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Projet de loi C-7

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-7
PROJET DE LOI C-7
An Act to amend the Marine Liability Act and the Federal Courts Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, c. 6

MARINE LIABILITY ACT
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
2001, ch. 6

1. Section 24 of the Marine Liability Act is amended by adding the following in alphabetical order:
1. L’article 24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“passenger”
« passager »

“passenger” means

(a) a person carried on board a ship in circumstances described in paragraph 2(a) or (b) of Article 7 of the Convention;

(b) a participant in an adventure tourism activity referred to in subsection 37.1(1);

(c) a person carried on board a vessel propelled manually by paddles or oars; and

(d) a sail trainee.
“unit of account”
« unités de compte »

“unit of account” means a special drawing right issued by the International Monetary Fund.
« passager » S’entend des personnes suivantes :
« passager »
passenger

a) la personne transportée à bord d’un navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention;

b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1);

c) la personne transportée à bord d’un bâtiment propulsé manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;

d) le stagiaire en navigation à voile.

« unités de compte » S’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
« unités de compte »
unit of account

2. Section 26 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Force of law

26. (1) Subject to the other provisions of this Part, Articles 1 to 15 and 18 of the Convention and Articles 8 and 9 of the Protocol have the force of law in Canada.
26. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.
Force de loi

Amendments to Part 3 of Schedule 1

(2) The Governor in Council may, by regulation, amend Part 3 of Schedule 1 to add or delete a reservation made by Canada under Article 18 of the Convention.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 3 de l’annexe 1 pour y ajouter ou en supprimer toute réserve faite par le Canada au titre de l’article 18 de la Convention.
Modification de la partie 3 de l’annexe 1

Exceptions

(3) This Part does not apply to a claim that is the subject of a reservation made by Canada.
(3) La présente partie ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.
Exclusions

2001, c. 26, s. 324(2)

3. Sections 28 and 29 of the Act are replaced by the following:
3. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 26, par. 324(2)

Passenger claims

28. (1) The maximum liability for maritime claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers of a ship of less than 300 gross tonnage is the greater of

(a) 2 000 000 units of account, and

(b) 175 000 units of account multiplied by

(i) the number of passengers that the ship is authorized to carry according to any Canadian maritime document required under the Canada Shipping Act, 2001, or

(ii) the number of passengers on board the ship, if no Canadian maritime document is required under that Act.
28. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
Créances de passagers

a) 2 000 000 d’unités de compte;

b) le produit de 175 000 unités de compte par :

(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

(ii) le nombre de passagers à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.

Claims — no contract of carriage

(2) The maximum liability for maritime claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury to persons carried on board a ship of less than 300 gross tonnage otherwise than under a contract of passenger carriage is the greater of

(a) 2 000 000 units of account, and

(b) 175 000 units of account multiplied by

(i) the number of passengers that the ship is authorized to carry according to any Canadian maritime document required under the Canada Shipping Act, 2001, or

(ii) the number of persons on board the ship, if no Canadian maritime document is required under that Act.
(2) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un navire d’une jauge brute inférieure à 300 autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
Créances — sans contrat de transport

a) 2 000 000 d’unités de compte;

b) le produit de 175 000 unités de compte par :

(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.

Exception

(3) Subsection (2) does not apply in respect of

(a) the master of a ship, a member of a ship’s crew — or any other person employed or engaged in any capacity on the business of a ship — when they are carried on board the ship;

(b) a person carried on board a ship other than a ship operated for a commercial or public purpose;

(c) a person carried on board a ship in pursuance of the obligation on the master to carry shipwrecked, distressed or other persons or by reason of any circumstances that neither the master nor the owner could have prevented; or

(d) a person who is a member of a class of persons prescribed under paragraph 34.1(a).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :
Exception

a) est le capitaine d’un navire, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;

b) est à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques;

c) est à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;

d) appartient à une catégorie prévue en vertu de l’alinéa 34.1a).

Other claims

29. The maximum liability for maritime claims that arise on any distinct occasion involving a ship of less than 300 gross tonnage, other than claims referred to in section 28, is

(a) $1,000,000 in respect of claims for loss of life or personal injury; and

(b) $500,000 in respect of any other claims.
29. La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 28 — nées d’un même événement impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300 est fixée à :
Autres créances

a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;

b) 500 000 $ pour les autres créances.

Calculation of tonnage

29.1 For the purposes of sections 28 and 29, a ship’s gross tonnage shall be calculated in accordance with the tonnage measurement rules contained in Annex I of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, concluded at London on June 23, 1969, including any amendments, whenever they are made, to the Annexes or Appendix to that Convention.
29.1 Pour l’application des articles 28 et 29, la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
Jauge brute du navire

4. Subsection 30(2) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calculation of tonnage

(2) For the purposes of subsection (1), a ship’s gross tonnage shall be calculated in the manner described in section 29.1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue à l’article 29.1.
Jauge brute du navire

5. Section 31 of the Act is replaced by the following:
5. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amendment of limits

31. (1) The Governor in Council may, by regulation, amend Schedule 1 to implement an amendment that is made in accordance with Article 8 of the Protocol to any of the limits of liability that are specified in paragraph 1 of Article 6 or paragraph 1 of Article 7 of the Convention.
31. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 1 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.
Modification des limites

Amendment of sections 28, 29 and 30

(2) The Governor in Council may, by regulation, amend the limits of liability set out in sections 28, 29 and 30.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.
Modification des articles 28, 29 et 30

6. The Act is amended by adding the following after section 34:
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Regulations
Règlements
Governor in Council

34.1 The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing classes of persons for the purpose of paragraph 28(3)(d); and

(b) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part.
34.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Gouverneur en conseil

a) prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 28(3)d);

b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

7. (1) Paragraph 36(1)(a) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the definition “ship” in Article 1 of the Convention shall be read as including any vessel or craft designed, used or capable of being used solely or partly for navigation, whether seagoing or not, but not including an air cushion vehicle or a vessel propelled manually by paddles or oars; and
a) la définition de « navire », à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons et des aéroglisseurs;
(2) Section 36 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inconsistency

(3) In the event of any inconsistency between this section and sections 35 and 37 to 40 of this Act and Articles 1 to 22 of the Convention, those sections prevail to the extent of the inconsistency.
(3) Le présent article et les articles 35 et 37 à 40 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 22 de la Convention.
Incompatibilité

8. Paragraph 37(2)(b) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i), by adding “and’’ at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
8. L’alinéa 37(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) a person carried on board a ship in pursuance of the obligation on the master to carry shipwrecked, distressed or other persons or by reason of any circumstances that neither the master nor the owner could have prevented.
(iii) d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher.
9. The Act is amended by adding the following after section 37:
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Exception — adventure tourism activities

37.1 (1) This Part does not apply to an adventure tourism activity that meets the following conditions:

(a) it exposes participants to an aquatic environment;

(b) it normally requires safety equipment and procedures beyond those normally used in the carriage of passengers;

(c) participants are exposed to greater risks than passengers are normally exposed to in the carriage of passengers;

(d) its risks have been presented to the participants and they have accepted in writing to be exposed to them; and

(e) any condition prescribed under paragraph 39(c).
37.1 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’activité de tourisme d’aventure qui réunit les conditions suivantes :
Exclusion — tourisme d’aventure

a) l’activité met les participants en contact avec le milieu aquatique;

b) l’activité exige normalement des procédures et de l’équipement de sécurité qui vont au-delà de ce qui est normalement prévu dans le cadre d’activités de transport de passagers;

c) les participants sont exposés à de plus grands risques que ceux auxquels les passagers sont normalement exposés dans le cadre d’activités de transport de passagers;

d) les risques ont été présentés aux participants et ceux-ci les ont acceptés par écrit;

e) il est satisfait à toute condition prévue au titre de l’alinéa 39c).

Exception — persons

(2) This Part does not apply to the carriage of a sail trainee or a person who is a member of a class of persons prescribed under paragraph 39(d).
(2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas du transport d’un stagiaire en navigation à voile ou d’une personne appartenant à une catégorie prévue au titre de l’alinéa 39d).
Exclusion — personnes

10. Sections 39 and 40 of the Act are replaced by the following:
10. Les articles 39 et 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Governor in Council

39. The Governor in Council may make regulations

(a) respecting insurance or other financial security to be maintained in respect of classes of carriage, ships or persons to cover liability under this Part up to the maximum amount set out in it;

(b) respecting the form and manner in which proof of insurance or other financial security is provided;

(c) prescribing any condition for the purpose of subsection 37.1(1);

(d) prescribing classes of persons for the purpose of subsection 37.1(2); and

(e) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part.
39. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Gouverneur en conseil

a) concernant l’assurance ou autre garantie financière à contracter à l’égard des catégories de transports, de navires ou de personnes pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé;

b) concernant les modalités de présentation de la preuve de l’assurance ou autre garantie financière;

c) prévoyant les conditions pour l’application du paragraphe 37.1(1);

d) prévoyant des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 37.1(2);

e) d’une façon générale, en vue de toute autre mesure d’application de la présente partie.

Amendment of limits

40. The Governor in Council may, by regulation, amend Schedule 2 to implement an amendment that is made in accordance with Article VIII of the Protocol to any of the limits of liability that are specified in paragraph 1 of Article 7 or in Article 8 of the Convention, including the deductibles referred to in that Article 8.
40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
Modification des limites de responsabilité

2001, c. 26, ss. 324(4) to (6), c. 27, s. 273.1(2); SOR/2003-353; 2003, c. 22, par. 225(z.6)(E)

11. The heading “Interpretation” before section 47 and sections 47 to 131 of the Act are replaced by the following:
11. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 47 et les articles 47 à 131 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 26, par. 324(4) à (6), ch. 27, par. 273.1(2); DORS/2003-353; 2003, ch. 22, al. 225z.6)(A)

