Projet de loi C-466
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C-466
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-466
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (avantage relatif au transport)
première lecture le 27 octobre 2009
Mme Savoie
402397
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir une exemption d’impôt pour les avantages relatifs au transport accordés aux employés.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-466
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (avantage relatif au transport)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après le paragraphe 81(3.1), de ce qui suit :
Avantage relatif au transport
(3.2) N’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition le montant qu'il a reçu d'un employeur avec lequel il n'a aucun lien de dépendance à titre d'avantage admissible relatif au transport ou de remboursement relatif à cet avantage.
Définitions
(3.3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« avantage admissible relatif au transport »
“eligible transportation benefits”
“eligible transportation benefits”
« avantage admissible relatif au transport » S'entend :
a) d’un montant mensuel n’excédant pas 150 $ reçu ou payé par le particulier pour l’utilisation quotidienne des services de transport en commun entre son lieu de résidence et son lieu d’emploi;
b) d’un montant mensuel n’excédant pas 150 $ reçu ou payé par lui pour stationner son véhicule, selon le cas :
(i) près des services de transport en commun utilisés pour se rendre à son lieu d’emploi,
(ii) afin de faire du covoiturage avec au moins trois personnes,
(iii) près de son lieu d’emploi en tant que conducteur d’un groupe de covoitureurs formé d'au moins trois personnes;
c) d’un montant annuel n’excédant pas 240 $ reçu ou payé par lui pour l’achat ou l’entretien d’une bicyclette qu’il utilise principalement pour se rendre à son lieu d’emploi.
Pour l’application de la présente définition, est exclu du calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition tout montant déductible en application de l’article 118.02.
« services de transport en commun »
“public commuter transit services”
“public commuter transit services”
« services de transport en commun » S'entend au sens du paragraphe 118.02(1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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