Projet de loi C-46
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-46
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les pouvoirs d’enquête au 21e siècle.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2005, ch. 32, par. 9(1)
2. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2005, ch. 32, par. 9(2)
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2005, ch. 32, par. 9(3)
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
2002, ch. 13, art. 8
3. Le passage du paragraphe 172.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Leurre
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par tout moyen de télécommunication avec :
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.1, de ce qui suit :
Communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant
172.2 (1) Commet une infraction quiconque, par tout moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer :
a) soit une infraction prévue aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 153(1) ou 160(3), aux articles 163.1 ou 170, aux paragraphes 173(2) ou 212(4) ou aux articles 280 ou 281 à l’égard d’une autre personne;
b) soit une infraction prévue à l’article 155, au paragraphe 212(1) ou aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’une autre personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Présomption
(3) La preuve que la personne visée à l’alinéa (1)b) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit ans constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
Moyen de défense irrecevable
(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée à l’alinéa (1)b) était âgée d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
Moyen de défense irrecevable
(5) Le fait que la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement est un agent de la paix ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1).
2004, ch. 15, art. 108
5. (1) Le sous-alinéa a)(lviii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lviii) l’article 342.2 (possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait),
2004, ch. 15, art. 108
(2) Le sous-alinéa a)(lxvii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(lxvii) l’article 372 (faux renseignements),
2004, ch. 14, art. 1
6. Le paragraphe 318(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « groupe identifiable »
(4) Au présent article, « groupe identifiable » s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique ou l’orientation sexuelle.
7. La définition de « communiquer », au paragraphe 319(7) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« communiquer »
“communicating”
“communicating”
« communiquer » Le fait de communiquer par tout moyen, notamment le fait de rendre accessible.
2001, ch. 41, art. 10
8. (1) Le passage du paragraphe 320.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2001, ch. 41, art. 10
(2) Le paragraphe 320.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2001, ch. 41, art. 10
(3) Le paragraphe 320.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
9. (1) L’alinéa 326(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.
(2) Le paragraphe 326(2) de la même loi est abrogé.
10. L’article 327 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession, etc. d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication
327. (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est ou était destiné à l’être, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine qui est imposée, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Restriction
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue relativement à des installations ou du matériel de télécommunication qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de télécommunication, ou qui font partie du service ou réseau de télécommunication d’une telle personne, et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’était pas partie à l’infraction.
Définition de « dispositif »
(4) Au présent article, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièces;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(1)
11. (1) Le paragraphe 342.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation non autorisée d’ordinateur
342.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’article 430 concernant des données informatiques ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45
(2) La définition de « données », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(2)
(3) Les définitions de « mot de passe », « ordinateur », « programme d’ordinateur » et « service d’ordinateur », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« mot de passe »
“computer password”
“computer password”
« mot de passe » Données informatiques permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.
« ordinateur »
“computer system”
“computer system”
« ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;
b) conformément à des programmes d’ordinateur :
(i) exécutent des fonctions logiques et de commande,
(ii) peuvent exécuter toute autre fonction.
« programme d’ordinateur »
“computer program”
“computer program”
« programme d’ordinateur » Ensemble de données informatiques qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l’ordinateur, lui font exécuter une fonction.
« service d’ordinateur »
“computer service”
“computer service”
« service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données informatiques.
(4) Le paragraphe 342.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données informatiques »
“computer data”
“computer data”
« données informatiques » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur.
1997, ch. 18, art. 19
12. (1) Les paragraphes 342.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait
342.2 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est ou était destiné à cette fin, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(2) L’article 342.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « dispositif »
(4) Au présent article, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièces;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
13. Les articles 371 et 372 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Messages sous un faux nom
371. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte qu’un message soit expédié comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, en sachant que ce n’est pas le cas, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était ainsi expédié.
Faux renseignements
372. (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte que soient transmis par lettre ou tout moyen de télécommunication des renseignements qu’il sait être faux.
Communications indécentes
(2) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un lui fait ou fait à toute autre personne une communication indécente par un moyen de télécommunication.
Communications harcelantes
(3) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harceler quelqu’un, communique avec lui de façon répétée ou fait en sorte que des communications répétées lui soient faites, par un moyen de télécommunication.
