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Projet de loi C-59

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C-59
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-59
Loi modifiant la Loi sur le transfèrement international des délinquants

première lecture le 26 novembre 2009

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

90531

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le transfèrement international des délinquants pour prévoir que l’un des objets de la loi est de renforcer la sécurité publique et pour modifier les facteurs dont le ministre peut tenir compte pour décider s’il consent au transfèrement des délinquants canadiens. Il modifie aussi le paragraphe 24(1) de cette loi en cas de sanction de la Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-59
Loi modifiant la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (transfèrement international des délinquants).
2004, ch. 21
LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS
2. L’article 3 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet de renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
3. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs — délinquant canadien
10. (1) Le ministre peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :
a) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant constituera une menace pour la sécurité du Canada;
b) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment :
(i) la sécurité de toute personne au Canada qui est victime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’une infraction commise par le délinquant,
(ii) la sécurité d’un membre de la famille du délinquant, dans le cas où celui-ci a été condamné pour une infraction commise contre un membre de sa famille,
(iii) la sécurité d’un enfant, dans le cas où le délinquant a été condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant;
c) le fait que, à son avis, le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;
d) le fait que, à son avis, le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
e) le fait que, à son avis, l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou les droits attachés à sa personne;
f) le fait que le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
g) la santé du délinquant;
h) le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;
i) le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;
j) la manière dont le délinquant sera surveillé, après son transfèrement, pendant qu’il purge sa peine;
k) le fait que le délinquant a coopéré ou s’est engagé à coopérer avec tout organisme chargé de l’application de la loi;
l) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
(2) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs — délinquant canadien ou étranger
(2) Il peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-36
4. En cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves, dès le premier jour où cette loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le paragraphe 24(1) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité à la libération conditionnelle : meurtre
24. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1), si le délinquant canadien a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois du nombre d’années ci-après si le ministre est d’avis que les documents fournis par l’entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l’infraction sont telles que, si l’infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 de cette loi :
a) s’agissant d’une infraction commise avant la date d’entrée vigueur de la Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves, quinze ans;
b) s’agissant d’une infraction commise à cette date d’entrée en vigueur ou après celle-ci, vingt-cinq ans.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
5. La présente loi, à l’exception de l’article 4, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Article 2 : Texte de l’article 3 :
3. La présente loi a pour objet de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
Article 3 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Le ministre tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :
a) le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada;
b) le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
c) le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
d) l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou ses droits de la personne.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Il tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :