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Projet de loi C-7

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2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-7
Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, ch. 6
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
1. L’article 24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« passager »
passenger
« passager » S’entend des personnes suivantes :
a) la personne transportée à bord d’un navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention;
b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1);
c) la personne transportée à bord d’un bâtiment propulsé manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;
d) le stagiaire en navigation à voile.
« unités de compte »
unit of account
« unités de compte » S’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
2. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Force de loi
26. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.
Modification de la partie 3 de l’annexe 1
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention.
Exclusions
(3) La présente partie ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.
2001, ch. 26, par. 324(2)
3. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Créances de passagers
28. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de passagers à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Créances — sans contrat de transport
(2) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un navire d’une jauge brute inférieure à 300 autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :
a) est le capitaine d’un navire, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;
b) est à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques;
c) est à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;
d) appartient à une catégorie prévue en vertu de l’alinéa 34.1a).
Autres créances
29. La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 28 — nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300 est fixée à :
a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;
b) 500 000 $ pour les autres créances.
Jauge brute du navire
29.1 Pour l’application des articles 28 et 29, la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
4. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jauge brute du navire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue à l’article 29.1.
5. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification des limites
31. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 1 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.
Modification des articles 28, 29 et 30
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Règlements
Gouverneur en conseil
34.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 28(3)d);
b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
7. (1) L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la définition de « navire », à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons et des aéroglisseurs;
(2) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 35 et 37 à 40 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 22 de la Convention.
8. L’alinéa 37(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Exclusion — tourisme d’aventure
37.1 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’activité de tourisme d’aventure qui réunit les conditions suivantes :
a) l’activité met les participants en contact avec le milieu aquatique;
b) l’activité exige normalement des procédures et de l’équipement de sécurité qui vont au-delà de ce qui est normalement prévu dans le cadre d’activités de transport de passagers;
c) les participants sont exposés à de plus grands risques que ceux auxquels les passagers sont normalement exposés dans le cadre d’activités de transport de passagers;
d) les risques ont été présentés aux participants et ceux-ci les ont acceptés par écrit;
e) il est satisfait à toute condition prévue au titre de l’alinéa 39c).
Exclusion — personnes
(2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas du transport d’un stagiaire en navigation à voile ou d’une personne appartenant à une catégorie prévue au titre de l’alinéa 39d).
10. Les articles 39 et 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Gouverneur en conseil
39. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’assurance ou autre garantie financière à contracter à l’égard des catégories de transports, de navires ou de personnes pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé;
b) concernant les modalités de présentation de la preuve de l’assurance ou autre garantie financière;
c) prévoyant les conditions pour l’application du paragraphe 37.1(1);
d) prévoyant des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 37.1(2);
e) d’une façon générale, en vue de toute autre mesure d’application de la présente partie.
Modification des limites de responsabilité
40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
2001, ch. 26, par. 324(4) à (6), ch. 27, par. 273.1(2); DORS/2003-353; 2003, ch. 22, al. 225z.6)(A)
11. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 47 et les articles 47 à 131 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Section 1




Notes explicatives
Loi sur la responsabilité en matière maritime
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte de l’article 26 :
26. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 de la Convention ont force de loi au Canada.
Article 3 : Texte des articles 28 et 29 :
28. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 29 — nées d’un même événement impliquant un navire jaugeant moins de 300 tonneaux est fixée à :
a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;
b) 500 000 $ pour les autres créances.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
29. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire pour lequel aucun document maritime canadien n’est requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.
(2) Malgré l’article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n’est requis au titre de cette partie.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) dans le cas du capitaine d’un navire, d’un membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;
b) dans le cas d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.
(4) Au paragraphe (1), « passager » s’entend de toute personne transportée sur le navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.
(5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de compte » s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
Article 4 : Texte du paragraphe 30(2) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue au paragraphe 28(2).
Article 5 : Texte de l’article 31 :
31. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner force de loi au Canada à toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 36(1) :
36. (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :
a) la définition de « navire », à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs;
(2) Nouveau.