Peine
(4) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(1)
14. (1) Le paragraphe 430(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Méfait à l’égard de données informatiques
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou modifie des données informatiques;
b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)
(2) Le passage du paragraphe 430(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méfait à l’égard de données informatiques
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)
(3) Le passage du paragraphe 430(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(3)
(4) Le paragraphe 430(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « données informatiques »
(8) Au présent article, « données informatiques » s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
1997, ch. 18, art. 43; 2004, ch. 3, art. 7
15. Les articles 487.011 à 487.02 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.012 à 487.0199.
« document »
“document”
“document”
« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.
« données »
“data”
“data”
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
« données de localisation »
“tracking data”
“tracking data”
« données de localisation » Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique.
« données de transmission »
“transmission data”
“transmission data”
« données de transmission » Données qui, à la fois :
a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.
« données informatiques »
“computer data”
“computer data”
« données informatiques » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
« fonctionnaire public »
“public officer”
“public officer”
« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
« juge »
“judge”
“judge”
« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.
Ordre de préservation
487.012 (1) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.001, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordre lui est donné.
Conditions préalables à l’ordre
(2) Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise;
b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, qu’une enquête relative à l’infraction est menée par une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions;
c) que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête.
Limite
(3) L’ordre ne peut être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a).
Expiration et annulation de l’ordre
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. L’ordre expire vingt et un jours après qu’il ait été donné, à moins qu’il n’ait été annulé auparavant.
Conditions
(5) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.
Ordre unique
(6) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public ne peut donner l’ordre à la même personne à l’égard des mêmes données informatiques qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête.
Ordonnance de préservation : données informatiques
487.013 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :
a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.
Infraction à la loi d’un État étranger
(3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.
Formule
(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.
Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Expiration de l’ordonnance
(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle ait été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
Ordonnance générale de communication
487.014 (1) Sous réserve des articles 487.015 à 487.018, le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.005.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
487.015 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public afin d’identifier tout dispositif ayant servi à la transmission de la communication ou toute personne y ayant participé, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission d’une communication ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction;
c) que les données de transmission en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’est pas connue au moment de la présentation de la demande — permettront cette identification.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.006.
Signification
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut signifier l’ordonnance à toute personne ayant participé à la transmission de la communication et dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande :
a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue;
b) dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.11, 467.12 ou 467.13, d’une infraction commise au profit d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.
Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Rapport
(6) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance transmet au juge de paix ou au juge qui l’a rendue, dans les meilleurs délais après l’identification de l’auteur de la communication ou l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (4), selon la première de ces éventualités à se présenter, un rapport écrit indiquant les nom et adresse des personnes à qui l’ordonnance a été signifiée ainsi que la date de signification.
Ordonnance de communication : données de transmission
487.016 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de transmission sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication : données de localisation
487.017 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de localisation qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de localisation sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.
Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance de communication : données financières
487.018 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes d’établir et de communiquer un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance :
a) le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné;
b) la catégorie du compte;
c) son état;
d) la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
Identification d’une personne
(2) Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :
a) la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte y est mentionné;
b) son adresse actuelle;
c) toutes ses adresses antérieures.
Conditions préalables à l’ordonnance
(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Formule
(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.008.
Limite
(5) L’institution financière, la personne ou l’entité faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (3) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Conditions des ordonnances de préservation ou de communication
487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.
Effet de l’ordonnance
(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.
Pouvoir de révoquer ou de modifier
(3) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou tout autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue — peut, sur la foi d’une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0081, la révoquer ou la modifier. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public avise, dans les meilleurs délais, la personne assujettie à l’ordonnance de la révocation de celle-ci ou de sa modification.
Ordonnance de non-divulgation
487.0191 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012, d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, pendant la période indiquée dans l’ordonnance.
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre de préservation ou l’ordonnance de préservation ou de communication.
Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0091.
Demande de révocation ou de modification
(4) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ou la personne, l’institution financière ou l’entité assujettie à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande écrite présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue — ou tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue — en demander la révocation ou la modification.
Précisions concernant des ordonnances de communication
487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité, le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.
Précisions concernant l’ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
(2) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.015 précise à la personne que la communication du document doit être faite dans les meilleurs délais après que l’ordonnance lui est signifiée, le lieu et la forme de cette communication ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit être faite.
Forme de la communication
(3) Il est entendu qu’une ordonnance peut préciser que le document peut être communiqué sur un support électromagnétique ou par l’entremise d’un tel support.
Retour non requis
(4) Il n’est pas nécessaire de retourner le document communiqué.
Valeur probante des copies
(5) Toute copie communiquée en application de l’article 487.014 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Loi sur la preuve au Canada
(6) Il est entendu que le document établi aux fins de communication est considéré comme un original pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada.
Demande de révision de l’ordonnance de communication
487.0193 (1) La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018, peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue — ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue — de la révoquer ou de la modifier.
Préavis obligatoire
(2) Elle ne peut présenter la demande qu’à la condition d’avoir donné, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.
Aucune obligation d’établir ou de communiquer un document
(3) Elle n’a pas à établir ou communiquer le document tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :
a) qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à établir ou communiquer le document;
b) que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordre de préservation
487.0194 (1) La personne à qui est donné un ordre de préservation en vertu de l’article 487.012 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordre ou son annulation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de préservation
(2) La personne assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance ou sa révocation, à moins qu’elle ne soit assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de ces données informatiques.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : ordonnance de communication
(3) La personne assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.017 à l’égard de données informatiques qu’elle a préservées en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire celles qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :
a) la révocation de l’ordonnance de communication;
b) la communication du document comportant les données informatiques en vertu de l’ordonnance de communication.
Destruction des données informatiques préservées et de documents : mandat
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), la personne qui a préservé des données informatiques en application d’un ordre ou d’une ordonnance de préservation rendus en vertu de l’un des articles 487.012 et 487.013 est tenue de détruire les données informatiques qui ne seraient pas conservées dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention d’un document comportant ces données informatiques en exécution d’un mandat de perquisition.
Précision
487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
Immunité
(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
Documents incriminants
487.0196 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique est tenue d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137.
Infraction : ordre de préservation
487.0197 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’ordre donné en vertu de l’article 487.012 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
Infraction : ordonnance de préservation ou de communication
487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Infraction : destruction de données préservées
487.0199 Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’article 487.0194 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ordonnance d’assistance
487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat.
16. L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv.5), de ce qui suit :
(iv.6) article 172.2 (communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant),
1995, ch. 27, art. 1
17. L’intertitre précédant l’article 487.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres dispositions : mandats de perquisition et ordonnances de préservation ou de communication
1997, ch. 18, art. 46
18. L’article 487.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Urgence de la situation
487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer sans mandat tous les pouvoirs prévus aux articles 487, 492.1 ou 492.2 lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions d’obtention soient réunies.
2004, ch. 3, par. 8(1)
19. (1) Le passage du paragraphe 487.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
487.3 (1) Un juge de paix, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec peut interdire par ordonnance, sur demande présentée soit lors de la présentation de la demande en vue d’obtenir un mandat prévu par la présente loi ou toute autre loi fédérale, une autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018, soit par la suite, l’accès aux renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance, et la communication de ces renseignements au motif que, à la fois :
1997, ch. 23, art. 14
(2) L’alinéa 487.3(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the reason referred to in paragraph (a) outweighs in importance the access to the information.
20. L’alinéa a) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(x.1) l’article 172.2 (communication pour perpétrer une infraction sexuelle contre un enfant),
1993, ch. 40, art. 18; 1999, ch. 5, art. 18 et 19
21. Les articles 492.1 et 492.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mandat pour un dispositif de localisation : opération ou chose
492.1 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des déplacements d’une chose, notamment un véhicule, sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.
Mandat pour un dispositif de localisation : personne physique
(2) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation des déplacements d’une personne physique par l’identification du lieu d’une chose qui est habituellement portée ou transportée par elle sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.
Portée du mandat
(3) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous son autorité à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète.
Conditions
(4) Le mandat peut être assorti de toutes conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de toute personne.
Période de validité
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.
Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme
(6) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :
a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) soit une infraction de terrorisme.
Enlèvement après l’expiration du mandat
(7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dispositif de localisation »
“tracking device”
“tracking device”
« dispositif de localisation » Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.
« données »
“data”
“data”
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
« données de localisation »
“tracking data”
“tracking data”
« données de localisation » Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique.
« fonctionnaire public »
“public officer”
“public officer”
« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
« juge »
“judge”
“judge”
« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.
