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Projet de loi C-46

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C-46
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

première lecture le 18 juin 2009

MINISTRE DE LA JUSTICE

90521

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ajouter de nouveaux pouvoirs d’enquête liés aux délits informatiques et à l’utilisation de nouvelles technologies pour perpétrer des infractions. Il prévoit notamment :
a) le pouvoir de donner un ordre de préservation et de rendre une ordonnance au même effet qui rendront obligatoire la préservation de la preuve électronique;
b) de nouvelles ordonnances de communication qui rendront obligatoire la communication de données concernant la transmission de communications et le lieu d’opérations, de personnes physiques ou de choses;
c) un mandat visant à obtenir des données de transmission afin d’élargir, à tout autre moyen de télécommunication, les pouvoirs d’enquête actuellement restreints aux données relatives aux téléphones;
d) des mandats, assujettis aux seuils juridiques appropriés aux intérêts en cause, qui permettront de localiser des opérations, des personnes physiques ou des choses.
Il modifie également le Code criminel relativement aux infractions liées à la propagande haineuse et à sa communication par Internet, aux faux renseignements, aux communications indécentes ou faites avec l’intention de harceler, aux dispositifs permettant l’obtention de services de télécommunication sans paiement et aux dispositifs permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait. Il crée l’infraction de s’entendre ou de faire un arrangement avec une personne, par tout moyen de télécommunication, pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant.
Il modifie aussi la Loi sur la concurrence afin de rendre applicables, pour assurer le contrôle d’application de certaines dispositions de cette loi, les nouvelles dispositions du Code criminel concernant les ordres et ordonnances de préservation de données informatiques et les ordonnances de communication à l’égard de documents concernant la transmission de communications ou concernant des données financières. Il modernise les dispositions relatives à la preuve électronique et permet un contrôle d’application plus efficace de la loi dans un environnement technologique de pointe.
Il modifie enfin la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin que certains des nouveaux pouvoirs d’enquête prévus au Code criminel puissent être utilisés par les autorités canadiennes qui reçoivent des demandes d’assistance et afin que le commissaire de la concurrence puisse exécuter des mandats de perquisition délivrés en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les pouvoirs d’enquête au 21e siècle.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2005, ch. 32, par. 9(1)
2. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2005, ch. 32, par. 9(2)
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2005, ch. 32, par. 9(3)
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
2002, ch. 13, art. 8
3. Le passage du paragraphe 172.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Leurre
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par tout moyen de télécommunication avec :
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.1, de ce qui suit :
Communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant
172.2 (1) Commet une infraction quiconque, par tout moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer :
a) soit une infraction prévue aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 153(1) ou 160(3), aux articles 163.1 ou 170, aux paragraphes 173(2) ou 212(4) ou aux articles 280 ou 281 à l’égard d’une autre personne;
b) soit une infraction prévue à l’article 155, au paragraphe 212(1) ou aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Présomption
(3) La preuve que la personne visée à l’alinéa (1)b) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit ans constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée à l’alinéa (1)b) était âgée d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
Moyen de défense irrecevable
(5) Le fait que la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement est un agent de la paix ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1).
2004, ch. 15, art. 108
5. (1) Le sous-alinéa a)(lviii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lviii) l’article 342.2 (possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait),
2004, ch. 15, art. 108
(2) Le sous-alinéa a)(lxvii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lxvii) l’article 372 (faux renseignements),
2004, ch. 14, art. 1
6. Le paragraphe 318(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « groupe identifiable »
(4) Au présent article, « groupe identifiable » s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique ou l’orientation sexuelle.
7. La définition de « communiquer », au paragraphe 319(7) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« communiquer »
communi­cating
« communiquer » Le fait de communiquer par tout moyen, notamment le fait de rendre accessible.
2001, ch. 41, art. 10
8. (1) Le passage du paragraphe 320.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2001, ch. 41, art. 10
(2) Le paragraphe 320.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2001, ch. 41, art. 10
(3) Le paragraphe 320.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
9. (1) L’alinéa 326(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.
(2) Le paragraphe 326(2) de la même loi est abrogé.
10. L’article 327 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession, etc. d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication
327. (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est ou était destiné à l’être, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine qui est imposée, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Restriction
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue relativement à des installations ou du matériel de télécommunication qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de télécommunication, ou qui font partie du service ou réseau de télécommunication d’une telle personne, et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’était pas partie à l’infraction.
Définition de « dispositif »
(4) Au présent article, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièces;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(1)
11. (1) Le paragraphe 342.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation non autorisée d’ordinateur
342.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’article 430 concernant des données informatiques ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45
(2) La définition de « données », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(2)
(3) Les définitions de « mot de passe », « ordinateur », « programme d’ordinateur » et « service d’ordinateur », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« mot de passe »
computer password
« mot de passe » Données informatiques permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.
« ordinateur »
computer system
« ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;
b) conformément à des programmes d’ordinateur :
(i) exécutent des fonctions logiques et de commande,
(ii) peuvent exécuter toute autre fonction.
« programme d’ordinateur »
computer program
« programme d’ordinateur » Ensemble de données informatiques qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l’ordinateur, lui font exécuter une fonction.
« service d’ordinateur »
computer service
« service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données informatiques.
(4) Le paragraphe 342.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données informatiques »
computer data
« données informatiques » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur.