Division 1
Section 1



Explanatory Notes
Notes explicatives
Marine Liability Act
Clause 1: New.
Loi sur la responsabilité en matière maritime
Article 1 : Nouveau.
Clause 2: Existing text of section 26:
26. Subject to the other provisions of this Part, Articles 1 to 15 of the Convention have the force of law in Canada.
Article 2 : Texte de l’article 26 :
26. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les articles 1 à 15 de la Convention ont force de loi au Canada.
Clause 3: Existing text of sections 28 and 29:
28. (1) The maximum liability for maritime claims that arise on any distinct occasion involving a ship with a gross tonnage of less than 300 tons, other than claims mentioned in section 29, is
(a) $1,000,000 in respect of claims for loss of life or personal injury; and
(b) $500,000 in respect of any other claims.
(2) For the purposes of subsection (1), a ship’s gross tonnage shall be calculated in accordance with the tonnage measurement rules contained in Annex I of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, concluded at London on June 23, 1969, including any amendments, whenever made, to the Annexes or Appendix to that Convention.
29. (1) The maximum liability for maritime claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers of a ship for which no Canadian maritime document is required under Part 4 of the Canada Shipping Act, 2001 is the greater of
(a) 2,000,000 units of account, and
(b) the number of units of account calculated by multiplying 175,000 units of account by the number of passengers on board the ship.
(2) Notwithstanding Article 6 of the Convention, the maximum liability for maritime claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury to persons carried on a ship otherwise than under a contract of passenger carriage is the greater of
(a) 2,000,000 units of account, and
(b) 175,000 units of account multiplied by
(i) the number of passengers that the ship is authorized to carry according to its certificate under Part 4 of the Canada Shipping Act, 2001, or
(ii) if no certificate is required under that Part, the number of persons on board the ship.
(3) Subsection (2) does not apply in respect of
(a) the master of a ship, a member of a ship’s crew or any other person employed or engaged in any capacity on board a ship on the business of a ship; or
(b) a person carried on board a ship other than a ship operated for a commercial or public purpose.
(4) In subsection (1), “passenger” means a person carried on a ship in circumstances described in paragraph 2(a) or (b) of Article 7 of the Convention.
(5) In subsections (1) and (2), “unit of account” means a special drawing right issued by the International Monetary Fund.
Article 3 : Texte des articles 28 et 29 :
28. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes — autres que celles mentionnées à l’article 29 — nées d’un même événement impliquant un navire jaugeant moins de 300 tonneaux est fixée à :
a) 1 000 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;
b) 500 000 $ pour les autres créances.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
29. (1) La limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement impliquant un navire pour lequel aucun document maritime canadien n’est requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers du navire, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par le nombre de passagers à bord du navire.
(2) Malgré l’article 6 de la Convention, la limite de responsabilité pour les créances maritimes nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées sur un navire autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée au plus élevé des montants suivants :
a) 2 000 000 d’unités de compte;
b) le produit de 175 000 unités de compte par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter le navire aux termes du certificat requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord du navire, si aucun certificat n’est requis au titre de cette partie.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) dans le cas du capitaine d’un navire, d’un membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire;
b) dans le cas d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.
(4) Au paragraphe (1), « passager » s’entend de toute personne transportée sur le navire dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.
(5) Aux paragraphes (1) et (2), « unités de compte » s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
Clause 4: Existing text of subsection 30(2):
(2) For the purposes of subsection (1), a ship’s gross tonnage shall be calculated in the manner described in subsection 28(2).
Article 4 : Texte du paragraphe 30(2) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge brute du navire est calculée de la façon prévue au paragraphe 28(2).
Clause 5: Existing text of section 31:
31. (1) The Governor in Council may, by order, declare that an amendment made in accordance with Article 8 of the Protocol to any of the limits of liability specified in paragraph 1 of Article 6 or paragraph 1 of Article 7 of the Convention has the force of law in Canada.
(2) The Governor in Council may, by order, amend the limits of liability set out in sections 28, 29 and 30.
Article 5 : Texte de l’article 31 :
31. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner force de loi au Canada à toute modification, faite en conformité avec l’article 8 du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites de responsabilité prévues aux articles 28, 29 et 30.
Clause 6: New.
Article 6 : Nouveau.
Clause 7: (1) Relevant portion of subsection 36(1):
36. (1) For the purposes of this Part and Articles 1 to 22 of the Convention,
(a) the definition “ship” in Article 1 of the Convention shall be read as including any vessel or craft designed, used or capable of being used solely or partly for navigation, without regard to method or lack of propulsion and whether seagoing or not, but not including an air cushion vehicle; and
Article 7 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 36(1) :
36. (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :
a) la définition de « navire », à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs;
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 8: Relevant portion of subsection 37(2):
(2) Articles 1 to 22 of the Convention also apply in respect of
...
(b) the carriage by water, otherwise than under a contract of carriage, of persons or of persons and their luggage, excluding
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 37(2) :
(2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :
[...]
b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :
Clause 9: New.
Article 9 : Nouveau.
Clause 10: Existing text of sections 39 and 40:
39. The Governor in Council may make regulations requiring insurance or other financial security to be maintained to cover liability to passengers under this Part.
40. The Governor in Council may, by order, declare that an amendment made in accordance with Article VIII of the Protocol to any of the limits of liability specified in paragraph 1 of Article 7 or in Article 8 of the Convention, including the deductibles referred to in Article 8, has the force of law in Canada.
Article 10 : Texte des articles 39 et 40 :
39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’obligation de contracter une assurance ou autre garantie financière pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie à l’égard des passagers.
40. Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’a force de loi au Canada toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
Clause 11: Existing text of the heading and sections 47 to 131:
Interpretation
47. The definitions in this section apply in this Part.
“Administrator” means the Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund appointed under section 79.
“Civil Liability Convention” means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, concluded at Brussels on November 29, 1969, as amended by the Protocol concluded at London on November 19, 1976 and the Protocol concluded at London on November 27, 1992.
“Convention ship” means a seagoing ship, wherever registered,
(a) carrying, in bulk as cargo, crude oil, fuel oil, heavy diesel oil, lubricating oil or any other persistent hydrocarbon mineral oil; or
(b) on a voyage following any such carriage of such oil, unless it is proved that there is no residue of the oil on board.
“discharge”, in relation to a pollutant, means any discharge of the pollutant that directly or indirectly results in the pollutant entering the water, and includes spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, throwing and dumping.
“Fund Convention” means the International Convention on the Establishment of the International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, concluded at Brussels on December 18, 1971, as amended by the Protocol concluded at London on November 19, 1976 and the Protocol concluded at London on November 27, 1992.
“guarantor” means a guarantor under a contract of liability insurance or other similar security relating to a shipowner’s liability under section 51.
“in bulk” means in a hold or tank that is part of the structure of a ship, without any intermediate form of containment.
“International Fund” means the International Oil Pollution Compensation Fund established by the Fund Convention.
“Limitation of Liability Convention” has the meaning ascribed to the word “Convention” in section 24.
“oil”, except in sections 93 to 99, means oil of any kind or in any form and includes petroleum, fuel oil, sludge, oil refuse and oil mixed with wastes but does not include dredged spoil.
“oil pollution damage”, in relation to any ship, means loss or damage outside the ship caused by contamination resulting from the discharge of oil from the ship.
“owner” means
(a) in relation to a Convention ship, the person who is registered as the owner of the ship or, if no person is so registered,
(i) the person who owns the ship, or
(ii) if the ship is owned by a state and operated by a company that is registered as the ship’s operator in that state, that company; or
(b) in relation to any other ship, the person who has for the time being, either by law or by contract, the rights of the owner of the ship with respect to its possession and use.
“pollutant” means
(a) a substance that, if added to any waters, would degrade or alter or form part of a process of degradation or alteration of the quality of the waters to an extent that is detrimental to their use by humans or by an animal or plant that is useful to humans; and
(b) any water that contains a substance in such a quantity or concentration, or that has been so treated, processed or changed, by heat or other means, from a natural state that it would, if added to any waters, degrade or alter or form part of a process of degradation or alteration of the quality of the waters to an extent that is detrimental to their use by humans or by an animal or plant that is useful to humans,
and includes oil and any substance or class of substances identified by the regulations as a pollutant for the purposes of this Part.
“pollution damage”, in relation to any ship, means loss or damage outside the ship caused by contamination resulting from the discharge of a pollutant from the ship.
“ship” means any vessel or craft designed, used or capable of being used solely or partly for navigation, without regard to method or lack of propulsion, and includes
(a) a ship in the process of construction from the time that it is capable of floating; and
(b) a ship that has been stranded, wrecked or sunk and any part of a ship that has broken up.
“Ship-source Oil Pollution Fund” means the Ship-source Oil Pollution Fund established by section 77.
Application
48. (1) For ships other than Convention ships, this Part applies in respect of actual or anticipated pollution damage, irrespective of the location of the actual or anticipated discharge of the pollutant and irrespective of the location where any preventive measures are taken,
(a) on the territory of Canada or in Canadian waters; or
(b) in the exclusive economic zone of Canada.
(2) For Convention ships, this Part applies, subject to subsection (3), in respect of actual or anticipated oil pollution damage, irrespective of the location of the actual or anticipated discharge of the oil and irrespective of the location where any preventive measures are taken,
(a) on the territory of Canada or in Canadian waters;
(b) in the exclusive economic zone of Canada;
(c) on the territory or in the territorial sea or internal waters of a state other than Canada that is a party to the Civil Liability Convention; or
(d) in the exclusive economic zone of a state referred to in paragraph (c) or, if the state has not established an exclusive economic zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that state and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured.
(3) Sections 84 and 85 do not apply in respect of actual or anticipated oil pollution damage in an area described in paragraph (2)(c) or (d).
49. (1) This Part does not apply to a drilling ship that is on location and engaged in the exploration or exploitation of the sea-bed or its subsoil in so far as a discharge of a pollutant emanates from those activities.
(2) This Part does not apply to a floating storage unit or floating production, storage and offloading unit unless it is carrying oil as a cargo on a voyage to or from a port or terminal outside an offshore oil field.
50. In the event of an inconsistency between the provisions of this Part and the provisions of the Arctic Waters Pollution Prevention Act or any regulations made under that Act, the provisions of this Part prevail to the extent of the inconsistency.
Division 1
Civil Liability for Pollution
Owners of Ships
51. (1) Subject to the other provisions of this Part, the owner of a ship is liable
(a) for oil pollution damage from the ship;
(b) for costs and expenses incurred by
(i) the Minister of Fisheries and Oceans,
(ii) a response organization within the meaning of section 165 of the Canada Shipping Act, 2001,
(iii) any other person in Canada, or
(iv) any person in a state, other than Canada, that is a party to the Civil Liability Convention,
in respect of measures taken to prevent, repair, remedy or minimize oil pollution damage from the ship, including measures taken in anticipation of a discharge of oil from the ship, to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures; and
(c) for costs and expenses incurred
(i) by the Minister of Fisheries and Oceans in respect of measures taken under paragraph 180(1)(a) of the Canada Shipping Act, 2001, in respect of any monitoring under paragraph 180(1)(b) of that Act or in relation to any direction given under paragraph 180(1)(c) of that Act, or
(ii) by any other person in respect of measures the person was directed to take or refrain from taking under paragraph 180(1)(c) of the Canada Shipping Act, 2001,
to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, and for any loss or damage caused by those measures.
(2) If oil pollution damage from a ship results in impairment to the environment, the owner of the ship is liable for the costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken.
(3) The owner’s liability under subsection (1) does not depend on proof of fault or negligence, but the owner is not liable under that subsection if the owner establishes that the occurrence
(a) resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection or from a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character;
(b) was wholly caused by an act or omission of a third party with intent to cause damage; or
(c) was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids, in the exercise of that function.
(4) Nothing in this Part shall be construed as limiting or restricting any right of recourse that the owner of a ship who is liable under subsection (1) may have against another person.
(5) Costs and expenses incurred by the owner of a ship in respect of measures voluntarily taken by the owner to prevent, repair, remedy or minimize oil pollution damage from the ship, including measures taken in anticipation of a discharge of oil from the ship, to the extent that the measures taken and the costs and expenses are reasonable, rank equally with other claims against any security given by that owner in respect of the owner’s liability under this section.
(6) No action lies in respect of a matter referred to in subsection (1) unless it is commenced
(a) if pollution damage occurred, before the earlier of
