des indemnités effectivement versées en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application du présent Protocole n’excède pas 750 millions d’unités de compte.
b) Le montant de 750 millions d’unités de compte visé au paragraphe 2 a) est converti en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date fixée par l’Assemblée du Fonds de 1992 pour la conversion du montant maximal payable en vertu des Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds.
3. Si le montant des demandes établies contre le Fonds complémentaire excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 2, le montant disponible au titre du présent Protocole est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des demandes établies.
4. Le Fonds complémentaire verse des indemnités pour les demandes établies, telles que définies à l’article premier, paragraphe 8, et uniquement pour ces demandes.
Article 5
Le Fonds complémentaire verse des indemnités lorsque l’Assemblée du Fonds de 1992 estime que le montant total des demandes établies excède ou risque d’excéder le montant total disponible pour indemnisation en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds et que, en conséquence, l’Assemblée du Fonds de 1992 décide, à titre soit provisoire, soit définitif, que les paiements ne porteront que sur une partie de toute demande établie. L’Assemblée du Fonds complémentaire décide alors si et dans quelle mesure le Fonds complémentaire acquittera la part de toute demande établie qui n’a pas été réglée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds.
Article 6
1. Sous réserve de l’article 15, paragraphes 2 et 3, les droits à indemnisation par le Fonds complémentaire ne s’éteignent que s’ils s’éteignent contre le Fonds de 1992 en vertu de l’article 6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.
2. Une demande formée contre le Fonds de 1992 est considérée comme une demande formée par le même demandeur contre le Fonds complémentaire.
Article 7
1. Les dispositions de l’article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquent aux actions en réparation intentées contre le Fonds complémentaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent Protocole.
2. Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds complémentaire conformément à l’article 4 du présent Protocole. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un État contractant à la Convention de 1992 sur la responsabilité mais non au présent Protocole, toute action contre le Fonds complémentaire visée à l’article 4 du présent Protocole peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d’un État contractant au présent Protocole qui a compétence en vertu de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
3. Nonobstant le paragraphe 1, si une action en réparation de dommage par pollution contre le Fonds de 1992 est intentée devant un tribunal d’un État contractant à la Convention de 1992 portant création du Fonds mais non au présent Protocole, toute action apparentée contre le Fonds complémentaire peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire soit devant tout tribunal d’un État contractant qui a compétence en vertu du paragraphe 1.
Article 8
1. Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l’article 4, paragraphe 3, du présent Protocole, tout jugement rendu contre le Fonds complémentaire par un tribunal compétent en vertu de l’article 7 du présent Protocole, et qui, dans l’État d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout État contractant dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article X de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
2. Un État contractant peut appliquer d’autres règles pour la reconnaissance et l’exécution des jugements, sous réserve qu’elles aient pour effet de garantir que les jugements sont reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu’en vertu du paragraphe 1.
Article 9
1. Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent Protocole, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
2. Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds, seraient dévolus à la personne indemnisée par lui et qu’elle aurait pu faire valoir contre le Fonds de 1992.
3. Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds complémentaire contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds complémentaire bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée.
4. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds complémentaire, un État contractant ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu du présent Protocole.
Contributions
Article 10
1. Les contributions annuelles au Fonds complémentaire sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’article 11, paragraphe 2a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes :
a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État; et
b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent alinéa, que lors de leur première réception dans l’État contractant après leur déchargement dans l’État non contractant.
2. Les dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquent à l’obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire.
Article 11
1. Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l’Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit :
i) Dépenses
a) frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds complémentaire au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes;
b) versements que le Fonds complémentaire devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues par le Fonds complémentaire en application de l’article 4, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds complémentaire pour s’acquitter de ses obligations;
ii) Revenus
a) excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus;
b) contributions annuelles qui pourraient être nécessaires pour équilibrer le budget;
c) tous autres revenus.
2. L’Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’Administrateur du Fonds complémentaire, se fondant sur la décision de l’Assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’article 10 :
a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) a), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l’année civile précédente; et
b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement considéré, si cet État est un État contractant au présent Protocole à la date à laquelle est survenu l’événement.
3. Les sommes mentionnées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans l’ensemble des États contractants.
4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds complémentaire. L’Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.
5. L’Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds complémentaire, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément au paragraphe 2 a) et des fonds reçus conformément au paragraphe 2 b).
Article 12
1. Les dispositions de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquent aux contributions au Fonds complémentaire.
2. Un État contractant peut lui-même assumer l’obligation de verser les contributions au Fonds complémentaire conformément à la procédure prévue à l’article 14 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.
Article 13
1. Les États contractants communiquent à l’Administrateur du Fonds complémentaire des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures reçues, conformément à l’article 15 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, sous réserve, toutefois, que les renseignements communiqués à l’Administrateur du Fonds de 1992 en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds soient réputés l’avoir été aussi en application du présent Protocole.
2. Lorsqu’un État contractant ne remplit pas l’obligation qu’il a de soumettre les renseignements visés au paragraphe 1 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds complémentaire, cet État contractant est tenu d’indemniser le Fonds complémentaire pour la perte subie. L’Assemblée décide, sur la recommandation de l’Administrateur du Fonds complémentaire, si cette indemnisation est exigible de cet État contractant.
Article 14
1. Nonobstant l’article 10, tout État contractant est considéré, aux fins du présent Protocole, comme recevant un minimum de 1 million de tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution.
2. Lorsque la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans un État contractant est inférieure à 1 million de tonnes, l’État contractant assume les obligations qui, en vertu du présent Protocole, incomberaient à toute personne tenue de contribuer au Fonds complémentaire pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet État dans la mesure où la quantité totale d’hydrocarbures reçue ne peut être imputée à quelque personne que ce soit.
Article 15
1. Si, dans un État contractant, il n’existe aucune personne satisfaisant aux conditions de l’article 10, cet État contractant en informe l’Administrateur du Fonds complémentaire, aux fins du présent Protocole.
2. Aucune indemnisation n’est versée par le Fonds complémentaire pour les dommages par pollution survenus sur le territoire, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, ou dans la zone déterminée conformément à l’article 3 a) ii) du présent Protocole, d’un État contractant au titre d’un événement donné ou pour des mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages, tant que cet État contractant n’a pas rempli l’obligation qu’il a de communiquer à l’Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l’article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article, pour toutes les années antérieures à l’événement. L’Assemblée fixe dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles un État contractant est considéré comme n’ayant pas rempli les obligations lui incombant à cet égard.
3. Lorsqu’une indemnisation a été refusée temporairement en application du paragraphe 2, cette indemnisation est refusée de manière permanente au titre de l’événement en question si l’obligation de soumettre à l’Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l’article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article n’a pas été remplie dans l’année qui suit la notification par laquelle l’Administrateur du Fonds complémentaire a informé l’État contractant de son manquement à l’obligation de soumettre les renseignements requis.
4. Toute contribution due au Fonds complémentaire est déduite des indemnités versées au débiteur ou aux agents du débiteur.
Article 18
Dispositions transitoires
1. Sous réserve du paragraphe 4, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 20 % du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au présent Protocole.
2. Si, du fait de l’application des dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 3, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 20 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 20 % du montant total des contributions annuelles au Fonds complémentaire pour cette même année.
3. Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant donné sont réduites en vertu du paragraphe 2, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement, afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds complémentaire pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’Assemblée.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans l’ensemble des États contractants au cours d’une année civile, y compris les quantités visées à l’article 14, paragraphe 1, atteigne 1 000 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, si cette dernière date est plus rapprochée.
Clauses finales
Article 20
Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution
Avant l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’un État, cet État doit, lorsqu’il signe le présent Protocole conformément à l’article 19, paragraphe 2 a), ou lorsqu’il dépose un instrument visé à l’article 19, paragraphe 4, et ultérieurement chaque année à une date fixée par le Secrétaire général, communiquer au Secrétaire général le nom et l’adresse des personnes qui, pour cet État, seraient tenues de contribuer au Fonds complémentaire en application de l’article 10, ainsi que des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet État par ces personnes au cours de l’année civile précédente.
Article 24
Modifications de la limite d’indemnisation
1. À la demande d’un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier la limite d’indemnisation prévue à l’article 4, paragraphe 2 a) est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3. Tous les États contractants au présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.
5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier la limite, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies.
6. a) Aucun amendement visant à modifier la limite en vertu du présent article ne peut être examiné avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ni avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
b) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans le présent Protocole majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, calculé à partir de la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature jusqu’à la date à laquelle la décision du Comité juridique prend effet.
c) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans le présent Protocole.
7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de douze mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.
8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur douze mois après son acceptation.
9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de douze mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.
Article 25
Protocoles à la Convention de 1992 portant création du Fonds
1. Si les limites prévues dans la Convention de 1992 portant création du Fonds sont relevées par un protocole y relatif, la limite prévue à l’article 4, paragraphe 2 a), peut être relevée du même montant au moyen de la procédure décrite à l’article 24. En pareil cas, les dispositions de l’article 24, paragraphe 6, ne s’appliquent pas.