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 37(2) :
(2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :
[...]
b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :
Article 9 : Nouveau.
Article 10 : Texte des articles 39 et 40 :
39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’obligation de contracter une assurance ou autre garantie financière pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie à l’égard des passagers.
40. Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’a force de loi au Canada toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
Article 11 : Texte de l’intertitre et des articles 47 à 131 :
Définitions
47. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« administrateur » L’administrateur de la Caisse d’indemnisation nommé en conformité avec l’article 79.
« Caisse d’indemnisation » La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires constituée par l’article 77.
« Convention sur la limitation de responsabilité » S’entend de la Convention au sens de l’article 24.
« Convention sur la responsabilité civile » La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.
« Convention sur le Fonds international » La Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.
« dommages dus à la pollution » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire.
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire.
« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.
« Fonds international » Le Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par la Convention sur le Fonds international.
« garant » Quiconque, aux termes d’un contrat d’assurance responsabilité ou d’une autre garantie semblable, se porte garant à l’égard de la responsabilité d’un propriétaire de navire visée à l’article 51.
« hydrocarbures » Sauf aux articles 93 à 99, les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage.
« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.
« navire assujetti à la Convention » Navire de mer, quel que soit le lieu de son immatriculation :
a) pendant qu’il transporte en vrac une cargaison de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants;
b) pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de l’hydrocarbure transporté.
« polluant » Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.
« propriétaire »
a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention, s’entend de la personne enregistrée à titre de propriétaire du navire ou, lorsque nul n’est enregistré à ce titre :
(i) soit de celle qui en a la propriété,
(ii) soit, dans le cas où le navire est la propriété d’un État et est exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée à titre d’exploitant du navire, de cette compagnie;
b) s’agissant des autres navires, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.
« rejet » S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Champ d’application
48. (1) Dans le cas des navires autres que les navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada.
(2) Dans le cas des navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, sous réserve du paragraphe (3), quels que soient l’endroit où le rejet d’hydrocarbures a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada;
c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;
d) la zone économique exclusive d’un État visé à l’alinéa c) ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.
(3) Les articles 84 et 85 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent aux endroits visés aux alinéas (2)c) et d).
49. (1) La présente partie ne s’applique pas, eu égard au rejet d’un polluant, aux navires de forage qui, situés sur un emplacement de forage, sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.
(2) La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.
50. Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de ses règlements.
Section 1
Responsabilité en matière de pollution
Propriétaires de navires
51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le propriétaire d’un navire est responsable :
a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;
b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;
c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.
(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.
(3) La responsabilité du propriétaire prévue au paragraphe (1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais il n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :
a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;
c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.
(4) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.
(5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa (1)b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.
(6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :
a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;
b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.
52. (1) Sous réserve de l’article 59, la Cour d’amirauté a compétence à l’égard des demandes en recouvrement de créances présentées en vertu de la présente partie.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la compétence que confère le paragraphe (1) à la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.
(3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :
a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;
b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;
c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.
53. (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre du paragraphe 51(1), l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 85, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 54 ou 55.
(2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes de l’alinéa 87(3)c).
(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :
a) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 58 a été constitué;
b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 11 de la Convention sur la limitation de responsabilité a été constitué.
54. (1) La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée de la façon suivante :
a) pour un navire jaugeant 5 000 tonneaux ou moins, 4 510 000 d’unités de compte;
b) pour un navire jaugeant plus de 5 000 tonneaux, 4 510 000 d’unités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 631 unités de compte pour chaque tonneau additionnel, jusqu’à concurrence de 89 770 000 d’unités de compte.
(2) Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire, qu’il a commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
(4) Dans le paragraphe (1), « unités de compte » s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
(5) Dans le cas où il y a modification des limites visées au paragraphe 1 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile, en conformité avec l’article 15 du protocole modifiant cette convention et conclu à Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, modifier d’autant les limites fixées au paragraphe (1).
55. La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée conformément à la partie 3.
Règles spéciales concernant les navires assujettis à la Convention
56. Aucune action fondée sur des questions visées au paragraphe 51(1) ne peut être intentée au Canada à l’égard d’un événement qui met en cause la responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention, si :
a) l’événement ne cause pas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sur le territoire canadien, dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;
b) il n’entraîne pas de frais, de dommages ou de pertes visés aux alinéas 51(1)b) ou c) à l’égard de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures aux endroits visés à l’alinéa a).
57. (1) La responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention quant aux questions visées au paragraphe 51(1) est limitée à celle que prévoit la présente partie.
(2) Sous réserve du paragraphe 51(4), ne peut être engagée la responsabilité des personnes ci-après quant aux questions visées au paragraphe 51(1), sauf si les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — qu’elles ont commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement :
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage d’un navire assujetti à la Convention;
b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;
c) tout affréteur, armateur ou armateur-gérant du navire;
d) toute personne utilisant le navire pour accomplir des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
e) toute personne qui prend des mesures pour prévenir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;
f) tout préposé ou mandataire des personnes mentionnées aux alinéas c) à e).
(3) Lorsque plusieurs propriétaires de navires assujettis à la Convention sont tenus pour responsables de frais, de dommages ou de pertes visés au paragraphe 51(1), ils sont solidairement responsables de la totalité de ces frais, dommages ou pertes qui ne peuvent raisonnablement être imputés à l’un ou à l’autre.
58. (1) Pour bénéficier de la limite prévue au paragraphe 54(1), le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention doit constituer un fonds, appelé le « fonds du propriétaire » au présent article, s’élevant à la limite de sa responsabilité fixée conformément à ce paragraphe.
(2) Le fonds du propriétaire peut être constitué de l’une des façons suivantes :
a) dépôt auprès du tribunal du fonds visé au paragraphe (1);
b) dépôt auprès du tribunal d’une sûreté ou de toute autre garantie que celui-ci juge acceptable.
(3) La distribution du fonds du propriétaire entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants de leurs créances établies par le tribunal.
(4) Le propriétaire du navire assujetti à la Convention ou toute personne agissant en son nom qui, avant la distribution du fonds du propriétaire, verse, par suite de l’événement, une indemnité pour dommages visés au paragraphe 51(1) est subrogé dans les droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente partie.
(5) Le tribunal peut ordonner de différer le paiement d’une partie du fonds du propriétaire si le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou la personne qui verse une indemnité en son nom lui démontre qu’en raison d’une créance dont l’existence pourrait être ultérieurement établie devant un tribunal d’un État étranger non partie à la Convention sur la responsabilité civile, la situation suivante existe :
a) il peut être obligé de verser l’indemnité visée au paragraphe (4) après la distribution du fonds du propriétaire;
b) il serait subrogé dans les droits de la personne indemnisée si ce versement était fait avant la distribution du fonds du propriétaire.
59. Il est interdit d’intenter ou de poursuivre une action à l’égard d’un même événement à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) devant un tribunal canadien dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention a constitué son fonds en application de l’article 58 auprès d’un tribunal d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile.
60. (1) S’il ne lui a pas été délivré le certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile et au paragraphe 61(1) attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire assujetti à la Convention, lorsqu’il transporte en vrac une cargaison de plus de 2 000 tonnes métriques de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à la Convention sur la responsabilité civile.
(2) Dans le cas d’un navire qui appartient à un État partie à la Convention sur la responsabilité civile et qui est utilisé dans le cadre d’activités commerciales, il suffit, pour l’application du paragraphe (1), que soit en vigueur un certificat délivré par le gouvernement de cet État attestant que le navire appartient à l’État et que toute responsabilité découlant de dommages dus à la pollution au sens de l’article I de la Convention sur la responsabilité civile sera assumée dans les limites prévues à l’article V de cette convention.
(3) Le certificat mentionné aux paragraphes (1) ou (2) doit se trouver à bord du navire assujetti à la Convention pour lequel il a été délivré.