1997, ch. 18, art. 19
12. (1) Les paragraphes 342.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait
342.2 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est ou était destiné à cette fin, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(2) L’article 342.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « dispositif »
(4) Au présent article, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièces;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
13. Les articles 371 et 372 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Messages sous un faux nom
371. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte qu’un message soit expédié comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, en sachant que ce n’est pas le cas, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était ainsi expédié.
Faux renseignements
372. (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte que soient transmis par lettre ou tout moyen de télécommunication des renseignements qu’il sait être faux.
Communications indécentes
(2) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un lui fait ou fait à toute autre personne une communication indécente par un moyen de télécommunication.
Communications harcelantes
(3) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harceler quelqu’un, communique avec lui de façon répétée ou fait en sorte que des communications répétées lui soient faites, par un moyen de télécommunication.
Peine
(4) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(1)
14. (1) Le paragraphe 430(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Méfait à l’égard de données informatiques
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou modifie des données informatiques;
b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)
(2) Le passage du paragraphe 430(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méfait à l’égard de données informatiques
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)
(3) Le passage du paragraphe 430(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(3)
(4) Le paragraphe 430(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « données informatiques »
(8) Au présent article, « données informatiques » s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
1997, ch. 18, art. 43; 2004, ch. 3, art. 7
15. Les articles 487.011 à 487.02 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
« données de localisation »
tracking data
« données de localisation » Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique.
« données de transmission »
transmission data
« données de transmission » Données qui, à la fois :
a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.
« données informatiques »
computer data
« données informatiques » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
« juge »
judge
« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.
Ordre de préservation
487.012 (1) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.001, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordre lui est donné.
Conditions préalables à l’ordre
(2) Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise;
b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, qu’une enquête relative à l’infraction est menée par une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions;
c) que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête.
Limite
(3) L’ordre ne peut être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a).
Expiration et annulation de l’ordre
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. L’ordre expire vingt et un jours après qu’il ait été donné, à moins qu’il n’ait été annulé auparavant.
Conditions
(5) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.
Ordre unique
(6) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public ne peut donner l’ordre à la même personne à l’égard des mêmes données informatiques qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête.
Ordonnance de préservation : données informatiques
487.013 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :
a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.
Infraction à la loi d’un État étranger
(3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.
Formule
(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.
Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Expiration de l’ordonnance
(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle ait été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
Ordonnance générale de communication
487.014 (1) Sous réserve des articles 487.015 à 487.018, le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.005.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
487.015 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public afin d’identifier tout dispositif ayant servi à la transmission de la communication ou toute personne y ayant participé, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission d’une communication ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction;
c) que les données de transmission en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’est pas connue au moment de la présentation de la demande — permettront cette identification.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.006.
Signification
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut signifier l’ordonnance à toute personne ayant participé à la transmission de la communication et dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande :
a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue;
b) dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.11, 467.12 ou 467.13, d’une infraction commise au profit d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.
Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Rapport
(6) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance transmet au juge de paix ou au juge qui l’a rendue, dans les meilleurs délais après l’identification de l’auteur de la communication ou l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (4), selon la première de ces éventualités à se présenter, un rapport écrit indiquant les nom et adresse des personnes à qui l’ordonnance a été signifiée ainsi que la date de signification.
Ordonnance de communication : données de transmission
487.016 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de transmission sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication : données de localisation
487.017 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de localisation qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de localisation sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication : données financières
487.018 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes d’établir et de communiquer un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :
a) le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné;
b) la catégorie du compte;
c) son état;
d) la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
Identification d’une personne
(2) Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :
a) la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte y est mentionné;
b) son adresse actuelle;
c) toutes ses adresses antérieures.
Conditions préalables à l’ordonnance
(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.008.
Limite
(5) L’institution financière, la personne ou l’entité faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (3) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Conditions des ordonnances de préservation ou de communication
487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.
Effet de l’ordonnance
(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.
Pouvoir de révoquer ou de modifier
(3) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou tout autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue — peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0081, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.
Ordonnance de non-divulgation
487.0191 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012, d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, pendant la période indiquée dans l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre de préservation ou l’ordonnance de préservation ou de communication.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0091.
Demande de révocation ou de modification
(4) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ou la personne, l’institution financière ou l’entité assujettie à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande écrite présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue — ou tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue — en demander la révocation ou la modification.
Précisions concernant des ordonnances de communication
487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité, le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.
Précisions concernant l’ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
(2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.015 précise à la personne que la communication du document doit être faite dans les meilleurs délais après que l’ordonnance lui est signifiée, le lieu et la forme de cette communication ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit être faite.
Forme de la communication
(3) Il est entendu qu’une ordonnance peut préciser que le document peut être communiqué sur un support électromagnétique ou par l’entremise d’un tel support.
Retour non requis
(4) Il n’est pas nécessaire de retourner le document communiqué.
Valeur probante des copies
(5) Toute copie communiquée en application de l’article 487.014 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Loi sur la preuve au Canada
(6) Il est entendu que le document établi aux fins de communication est considéré comme un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada.
Demande de révision de l’ordonnance de communication
487.0193 (1) La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue — ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue — de la révoquer ou de la modifier.
Préavis obligatoire
(2) Elle ne peut présenter la demande qu’à la condition d’avoir donné, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.