(i) three years after the day on which the pollution damage occurred, and
(ii) six years after the occurrence that caused the pollution damage or, if the pollution damage was caused by more than one occurrence having the same origin, six years after the first of the occurrences; or
(b) if no pollution damage occurred, within six years after the occurrence.
52. (1) Subject to section 59, all claims under this Part may be sued for and recovered in the Admiralty Court.
(2) Subject to subsection (3), the jurisdiction conferred on the Admiralty Court by subsection (1) may be exercised in rem against the ship that is the subject of the claim, or against any proceeds of sale of the ship that have been paid into court.
(3) No action in rem may be commenced in Canada against
(a) a warship, coast guard ship or police vessel;
(b) a ship owned or operated by Canada or a province, or any cargo carried on such a ship, if the ship is engaged on government service; or
(c) a ship owned or operated by a state other than Canada, or any cargo carried on such a ship, with respect to a claim if, at the time the claim arose or the action is commenced, the ship was being used exclusively for non-commercial governmental purposes.
53. (1) If there is an occurrence that gives rise to liability of an owner of a ship under subsection 51(1),
(a) the Administrator may, either before or after receiving a claim under section 85, commence an action in rem against the ship that is the subject of the claim, or against any proceeds of sale of the ship that have been paid into court; and
(b) subject to subsection (3), the Administrator is entitled in any such action to claim security in an amount not less than the owner’s maximum aggregate liability under section 54 or 55.
(2) The Administrator may continue an action referred to in subsection (1) only if the Administrator has become subrogated to the rights of the claimant under subsection 87(3).
(3) The Administrator is not entitled to claim security under subsection (1) if
(a) in the case of a Convention ship, a fund has been constituted under section 58; and
(b) in the case of any other ship, a fund has been constituted under Article 11 of the Limitation of Liability Convention.
54. (1) The maximum liability under section 51 of an owner of a Convention ship in respect of an occurrence is
(a) if the ship has a tonnage of not more than 5,000 tons, 4,510,000 units of account; and
(b) if the ship has a tonnage of more than 5,000 tons, 4,510,000 units of account for the first 5,000 tons and 631 units of account for each additional ton, not exceeding 89,770,000 units of account in the aggregate.
(2) An owner is not entitled to limitation of liability under subsection (1) if it is proved that the actual or anticipated oil pollution damage resulted from the personal act or omission of the owner, committed with the intent to cause the oil pollution damage or recklessly and with knowledge that the oil pollution damage would probably result.
(3) For the purpose of subsection (1), a ship’s tonnage is the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement rules contained in Annex I of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, concluded at London on June 23, 1969, including any amendments, whenever made, to the Annexes or Appendix to that Convention.
(4) In paragraphs (1)(a) and (b), “unit of account” means a special drawing right issued by the International Monetary Fund.
(5) If amendments to the limits of liability specified in paragraph 1 of Article V of the Civil Liability Convention are made in accordance with Article 15 of the Protocol of 1992 concluded at London on November 27, 1992, the Governor in Council may, by order, on the recommendation of the Minister, amend the limits of liability set out in subsection (1) by the same amounts.
55. The maximum liability under section 51 of an owner of a ship other than a Convention ship in respect of an occurrence shall be as determined in accordance with Part 3.
Special Rules — Convention Ships
56. No action may be commenced in a court in Canada in relation to an occurrence that gives rise to liability of an owner of a Convention ship in respect of matters referred to in subsection 51(1) if
(a) the occurrence does not result in oil pollution damage on the territory of Canada, in Canadian waters or in the exclusive economic zone of Canada; and
(b) no costs, expenses, loss or damage described in paragraph 51(1)(b) or (c) are incurred in respect of actual or anticipated oil pollution damage in any of the areas described in paragraph (a).
57. (1) The owner of a Convention ship is not liable for the matters referred to in subsection 51(1) otherwise than as provided by this Part.
(2) Subject to subsection 51(4), none of the following persons is liable for the matters referred to in subsection 51(1) unless the actual or anticipated oil pollution damage resulted from a personal act or omission of theirs that was committed with intent to cause the damage or was committed recklessly and with knowledge that the damage would probably result:
(a) a servant or an agent of the owner of a Convention ship or one of its crew members;
(b) the pilot of a Convention ship or any other person who, without being a member of the crew, performs services for the Convention ship;
(c) a charterer, a manager or an operator of a Convention ship;
(d) any person using a Convention ship to perform salvage operations with the consent of the owner or on the instructions of a competent public authority;
(e) a person taking measures to prevent oil pollution damage from a Convention ship; or
(f) a servant or an agent of a person referred to in any of paragraphs (c) to (e).
(3) If two or more owners of Convention ships are liable for costs, expenses, loss or damage referred to in subsection 51(1), the owners of all those ships are jointly and severally liable, to the extent that the costs, expenses, loss or damage are not reasonably separable.
58. (1) The owner of a Convention ship is not entitled to limitation of liability under subsection 54(1) unless the owner constitutes a fund, in this section referred to as the “shipowner’s fund”, in an amount equal to the limit of the owner’s liability under that subsection.
(2) A shipowner’s fund may be constituted by the owner of a ship
(a) making a payment into court of the amount described in subsection (1); or
(b) filing with the court a guarantee or other security satisfactory to the court.
(3) A shipowner’s fund shall be distributed among claimants in proportion to the amount of their established claims as determined by the court.
(4) If, before the distribution of a shipowner’s fund, the owner of the Convention ship, or anyone on behalf of the owner, pays compensation in respect of any matters referred to in subsection 51(1) as a result of the occurrence in question, the person who pays the compensation is subrogated to the rights that the person compensated would have had under this Part.
(5) If the owner of a Convention ship, or a person who pays compensation on behalf of the owner, satisfies the court that, because of a claim that might later be established before a court of a state other than Canada that is not a party to the Civil Liability Convention,
(a) they may be compelled to pay compensation mentioned in subsection (4) after the distribution of the shipowner’s fund, and
(b) they would enjoy a right of subrogation under subsection (4) if the compensation were paid before the distribution of the shipowner’s fund,
the court may postpone the distribution of the portion of the shipowner’s fund that it considers appropriate, having regard to the possibility that such a claim might be established.
59. If the owner of a Convention ship has constituted a shipowner’s fund under section 58 with a court of a state other than Canada that is a party to the Civil Liability Convention, no action may be commenced or continued in any court in Canada in relation to the same occurrence in respect of matters referred to in subsection 51(1).
60. (1) A Convention ship carrying, in bulk as cargo, more than 2,000 metric tons of crude oil, fuel oil, heavy diesel oil, lubricating oil or any other persistent hydrocarbon mineral oil shall not
(a) enter or leave a port in Canadian waters or in the exclusive economic zone of Canada or arrive at or leave an offshore terminal in Canadian waters or in the exclusive economic zone of Canada, or
(b) if the ship is registered in Canada, enter or leave a port in any other state, whether or not the state is a party to the Civil Liability Convention, or arrive at or leave an offshore terminal
(i) in the territorial sea or internal waters of any such state, or
(ii) in the exclusive economic zone of any such state or, if the state has not established an exclusive economic zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of the state, and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured
unless a certificate described in Article VII of the Civil Liability Convention and subsection 61(1) has been issued in respect of the ship, showing that a contract of insurance or other security satisfying the requirements of that Article is in force in respect of the ship.
(2) In relation to a Convention ship owned by a state that is a party to the Civil Liability Convention and being used for commercial purposes, it is a sufficient compliance with subsection (1) if there is in force a certificate issued by the government of the state showing that the ship is owned by that state and that any liability for pollution damage as defined in Article I of that Convention will be met up to the limit stipulated in Article V of that Convention.
(3) A certificate referred to in subsection (1) or (2) must be carried on board the Convention ship to which it relates.
(4) The master of a Convention ship or any other person on board shall produce the certificate or give details of it at the request of any authorized officer of the Government of Canada.
61. (1) The certificate referred to in subsection 60(1)
(a) must be a certificate issued by the Minister, if the Convention ship is registered in Canada;
(b) must be a certificate issued by or under the authority of the government of the state of registration, if the Convention ship is registered in a state other than Canada that is a party to the Civil Liability Convention; or
(c) must be a certificate issued or recognized by the Minister, if the Convention ship is registered in a state other than Canada that is not a party to the Civil Liability Convention.
(2) On an application to the Minister for a certificate referred to in subsection 60(1) in respect of a Convention ship registered in Canada or registered in a state other than Canada that is not a party to the Civil Liability Convention, the Minister shall, subject to subsection (3), issue such a certificate to the owner of the ship if the Minister is satisfied that a contract of insurance or other security satisfying the requirements of Article VII of the Civil Liability Convention will be in force in respect of the ship throughout the period for which the certificate is issued.
(3) If the Minister believes that the guarantor will be unable to meet the guarantor’s obligations under the contract of insurance or other security referred to in subsection 60(1), or that the insurance or other security will not cover the owner’s liability under section 51, the Minister may refuse to issue the certificate referred to in subsection 60(1).
62. A claimant may commence an action against a guarantor of the owner of a Convention ship in respect of a matter referred to in subsection 51(1) and, in that event,
(a) the guarantor is entitled to establish the defences affecting the owner’s liability set out in subsection 51(3) and, in addition, may establish as a defence that the occurrence resulted from the wilful misconduct of the owner;
(b) the guarantor may not plead as a defence the bankruptcy or winding-up of the owner;
(c) irrespective of whether the owner is entitled to limitation of liability, the guarantor is entitled to limitation of liability in respect of claims made by virtue of this section to the same amount and in like manner as an owner is entitled to limitation of liability under this Part; and
(d) if the owner of a Convention ship and the guarantor each applies to the Admiralty Court in accordance with subsection 58(2) in order to limit their liability, any amount paid into court or filed as a guarantee pursuant to either application shall be treated as paid or filed also pursuant to the other application.
Registration of Foreign Judgments
63. The definitions in this section apply in this section and in sections 64 to 71.
“foreign judgment” means a judgment of a court of a state other than Canada that is a party to the Civil Liability Convention in respect of a liability described in Article III of that Convention, resulting from an occurrence after the entry into force of that Convention for Canada.
“judgment creditor” means a person in whose favour a foreign judgment was rendered, and includes the person’s assigns, heirs, executors, liquidators of the succession, administrators and other legal representatives.
“judgment debtor” means a person against whom a foreign judgment was rendered, and includes a person against whom the foreign judgment is enforceable under the law of the state in which it was rendered.
64. (1) If a foreign judgment has been rendered, the judgment creditor may, at any time during which the foreign judgment is enforceable in the state in which it was rendered, apply to the Admiralty Court in accordance with its rules to have the foreign judgment registered in that Court.
(2) On an application made under subsection (1), the Admiralty Court may, subject to subsections (3) and (4) and section 67, order the registration of the foreign judgment if it is satisfied
(a) that a case for registration has been made; and
(b) that the foreign judgment is not under appeal and is no longer subject to appeal in the state in which it was rendered.
(3) If, under the rules of the Admiralty Court, the judgment debtor appears at the hearing of an application made under subsection (1), that Court may not order the registration of the foreign judgment if it is satisfied that
(a) the foreign judgment has been fully satisfied;
(b) the foreign court acted without jurisdiction;
(c) the foreign judgment was obtained by fraud; or
(d) the defendant in the foreign action was not given reasonable notice and a fair opportunity to present their case.
(4) On any application made under subsection (1), if the Court is satisfied that the foreign judgment has been partly satisfied, the foreign judgment shall be ordered to be registered only in respect of the balance remaining payable.
65. For the purpose of section 64, a foreign judgment includes any interest, up to the day of registration, that has accrued on it under the law of the state in which it was rendered.
66. Reasonable costs incurred by the judgment creditor related to the registration of the foreign judgment, including the cost of obtaining an exemplification or certified copy of it from the foreign court, are recoverable in the same manner as if they were amounts payable under the foreign judgment, and the costs shall be taxed by an assessment officer of the Admiralty Court and the assessment endorsed on the order for registration.
67. (1) A foreign judgment expressed in a currency other than Canadian currency cannot be registered under section 64 until the Admiralty Court has determined the equivalent amount in Canadian currency on the basis of the rate of exchange prevailing on the day on which the foreign judgment was rendered, as ascertained from any bank in Canada, and, for the purpose of making that determination, that Court may require the judgment creditor to provide any evidence of the applicable rate of exchange that that Court considers necessary.
(2) When the equivalent amount in Canadian currency has been determined in accordance with subsection (1), the Admiralty Court shall certify on the order for registration the amount so determined, and the foreign judgment, when registered, is deemed to be a judgment for payment of the amount so certified.
68. Subject to section 69, a foreign judgment registered under section 64 has, as of the date of registration, the same force and effect as a judgment of the Admiralty Court rendered on that date.