(4) Le capitaine du navire ou toute autre personne à bord doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada ou répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
61. (1) Le certificat visé au paragraphe 60(1) :
a) est délivré par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;
c) est délivré ou reconnu par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat visé au paragraphe 60(1) pour un navire assujetti à la Convention et immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie ou que l’assurance ou autre garantie visée au paragraphe 60(1) ne couvrira pas la responsabilité du propriétaire prévue à l’article 51.
62. Le créancier peut intenter une action contre le garant du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard de toute question visée au paragraphe 51(1); le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :
a) le garant peut se prévaloir des moyens de défense prévus au paragraphe 51(3), de même qu’il peut, aux mêmes fins, démontrer que l’événement est survenu en raison de la faute intentionnelle du propriétaire;
b) il ne peut invoquer la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire;
c) il peut se prévaloir des limites de responsabilité que la présente partie accorde aux propriétaires, même si le propriétaire visé n’est pas en droit de limiter sa responsabilité;
d) dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention et son garant ont, en conformité avec le paragraphe 58(2), présenté une demande à la Cour d’amirauté en vue de limiter leur responsabilité, les sommes ou les garanties que chacun a déposées auprès du tribunal sont réunies et prises en considération globalement au regard de chaque demande.
Enregistrement des jugements étrangers
63. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 64 à 71.
« bénéficiaire du jugement » Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur et son héritier.
« débiteur » Personne contre qui un jugement étranger a été rendu, y compris la personne contre qui ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu.
« jugement étranger » Jugement d’un tribunal d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile concernant la responsabilité dont il est question à l’article III de cette convention et qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur de cette convention pour le Canada.
64. (1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.
(2) Sur présentation de cette demande, la Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 67, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enregistrement est justifié;
b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.
(3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement étranger sont éteintes;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement étranger a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.
(4) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (1), si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.
65. Pour l’application de l’article 64, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.
66. Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.
67. (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 64 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.
(2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée conformément au paragraphe (1), la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.
68. Sous réserve de l’article 69, le jugement étranger enregistré au titre de l’article 64 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.
69. Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l’article 64 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.
70. (1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au titre de l’article 64, le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).
(2) Sur présentation de la demande, la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;
e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 67, de la somme qui fait l’objet du jugement;
g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;
h) pour toute autre raison, la Cour d’amirauté a commis une erreur en enregistrant le jugement.
(3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.
71. (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 64, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 70(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.
(2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 70(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.
Section 2
Indemnisation en matière de pollution
Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
72. Pour l’application de la présente partie, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds est son représentant légal.
73. Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur le paragraphe 51(1), contre le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou son garant, le Fonds international est mis en cause de la façon suivante :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à la procédure;
b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
74. En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée la procédure mentionnée à l’article 73, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa 73a) peut se faire par courrier recommandé.
75. Dans le cas où un événement met en cause un navire assujetti à la Convention, le Fonds international est tenu, sous réserve des dispositions de la Convention sur le Fonds international, de verser une indemnité conforme à l’article 4 de cette convention, dans la mesure où un créancier a été incapable d’obtenir, en vertu de la présente partie, pleine indemnité de la part du propriétaire du navire ou de son garant.
76. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international.
(2) L’administrateur fournit au directeur du Fonds international, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d’indemniser le Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.
(3) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international;
b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui, à son avis, renferment de tels renseignements;
c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de son pouvoir d’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
L’avis de l’administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.
(4) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).
(6) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(7) Lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens de l’alinéa 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.
Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
77. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) les versements reçus en vertu des articles 93 et 99;
b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 78;
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 87(3)c).
(3) Il est débité des sommes suivantes :
a) les sommes que l’administrateur verse en application de l’article 76, des alinéas 87(3)a) ou 89(1)a), ainsi que du paragraphe 89(6) ou conformément à une transaction;
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 76(2);
c) les intérêts versés en conformité avec l’article 101;
d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 82;
e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs, dont le paiement est prévu au paragraphe 89(2);
f) les sommes qu’un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d’indemnisation, ainsi que les dépens auxquels le tribunal condamne celle-ci.
78. Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.
Administrateur et administrateur adjoint
79. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
(2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.
80. (1) L’administrateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatibles avec ses attributions prévues par la présente partie.
(2) Le mandat de l’administrateur qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin en application du présent paragraphe.
81. Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.
82. (1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l’administrateur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, de même que ses honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation.
(2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l’administrateur au ministre des Finances comme si l’administrateur représentait Sa Majesté dans une procédure devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre d’accorder des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1).
83. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
(2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.
(4) Les articles 80 et 82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur adjoint.
Responsabilité de la Caisse d’indemnisation
84. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume la responsabilité décrite au paragraphe 51(1) en rapport avec les hydrocarbures dans les cas suivants :
a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, de la part du Fonds international;
b) le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 51(3) et le Fonds international n’est pas responsable non plus;
c) la créance excède :
(i) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente partie, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international,
(ii) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;
d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose le paragraphe 51(1), dans la mesure où le Fonds international n’est pas tenu de remplir l’une quelconque de ces obligations;
e) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui en est à l’origine n’est pas imputable à un navire;
f) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire en vertu de l’article 90.
Demandes fondées sur l’article 51
85. (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 84, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés au paragraphe 51(1) à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
(2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 92a), la demande de recouvrement présentée en vertu du paragraphe (1) doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;
b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé à l’alinéa 51(1)b) ou à une personne d’un État étranger.
86. (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 85, l’administrateur :
a) enquête sur la créance et l’évalue;
b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.
(2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :
a) si la créance est visée par le paragraphe 85(1);
b) si la créance résulte, en tout ou en partie :
(i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,
(ii) soit de sa négligence.
(4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
(5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :
a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;
b) soit à sa négligence.
87. (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’article 86, pour accepter ou refuser celle-ci; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.
(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 86(3)a) et b).
(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité visée à l’article 86 entraîne les conséquences suivantes :
a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;
c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, il peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes du paragraphe 58(1).
Demandes d’indemnisation des pertes de revenus
88. (1) Dans le présent article, « bateau de pêche », « pêche » et « poissons » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.
(2) Dans le présent article, « demandeur » s’entend des personnes suivantes :
a) le particulier qui tire un revenu :
(i) de la pêche,
(ii) de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l’engraissement et de l’élevage des poissons,
(iii) de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;
b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;
c) le particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;
d) le particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;
e) la personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;
f) le travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada, à l’exclusion de la personne qui n’a que des responsabilités de surveillance ou de gestion sauf dans le cas des exploitations coopératives du genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des personnes visées à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés autrement en vertu de la présente partie peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :
a) dans les trois ans suivant le début du rejet d’hydrocarbures ou le moment où l’on peut raisonnablement présumer qu’ils en ont eu connaissance;
b) dans les six ans suivant l’événement qui a entraîné le rejet.
(4) Seuls les demandeurs suivants peuvent présenter une demande en vertu du présent article :
a) ceux qui exercent légalement l’activité visée au paragraphe (2);
b) sauf dans le cas des personnes visées par l’alinéa (2)d), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.
(5) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
(6) La Cour d’amirauté peut, en vertu de l’alinéa 92a), réduire, par ordonnance, le délai prévu au paragraphe (3).
89. (1) Sur réception de la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’administrateur :
a) s’il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse, ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) sinon, transmet la demande au ministre.
(2) Sur réception de la demande que lui transmet l’administrateur en application de l’alinéa (1)b), le ministre :
a) nomme un ou plusieurs évaluateurs après consultation du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de l’Environnement et de l’administrateur; les évaluateurs ne doivent pas faire partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs pour l’exécution de leur mandat et autorise l’administrateur à ordonner qu’elles leur soient versées.
(3) En vue d’évaluer la perte que vise la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’évaluateur :
a) après avoir donné à l’administrateur et au demandeur un préavis raisonnable, rencontre ceux-ci ou leur représentant respectif;
b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l’administrateur ou le demandeur, ou pour leur compte, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal;
c) a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(4) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l’évaluateur remet au ministre un rapport sur la question de savoir si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur a établi sa perte;
b) la perte a été causée par le rejet d’hydrocarbures depuis un navire;
c) la perte n’est pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’une autre disposition de la présente partie.