Aucune obligation d’établir ou de communiquer un document
(3) Elle n’a pas à établir ou communiquer le document tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :
a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à établir ou communiquer le document;
b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordre de préservation
487.0194 (1) La personne à qui est donné un ordre de préservation en vertu de l’article 487.012 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordre ou son annulation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de préservation
(2) La personne assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance ou sa révocation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de communication
(3) La personne assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de données informatiques qu’elle a préservées en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire celles qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :
a) la révocation de l’ordonnance de communication;
b) la communication du document comportant les données informatiques en vertu de l’ordonnance de communication.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : mandat
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la personne qui a préservé des données informatiques en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention d’un document comportant ces données informatiques en exécution d’un mandat de perquisition.
Précision
487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
Immunité
(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
Documents incriminants
487.0196 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique est tenue d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137.
Infraction : ordre de préservation
487.0197 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’ordre donné en vertu de l’article 487.012 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
Infraction : ordonnance de préservation ou de communication
487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infraction : destruction de données préservées
487.0199 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’article 487.0194 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ordonnance d’assistance
487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat.
16. L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv.5), de ce qui suit :
(iv.6) article 172.2 (communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant),
1995, ch. 27, art. 1
17. L’intertitre précédant l’article 487.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres dispositions : mandats de perquisition et ordonnances de préservation ou de communication
1997, ch. 18, art. 46
18. L’article 487.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Urgence de la situation
487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer sans mandat tous les pouvoirs prévus aux articles 487, 492.1 ou 492.2 lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions d’obtention soient réunies.
2004, ch. 3, par. 8(1)
19. (1) Le passage du paragraphe 487.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
487.3 (1) Un juge de paix, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec peut interdire par ordonnance, sur demande présentée soit lors de la présentation de la demande en vue d’obtenir un mandat prévu par la présente loi ou toute autre loi fédérale, une autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018, soit par la suite, l’accès aux renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance, et la communication de ces renseignements au motif que, à la fois :
1997, ch. 23, art. 14
(2) L’alinéa 487.3(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the reason referred to in paragraph (a) outweighs in importance the access to the information.
20. L’alinéa a) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(x.1) l’article 172.2 (communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant),
1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 18 et 19
21. Les articles 492.1 et 492.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mandat pour un dispositif de localisation : opération ou chose
492.1 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des déplacements d’une chose, notamment un véhicule, sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.
Mandat pour un dispositif de localisation : personne physique
(2) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation des déplacements d’une personne physique par l’identification du lieu d’une chose qui est habituellement portée ou transportée par elle sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.
Portée du mandat
(3) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous son autorité à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète.
Conditions
(4) Le mandat peut être assorti de toutes conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de toute personne.
Période de validité
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.
Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme
(6) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :
a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) soit une infraction de terrorisme.
Enlèvement après l’expiration du mandat
(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dispositif de localisation »
tracking device
« dispositif de localisation » Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
« données de localisation »
tracking data
« données de localisation » Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique.
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
« juge »
judge
« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.
Mandat pour un enregistreur de données de transmission
492.2 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.
Portée du mandat
(2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous son autorité, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.
Limite
(3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.
Période de validité
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.
Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme
(5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :
a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) soit une infraction de terrorisme.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
« données de transmission »
transmission data
« données de transmission » Données qui, à la fois :
a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.
« enregistreur de données de transmission »
transmission data recorder
« enregistreur de données de transmission » Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission par un moyen de télécommunication.
« fonctionnaire public »
public officer
« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
« juge »
judge
« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.
22. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5, de ce qui suit :
FORMULE 5.001
(paragraphe 487.012(1))
ORDRE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ..............., (profession ou occupation) :
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de soupçonner que les données informatiques précisées ci-dessous sont en votre possession ou à votre disposition et qu’elles
seront utiles à l’enquête relative à l’infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) qui a été ou sera commise,
(ou)
seront utiles à l’enquête relative à l’infraction prévue à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) qui a été commise et que l’enquête est menée par une personne ou un organisme, (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme), chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions,
En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver (préciser les données informatiques) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez le présent ordre jusqu’au (indiquer la date) à moins que l’ordre ne soit annulé ou qu’un document comportant ces données n’ait été obtenu en exécution d’un mandat ou d’une ordonnance avant cette date.
Le présent ordre est assorti des conditions suivantes :
Sachez que la contravention du présent ordre, sans excuse légitime, peut entraîner une amende.
Vous êtes tenu(e) de détruire les données informatiques qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de votre activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver, conformément à l’article 487.0194 du Code criminel. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
..................................................
(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)
FORMULE 5.002
(paragraphe 487.013(2))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise (ou qu’une infraction à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) a été commise) et que (préciser les données informatiques) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Le dénonciateur déclare qu’il a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à l’enquête (et, le cas échéant, et que (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme) mène l’enquête et est chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions).
Les motifs raisonnables sont les suivants : (préciser, le cas échéant, si un ordre en vertu de l’article 487.012 du Code criminel a été donné)
En conséquence, le dénonciateur demande d’ordonner à (nom de la personne) de préserver, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, (préciser les données informatiques) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.003
(paragraphe 487.013(4))
ORDONNANCE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ..............., (profession ou occupation) :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .......... :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise (ou qu’une infraction prévue à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) a été commise) et que (préciser les données informatiques) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
b) qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques (et, le cas échéant, et que (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme) mène l’enquête et est chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions),
En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver les données informatiques précisées qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance jusqu’au (indiquer la date) à moins que l’ordonnance ne soit révoquée ou qu’un document comportant ces données n’ait été obtenu en exécution d’un mandat ou d’une ordonnance avant cette date.
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Vous êtes tenu(e) de détruire les données informatiques qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de votre activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver, conformément à l’article 487.0194 du Code criminel. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.004
(paragraphes 487.014(2), 487.015(2), 487.016(2), 487.017(2) et 487.018(3))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE COMMUNICATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de ........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner (ou, si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel, de croire) que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.015 du Code criminel) l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et que (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’est pas connue — et permettront cette identification.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.018 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le dénonciateur demande
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel) d’ordonner à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance).
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.015 du Code criminel) d’ordonner à toute personne à qui l’ordonnance est signifiée conformément au paragraphe 487.015(4) du Code criminel d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.016 du Code criminel) d’ordonner à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.017 du Code criminel) d’ordonner à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de localisation) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.018 du Code criminel) d’ordonner à (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.005
(paragraphe 487.014(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DOCUMENTS
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ..............., (profession ou occupation) :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser le document ou les données) sont en votre possession ou à votre disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e)
de communiquer un document qui est la copie de (préciser le document) qui est en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance,
(et/ou)
d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.006
(paragraphe 487.015(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION EN VUE DE RETRACER UNE COMMUNICATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise, que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et que (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande — et permettront cette identification,
En conséquence, sur signification de la présente ordonnance conformément au paragraphe 487.015(4) du Code criminel, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où l’ordonnance vous est signifiée.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans les meilleurs délais, à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
Signifiée à (nom de la personne), le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)
..................................................
(Signature de la personne à qui l’ordonnance est signifiée)
FORMULE 5.007
(paragraphes 487.016(3) et 487.017(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DONNÉES DE TRANSMISSION OU DONNÉES DE LOCALISATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ..............., (profession ou occupation) :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (si l’ordonnance a été rendue en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) (ou, si l’ordonnance a été rendue en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document comportant ces données qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.008
(paragraphe 487.018(4))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DONNÉES FINANCIÈRES
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité), de ............... :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser les données) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.0081
(paragraphe 487.019(3))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR LA RÉVOCATION OU LA MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’UN DES ARTICLES 487.013 À 487.018 DU CODE CRIMINEL
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de ........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare que le ou vers le (insérer la date) il a pris connaissance des faits énoncés ci-dessous qui justifient que l’ordonnance rendue en vertu de (préciser la disposition du Code criminel) le (insérer la date) soit révoquée (ou modifiée) :
.........,
En conséquence, le dénonciateur demande que l’ordonnance soit révoquée (ou modifiée de la façon suivante : ..........).
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.009
(paragraphe 487.0191(2))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés ci-dessous —) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, l’ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 de cette loi ou l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée :
(préciser le ou les passages
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le dénonciateur demande d’ordonner à (nom de la personne, de l’institution financière ou de l’entité) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.0091
(paragraphe 487.0191(3))
ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne, de l’institution financière, ou de l’entité), de ............... :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés dans la dénonciation —) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, l’ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 de cette loi ou l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée,
En conséquence, vous êtes tenu(e) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle la présente ordonnance est rendue :
(préciser le ou les passages
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(3)
23. (1) La définition de « document », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, est remplacée par ce qui suit :
« document »
record
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
« ordinateur »
computer system
« ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« renseignement »
information
« renseignement » S’entend notamment de données.
24. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Application du Code criminel : ordres de préservation et ordonnances de préservation ou de communication
14.1 (1) Les articles 487.012, 487.013, 487.015, 487.016 et 487.018 du Code criminel, qui s’appliquent à l’enquête relative à une infraction à une loi fédérale, s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à l’une ou l’autre des enquêtes suivantes :
a) celle relative à la contravention à une ordonnance rendue en vertu des articles 32, 33 ou 34 ou des parties VII.1 ou VIII;
b) celle relative à l’existence de motifs justifiant que soit rendue une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII.
Précision
(2) Les dispositions du Code criminel s’appliquent que l’enquête visée à l’article 10 ait commencé ou non.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
25. Le paragraphe 16(6) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
26. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
2002, ch. 16, art. 3
27. La définition de « données », à l’article 30 de la même loi, est abrogée.
1999, ch. 2, par. 12(1)
28. L’alinéa 52(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
1999, ch. 2, art. 13
29. (1) Le paragraphe 52.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « télémarketing »
52.1 (1) Au présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement par tout moyen de télécommunication pour promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
1999, ch. 2, art. 13
(2) L’alinéa 52.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
1999, ch. 2, art. 13
(3) Le paragraphe 52.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de la divulgation
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication, sauf si l’accusé établit qu’elle a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
1999, ch. 2, art. 22
30. L’alinéa 74.03(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
L.R., ch. 30 (4e suppl.)
LOI SUR L’ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE
31. Les définitions de « document » et « données », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« document »
record
« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.
