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Projet de loi C-466

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C-466
C-466
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-466
PROJET DE LOI C-466
An Act to amend the Income Tax Act (transportation benefits)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (avantage relatif au transport)


first reading, October 27, 2009
première lecture le 27 octobre 2009


Ms. Savoie

402397
Mme Savoie



SUMMARY
This enactment amends the Income Tax Act to provide for a tax exemption for employee transportation benefits.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir une exemption d’impôt pour les avantages relatifs au transport accordés aux employés.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-466
PROJET DE LOI C-466
An Act to amend the Income Tax Act (transportation benefits)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (avantage relatif au transport)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. The Income Tax Act is amended by adding the following after subsection 81(3.1):
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après le paragraphe 81(3.1), de ce qui suit :
Transportation benefits

(3.2) There shall not be included in computing an individual’s income for a taxation year an amount received by the individual from an employer with whom the individual was dealing at arm’s length for, or reimbursement of, eligible transportation benefits.
(3.2) N’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition le montant qu'il a reçu d'un employeur avec lequel il n'a aucun lien de dépendance à titre d'avantage admissible relatif au transport ou de remboursement relatif à cet avantage.
Avantage relatif au transport

Definitions

(3.3) The following definitions apply in this section.
“eligible transportation benefits”
« avantage admissible relatif au transport »

“eligible transportation benefits” means

(a) a monthly amount that does not exceed $150 received or paid by the individual to commute from the individual’s place of residence to his or her place of employment on public commuter transit services,

(b) a monthly amount that does not exceed $150 received or paid by the individual to park

(i) near public commuter transit services used to commute to his or her place of employment,

(ii) in order to participate in a carpooling group with three or more persons, or

(iii) near his or her place of employment as the driver of a carpooling group of three or more persons,

(c) a yearly amount that does not exceed $240 received or paid by the individual to purchase or maintain a bicycle that is primarily used by the individual to commute to his or her place of employment,

and for the purposes of this definition, shall not include an amount that is deductible under section 118.02 in computing any person’s tax payable under this Part for the taxation year.
“public commuter transit services”
« services de transport en commun »

“public commuter transit services” has the same meaning as in subsection 118.02(1).
(3.3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
Définitions

« avantage admissible relatif au transport » S'entend :
« avantage admissible relatif au transport »
eligible transportation benefits

a) d’un montant mensuel n’excédant pas 150 $ reçu ou payé par le particulier pour l’utilisation quotidienne des services de transport en commun entre son lieu de résidence et son lieu d’emploi;

b) d’un montant mensuel n’excédant pas 150 $ reçu ou payé par lui pour stationner son véhicule, selon le cas :

(i) près des services de transport en commun utilisés pour se rendre à son lieu d’emploi,

(ii) afin de faire du covoiturage avec au moins trois personnes,

(iii) près de son lieu d’emploi en tant que conducteur d’un groupe de covoitureurs formé d'au moins trois personnes;

c) d’un montant annuel n’excédant pas 240 $ reçu ou payé par lui pour l’achat ou l’entretien d’une bicyclette qu’il utilise principalement pour se rendre à son lieu d’emploi.

Pour l’application de la présente définition, est exclu du calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition tout montant déductible en application de l’article 118.02.

« services de transport en commun » S'entend au sens du paragraphe 118.02(1).
« services de transport en commun »
public commuter transit services

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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