(5) Si l’évaluateur estime que les conditions visées au paragraphe (4) sont réunies, il précise dans son rapport le montant auquel il évalue la perte.
(6) Dès réception du rapport, le ministre en envoie une copie à l’administrateur et au demandeur; si le rapport indique le montant de la perte évaluée, l’administrateur ordonne qu’une somme correspondante soit versée au demandeur.
Action en responsabilité contre le propriétaire du navire
90. (1) À l’exception des procédures qu’intente le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa 51(1)c) à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur le paragraphe 51(1) intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.
(2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.
Limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation
91. (1) Pour un même événement, le montant total maximal que la Caisse d’indemnisation peut payer à l’égard de toutes les demandes en recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles 84, 86 et 88, ainsi qu’en raison de transactions, est l’un des montants suivants :
a) 100 000 000 $, si l’événement survient durant l’année se terminant le 31 mars 1990;
b) un montant calculé en conformité avec le paragraphe (2), si l’événement survient après cette année.
(2) Le montant maximal mentionné à l’alinéa (1)a) est rajusté annuellement; il est rajusté de telle sorte que, à l’égard de tout événement se produisant au cours de toute année subséquente, la limite de responsabilité devienne égale au produit des éléments suivants :
a) la limite de responsabilité qui aurait été applicable à cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année précédente.
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
(4) Chaque année, dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; la limite ainsi publiée fait foi de la limite de responsabilité pour l’année en question.
Demandes de directives judiciaires
92. Dans le cas où elle est convaincue que, à l’égard d’un événement en particulier, la responsabilité totale de la Caisse d’indemnisation qui découle des articles 84, 86 et 88, ainsi que du paragraphe 90(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l’article 91, la Cour d’amirauté peut par ordonnance, sur demande de l’administrateur et sur préavis aux autres parties intéressées qu’elle estime juste dans les circonstances :
a) exclure les demandeurs qui ne présentent pas leurs demandes à l’administrateur dans le délai qu’elle impose;
b) prévoir le paiement différé et le paiement au prorata — ou l’un de ces modes de paiement — des créances établies.
Contributions à la Caisse d’indemnisation
93. (1) Pour l’application du présent article et des articles 94 à 99, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention sur le Fonds international.
(2) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 95(1), la contribution déterminée en conformité avec l’article 94 est versée au receveur général pour :
a) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures importée au Canada sur un navire;
b) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures expédiée par navire d’un endroit au Canada.
(3) La contribution visée au paragraphe (2), ou une sûreté jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, est remise aux moments suivants :
a) avant le déchargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)a);
b) avant l’appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)b).
(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (2) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :
a) en cas d’importation au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur des hydrocarbures;
b) en cas d’expédition d’un endroit au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, à l’expéditeur ou au chargeur des hydrocarbures.
94. (1) La contribution visée au paragraphe 93(2) est de trente cents pendant l’année se terminant le 31 mars 1990.
(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :
a) la contribution qui aurait dû être versée à l’égard de cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour la période de douze mois qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice en ce qui concerne la période de douze mois précédente.
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
(4) Chaque année, dès que le montant de la contribution visée à l’article 93 est rajusté conformément au présent article, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada et il devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; le montant ainsi publié fait foi de la contribution pour l’année en question.
95. (1) Le ministre peut au besoin par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de l’Environnement, soit imposer la contribution visée à l’article 93, soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir.
(2) La non-imposition, la suspension ou le rétablissement fait en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 94.
96. Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, sur la recommandation du ministre :
a) la façon de verser la contribution visée à l’article 93;
b) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements par toute personne visée au paragraphe 93(4) et de qui la contribution peut être exigée;
c) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 76.
97. (1) Les personnes visées au paragraphe 93(4) et de qui une contribution peut être exigée en vertu de l’article 93 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, un registre et des livres de comptes qui contiennent les renseignements suivants :
a) les sommes qu’elles doivent verser aux termes de cet article;
b) les types et quantités d’hydrocarbures auxquels se rapportent ces sommes;
c) les date et lieu où ces sommes ont été payées ou une sûreté remise à leur égard en conformité avec le paragraphe 93(3);
d) les autres renseignements que le ministre peut exiger pour déterminer ces sommes et le moment où elles doivent être payées.