« données »
data
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
32. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire de la concurrence
(1.1) Il peut également, en lieu et place ou en sus de l’agent de la paix, autoriser le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence ou son représentant autorisé qui est nommé dans le mandat à exécuter celui-ci et, le cas échéant, le commissaire ou son représentant a, eu égard au mandat, les attributions conférées à l’agent de la paix par le présent article et les articles 13 et 14.
2000, ch. 24, art. 61
33. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Autres mandats
16.1 (1) Tout juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, délivrer un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, perquisition ou saisie abusives à l’égard d’une personne ou d’un bien.
Application du Code criminel
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat peut être obtenu, délivré et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
Exception relative à certains mandats
(3) Les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent à tout mandat délivré en vertu du paragraphe (1) — autre que celui délivré de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel —, et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.
Transmission à l’étranger relative à certains mandats
16.2 (1) Un juge visé au paragraphe 16.1(1) qui délivre un mandat de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que l’agent de la paix qui exécute le mandat transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 11(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent au mandat, avec les adaptations nécessaires.
Rapport
(2) L’agent de la paix qui exécute le mandat :
a) remet au juge ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution comportant une description générale des données obtenues en vertu du mandat et, si le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), l’agent de la paix est tenu de remettre le rapport au juge et de transmettre le document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle ont toutes été obtenues en vertu du mandat.
35. L’intertitre précédant l’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances de communication
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Application du Code criminel
22.01 Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, sauf incompatibilité avec la présente loi.
Autorisation
22.02 (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou une entité en vue d’obtenir une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel pour exiger la communication d’un document comportant les données, fournit à l’autorité compétente les documents ou les renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.
Requête
(2) L’autorité compétente présente une requête ex parte, en vue de l’obtention de l’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, à un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle au sens de cet article ou à un juge de la Cour du Québec.
Ordonnance de communication et de non-divulgation
22.03 (1) Le juge de paix ou le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel si les conditions énoncées dans l’article visé sont réunies.
Précision
(2) L’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel exige que soit présenté à une personne désignée le document comportant les données.
Transmission à l’étranger
22.04 (1) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que la personne désignée dans l’ordonnance transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 22.02(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent à l’ordonnance, avec les adaptations nécessaires.
Rapport
(2) La personne désignée dans l’ordonnance :
a) remet au juge de paix ou au juge — ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou à un autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue — un rapport d’exécution comportant une description générale des données contenues dans le document obtenu en vertu de l’ordonnance et, si le juge de paix ou le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), la personne désignée dans l’ordonnance est tenue de remettre le rapport au juge de paix ou au juge et de transmettre un document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle il a été obtenu en vertu de l’ordonnance.
Infraction
22.05 L’article 487.0198 du Code criminel s’applique aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel.
Témoin virtuel
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.4, de ce qui suit :
Mandat d’arrestation
38. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Examen d’un lieu ou d’un emplacement
1999, ch. 18, art. 120
39. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Force probante
(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des données contenues dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
1999, ch. 18, art. 127
40. (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents protégés
44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des données qu’ils contiennent.
(2) Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Privilege
(2) No person in possession of a record mentioned in subsection (1) or of a copy of such a record, or who has knowledge of any data contained in the record, shall be required, in connection with any legal proceedings, to produce the record or copy or to give evidence relating to any data that is contained in it.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-27
41. (1) Les paragraphes (2) à (22) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi sur la protection du commerce électronique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 23(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 66(1) de l’autre loi, ce paragraphe 66(1) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 23(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 66(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(1).
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 66(2) de l’autre loi et le paragraphe 23(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les définitions de « données », « ordinateur » et « renseignement » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, édictées par ce paragraphe 66(2), sont abrogées.
(5) Si l’article 67 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 25 de la présente loi, cet article 25 est abrogé.
(6) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 67 de l’autre loi, cet article 67 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 67 de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, cet article 67 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(8) Si l’article 68 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 26 de la présente loi, cet article 26 est abrogé.
(9) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 68 de l’autre loi, cet article 68 est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 68 de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, cet article 68 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(11) Si l’article 28 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 70(2) de l’autre loi, ce paragraphe 70(2) est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 70(2) de l’autre loi et celle de l’article 28 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 70(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 28.
(13) Si le paragraphe 29(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 72(1) de l’autre loi, ce paragraphe 72(1) est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 72(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 29(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 72(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 29(1).
(15) Si le paragraphe 72(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(2) de la présente loi, ce paragraphe 29(2) est abrogé.
(16) Si le paragraphe 29(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 72(2) de l’autre loi, ce paragraphe 72(2) est abrogé.
(17) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 72(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 29(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 72(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(18) Si le paragraphe 72(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(3) de la présente loi, ce paragraphe 29(3) est abrogé.
(19) Si le paragraphe 29(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 72(3) de l’autre loi, ce paragraphe 72(3) est abrogé.
(20) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 72(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 29(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 72(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(21) Si l’article 30 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 74 de l’autre loi, cet article 74 est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 74 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 74 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30.
Projet de loi C-31
42. (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et la Loi sur l’identification des criminels et une autre loi en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 13 de l’autre loi, l’article 13 de l’autre loi est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, l’article 13 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 13 de la présente loi.