69. If a foreign judgment is registered under section 64 after an ex parte hearing, execution of the registered judgment may not issue until the expiry of 30 days after the judgment debtor has been served with a notice of registration of the foreign judgment in the manner set out in the rules of the Admiralty Court for the service of originating documents.
70. (1) At any time after a foreign judgment has been registered under section 64, the judgment debtor may apply to the Admiralty Court, in accordance with its rules, to have the registration of the judgment set aside on any of the grounds set out in subsection (2).
(2) On an application by a judgment debtor under subsection (1), the Admiralty Court shall set aside the registration of the foreign judgment if it is satisfied that
(a) the foreign judgment had been fully or partly satisfied;
(b) the foreign court acted without jurisdiction;
(c) the foreign judgment was obtained by fraud;
(d) the defendant in the foreign action was not given reasonable notice and a fair opportunity to present their case;
(e) the registration of the foreign judgment was obtained by fraud;
(f) an error was made in the conversion of the foreign judgment to Canadian currency under section 67;
(g) the registered judgment included interest on the foreign judgment to which the judgment creditor was not entitled; or
(h) for any other reason that Court erred in registering the foreign judgment.
(3) If the Admiralty Court sets aside the registration of a foreign judgment on the ground that it had been partly satisfied, or on a ground referred to in paragraph (2)(f) or (g), it shall order the foreign judgment to be registered in the reduced amount.
71. (1) At any time after a foreign judgment has been registered under section 64, the judgment debtor may apply to the Admiralty Court, in accordance with its rules, to have the execution of the registered judgment stayed on the grounds that an application to set aside the registration has been made under subsection 70(1), and, if that Court is satisfied that the application has been made, it may stay the execution of the judgment either absolutely or for the period and on the terms and conditions that it considers appropriate, and may, on further evidence, vary or terminate a stay of execution.
(2) Execution of a registered judgment may not be stayed except on the grounds that an application to set aside the registration has been made under subsection 70(1).
Division 2
Compensation for Pollution
International Oil Pollution Compensation Fund
72. For the purposes of the rights and obligations described in this Part, the International Fund has the capacity, rights and obligations of a natural person, and the Director of the International Fund is its legal representative.
73. If a claimant commences an action against the owner of a Convention ship or the owner’s guarantor in respect of a matter referred to in subsection 51(1),
(a) the document commencing the proceedings shall be served on the International Fund and the International Fund is then a party to the proceedings; and
(b) the International Fund may appear and take any action that its Director considers appropriate for the proper administration of the International Fund.
74. In addition to any method of service permitted by the rules of the court in which a proceeding referred to in section 73 is commenced, service of documents on the International Fund under paragraph 73(a) may be effected by registered mail.
75. If there is an occurrence involving a Convention ship, to the extent that a claimant has been unable to obtain full compensation under this Part from the ship’s owner or the owner’s guarantor, the International Fund is, subject to the provisions of the Fund Convention, liable in accordance with Article 4 of that Convention.
76. (1) The Administrator shall direct payments to be made out of the Ship-source Oil Pollution Fund to the International Fund in accordance with Articles 10 and 12 of the Fund Convention.
(2) The Administrator shall communicate to the Director of the International Fund the information referred to in Article 15 of the Fund Convention in accordance with that Article and is liable for any financial loss to the International Fund as a result of the failure to so communicate.
(3) The Administrator may, for the purpose of subsection (2),
(a) at any reasonable time, enter any premises where the Administrator believes on reasonable grounds that there are any records, books, accounts, vouchers or other documents relating to information referred to in Article 15 of the Fund Convention;
(b) examine anything on the premises and copy or take away for further examination or copying any record, book, account, voucher or other document that the Administrator believes, on reasonable grounds, contains any such information; and
(c) require the owner, occupier or person in charge of the premises to give all reasonable assistance in connection with the examination and to answer all proper questions relating to the examination and, for that purpose, require the owner, occupier or person in charge to attend at the premises with the Administrator.
(4) No person shall obstruct or hinder the Administrator in the exercise of any powers under subsection (3) or knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to the Administrator while the Administrator is exercising those powers.
(5) Living quarters may not be entered under subsection (3) unless they are entered with the consent of the occupant or under the authority of a warrant issued under subsection (6).
(6) On ex parte application, a justice, within the meaning of section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing the Administrator to enter living quarters, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that entry to the living quarters
(a) is necessary for the purposes of subsection (2); and
(b) has been refused or there are reasonable grounds to believe that it will be refused.
(7) If two bodies are affiliated with each other within the meaning of section 2 of the Canada Business Corporations Act, they are deemed to be “associated persons” for the purpose of the definition “Associated person” in subparagraph 2(b) of Article 10 of the Fund Convention.
Ship-source Oil Pollution Fund
77. (1) There is hereby established in the accounts of Canada an account known as the Ship-source Oil Pollution Fund.
(2) The following shall be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund:
(a) all payments received under sections 93 and 99;
(b) interest computed in accordance with section 78; and
(c) any amounts recovered by the Administrator under paragraph 87(3)(c).
(3) The following shall be charged to the Ship-source Oil Pollution Fund:
(a) all amounts that are directed by the Administrator to be paid under section 76, paragraph 87(3)(a), paragraph 89(1)(a), subsection 89(6) or under a settlement;
(b) all amounts for which the Administrator is liable under subsection 76(2);
(c) all interest paid under section 101;
(d) all costs and expenses that are directed to be paid under section 82;
(e) the remuneration and expenses of assessors that are directed to be paid under subsection 89(2); and
(f) the amount of any judgment and any costs awarded against that Fund in litigation.
78. The Minister of Finance shall, at the times that the Governor in Council directs, credit to the Ship-source Oil Pollution Fund interest at a rate fixed by the Governor in Council on the balance from time to time to the credit of that Fund.
Administrator and Deputy Administrator
79. (1) The Governor in Council shall appoint an Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund to hold office during good behaviour for a term, not exceeding five years, that is fixed by the Governor in Council, subject to removal by the Governor in Council for cause.
(2) The Administrator is eligible for reappointment on the expiry of the Administrator’s term of office.
80. (1) The Administrator shall not, while holding office, accept or hold any office or employment inconsistent with the Administrator’s duties under this Part.
(2) If the Administrator contravenes subsection (1), the Administrator’s appointment as Administrator is terminated on a date fixed by the Governor in Council that is not later than 30 days after notice of the contravention is received by the Minister, but the contravention does not affect the validity of any act performed by the Administrator on behalf of the Ship-source Oil Pollution Fund between the date of the contravention and the date that the appointment is terminated under this subsection.
81. The Administrator may, for the purpose of performing duties under this Part, obtain the professional, technical and other advice and assistance that the Administrator considers necessary.
82. (1) On the direction of the Minister of Finance, all costs and expenses incurred by the Administrator in performing duties and functions under this Part, and fees for services rendered by the Administrator calculated in accordance with a tariff prescribed by the regulations, shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Ship-source Oil Pollution Fund.
(2) Assessment officers of the Admiralty Court may, at the request of the Minister of Justice, tax any account for costs, expenses or fees submitted by the Administrator to the Minister of Finance as if the Administrator were acting for the Crown in proceedings in that Court, but, on any such taxation, no fee may be allowed in excess of that set out in the tariff referred to in subsection (1).
83. (1) The Governor in Council may appoint a Deputy Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund to hold office during good behaviour for a term, not exceeding five years, that is fixed by the Governor in Council, subject to removal by the Governor in Council for cause.
(2) The Deputy Administrator is eligible for reappointment on the expiry of the Deputy Administrator’s term of office.
(3) If the Administrator is absent or incapacitated or the office of Administrator is vacant, the Deputy Administrator has all the powers and duties of the Administrator.
(4) Sections 80 and 82 apply to the Deputy Administrator, with any modifications that the circumstances require.
Liability of Ship-source Oil Pollution Fund
84. Subject to the other provisions of this Part, the Ship-source Oil Pollution Fund is liable for the matters referred to in subsection 51(1) in relation to oil, if
(a) all reasonable steps have been taken to recover payment of compensation from the owner of the ship and, in the case of a Convention ship, from the International Fund and have been unsuccessful;
(b) the owner is not liable by reason of any of the defences described in subsection 51(3) and the International Fund is not liable either;
(c) the claim exceeds
(i) in the case of a Convention ship, the owner’s maximum liability under this Part to the extent that the excess is not recoverable from the International Fund, and
(ii) in the case of a ship other than a Convention ship, the owner’s maximum liability under Part 3;
(d) the owner is financially incapable of meeting the owner’s legal obligations under subsection 51(1), to the extent that the obligation is not recoverable from the International Fund;
(e) the cause of the oil pollution damage is unknown and the Administrator has been unable to establish that the occurrence that gave rise to the damage was not caused by a ship; or
(f) the Administrator is a party to a settlement under section 90.
Claims Arising under Section 51
85. (1) In addition to any right against the Ship-source Oil Pollution Fund under section 84, a person who has suffered loss or damage or incurred costs or expenses referred to in subsection 51(1) in respect of actual or anticipated oil pollution damage may file a claim with the Administrator for the loss, damage, costs or expenses.
(2) Unless the Admiralty Court fixes a shorter period under paragraph 92(a), a claim under subsection (1) must be made
(a) within two years after the day on which oil pollution damage occurred and five years after the occurrence that caused that damage, or
(b) if no oil pollution damage occurred, within five years after the occurrence in respect of which oil pollution damage was anticipated.
(3) Subsection (1) does not apply to a response organization referred to in subsection 51(1)(b) or a person in a state other than Canada.
86. (1) On receipt of a claim under section 85, the Administrator shall
(a) investigate and assess the claim; and
(b) make an offer of compensation to the claimant for whatever portion of the claim the Administrator finds to be established.
(2) For the purpose of investigating and assessing a claim, the Administrator has the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act.
(3) In investigating and assessing a claim, the Administrator may consider only
(a) whether the claim is for loss, damage, costs or expenses referred to in subsection 85(1); and
(b) whether the claim resulted wholly or partially from
(i) an act done or omitted to be done by the claimant with intent to cause damage, or
(ii) the negligence of the claimant.
(4) A claimant is not required to satisfy the Administrator that the occurrence was caused by a ship, but the Administrator shall dismiss a claim if satisfied on the evidence that the occurrence was not caused by a ship.
(5) The Administrator shall reduce or nullify any amount that the Administrator would have otherwise assessed in proportion to the degree to which the Administrator is satisfied that the claim resulted from
(a) an act done or omitted to be done by the claimant with intent to cause damage; or
(b) the negligence of the claimant.
87. (1) If the Administrator makes an offer of compensation to a claimant under section 86, the claimant shall, within 60 days after receiving the offer, notify the Administrator whether the claimant accepts or refuses it and, if no notification has been received by the Administrator at the end of that period, the claimant is deemed to have refused the offer.
(2) A claimant may, within 60 days after receiving an offer of compensation from the Administrator or a notification that the Administrator has disallowed the claim, appeal the adequacy of the offer or the disallowance of the claim to the Admiralty Court, but in an appeal from the disallowance of a claim that Court may consider only the matters described in paragraphs 86(3)(a) and (b).
(3) If a claimant accepts an offer of compensation from the Administrator under section 86,
(a) the Administrator shall without delay direct payment to the claimant of the amount of the offer out of the Ship-source Oil Pollution Fund;
(b) the claimant is then precluded from pursuing any rights that the claimant may have had against any person in respect of matters referred to in subsection 51(1) in relation to the occurrence to which the offer of compensation relates;
(c) the Administrator is, to the extent of the payment to the claimant, subrogated to any rights of the claimant mentioned in paragraph (b); and
(d) the Administrator shall take all reasonable measures to recover the amount of the payment from the owner of the ship, the International Fund or any other person liable and, for that purpose, the Administrator may commence an action in the name of the Administrator or the claimant and may enforce any security provided to or enforceable by the claimant, including any claim against a shipowner’s fund established under subsection 58(1).
Claims for Loss of Income
88. (1) In this section, “fish”, “fishing” and “fishing vessel” have the same meaning as in section 2 of the Fisheries Act.
(2) In this section, “claimant” means
(a) an individual who derives income from fishing, from the production, breeding, holding or rearing of fish, or from the culture or harvesting of marine plants;
(b) the owner of a fishing vessel who derives income from the rental of fishing vessels to holders of commercial fishing licences issued in Canada;
(c) an individual who derives income from the handling of fish on shore in Canada directly after they are landed from fishing vessels;
(d) an individual who fishes or hunts for food or animal skins for their own consumption or use;
(e) a person who rents or charters boats in Canada for sport fishing; or
(f) a worker in a fish plant in Canada, excluding, except in the case of a familytype co-operative operation that has a total annual throughput of less than 1,400 metric tons or an annual average number of employees of fewer than 50, a person engaged exclusively in supervisory or managerial functions.
(3) Subject to this section, a claimant who has suffered or will suffer a loss of income, or loss of a source of food or animal skins in the case of a person described in paragraph (2)(d), resulting from a discharge of oil from a ship and not recoverable otherwise under this Part may file a claim with the Administrator for that loss or future loss
(a) within three years after the day on which the discharge of the oil occurred or first occurred, as the case may be, or could reasonably be expected to have become known to the claimant; and
(b) within six years after the occurrence that caused the discharge.
(4) The right to file a claim under this section is limited to claimants who
(a) were lawfully carrying on an activity described in subsection (2); and
(b) except in the case of individuals described in paragraph (2)(d),
(i) are Canadian citizens or permanent residents of Canada within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, in the case of an individual, or
(ii) are incorporated by or under the laws of Canada or a province, in the case of a corporation.
(5) A claimant is not required to satisfy the Administrator that the occurrence was caused by a ship, but the Administrator shall dismiss a claim if satisfied on the evidence that the occurrence was not caused by a ship.
(6) The period mentioned in subsection (3) for filing a claim under that subsection may be shortened by order of the Admiralty Court under paragraph 92(a).
89. (1) On receipt of a claim filed under subsection 88(3), the Administrator shall
(a) if the Administrator considers the action appropriate for the proper administration of the Ship-source Oil Pollution Fund, direct payment of the amount of the loss alleged in the claim or otherwise agreed on between the Administrator and the claimant; or
(b) in any other case, transmit the claim to the Minister.
(2) On receipt of a claim from the Administrator under paragraph (1)(b), the Minister shall,
(a) after consulting with the Minister of Fisheries and Oceans, the Minister of the Environment and the Administrator, appoint as assessors one or more persons not employed in the public service, as defined in subsection 3(1) of the Public Service Superannuation Act; and
(b) fix the remuneration and expenses to be paid to the person or persons while they are acting as assessors and authorize the Administrator to direct payment of the remuneration and expenses to them.
(3) For the purpose of assessing a loss alleged by a claimant under section 88, an assessor or assessors, in this section referred to as the “assessor”,
(a) after giving reasonable notice to the Administrator and the claimant, shall meet with the Administrator and the claimant or their representatives;
(b) may receive and consider any written or oral evidence submitted to the assessor by or on behalf of the Administrator or the claimant, whether or not the evidence would be admissible before a court; and
(c) in so doing, has all the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act.
(4) The assessor shall, within 60 days after the assessor’s appointment or within any longer period that is agreed to by the Minister, report to the Minister whether, in his or her opinion, the following requirements have been met:
(a) the loss alleged by the claimant has been established;
(b) the loss resulted from the discharge of oil from a ship; and
(c) the loss is not recoverable otherwise under this Part.
(5) If the assessor reports that the requirements of paragraphs (4)(a) to (c) have been met, the report must set out the amount of the loss as assessed by the assessor.
(6) On receipt of the report, the Minister shall without delay forward a copy of it to the claimant and to the Administrator, who shall direct payment to the claimant out of the Ship-source Oil Pollution Fund of an amount equal to the amount, if any, of the assessed loss set out in the report.
Proceedings against Shipowner
90. (1) If a claimant commences proceedings against the owner of a ship or the owner’s guarantor in respect of a matter referred to in subsection 51(1), except in the case of proceedings commenced by the Minister of Fisheries and Oceans under paragraph 51(1)(c) in respect of a pollutant other than oil,
(a) the document commencing the proceedings shall be served on the Administrator by delivering a copy of it personally to the Administrator, or by leaving the copy at the Administrator’s latest known address, and the Administrator is then a party to the proceedings; and
(b) the Administrator shall appear and take any action, including being a party to a settlement either before or after judgment, that the Administrator considers appropriate for the proper administration of the Ship-source Oil Pollution Fund.
(2) If the Administrator is a party to a settlement under paragraph (1)(b), the Administrator shall direct payment to the claimant of the amount that the Administrator has agreed to pay under the settlement.
Limit of Liability of Ship-source Oil Pollution Fund
91. (1) The maximum aggregate liability of the Ship-source Oil Pollution Fund under sections 84, 86 and 88 and under any settlement, in respect of any particular occurrence, is
(a) $100,000,000 if the occurrence took place in the year ending March 31, 1990; or
(b) if the occurrence takes place in any following year, an amount calculated in accordance with subsection (2).
(2) The $100,000,000 limit of liability referred to in paragraph (1)(a) shall be adjusted annually so that the limit of liability arising out of any given occurrence that takes place in any following year is an amount equal to the product obtained by multiplying
(a) the limit of liability that would have been applicable for that following year if no adjustment had been made under this section with respect to that following year
by
(b) the ratio that the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for the 12-month period ending on December 31 next before that following year bears to the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for the 12-month period next before that 12-month period.
(3) For the purpose of this section,
(a) a reference to the “Consumer Price Index, excluding the food and energy components,” for any 12-month period means the average of the Consumer Price Index for Canada, excluding the food and energy components, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for each month in that 12-month period;
(b) the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations prescribing the manner in which the average of the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for any 12-month period is to be determined and the manner of expressing any such average that is determined to be a fraction of a whole number;
(c) if at any time the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, is adjusted to reflect a new time basis, a corresponding adjustment shall be made in the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for any 12-month period that is used for the purpose of calculating the limit of liability of the Ship-source Oil Pollution Fund under this section; and
(d) if at any time the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, is modified to reflect a new content basis, that modification does not affect the operation of this section.
(4) The Minister shall cause the limit of liability referred to in subsection (1), adjusted in accordance with this section, to be published in the Canada Gazette each year as soon as it is available, and the limit of liability so published is admissible in any proceeding under this Part as conclusive proof of that limit of liability for the year in question.
Application to Court for Directions
92. If the Admiralty Court, on the application of the Administrator and on notice to other interested parties as that Court considers just in the circumstances, is satisfied that, in respect of a particular occurrence, the aggregate liability of the Ship-source Oil Pollution Fund under sections 84, 86 and 88 and subsection 90(2) may exceed its limit of liability under section 91, that Court may
(a) order the exclusion of any claimants who do not file their claims with the Administrator within the time that that Court directs; and
(b) order that payment out of the Ship-source Oil Pollution Fund of established claims be prorated or postponed, or any combination of prorating and postponement.
Payments into the Ship-source Oil Pollution Fund
93. (1) In this section and sections 94 to 99, “oil” means “Contributing Oil” as defined in paragraph 3 of Article 1 of the Fund Convention.
(2) If imposed or re-imposed by the Minister under subsection 95(1), there shall be paid to the Receiver General a levy determined in accordance with section 94
(a) in respect of each metric ton of oil in excess of 300 metric tons imported by ship into Canada in bulk as cargo; and
(b) in respect of each metric ton of oil in excess of 300 metric tons shipped by ship from any place in Canada in bulk as cargo.
(3) Amounts payable under subsection (2) shall be paid, or security for payment of those amounts in an amount and form satisfactory to the Minister shall be given,
(a) in the case of oil imported by ship into Canada in bulk as cargo, before the oil is unloaded from the ship; and
(b) in the case of oil shipped from a place in Canada in bulk as cargo of a ship, before the ship leaves the facility where the oil is loaded on board the ship.
(4) All amounts payable under subsection (2) and any interest payable on those amounts are debts due to Her Majesty in right of Canada and recoverable in any court of competent jurisdiction from
(a) in the case of oil imported by ship into Canada in bulk as cargo, the owner, consignee or shipper of the oil; and
(b) in the case of oil shipped from a place in Canada in bulk as cargo of a ship, the owner, consignor or shipper of the oil.
94. (1) The levy referred to in subsection 93(2) is 30 cents in the year ending on March 31, 1990.
(2) The levy of 30 cents referred to in subsection (1) shall be adjusted annually so that the levy in any following year is an amount equal to the product obtained by multiplying
(a) the levy that would have been payable in that following year if no adjustment had been made under this section with respect to that following year
by
(b) the ratio that the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for the 12-month period ending on December 31 next before that following year bears to the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for the 12-month period next before that 12-month period.
(3) For the purpose of this section,
(a) a reference to the “Consumer Price Index, excluding the food and energy components,” for any 12-month period means the average of the Consumer Price Index for Canada, excluding the food and energy components, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for each month in that 12-month period;
(b) the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations prescribing the manner in which the average of the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for any 12-month period is to be determined and the manner of expressing any such average that is determined to be a fraction of a whole number;
(c) if at any time the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, is adjusted to reflect a new time basis, a corresponding adjustment shall be made in the Consumer Price Index, excluding the food and energy components, for any 12-month period that is used for the purpose of calculating the levy under this section; and
(d) if at any time the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, is modified to reflect a new content basis, that modification does not affect the operation of this section.
(4) The Minister shall cause the levy referred to in section 93, adjusted in accordance with this section, to be published in the Canada Gazette each year as soon as it is available, and the levy so published is admissible in any proceeding under this Part as conclusive proof of the levy for the year in question.
95. (1) The Minister, after consultation with the Minister of Fisheries and Oceans and the Minister of the Environment, may from time to time, by order, impose, discontinue or re-impose the levy referred to in section 93.
(2) The non-imposition, discontinuation or re-imposition of the levy under subsection (1) does not affect the operation of section 94.
96. The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations
(a) prescribing the manner in which the levy payable under section 93 is to be paid;
(b) providing for the filing with the Minister of information returns by the persons referred to in subsection 93(4) from whom the levy may be recovered; and
(c) providing for the filing with the Minister of information returns necessary to enable the Administrator to discharge the Administrator’s obligations under section 76.
97. (1) Every person referred to in subsection 93(4) from whom the levy payable under section 93 may be recovered shall keep records and books of account at their place of business in Canada, or at any other place in Canada that may be designated by the Minister, that set out
(a) the amounts that are payable by that person under that section;
(b) the type and quantity of the oil in respect of which the amounts referred to in paragraph (a) are payable;
(c) the time when and place where the amounts referred to in paragraph (a) were paid or security for their payment was given in accordance with subsection 93(3); and
(d) any other information that the Minister may require to determine the amounts referred to in paragraph (a) and the time when they become payable.
(2) Every person who is required by this section to keep records and books of account shall, unless otherwise authorized by the Minister, retain every such record and book of account and every account or voucher necessary to verify the information contained in the record or book of account until the expiry of six years from the end of the year to which the record or book of account relates.
(3) Every person who is required by this section to keep records and books of account shall, at all reasonable times, make the records and books of account, and every account or voucher necessary to verify the information contained in them, available to any person designated in writing by the Minister and give that person every facility necessary to examine the records, books of account, accounts and vouchers.
98. (1) Any person designated in writing by the Minister for the purpose may, at any reasonable time, enter any premises where the person believes on reasonable grounds that there are any records, books of account, accounts, vouchers or other documents relating to amounts payable under section 93 and
(a) examine anything on the premises and copy or take away for further examination or copying any record, book of account, account, voucher or other document that they believe, on reasonable grounds, contains any information relevant to the enforcement of this Part; and
(b) require the owner, occupier or person in charge of the premises to give the person all reasonable assistance in connection with the examination under paragraph (a) and to answer all proper questions relating to the examination and, for that purpose, require the owner, occupier or person in charge of the premises to attend at those premises with the person.
(2) Living quarters may not be entered under subsection (1) unless they are entered with the consent of the occupant or under the authority of a warrant issued under subsection (3).
(3) On ex parte application, a justice, within the meaning of section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing a person designated under subsection (1) to enter living quarters, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that entry to the living quarters
(a) is necessary for the purpose of subsection (1); and
(b) has been refused or there are reasonable grounds to believe that it will be refused.
(4) Persons designated by the Minister under subsection (1) shall be furnished with a certificate of their designation and, on entering any premises referred to in that subsection, shall produce the certificate on request to the owner, occupier or person in charge of the premises.
(5) On the conclusion of an examination under this section, the person conducting the examination shall transmit a full report of their findings to the Minister.
(6) The original or a copy of any record, book of account, account, voucher or other document taken away under paragraph (1)(a) shall be returned to the person from whose custody it was taken within 21 days after it was taken or within any longer period that is directed by a judge of a superior court for cause or agreed to by a person who is entitled to its return.
