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Projet de loi C-479

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C-479
C-479
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-479
PROJET DE LOI C-479
An Act to amend the Department of Agriculture and Agri-Food Act (individuals or entities engaged in farming operations)
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (particuliers ou entités qui exercent des activités agricoles)


first reading, November 5, 2009
première lecture le 5 novembre 2009


Mr. Miller

402345
M. Miller



SUMMARY
This enactment provides for the recognition of individuals or entities engaged in farming operations and will ensure that they are given preference when applying for funding from federally funded agriculture programs.
SOMMAIRE
Le texte vise à reconnaître les particuliers ou les entités qui exercent des activités agricoles et à assurer le traitement prioritaire de leurs demandes de financement dans le cadre des programmes agricoles fédéraux.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-479
PROJET DE LOI C-479
An Act to amend the Department of Agriculture and Agri-Food Act (individuals or entities engaged in farming operations)
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (particuliers ou entités qui exercent des activités agricoles)
R.S., c. A-9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. A-9

1. The Department of Agriculture and Agri-Food Act is amended by adding the following after section 4:
1. La Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Farming operations

4.1 (1) In exercising his or her powers and performing his or her duties and functions under this Act, the Minister must, when determining eligibility for risk-management, crop-insurance or loan programs offered by the Department, consider only those operations that are “farming” as defined in subsection (2).
4.1 (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre, lorsqu’il prend des décisions sur l’admissibilité aux programmes de prêt, de gestion des risques ou d’assurance-récolte offerts par le ministère, tient compte seulement des activités qui constituent de l’agriculture au sens du paragraphe (2).
Activités agricoles

Definitions

(2) The following definitions apply in this section:
“entity”
« entité »

“entity” means a partnership, corporation or cooperative association, but does not include

(a) a corporation with publicly traded stock;

(b) a company or subsidiary substantially owned or controlled (40% or greater) by a publicly traded corporation;

(c) a company, corporation or partnership with more than 250 shareholders, members, or partners; or

(d) a company, corporation or partnership with aggregate debts greater than $10,000,000, indexed annually to inflation, arising out of a farming operation.
“farming”
« agriculture »

“farming” means an active and direct farming operation conducted by an individual or entity on land in Canada, where the gross market value of production from that operation, including farm income stabilization payments and crop insurance payments, exceeds

(a) $10,000 annually, or an average of that amount over a 5-year period; or

(b) $5,000 annually, in the case of an individual who is in the first three years of the farming operation and is under the age of 40.
“individual”
« particulier »

“individual” means a natural person who

(a) is a Canadian resident;

(b) is at least 18 years old; and

(c) owns or leases a farm in Canada.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« agriculture » Activité agricole en cours, exercée directement par un particulier ou une entité sur une terre située au Canada, à l’égard de laquelle la valeur marchande brute de la production qui en est issue, y compris les paiements de stabilisation du revenu agricole et les indemnités d’assurance-récolte, excède :
« agriculture »
farming

a) 10 000 $ annuellement, ou un montant annuel moyen de 10 000 $ sur cinq ans;

b) 5 000 $ annuellement, dans le cas d’un particulier qui exerce une activité agricole depuis au plus trois ans et qui est âgé de moins de quarante ans.

« entité » Personne morale, société de personnes ou coopérative. Sont exclues de la présente définition :
« entité »
entity

a) les sociétés cotées en bourse;

b) les sociétés ou filiales qui, en grande partie (40 % ou plus), appartiennent à une société cotée en bourse ou sont contrôlées par celle-ci;

c) les sociétés, personnes morales ou sociétés de personnes comptant plus de deux cent cinquante actionnaires, membres ou associés;

d) les sociétés, personnes morales ou sociétés de personnes dont la dette globale découlant d’une activité agricole, indexée annuellement sur l’inflation, excède 10 000 000 $.

« particulier » Personne physique qui, à la fois :
« particulier »
individual

a) est un résident canadien;

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

c) est propriétaire ou locataire d’une exploitation agricole au Canada.

Compliance

(3) Any agreement made under a risk-management, crop-insurance or loan program must, within five years after the coming into force of this section, be brought into compliance with the requirements set out in this section.
(3) Toute entente conclue dans le cadre d’un programme de prêt, de gestion des risques ou d’assurance-récolte doit, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, respecter les exigences de celui-ci.
Respect des exigences

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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