(4) Si l’article 18 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 15 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 15, le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 487.018, de ce qui suit :
Demande par tout moyen de télécommunication
487.0181 (1) Au lieu de présenter en personne la demande d’ordonnance en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.013 à 487.018 et 487.0191 — ou de révocation ou de modification d’une ordonnance en vertu du paragraphe 487.019(3) —, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, la présenter au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de présenter la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance de l’ordonnance
(3) Avant de rendre, révoquer ou modifier une ordonnance sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande présentée par un moyen de télécommunication, « mandat » valant mention de « ordonnance » et « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, l’ordonnance est rédigée selon la formule prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018 et 487.0191, selon le cas.
(5) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, les articles 18 et 19 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.018, de ce qui suit :
Demande par tout moyen de télécommunication
487.0181 (1) Au lieu de présenter en personne la demande d’ordonnance en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.013 à 487.018 et 487.0191 — ou de révocation ou de modification d’une ordonnance en vertu du paragraphe 487.019(3) —, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, la présenter au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de présenter la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance de l’ordonnance
(3) Avant de rendre, révoquer ou modifier une ordonnance sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande présentée par un moyen de télécommunication, « mandat » valant mention de « ordonnance » et « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, l’ordonnance est rédigée selon la formule prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018 et 487.0191, selon le cas.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’autre loi et celle de l’article 15 de la présente loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant cet article 15, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si l’article 25 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 21 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 21 :
a) l’article 492.1 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Télémandats
(2.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du présent article, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente de délivrer un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(2.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du mandat
(2.3) Avant de délivrer un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(2.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication, « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
b) le paragraphe 492.1(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Enlèvement après l’expiration du mandat
(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit et présentée en personne ou par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.
(8) Si l’article 21 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, cet article 25 est remplacé par ce qui suit :
25. (1) L’article 492.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Télémandats
(2.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du présent article, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente de délivrer un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(2.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du mandat
(2.3) Avant de délivrer un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(2.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication, « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
(2) Le paragraphe 492.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enlèvement après l’expiration du mandat
(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit et présentée en personne ou par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 21 de la présente loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 26 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 21 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 21, l’article 492.2 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Télémandats
(1.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du présent article, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente de délivrer un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(1.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du mandat
(1.3) Avant de délivrer un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(1.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication, « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
(11) Si l’article 21 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 26 de l’autre loi, cet article 26 est remplacé par ce qui suit :
26. L’article 492.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Télémandats
(1.1) Au lieu de présenter sa demande en personne en vertu du présent article, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, par une dénonciation sous serment, demander au juge de paix ou au juge désigné par le juge en chef de la cour provinciale ou de la cour compétente de délivrer un mandat. La dénonciation peut se faire :
a) par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite;
b) par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, si l’agent ou le fonctionnaire considère qu’il lui serait peu commode de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Contenu de la dénonciation
(1.2) S’il s’agit d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, elle énonce également les circonstances qui rendent peu commode sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Délivrance du mandat
(1.3) Avant de délivrer un mandat sur la foi d’une dénonciation sous serment faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge de paix ou le juge doit être convaincu que la dénonciation fait état de motifs raisonnables pour ne pas exiger sa présentation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Procédure
(1.4) Les paragraphes 487.1(2) à (3.1), (6), (6.1), (11) et (12) s’appliquent à la demande de mandat présentée par un moyen de télécommunication, « juge de paix » valant mention de « juge de paix ou juge »; toutefois, le mandat n’a pas à être rédigé selon la formule 5.1.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’autre loi et celle de l’article 21 de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) Dès le premier jour où l’article 18 de l’autre loi et les articles 15 et 22 de la présente loi sont tous en vigueur :
a) la formule 5.003 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) (dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite) qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite,
b) la formule 5.005 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par remplacement du passage commençant par « Attendu que je suis convaincu, » et se terminant par « la perpétration de l’infraction, » par ce qui suit :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser le document ou les données) sont en votre possession ou à votre disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction (et, dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, et qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite),
c) la formule 5.006 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par remplacement du passage commençant par « Attendu que je suis convaincu, » et se terminant par « permettront cette identification, » par ce qui suit :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise, que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et que (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande — et permettront cette identification (et, dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, et qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite),
d) la formule 5.007 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par remplacement du passage commençant par « Attendu que je suis convaincu, » et se terminant par « l’enquête relative à l’infraction, » par ce qui suit :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (si l’ordonnance a été rendue en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) (ou, si l’ordonannce a été rendue en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction (et, dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, et qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite),
e) la formule 5.008 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par remplacement du passage commençant par « Attendu que je suis convaincu, » et se terminant par « l’enquête relative à l’infraction, » par ce qui suit :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser les données) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction (et, dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, et qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite),
f) la formule 5.0091 de la partie XXVIII du Code criminel est modifiée par remplacement du passage commençant par « Attendu que je suis convaincu, » et se terminant par « l’enquête relative à l’infraction visée, » par ce qui suit :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés dans la dénonciation —) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, l’ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 de cette loi ou l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée (et, dans le cas où la dénonciation est faite par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, et qu’il existe des motifs raisonnables pour ne pas exiger la présentation de la dénonciation par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite),
Projet de loi C-34
43. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-34, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 3(4) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 16 de la présente loi, cet article 16 est remplacé par ce qui suit :
16. L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.91), de ce qui suit :
(i.911) article 172.2 (communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant),
(3) Si l’article 16 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(4), l’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.91), de ce qui suit :
(i.911) article 172.2 (communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant),
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(4) de l’autre loi et celle de l’article 16 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 3(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 16, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-42
44. En cas de sanction du projet de loi C-42, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi mettant fin à l’octroi de sursis à l’exécution de peines visant des crimes contre les biens ainsi que d’autres crimes graves, dès le premier jour où l’article 2 de cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 742.1f) du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) l’article 172.2 (communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant),
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
45. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 41 à 44, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 164.1(1) :
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Texte du paragraphe 164.1(5) :
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(3) Texte du paragraphe 164.1(7) :
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 172.1(1) :
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : (1) et (2) Texte du passage visé de la définition :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
[...]