(7) An application to a judge mentioned in subsection (6) for a direction under that subsection may only be made on notice to the person from whose custody the record, book of account, account, voucher or other document was taken.
(8) A document purporting to be certified by the Minister to be a copy of a record, book of account, account, voucher or other document made under paragraph (1)(a) is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Part and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of its contents.
(9) No person shall obstruct or hinder anyone engaged in carrying out their duties and functions under this section, or knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to any person so engaged.
99. If any portion of a levy is not paid as provided in subsection 93(3), interest may be charged on the amount from time to time outstanding, at a rate fixed by the Governor in Council on the recommendation of the Minister of Finance, calculated from the time when the oil is unloaded from the ship or when the ship on which the oil was loaded leaves the facility at which it was loaded, as the case may be.
Annual Report
100. (1) The Administrator shall, as soon as feasible after the end of each fiscal year, submit a report to the Minister, in any form that the Minister may direct, of the Administrator’s operations under this Part for that fiscal year.
(2) The Minister shall have the report laid before each House of Parliament on any of the first ten days on which that House is sitting after the day on which the Minister receives it.
Interest on Claims
101. (1) Interest accrues on a claim under this Part against an owner of a ship, the owner’s guarantor, the Ship-source Oil Pollution Fund or the International Fund at the rate prescribed under the Income Tax Act for amounts payable by the Minister of National Revenue as refunds of overpayments of tax under that Act in effect from time to time.
(2) Interest referred to in subsection (1) accrues
(a) if the claim is based on paragraph 51(1)(a), from the day on which the oil pollution damage occurred;
(b) if the claim is based on paragraph 51(1)(b) or (c),
(i) in the case of costs and expenses, from the day on which they were incurred, or
(ii) in the case of loss or damage referred to in that paragraph, from the day on which the loss or damage occurred; or
(c) if the claim is for loss of income under section 88, from the time when the loss of income occurred.
Regulations
102. The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations
(a) prescribing anything that by this Part is to be prescribed by the regulations; and
(b) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part.
Offences and Punishment
103. (1) Any person who fails to produce a certificate or give details of it as and when required under subsection 60(4) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100,000.
(2) A marine safety inspector who is authorized under paragraph 11(2)(d) of the Canada Shipping Act, 2001 to carry out inspections under section 211 of that Act and who has reasonable grounds for believing that an offence under subsection (1) has been committed in respect of a ship may make a detention order in respect of that ship, and section 222 of that Act applies to the detention order with any modifications that the circumstances require.
104. (1) Any person who wilfully evades or attempts to evade payment of an amount payable under section 93 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000.
(2) Any person who fails to file an information return as and when required by regulations made under paragraph 96(b) or (c), containing substantially the information required to be included in the return, is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $100 for each day of default.
(3) Any person who contravenes section 97 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000.
(4) Any person who knowingly destroys, mutilates or falsifies, or who knowingly makes any false entry or statement in, any record, book of account or other document required to be kept under section 97 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000.
(5) Any person who contravenes subsection 76(4) or 98(9) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000.
105. When a person is charged with having committed an offence under this Part, any court in Canada that would have had cognizance of the offence if it had been committed by a person within the limits of its ordinary jurisdiction has jurisdiction to try the offence as if it had been committed there.
PART 7
VALIDATION OF CERTAIN BY-LAWS AND REGULATIONS
By-laws under the Canada Ports Corporation Act
106. Each of the following by-laws is deemed for all purposes to have been validly made and to have had the same force and effect as if it had been made in accordance with the Canada Ports Corporation Act, and any harbour dues collected before the coming into force of this section under the authority purported to be granted by the by-law are deemed to have been validly collected:
(a) by-law amending the Harbour Dues Tariff By-law, made by Order in Council P.C. 1983-3905 of December 8, 1983, and registered as SOR/83-934;
(b) by-law amending the Pacific Harbour Dues Tariff By-law, made by Order in Council P.C. 1983-3906 of December 8, 1983, and registered as SOR/83-935; and
(c) by-law amending the Pacific Harbour Dues Tariff By-law, made by Order in Council P.C. 1985-541 of February 14, 1985, and registered as SOR/85-190.
Regulations under the Pilotage Act
107. The Laurentian Pilotage Tariff Regulations, 1992, made by Order in Council P.C. 1994-1508 of September 7, 1994, and registered as SOR/94-588, are deemed for all purposes to have been made on July 4, 1994 by the Laurentian Pilotage Authority with the approval of the Governor in Council under section 33 of the Pilotage Act, and any pilotage charges collected before the coming into force of this section under the authority purported to be granted by those Regulations are deemed to have been validly collected.
PART 8
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, CONDITIONAL AMENDMENT, REPEAL AND COMING INTO FORCE
Transitional
108. Part 4 applies in respect of
(a) carriage by water under contracts of carriage entered into after that Part comes into force; and
(b) carriage by water, otherwise than under contracts of carriage, commencing after that Part comes into force.
Consequential Amendments
109. to 128. [Amendments]
Conditional Amendment
129. [Amendment]
Repeal
130. [Repeal]
Coming into Force
131. (1) The provisions of this Act, other than sections 45 and 129, come into force 90 days after the day on which this Act receives royal assent or on any later day or days previously fixed by order of the Governor in Council.
(2) The subsections of section 45 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
Article 11 : Texte de l’intertitre et des articles 47 à 131 :
Définitions
47. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« administrateur » L’administrateur de la Caisse d’indemnisation nommé en conformité avec l’article 79.
« Caisse d’indemnisation » La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires constituée par l’article 77.
« Convention sur la limitation de responsabilité » S’entend de la Convention au sens de l’article 24.
« Convention sur la responsabilité civile » La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.
« Convention sur le Fonds international » La Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971, et modifiée par les protocoles conclus à Londres le 19 novembre 1976 et le 27 novembre 1992, respectivement.
« dommages dus à la pollution » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’un polluant par ce navire.
« dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire.
« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.
« Fonds international » Le Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par la Convention sur le Fonds international.
« garant » Quiconque, aux termes d’un contrat d’assurance responsabilité ou d’une autre garantie semblable, se porte garant à l’égard de la responsabilité d’un propriétaire de navire visée à l’article 51.
« hydrocarbures » Sauf aux articles 93 à 99, les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage.
« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.
« navire assujetti à la Convention » Navire de mer, quel que soit le lieu de son immatriculation :
a) pendant qu’il transporte en vrac une cargaison de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants;
b) pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de l’hydrocarbure transporté.
« polluant » Les hydrocarbures, les substances qualifiées par règlement, nommément ou par catégorie, de polluantes pour l’application de la présente partie et, notamment :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.
« propriétaire »
a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention, s’entend de la personne enregistrée à titre de propriétaire du navire ou, lorsque nul n’est enregistré à ce titre :
(i) soit de celle qui en a la propriété,
(ii) soit, dans le cas où le navire est la propriété d’un État et est exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée à titre d’exploitant du navire, de cette compagnie;
b) s’agissant des autres navires, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.
« rejet » S’agissant d’un polluant, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.
Champ d’application
48. (1) Dans le cas des navires autres que les navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada.
(2) Dans le cas des navires assujettis à la Convention, la présente partie s’applique, sous réserve du paragraphe (3), quels que soient l’endroit où le rejet d’hydrocarbures a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;
b) la zone économique exclusive du Canada;
c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;
d) la zone économique exclusive d’un État visé à l’alinéa c) ou, s’il n’a pas établi une telle zone, une zone située au-delà de sa mer territoriale mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale.
(3) Les articles 84 et 85 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent aux endroits visés aux alinéas (2)c) et d).
49. (1) La présente partie ne s’applique pas, eu égard au rejet d’un polluant, aux navires de forage qui, situés sur un emplacement de forage, sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.
(2) La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.
50. Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de ses règlements.
Section 1
Responsabilité en matière de pollution
Propriétaires de navires
51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le propriétaire d’un navire est responsable :
a) des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;
b) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, y compris des mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;
c) des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.
(2) Lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par un navire ont des conséquences néfastes pour l’environnement, le propriétaire du navire est responsable des frais occasionnés par les mesures raisonnables de remise en état qui sont prises ou qui le seront.
(3) La responsabilité du propriétaire prévue au paragraphe (1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, mais il n’est pas tenu pour responsable s’il démontre que l’événement :
a) soit résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection ou d’un phénomène naturel d’un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;
b) soit est entièrement imputable à l’acte ou à l’omission d’un tiers qui avait l’intention de causer des dommages;
c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l’action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’entretien des feux et autres aides à la navigation.
(4) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que le propriétaire d’un navire responsable aux termes du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.
(5) Les frais supportés par le propriétaire d’un navire qui prend volontairement les mesures visées à l’alinéa (1)b) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que le propriétaire a données à l’égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.
(6) Les actions fondées sur la responsabilité prévue au paragraphe (1) se prescrivent :
a) s’il y a eu dommages dus à la pollution, par trois ans à compter du jour de leur survenance ou par six ans à compter du jour de l’événement qui les a causés ou, si cet événement s’est produit en plusieurs étapes, du jour de la première de ces étapes, selon que l’un ou l’autre délai expire le premier;
b) sinon, par six ans à compter du jour de l’événement.
52. (1) Sous réserve de l’article 59, la Cour d’amirauté a compétence à l’égard des demandes en recouvrement de créances présentées en vertu de la présente partie.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la compétence que confère le paragraphe (1) à la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.
(3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :
a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;
b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;
c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.
53. (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre du paragraphe 51(1), l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 85, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande, y compris le produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 54 ou 55.
(2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes de l’alinéa 87(3)c).
(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :
a) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 58 a été constitué;
b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, le fonds visé à l’article 11 de la Convention sur la limitation de responsabilité a été constitué.
54. (1) La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée de la façon suivante :
a) pour un navire jaugeant 5 000 tonneaux ou moins, 4 510 000 d’unités de compte;
b) pour un navire jaugeant plus de 5 000 tonneaux, 4 510 000 d’unités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 631 unités de compte pour chaque tonneau additionnel, jusqu’à concurrence de 89 770 000 d’unités de compte.
(2) Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire, qu’il a commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
(4) Dans le paragraphe (1), « unités de compte » s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
(5) Dans le cas où il y a modification des limites visées au paragraphe 1 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile, en conformité avec l’article 15 du protocole modifiant cette convention et conclu à Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, modifier d’autant les limites fixées au paragraphe (1).
55. La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée conformément à la partie 3.
Règles spéciales concernant les navires assujettis à la Convention
56. Aucune action fondée sur des questions visées au paragraphe 51(1) ne peut être intentée au Canada à l’égard d’un événement qui met en cause la responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention, si :
a) l’événement ne cause pas de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures sur le territoire canadien, dans les eaux canadiennes ou dans la zone économique exclusive du Canada;
b) il n’entraîne pas de frais, de dommages ou de pertes visés aux alinéas 51(1)b) ou c) à l’égard de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures aux endroits visés à l’alinéa a).
57. (1) La responsabilité du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention quant aux questions visées au paragraphe 51(1) est limitée à celle que prévoit la présente partie.
(2) Sous réserve du paragraphe 51(4), ne peut être engagée la responsabilité des personnes ci-après quant aux questions visées au paragraphe 51(1), sauf si les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — qu’elles ont commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement :
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage d’un navire assujetti à la Convention;
b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;
c) tout affréteur, armateur ou armateur-gérant du navire;
d) toute personne utilisant le navire pour accomplir des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
e) toute personne qui prend des mesures pour prévenir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire;