2. Si la procédure visée au paragraphe 1 est appliquée, toute modification apportée ultérieurement à la limite prévue à l’article 4, paragraphe 2, au moyen de la procédure décrite à l’article 24, est calculée, aux fins de l’article 24, paragraphes 6 b) et 6 c), sur la base de la nouvelle limite telle que relevée conformément au paragraphe 1.
Article 29
Liquidation du Fonds complémentaire
1. Au cas où le présent Protocole cesserait d’être en vigueur, le Fonds complémentaire :
a) assume ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d’être en vigueur;
b) peut exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées au paragraphe 1 a), y compris les frais d’administration qu’il doit engager à cet effet.
2. L’Assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds complémentaire, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds complémentaire entre les personnes ayant versé des contributions.
3. Aux fins du présent article, le Fonds complémentaire demeure une personne morale.
ANNEXE 8
(article 69)
TEXTE DES ARTICLES 1 À 10 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 2001 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE
Article 1
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit.
2. « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.
3. « Propriétaire du navire » signifie le propriétaire, y compris le propriétaire inscrit, l’affréteur coque nue, l’armateur gérant et l’exploitant du navire.
4. « Propriétaire inscrit » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d’un navire appartenant à un État et exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, l’expression « propriétaire inscrit » désigne cette compagnie.
5. « Hydrocarbures de soute » signifie tous les hydrocarbures minéraux, y compris l’huile de graissage, utilisés ou destinés à être utilisés pour l’exploitation ou la propulsion du navire, et les résidus de tels hydrocarbures.
6. « Convention sur la responsabilité civile » signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée.
7. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter le dommage par pollution.
8. « Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un dommage par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de dommage par pollution.
9. « Dommage par pollution » signifie :
a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures de soute du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; et
b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
10. « État d’immatriculation du navire » signifie, à l’égard d’un navire immatriculé, l’État dans lequel le navire a été immatriculé et, à l’égard d’un navire non immatriculé, l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
11. « Jauge brute » signifie la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
12. « Organisation » signifie l’Organisation maritime internationale.
13. « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de l’Organisation.
Article 2
Champ d’application
La présente Convention s’applique exclusivement :
a) aux dommages par pollution survenus :
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État Partie, et
ii) dans la zone économique exclusive d’un État Partie établie conformément au droit international ou, si un État Partie n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à prévenir ou à limiter de tels dommages.
Article 3
Responsabilité du propriétaire du navire
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, le propriétaire du navire au moment d’un événement est responsable de tout dommage par pollution causé par des hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant du navire, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire du navire au moment du premier de ces faits.
2. Lorsque plus d’une personne sont responsables en vertu du paragraphe 1, leur responsabilité est conjointe et solidaire.
3. Le propriétaire du navire n’est pas responsable s’il prouve :
a) que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou
b) que le dommage par pollution résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage; ou
c) que le dommage par pollution résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité responsable de l’entretien des feux ou d’autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.
4. Si le propriétaire du navire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l’a subi a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire du navire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.
5. Aucune demande en réparation d’un dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire du navire autrement que sur la base de la présente Convention.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire qui pourraient exister indépendamment de la présente Convention.
Article 4
Exclusions
1. La présente Convention ne s’applique pas à un dommage par pollution tel que défini dans la Convention sur la responsabilité civile, qu’une indemnisation soit due ou non au titre de ce dommage en vertu de cette convention.
2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement, à l’époque considérée, pour un service public non commercial.
3. Un État Partie peut décider d’appliquer la présente Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au paragraphe 2, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en précisant les conditions et modalités de cette application.
4. En ce qui concerne les navires appartenant à un État Partie et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article 9 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.
Article 5
Événements mettant en cause deux ou plusieurs navires
Lorsqu’un événement met en cause deux ou plusieurs navires et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article 3, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.
Article 6
Limitation de la responsabilité
Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit du propriétaire du navire et de la personne ou des personnes qui fournissent l’assurance ou autre garantie financière de limiter leur responsabilité en vertu de tout régime national ou international applicable, tel que la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
Article 7
Assurance obligatoire ou garantie financière
1. Le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute supérieure à 1000 immatriculé dans un État Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution, pour un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n’excédant en aucun cas un montant calculé conformément à la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
2. Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente d’un État Partie s’est assurée qu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État Partie, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État Partie. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe à la présente Convention et comporter les renseignements suivants :
a) nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d’immatriculation;
b) nom et lieu de l’établissement principal du propriétaire inscrit;
c) numéro OMI d’identification du navire;
d) type et durée de la garantie;
e) nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;
f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.
3. a) Un État Partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné au paragraphe 2. Cette institution ou cet organisme informe cet État de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, l’État Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
b) Un État Partie notifie au Secrétaire général :
i) les responsabilités spécifiques et les conditions de l’habilitation d’une institution ou d’un organisme reconnu par lui;
ii) le retrait d’une telle habilitation; et
iii) la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le retrait d’une telle habilitation prend effet.
L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification en ce sens a été donnée au Secrétaire général.
c) L’institution ou l’organisme autorisé à délivrer des certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas maintenues. Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme signale ce retrait à l’État au nom duquel le certificat avait été délivré.
4. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, l’espagnol, ou le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues et, si l’État en décide ainsi, la langue officielle de cet État peut ne pas être utilisée.
5. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État Partie, auprès de l’autorité qui a délivré ou visé le certificat.
6. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité spécifiée au paragraphe 5 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.
7. L’État d’immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.
8. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un État Partie de donner foi aux renseignements obtenus d’autres États ou de l’Organisation ou d’autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des personnes dont émane la garantie financière aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas, l’État Partie qui donne foi à de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu’État qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2.
9. Les certificats délivrés ou visés sous l’autorité d’un État Partie sont acceptés par les autres États Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu’ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie. Un État Partie peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou le garant porté sur le certificat d’assurance n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.
10. Toute demande en réparation d’un dommage par pollution peut être formée directement contre l’assureur ou l’autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé à invoquer (excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire), y compris la limitation de la responsabilité en vertu de l’article 6. En outre, le défendeur peut, même si le propriétaire du navire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’article 6, limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l’assurance ou autre garantie financière qu’il est exigé de souscrire conformément au paragraphe 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage par pollution résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire du navire, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire du navire à se joindre à la procédure.
11. Un État Partie n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 14.
12. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu’en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences du paragraphe 1 couvre tout navire d’une jauge brute supérieure à 1000, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale.
13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins du paragraphe 12 les navires ne sont pas tenus d’avoir à bord ou de produire le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu’ils touchent ou quittent les ports ou les installations au large situés dans son territoire, sous réserve que l’État Partie qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2 ait notifié au Secrétaire général qu’il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États Parties, attestant l’existence du certificat et permettant aux États Parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 12.
14. Si un navire appartenant à un État Partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation attestant que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites conformément au paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.
15. Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que le présent article ne s’applique pas aux navires exploités exclusivement à l’intérieur de la zone de cet État visée à de l’article 2 a) i).
Article 8
Délais de prescription
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement consiste en un ensemble de faits, le délai de six ans court à dater du premier de ces faits.
Article 9
Tribunaux compétents
1. Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée à l’article 2 a) ii) d’un ou de plusieurs États Parties, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, des actions en réparation contre le propriétaire du navire, l’assureur ou l’autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire du navire ne peuvent être présentées que devant les tribunaux de ces États Parties.
2. Un préavis raisonnable est donné à chaque défendeur pour toute action intentée en vertu du paragraphe 1.
3. Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la présente Convention.
Article 10
Reconnaissance et exécution des jugements
1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de l’article 9, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout État Partie, sauf :
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou
b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de préparer sa défense.
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque État Partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
ANNEXE
CERTIFICAT D’ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE
Délivré conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute
Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de l’article 7 de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.
Type de garantie
Durée de la garantie
Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)
Nom
Adresse
Le présent certificat est valable jusqu’au
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Délivré ou visé par le Gouvernement de
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(nom complet de l’État)
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OU
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Il conviendrait d’utiliser le texte suivant lorsqu’un État Partie se prévaut des dispositions de l’article 7(3).
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Le présent certificat est délivré sous l’autorité du Gouvernement de ........ (nom complet de l’État) par ........ (nom de l’institution ou de l’organisme)
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À
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le
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(lieu)
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(date)
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......................................
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(signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat)
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Notes explicatives :
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1. En désignant l’État, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
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2. Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d’indiquer le montant fourni par chacune d’elles.
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3. Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumérer.
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4. Dans la rubrique « Durée de la garantie », il convient de préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.
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5. Dans la rubrique « Adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) », il convient d’indiquer l’adresse de l’établissement principal de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants). Si nécessaire, il convient d’indiquer le lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite.
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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