(2) Les personnes tenues, aux termes du présent article, de garder un registre et des livres de comptes doivent, sauf autorisation contraire du ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent le registre et les livres de comptes.
(3) Elles doivent, aux heures convenables, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres de comptes, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
98. (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, aux heures convenables, pénétrer en tous lieux où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l’article 93 et peut :
a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;
b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat visé au paragraphe (3).
(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable des lieux qu’elle se prépare à visiter.
(5) Une fois l’examen terminé, la personne désignée rédige un rapport complet qu’elle transmet au ministre.
(6) L’original ou une copie des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure s’il a des motifs de le faire ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
(7) La personne qui avait la garde des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai visée au paragraphe (6).
(8) Les copies des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
(9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
99. Un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3), à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.
Rapport annuel
100. (1) Au début de chaque exercice, l’administrateur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport, en la forme prescrite par celui-ci, de ses activités pour l’exercice précédent.
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard le dixième jour de séance de cette chambre suivant sa réception.
Intérêts sur les demandes en recouvrement de créances
101. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation ou le Fonds international, s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 51(1)a), à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les alinéas 51(1)b) ou c), à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 88, à compter de la date où survient la perte de revenu.
Règlements
102. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Infractions et peines
103. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ quiconque ne montre pas le certificat demandé ou ne répond pas aux questions posées aux termes du paragraphe 60(4).
(2) Un inspecteur de la sécurité maritime autorisé au titre de l’alinéa 11(2)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à effectuer l’inspection prévue à l’article 211 de cette loi, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire, peut ordonner la détention du navire; l’article 222 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.
104. (1) Quiconque volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 93 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
(2) Quiconque omet de déposer, de la manière et au moment prévus par un règlement pris en application des alinéas 96b) ou c), une déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 100 $ pour chaque jour que dure cette omission.
(3) Quiconque contrevient à l’article 97 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque inscrit sciemment un faux renseignement ou une fausse entrée dans un registre, livre de comptes ou autre document visé à l’article 97 qu’il est requis de conserver, ou le détruit, le détériore ou le falsifie sciemment.
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes 76(4) ou 98(9) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
105. La personne accusée d’une infraction à la présente partie peut être jugée par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.
PARTIE 7
VALIDITÉ DE CERTAINS RÈGLEMENTS
Règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports
106. Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris validement et avoir la même valeur que s’ils avaient été pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports; la même présomption de validité vaut pour les prélèvements de droits de ports effectués sur leur fondement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, pris par le décret C.P. 1983-3905 du 8 décembre 1983 portant le numéro d’enregistrement DORS/83-934;
b) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique, pris par le décret C.P. 1983-3906 du 8 décembre 1983 portant le numéro d’enregistrement DORS/83-935;
c) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique, pris par le décret C.P. 1985-541 du 14 février 1985 portant le numéro d’enregistrement DORS/85-190.
Règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage
107. Le Règlement de 1992 sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Laurentides, pris par le décret C.P. 1994-1508 du 7 septembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-588, est réputé avoir été pris en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, le 4 juillet 1994, par l’Administration de pilotage des Laurentides, avec l’approbation du gouverneur en conseil. Les prélèvements de droits de pilotage effectués sur le fondement de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés l’avoir été validement.
PARTIE 8
DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
108. La partie 4 de la présente loi s’applique :
a) au transport par eau sous le régime d’un contrat de transport conclu après son entrée en vigueur;
b) faute de contrat de transport, au transport par eau qui débute après la date de son entrée en vigueur.
Modifications corrélatives
109. à 128. [Modifications]
Modification conditionnelle
129. [Modification]
Abrogation
130. [Abrogation]
Entrée en vigueur
131. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 45 et 129, entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi ou à la date ou aux dates ultérieures fixées antérieurement par décret.
(2) Les paragraphes de l’article 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.