f) tout préposé ou mandataire des personnes mentionnées aux alinéas c) à e).
(3) Lorsque plusieurs propriétaires de navires assujettis à la Convention sont tenus pour responsables de frais, de dommages ou de pertes visés au paragraphe 51(1), ils sont solidairement responsables de la totalité de ces frais, dommages ou pertes qui ne peuvent raisonnablement être imputés à l’un ou à l’autre.
58. (1) Pour bénéficier de la limite prévue au paragraphe 54(1), le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention doit constituer un fonds, appelé le « fonds du propriétaire » au présent article, s’élevant à la limite de sa responsabilité fixée conformément à ce paragraphe.
(2) Le fonds du propriétaire peut être constitué de l’une des façons suivantes :
a) dépôt auprès du tribunal du fonds visé au paragraphe (1);
b) dépôt auprès du tribunal d’une sûreté ou de toute autre garantie que celui-ci juge acceptable.
(3) La distribution du fonds du propriétaire entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants de leurs créances établies par le tribunal.
(4) Le propriétaire du navire assujetti à la Convention ou toute personne agissant en son nom qui, avant la distribution du fonds du propriétaire, verse, par suite de l’événement, une indemnité pour dommages visés au paragraphe 51(1) est subrogé dans les droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente partie.
(5) Le tribunal peut ordonner de différer le paiement d’une partie du fonds du propriétaire si le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou la personne qui verse une indemnité en son nom lui démontre qu’en raison d’une créance dont l’existence pourrait être ultérieurement établie devant un tribunal d’un État étranger non partie à la Convention sur la responsabilité civile, la situation suivante existe :
a) il peut être obligé de verser l’indemnité visée au paragraphe (4) après la distribution du fonds du propriétaire;
b) il serait subrogé dans les droits de la personne indemnisée si ce versement était fait avant la distribution du fonds du propriétaire.
59. Il est interdit d’intenter ou de poursuivre une action à l’égard d’un même événement à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) devant un tribunal canadien dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention a constitué son fonds en application de l’article 58 auprès d’un tribunal d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile.
60. (1) S’il ne lui a pas été délivré le certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile et au paragraphe 61(1) attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il est interdit à un navire assujetti à la Convention, lorsqu’il transporte en vrac une cargaison de plus de 2 000 tonnes métriques de pétrole brut, de fioul, d’huile diesel lourde, d’huile de graissage ou d’autres hydrocarbures minéraux persistants :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à la Convention sur la responsabilité civile.
(2) Dans le cas d’un navire qui appartient à un État partie à la Convention sur la responsabilité civile et qui est utilisé dans le cadre d’activités commerciales, il suffit, pour l’application du paragraphe (1), que soit en vigueur un certificat délivré par le gouvernement de cet État attestant que le navire appartient à l’État et que toute responsabilité découlant de dommages dus à la pollution au sens de l’article I de la Convention sur la responsabilité civile sera assumée dans les limites prévues à l’article V de cette convention.
(3) Le certificat mentionné aux paragraphes (1) ou (2) doit se trouver à bord du navire assujetti à la Convention pour lequel il a été délivré.
(4) Le capitaine du navire ou toute autre personne à bord doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada ou répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
61. (1) Le certificat visé au paragraphe 60(1) :
a) est délivré par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;
c) est délivré ou reconnu par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat visé au paragraphe 60(1) pour un navire assujetti à la Convention et immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie ou que l’assurance ou autre garantie visée au paragraphe 60(1) ne couvrira pas la responsabilité du propriétaire prévue à l’article 51.
62. Le créancier peut intenter une action contre le garant du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard de toute question visée au paragraphe 51(1); le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :
a) le garant peut se prévaloir des moyens de défense prévus au paragraphe 51(3), de même qu’il peut, aux mêmes fins, démontrer que l’événement est survenu en raison de la faute intentionnelle du propriétaire;
b) il ne peut invoquer la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire;
c) il peut se prévaloir des limites de responsabilité que la présente partie accorde aux propriétaires, même si le propriétaire visé n’est pas en droit de limiter sa responsabilité;
d) dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention et son garant ont, en conformité avec le paragraphe 58(2), présenté une demande à la Cour d’amirauté en vue de limiter leur responsabilité, les sommes ou les garanties que chacun a déposées auprès du tribunal sont réunies et prises en considération globalement au regard de chaque demande.
Enregistrement des jugements étrangers
63. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 64 à 71.
« bénéficiaire du jugement » Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur et son héritier.
« débiteur » Personne contre qui un jugement étranger a été rendu, y compris la personne contre qui ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu.
« jugement étranger » Jugement d’un tribunal d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile concernant la responsabilité dont il est question à l’article III de cette convention et qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur de cette convention pour le Canada.
64. (1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.
(2) Sur présentation de cette demande, la Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 67, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enregistrement est justifié;
b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.
(3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement étranger sont éteintes;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement étranger a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.
(4) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (1), si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.
65. Pour l’application de l’article 64, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.
66. Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.
67. (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 64 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.
(2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée conformément au paragraphe (1), la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.
68. Sous réserve de l’article 69, le jugement étranger enregistré au titre de l’article 64 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.
69. Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l’article 64 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.
70. (1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au titre de l’article 64, le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).
(2) Sur présentation de la demande, la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;
b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;
c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;
e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 67, de la somme qui fait l’objet du jugement;
g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;
h) pour toute autre raison, la Cour d’amirauté a commis une erreur en enregistrant le jugement.
(3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.
71. (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 64, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 70(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.
(2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 70(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.
Section 2
Indemnisation en matière de pollution
Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
72. Pour l’application de la présente partie, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds est son représentant légal.
73. Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur le paragraphe 51(1), contre le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention ou son garant, le Fonds international est mis en cause de la façon suivante :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à la procédure;
b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
74. En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée la procédure mentionnée à l’article 73, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa 73a) peut se faire par courrier recommandé.
75. Dans le cas où un événement met en cause un navire assujetti à la Convention, le Fonds international est tenu, sous réserve des dispositions de la Convention sur le Fonds international, de verser une indemnité conforme à l’article 4 de cette convention, dans la mesure où un créancier a été incapable d’obtenir, en vertu de la présente partie, pleine indemnité de la part du propriétaire du navire ou de son garant.
76. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international.
(2) L’administrateur fournit au directeur du Fonds international, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, les renseignements qui y sont prévus. Il est tenu d’indemniser le Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.
(3) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, il y a des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international;
b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui, à son avis, renferment de tels renseignements;
c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de son pouvoir d’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
L’avis de l’administrateur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.
(4) Il est interdit d’entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (6).
(6) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(7) Lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens de l’alinéa 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.
Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
77. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.
(2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) les versements reçus en vertu des articles 93 et 99;
b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 78;
c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu de l’alinéa 87(3)c).
(3) Il est débité des sommes suivantes :
a) les sommes que l’administrateur verse en application de l’article 76, des alinéas 87(3)a) ou 89(1)a), ainsi que du paragraphe 89(6) ou conformément à une transaction;
b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 76(2);
c) les intérêts versés en conformité avec l’article 101;
d) les frais et honoraires dont le paiement est prévu à l’article 82;
e) la rémunération et les indemnités des évaluateurs, dont le paiement est prévu au paragraphe 89(2);
f) les sommes qu’un tribunal ordonne de payer, dans un jugement rendu contre la Caisse d’indemnisation, ainsi que les dépens auxquels le tribunal condamne celle-ci.
78. Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.
Administrateur et administrateur adjoint
79. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
(2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.
80. (1) L’administrateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatibles avec ses attributions prévues par la présente partie.
(2) Le mandat de l’administrateur qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin en application du présent paragraphe.
81. Dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.
82. (1) Sur directive du ministre des Finances, les frais engagés par l’administrateur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie, de même que ses honoraires, calculés en conformité avec le tarif réglementaire, sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation.
(2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais ou honoraires présentés par l’administrateur au ministre des Finances comme si l’administrateur représentait Sa Majesté dans une procédure devant le tribunal; cependant, cette façon de procéder ne peut jamais permettre d’accorder des honoraires supérieurs à ceux que prévoit le tarif réglementaire visé au paragraphe (1).
83. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.
(2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.
(4) Les articles 80 et 82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur adjoint.
Responsabilité de la Caisse d’indemnisation
84. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume la responsabilité décrite au paragraphe 51(1) en rapport avec les hydrocarbures dans les cas suivants :
a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, de la part du Fonds international;
b) le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 51(3) et le Fonds international n’est pas responsable non plus;
c) la créance excède :
(i) dans le cas d’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la présente partie, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international,
(ii) dans le cas d’un navire autre qu’un navire assujetti à la Convention, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;
d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose le paragraphe 51(1), dans la mesure où le Fonds international n’est pas tenu de remplir l’une quelconque de ces obligations;
e) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui en est à l’origine n’est pas imputable à un navire;
f) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire en vertu de l’article 90.
Demandes fondées sur l’article 51
85. (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 84, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés au paragraphe 51(1) à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
(2) Sous réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 92a), la demande de recouvrement présentée en vertu du paragraphe (1) doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant l’événement qui les a causés;
b) sinon, dans les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé à l’alinéa 51(1)b) ou à une personne d’un État étranger.
86. (1) Sur réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 85, l’administrateur :
a) enquête sur la créance et l’évalue;
b) fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.
(2) Aux fins d’enquête et d’évaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(3) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :
a) si la créance est visée par le paragraphe 85(1);
b) si la créance résulte, en tout ou en partie :
(i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,
(ii) soit de sa négligence.
(4) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
(5) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci est attribuable :
a) soit à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage;
b) soit à sa négligence.
87. (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’article 86, pour accepter ou refuser celle-ci; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.
(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 86(3)a) et b).
(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité visée à l’article 86 entraîne les conséquences suivantes :
a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;
c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, il peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes du paragraphe 58(1).
Demandes d’indemnisation des pertes de revenus
88. (1) Dans le présent article, « bateau de pêche », « pêche » et « poissons » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches.
(2) Dans le présent article, « demandeur » s’entend des personnes suivantes :
a) le particulier qui tire un revenu :
(i) de la pêche,
(ii) de la production, de la reproduction, de la conservation ou de l’engraissement et de l’élevage des poissons,
(iii) de la culture ou de la récolte des plantes aquatiques;
b) le propriétaire de bateau de pêche qui tire un revenu de la location de bateaux de pêche à des détenteurs de permis de pêche commerciaux délivrés au Canada;
c) le particulier qui tire un revenu de la manutention du poisson à terre au Canada immédiatement après son déchargement du bateau de pêche;