(lviii) l’article 342.2 (possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur),
[...]
(lxvii) l’article 372 (faux messages),
Article 6 : Texte du paragraphe 318(4) :
(4) Au présent article, « groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.
Article 7 : Texte de la définition :
« communiquer » S’entend notamment de la communication par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore.
Article 8 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 320.1(1) :
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Texte du paragraphe 320.1(5) :
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(3) Texte du paragraphe 320.1(7) :
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 326(1) :
326. (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :
[...]
b) soit se sert d’installations ou obtient un service en matière de télécommunication.
(2) Texte du paragraphe 326(2) :
(2) Au présent article et à l’article 327, « télécommunication » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
Article 10 : Texte de l’article 327 :
327. (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique, possède, vend ou offre en vente ou écoule des instruments ou des pièces particulièrement utiles pour utiliser des installations ou obtenir un service en matière de télécommunication, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à l’être à cette fin, sans acquittement des droits exigibles, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.
Article 11 : (1) Texte du paragraphe 342.1(1) :
342.1 (1) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a) ou b) ou une infraction prévue à l’article 430 concernant des données ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser,
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) et (3) Texte des définitions :
« données » Représentations d’informations ou de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.
« mot de passe » Donnée permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.
« ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;
b) conformément à des programmes d’ordinateur :
(i) soit exécutent des fonctions logiques et de commande,
(ii) soit peuvent exécuter toute autre fonction.
« programme d’ordinateur » Ensemble de données qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l’ordinateur, lui font remplir une fonction.
« service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données.
(4) Nouveau.
Article 12 : (1) Texte des paragraphes 342.2(1) et (2) :
342.2 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, possède, vend, offre en vente ou écoule des instruments, ou des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles à la commission d’une infraction prévue à l’article 342.1, dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou étaient destinés à la commission d’une telle infraction, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(2) Nouveau.
Article 13 : Texte des articles 371 et 372 :
371. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte ou obtient qu’un télégramme, un câblogramme ou un message radiophonique soit expédié ou livré comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, sachant que cette autre personne n’en a pas autorisé l’envoi, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était expédié avec l’autorisation de cette personne.
372. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte ou obtient que soit transmis, par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement, des renseignements qu’il sait être faux.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique des propos indécents.
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés.
Article 14 : (1) Texte du paragraphe 430(1.1) :
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou modifie des données;
b) dépouille des données de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données ou refuse l’accès aux données à une personne qui y a droit.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 430(5) :
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données est coupable :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 430(5.1) :
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données est coupable :
(4) Texte du paragraphe 430(8) :
(8) Au présent article, « données » s’entend au sens de l’article 342.1.
Article 15 : Texte des articles 487.011 à 487.02 :
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 487.012 à 487.017.
« document » Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif.
« données » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
487.012 (1) Sauf si elle fait l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (3)a), un juge de paix ou un juge peut ordonner à une personne :
a) de communiquer des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;
b) de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le communiquer.
(2) L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise;
b) les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c) les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
(4) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.
(5) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.
(6) Les articles 489.1 et 490 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents ou données communiqués sous le régime du présent article.
(7) La copie d’un document communiquée sous le régime du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
(8) Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été communiquées sous le régime du présent article.
487.013 (1) Un juge de paix ou un juge peut ordonner à une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, sauf si elles font l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (4)a), de communiquer par écrit soit le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance, soit le nom de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, ainsi que l’état du compte, sa catégorie et la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
(2) En vue de confirmer l’identité de la personne nommée dans l’ordonnance ou celle de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, il peut être exigé dans celle-ci que l’institution financière, la personne ou l’entité en cause donne la date de naissance, l’adresse actuelle ou une adresse antérieure de la personne concernée.
(3) L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
(4) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) les renseignements demandés seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
c) les renseignements sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité en cause ou à sa disposition.
(5) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.
(6) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.
487.014 (1) Il demeure entendu qu’une ordonnance de communication n’est pas nécessaire pour qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demande à une personne de lui fournir volontairement des documents, données ou renseignements qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de communiquer.
(2) La personne qui fournit des documents, données ou renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1) est, pour l’application de l’article 25, réputée être autorisée par la loi à le faire.
487.015 (1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.012 ou toute institution financière, personne ou entité visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.013 peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue ou à un autre juge de la circonscription territoriale du juge ou du juge de paix qui l’a rendue de l’exempter de l’obligation de communiquer la totalité ou une partie des documents, données ou renseignements demandés.
(2) La personne, l’institution financière ou l’entité ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) qu’à la condition d’avoir donné, dans les trente jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.