Mandat pour un enregistreur de données de transmission
492.2 (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.
Portée du mandat
(2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous son autorité, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.
Limite
(3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.
Période de validité
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.
Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme
(5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :
a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;
b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) soit une infraction de terrorisme.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« données »
“data”
“data”
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être compris par une personne physique ou traités par un ordinateur ou un autre dispositif.
« données de transmission »
“transmission data”
“transmission data”
« données de transmission » Données qui, à la fois :
a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;
b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;
c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication.
« enregistreur de données de transmission »
“transmission data recorder”
“transmission data recorder”
« enregistreur de données de transmission » Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission par un moyen de télécommunication.
« fonctionnaire public »
“public officer”
“public officer”
« fonctionnaire public » Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
« juge »
“judge”
“judge”
« juge » Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.
22. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5, de ce qui suit :
FORMULE 5.001
(paragraphe 487.012(1))
ORDRE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ..............., (profession ou occupation) :
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de soupçonner que les données informatiques précisées ci-dessous sont en votre possession ou à votre disposition et qu’elles
seront utiles à l’enquête relative à l’infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) qui a été ou sera commise,
(ou)
seront utiles à l’enquête relative à l’infraction prévue à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) qui a été commise et que l’enquête est menée par une personne ou un organisme, (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme), chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions,
En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver (préciser les données informatiques) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez le présent ordre jusqu’au (indiquer la date) à moins que l’ordre ne soit annulé ou qu’un document comportant ces données n’ait été obtenu en exécution d’un mandat ou d’une ordonnance avant cette date.
Le présent ordre est assorti des conditions suivantes :
Sachez que la contravention du présent ordre, sans excuse légitime, peut entraîner une amende.
Vous êtes tenu(e) de détruire les données informatiques qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de votre activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver, conformément à l’article 487.0194 du Code criminel. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
..................................................
(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)
FORMULE 5.002
(paragraphe 487.013(2))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise (ou qu’une infraction à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) a été commise) et que (préciser les données informatiques) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Le dénonciateur déclare qu’il a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à l’enquête (et, le cas échéant, et que (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme) mène l’enquête et est chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions).
Les motifs raisonnables sont les suivants : (préciser, le cas échéant, si un ordre en vertu de l’article 487.012 du Code criminel a été donné)
En conséquence, le dénonciateur demande d’ordonner à (nom de la personne) de préserver, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, (préciser les données informatiques) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.003
(paragraphe 487.013(4))
ORDONNANCE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ..............., (profession ou occupation) :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .......... :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise (ou qu’une infraction prévue à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) a été commise) et que (préciser les données informatiques) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
b) qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques (et, le cas échéant, et que (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme) mène l’enquête et est chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions),
En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver les données informatiques précisées qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance jusqu’au (indiquer la date) à moins que l’ordonnance ne soit révoquée ou qu’un document comportant ces données n’ait été obtenu en exécution d’un mandat ou d’une ordonnance avant cette date.
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Vous êtes tenu(e) de détruire les données informatiques qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de votre activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver, conformément à l’article 487.0194 du Code criminel. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.004
(paragraphes 487.014(2), 487.015(2), 487.016(2), 487.017(2) et 487.018(3))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE COMMUNICATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de ........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner (ou, si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel, de croire) que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.015 du Code criminel) l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et que (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’est pas connue — et permettront cette identification.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.018 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le dénonciateur demande
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel) d’ordonner à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance).
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.015 du Code criminel) d’ordonner à toute personne à qui l’ordonnance est signifiée conformément au paragraphe 487.015(4) du Code criminel d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.016 du Code criminel) d’ordonner à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.017 du Code criminel) d’ordonner à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de localisation) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.018 du Code criminel) d’ordonner à (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 164.1(1) :
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) rendant la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Texte du paragraphe 164.1(5) :
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(3) Texte du paragraphe 164.1(7) :
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile ou l’enregistrement voyeuriste accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 172.1(1) :
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : (1) et (2) Texte du passage visé de la définition :
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
[...]
(lviii) l’article 342.2 (possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur),
[...]
(lxvii) l’article 372 (faux messages),
Article 6 : Texte du paragraphe 318(4) :
(4) Au présent article, « groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle.