d) le particulier qui pêche ou chasse pour subvenir à ses propres besoins en nourriture ou en pelleteries;
e) la personne qui, au Canada, loue ou frète des bateaux pour la pêche sportive;
f) le travailleur dans une usine de traitement du poisson au Canada, à l’exclusion de la personne qui n’a que des responsabilités de surveillance ou de gestion sauf dans le cas des exploitations coopératives du genre familial dont la production totale annuelle est inférieure à 1 400 tonnes métriques ou dont le nombre annuel moyen de salariés est inférieur à 50.
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les demandeurs qui subissent une perte de revenus, présents ou futurs, ou qui, dans le cas des personnes visées à l’alinéa (2)d), perdent leur source d’approvisionnement en nourriture ou en pelleteries, à cause d’un rejet d’hydrocarbures provenant d’un navire, et qui ne peuvent être indemnisés autrement en vertu de la présente partie peuvent présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de cette perte :
a) dans les trois ans suivant le début du rejet d’hydrocarbures ou le moment où l’on peut raisonnablement présumer qu’ils en ont eu connaissance;
b) dans les six ans suivant l’événement qui a entraîné le rejet.
(4) Seuls les demandeurs suivants peuvent présenter une demande en vertu du présent article :
a) ceux qui exercent légalement l’activité visée au paragraphe (2);
b) sauf dans le cas des personnes visées par l’alinéa (2)d), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.
(5) Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer que l’événement a été causé par un navire, l’administrateur rejette la demande si la preuve le convainc autrement.
(6) La Cour d’amirauté peut, en vertu de l’alinéa 92a), réduire, par ordonnance, le délai prévu au paragraphe (3).
89. (1) Sur réception de la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’administrateur :
a) s’il le juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse, ordonne que la somme réclamée ou convenue entre lui et le demandeur soit versée à celui-ci par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) sinon, transmet la demande au ministre.
(2) Sur réception de la demande que lui transmet l’administrateur en application de l’alinéa (1)b), le ministre :
a) nomme un ou plusieurs évaluateurs après consultation du ministre des Pêches et des Océans, du ministre de l’Environnement et de l’administrateur; les évaluateurs ne doivent pas faire partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) fixe la rémunération et les indemnités qui seront versées aux évaluateurs pour l’exécution de leur mandat et autorise l’administrateur à ordonner qu’elles leur soient versées.
(3) En vue d’évaluer la perte que vise la demande présentée en vertu du paragraphe 88(3), l’évaluateur :
a) après avoir donné à l’administrateur et au demandeur un préavis raisonnable, rencontre ceux-ci ou leur représentant respectif;
b) peut recevoir et prendre en considération les éléments de preuve oraux ou écrits qui lui sont présentés par l’administrateur ou le demandeur, ou pour leur compte, que ces éléments de preuve soient ou non admissibles en preuve devant un tribunal;
c) a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(4) Dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, ou dans un délai supérieur accepté par le ministre, l’évaluateur remet au ministre un rapport sur la question de savoir si, à son avis, les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur a établi sa perte;
b) la perte a été causée par le rejet d’hydrocarbures depuis un navire;
c) la perte n’est pas susceptible de faire l’objet d’une indemnisation en vertu d’une autre disposition de la présente partie.
(5) Si l’évaluateur estime que les conditions visées au paragraphe (4) sont réunies, il précise dans son rapport le montant auquel il évalue la perte.
(6) Dès réception du rapport, le ministre en envoie une copie à l’administrateur et au demandeur; si le rapport indique le montant de la perte évaluée, l’administrateur ordonne qu’une somme correspondante soit versée au demandeur.
Action en responsabilité contre le propriétaire du navire
90. (1) À l’exception des procédures qu’intente le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa 51(1)c) à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur le paragraphe 51(1) intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.
(2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.
Limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation
91. (1) Pour un même événement, le montant total maximal que la Caisse d’indemnisation peut payer à l’égard de toutes les demandes en recouvrement de créance qui lui sont présentées en vertu des articles 84, 86 et 88, ainsi qu’en raison de transactions, est l’un des montants suivants :
a) 100 000 000 $, si l’événement survient durant l’année se terminant le 31 mars 1990;
b) un montant calculé en conformité avec le paragraphe (2), si l’événement survient après cette année.
(2) Le montant maximal mentionné à l’alinéa (1)a) est rajusté annuellement; il est rajusté de telle sorte que, à l’égard de tout événement se produisant au cours de toute année subséquente, la limite de responsabilité devienne égale au produit des éléments suivants :
a) la limite de responsabilité qui aurait été applicable à cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année précédente.
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul de la limite de responsabilité de la Caisse d’indemnisation en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
(4) Chaque année, dès que la limite de responsabilité visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; la limite ainsi publiée fait foi de la limite de responsabilité pour l’année en question.
Demandes de directives judiciaires
92. Dans le cas où elle est convaincue que, à l’égard d’un événement en particulier, la responsabilité totale de la Caisse d’indemnisation qui découle des articles 84, 86 et 88, ainsi que du paragraphe 90(2), peut dépasser la limite fixée en vertu de l’article 91, la Cour d’amirauté peut par ordonnance, sur demande de l’administrateur et sur préavis aux autres parties intéressées qu’elle estime juste dans les circonstances :
a) exclure les demandeurs qui ne présentent pas leurs demandes à l’administrateur dans le délai qu’elle impose;
b) prévoir le paiement différé et le paiement au prorata — ou l’un de ces modes de paiement — des créances établies.
Contributions à la Caisse d’indemnisation
93. (1) Pour l’application du présent article et des articles 94 à 99, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention sur le Fonds international.
(2) Si elle est imposée ou rétablie par le ministre en vertu du paragraphe 95(1), la contribution déterminée en conformité avec l’article 94 est versée au receveur général pour :
a) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures importée au Canada sur un navire;
b) chaque tonne métrique, au-delà de trois cents tonnes métriques, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures expédiée par navire d’un endroit au Canada.
(3) La contribution visée au paragraphe (2), ou une sûreté jugée acceptable par le ministre quant à son montant et à sa forme, est remise aux moments suivants :
a) avant le déchargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)a);
b) avant l’appareillage du lieu de chargement, dans le cas visé à l’alinéa (2)b).
(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (2) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent; le remboursement peut être réclamé :
a) en cas d’importation au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, au destinataire ou au chargeur des hydrocarbures;
b) en cas d’expédition d’un endroit au Canada, sur un navire, d’une cargaison en vrac d’hydrocarbures, au propriétaire, à l’expéditeur ou au chargeur des hydrocarbures.
94. (1) La contribution visée au paragraphe 93(2) est de trente cents pendant l’année se terminant le 31 mars 1990.
(2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :
a) la contribution qui aurait dû être versée à l’égard de cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour la période de douze mois qui se termine le 31 décembre qui précède l’année pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice en ce qui concerne la période de douze mois précédente.
(3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;
c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;
d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
(4) Chaque année, dès que le montant de la contribution visée à l’article 93 est rajusté conformément au présent article, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada et il devient alors admissible en preuve dans toute procédure engagée en vertu de la présente partie; le montant ainsi publié fait foi de la contribution pour l’année en question.
95. (1) Le ministre peut au besoin par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de l’Environnement, soit imposer la contribution visée à l’article 93, soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir.
(2) La non-imposition, la suspension ou le rétablissement fait en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 94.
96. Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, sur la recommandation du ministre :
a) la façon de verser la contribution visée à l’article 93;
b) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements par toute personne visée au paragraphe 93(4) et de qui la contribution peut être exigée;
c) le dépôt, auprès du ministre, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 76.
97. (1) Les personnes visées au paragraphe 93(4) et de qui une contribution peut être exigée en vertu de l’article 93 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, un registre et des livres de comptes qui contiennent les renseignements suivants :
a) les sommes qu’elles doivent verser aux termes de cet article;
b) les types et quantités d’hydrocarbures auxquels se rapportent ces sommes;
c) les date et lieu où ces sommes ont été payées ou une sûreté remise à leur égard en conformité avec le paragraphe 93(3);
d) les autres renseignements que le ministre peut exiger pour déterminer ces sommes et le moment où elles doivent être payées.
(2) Les personnes tenues, aux termes du présent article, de garder un registre et des livres de comptes doivent, sauf autorisation contraire du ministre, conserver ceux-ci, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent le registre et les livres de comptes.
(3) Elles doivent, aux heures convenables, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres de comptes, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
98. (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, aux heures convenables, pénétrer en tous lieux où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport à la contribution visée à l’article 93 et peut :
a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;
b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat visé au paragraphe (3).
(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable des lieux qu’elle se prépare à visiter.
(5) Une fois l’examen terminé, la personne désignée rédige un rapport complet qu’elle transmet au ministre.
(6) L’original ou une copie des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure s’il a des motifs de le faire ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
(7) La personne qui avait la garde des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai visée au paragraphe (6).
(8) Les copies des registres, livres, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
(9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
99. Un intérêt au taux fixé par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3), à compter du moment où les hydrocarbures sont déchargés ou de celui où le navire quitte les installations de chargement, selon le cas.
Rapport annuel
100. (1) Au début de chaque exercice, l’administrateur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport, en la forme prescrite par celui-ci, de ses activités pour l’exercice précédent.
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard le dixième jour de séance de cette chambre suivant sa réception.
Intérêts sur les demandes en recouvrement de créances
101. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation ou le Fonds international, s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 51(1)a), à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les alinéas 51(1)b) ou c), à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 88, à compter de la date où survient la perte de revenu.
Règlements
102. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Infractions et peines
103. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ quiconque ne montre pas le certificat demandé ou ne répond pas aux questions posées aux termes du paragraphe 60(4).
(2) Un inspecteur de la sécurité maritime autorisé au titre de l’alinéa 11(2)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à effectuer l’inspection prévue à l’article 211 de cette loi, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise à l’égard d’un navire, peut ordonner la détention du navire; l’article 222 de cette loi s’applique à l’ordonnance de détention, avec les adaptations nécessaires.
104. (1) Quiconque volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 93 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
(2) Quiconque omet de déposer, de la manière et au moment prévus par un règlement pris en application des alinéas 96b) ou c), une déclaration contenant, en substance, les renseignements exigés à cet égard commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 100 $ pour chaque jour que dure cette omission.
(3) Quiconque contrevient à l’article 97 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ quiconque inscrit sciemment un faux renseignement ou une fausse entrée dans un registre, livre de comptes ou autre document visé à l’article 97 qu’il est requis de conserver, ou le détruit, le détériore ou le falsifie sciemment.
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes 76(4) ou 98(9) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
105. La personne accusée d’une infraction à la présente partie peut être jugée par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.
PARTIE 7
VALIDITÉ DE CERTAINS RÈGLEMENTS
Règlements pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports
106. Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris validement et avoir la même valeur que s’ils avaient été pris en vertu de la Loi sur la Société canadienne des ports; la même présomption de validité vaut pour les prélèvements de droits de ports effectués sur leur fondement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, pris par le décret C.P. 1983-3905 du 8 décembre 1983 portant le numéro d’enregistrement DORS/83-934;
b) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique, pris par le décret C.P. 1983-3906 du 8 décembre 1983 portant le numéro d’enregistrement DORS/83-935;
c) le règlement modifiant le Règlement sur le tarif des droits de port, région du Pacifique, pris par le décret C.P. 1985-541 du 14 février 1985 portant le numéro d’enregistrement DORS/85-190.
Règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage
107. Le Règlement de 1992 sur les tarifs de l’Administration de pilotage des Laurentides, pris par le décret C.P. 1994-1508 du 7 septembre 1994 portant le numéro d’enregistrement DORS/94-588, est réputé avoir été pris en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, le 4 juillet 1994, par l’Administration de pilotage des Laurentides, avec l’approbation du gouverneur en conseil. Les prélèvements de droits de pilotage effectués sur le fondement de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés l’avoir été validement.
PARTIE 8
DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
108. La partie 4 de la présente loi s’applique :
a) au transport par eau sous le régime d’un contrat de transport conclu après son entrée en vigueur;
b) faute de contrat de transport, au transport par eau qui débute après la date de son entrée en vigueur.
Modifications corrélatives
109. à 128. [Modifications]
Modification conditionnelle
129. [Modification]
Abrogation
130. [Abrogation]
Entrée en vigueur
131. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 45 et 129, entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi ou à la date ou aux dates ultérieures fixées antérieurement par décret.
(2) Les paragraphes de l’article 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.