(3) L’exécution de l’ordonnance de communication visée par la demande d’exemption est suspendue à l’égard des documents, données ou renseignements mentionnés dans la demande jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur celle-ci.
(4) Le juge peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;
b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;
c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.
487.016 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 du fait que les documents, les données ou les renseignements demandés peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique prépare dans le cas visé à l’alinéa 487.012(1)b) ne peuvent être utilisés ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137.
487.017 La personne, l’institution financière ou l’entité qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, décerné un mandat en vertu de la présente loi ou rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 492.2(2) peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés, du mandat ou de l’ordonnance.
Article 16 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction primaire » Infraction désignée :
[...]
a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
Article 17 : Texte de l’intertitre :
Autres dispositions : mandat de perquisition
Article 18 : Texte de l’article 487.11 :
487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Article 19 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 487.3(1) :
487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de la délivrance d’une ordonnance de communication prévue aux articles 487.012 ou 487.013 ou de celle de l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat, à l’ordonnance de communication ou à l’autorisation et la communication de cette information pour le motif que, à la fois :
[...]
b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.
Article 20 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée » Infraction :
a) prévue à l’une des dispositions suivantes :
Article 21 : Texte des articles 492.1 et 492.2 :
492.1 (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à cet égard, notamment sur le lieu où peut se trouver une personne, peuvent être obtenus au moyen d’un dispositif de localisation peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :
a) à installer un dispositif de localisation dans ou sur toute chose, notamment une chose transportée, utilisée ou portée par une personne, à l’entretenir et à l’enlever;
b) à surveiller ou faire surveiller ce dispositif.
(2) Le mandat est valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.
(3) Le juge de paix peut décerner de nouveaux mandats en vertu du présent article.
(4) Pour l’application du présent article, « dispositif de localisation » s’entend d’un dispositif qui, lorsqu’il est placé dans ou sur une chose, peut servir à localiser une chose ou une personne par des moyens électroniques ou autres.
(5) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix qui a décerné le mandat visé aux paragraphes (1) ou (3) ou un juge de paix compétent pour décerner un tel mandat peut permettre que le dispositif de localisation soit enlevé secrètement après l’expiration du mandat :
a) selon les modalités qu’il estime opportunes;
b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.
492.2 (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à l’enquête relative à l’infraction pourraient être obtenus au moyen d’un enregistreur de numéro peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :
a) à placer sous enregistreur de numéro un téléphone ou une ligne téléphonique, à entretenir l’enregistreur et à les en dégager;
b) à surveiller ou faire surveiller l’enregistreur.
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le juge peut ordonner à la personne ou à l’organisme qui possède légalement un registre des appels provenant d’un téléphone ou reçus ou destinés à être reçus à ce téléphone de donner le registre ou une copie de celui-ci à toute personne nommée dans l’ordonnance.
(3) Les paragraphes 492.1(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mandats décernés et aux ordonnances rendues en vertu du présent article.
(4) Pour l’application du présent article, « enregistreur de numéro » s’entend d’un dispositif qui peut enregistrer ou identifier le numéro ou la localisation du téléphone d’où provient un appel ou auquel l’appel est reçu ou destiné à être reçu.
Article 22 : Nouveau.
Loi sur la concurrence
Article 23 : (1) Texte de la définition :
« document » Les éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment la correspondance, les notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microformules, enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information.
(2) Nouveau.
Article 24 : Nouveau.
Article 25 : Texte du paragraphe 16(6) :
(6) Pour l’application du présent article, « données » et « ordinateur » s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
Article 26 : Texte du paragraphe 20(2) :
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1), y compris les copies obtenues au moyen d’un procédé photographique quelconque, sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue à la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
Article 27 : Texte de la définition :
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
Article 28 : Texte du passage visé du paragraphe 52(2) :
(2) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
[...]
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;
Article 29 : (1) Texte du paragraphe 52.1(1) :
52.1 (1) Dans le présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 52.1(2) :
(2) La pratique du télémarketing est subordonnée :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication téléphonique, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
(3) Texte du paragraphe 52.1(5) :
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication téléphonique, sauf si l’accusé établit que la divulgation a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 74.03(1) :
74.03 (1) Pour l’application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
[...]
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un usager éventuel;
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Article 31 : Texte des définitions :
« document » Tout support où sont enregistrées ou sur lequel sont inscrites des données et qui peut être lu ou compris par une personne, un système informatique ou un autre dispositif.
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
Article 32 : Nouveau.
Article 33 : Texte de l’article 13.1 :
13.1 (1) Un juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, décerner un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné, qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien.
(2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être obtenu, décerné et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent au mandat décerné en vertu du paragraphe (1), et toute disposition du Code criminel incompatible avec ces dispositions ne s’applique pas.
Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Texte de l’intertitre :
Éléments de preuve destinés à l’étranger
Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Nouveau.
Article 38 : Nouveau.
Article 39 : Texte du paragraphe 36(2) :
(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
Article 40 : (1) et (2) Texte de l’article 44 :
44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des renseignements qu’ils contiennent.
(2) Les personnes en possession de l’original ou de la copie d’un document étranger visé au paragraphe (1), ou qui ont connaissance de son contenu, ne peuvent être tenues, dans des procédures judiciaires, de déposer l’original ou la copie ou de rendre témoignage sur son contenu.


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