Article 7 : Texte de la définition :
« communiquer » S’entend notamment de la communication par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore.
Article 8 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 320.1(1) :
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Texte du paragraphe 320.1(5) :
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(3) Texte du paragraphe 320.1(7) :
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 326(1) :
326. (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :
[...]
b) soit se sert d’installations ou obtient un service en matière de télécommunication.
(2) Texte du paragraphe 326(2) :
(2) Au présent article et à l’article 327, « télécommunication » désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
Article 10 : Texte de l’article 327 :
327. (1) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique, possède, vend ou offre en vente ou écoule des instruments ou des pièces particulièrement utiles pour utiliser des installations ou obtenir un service en matière de télécommunication, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à l’être à cette fin, sans acquittement des droits exigibles, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.
Article 11 : (1) Texte du paragraphe 342.1(1) :
342.1 (1) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a) ou b) ou une infraction prévue à l’article 430 concernant des données ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser,
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) et (3) Texte des définitions :
« données » Représentations d’informations ou de concepts qui sont préparés ou l’ont été de façon à pouvoir être utilisés dans un ordinateur.
« mot de passe » Donnée permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.
« ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données;
b) conformément à des programmes d’ordinateur :
(i) soit exécutent des fonctions logiques et de commande,
(ii) soit peuvent exécuter toute autre fonction.
« programme d’ordinateur » Ensemble de données qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traités par l’ordinateur, lui font remplir une fonction.
« service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données.
(4) Nouveau.
Article 12 : (1) Texte des paragraphes 342.2(1) et (2) :
342.2 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, possède, vend, offre en vente ou écoule des instruments, ou des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles à la commission d’une infraction prévue à l’article 342.1, dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou étaient destinés à la commission d’une telle infraction, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(2) Nouveau.
Article 13 : Texte des articles 371 et 372 :
371. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte ou obtient qu’un télégramme, un câblogramme ou un message radiophonique soit expédié ou livré comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, sachant que cette autre personne n’en a pas autorisé l’envoi, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était expédié avec l’autorisation de cette personne.
372. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte ou obtient que soit transmis, par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement, des renseignements qu’il sait être faux.
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique des propos indécents.
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés.
Article 14 : (1) Texte du paragraphe 430(1.1) :
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou modifie des données;
b) dépouille des données de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données ou refuse l’accès aux données à une personne qui y a droit.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 430(5) :
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données est coupable :
(3) Texte du passage visé du paragraphe 430(5.1) :
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données est coupable :
(4) Texte du paragraphe 430(8) :
(8) Au présent article, « données » s’entend au sens de l’article 342.1.
Article 15 : Texte des articles 487.011 à 487.02 :
487.011 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 487.012 à 487.017.
« document » Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif.
« données » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
487.012 (1) Sauf si elle fait l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (3)a), un juge de paix ou un juge peut ordonner à une personne :
a) de communiquer des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;
b) de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le communiquer.
(2) L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise;
b) les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c) les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
(4) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.
(5) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.
(6) Les articles 489.1 et 490 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents ou données communiqués sous le régime du présent article.
(7) La copie d’un document communiquée sous le régime du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
(8) Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été communiquées sous le régime du présent article.
487.013 (1) Un juge de paix ou un juge peut ordonner à une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou à une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, sauf si elles font l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (4)a), de communiquer par écrit soit le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance, soit le nom de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, ainsi que l’état du compte, sa catégorie et la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.
(2) En vue de confirmer l’identité de la personne nommée dans l’ordonnance ou celle de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l’ordonnance, il peut être exigé dans celle-ci que l’institution financière, la personne ou l’entité en cause donne la date de naissance, l’adresse actuelle ou une adresse antérieure de la personne concernée.
(3) L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.
(4) Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) les renseignements demandés seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
c) les renseignements sont en la possession de l’institution financière, de la personne ou de l’entité en cause ou à sa disposition.
(5) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.
(6) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l’ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.
487.014 (1) Il demeure entendu qu’une ordonnance de communication n’est pas nécessaire pour qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demande à une personne de lui fournir volontairement des documents, données ou renseignements qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de communiquer.
(2) La personne qui fournit des documents, données ou renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1) est, pour l’application de l’article 25, réputée être autorisée par la loi à le faire.
487.015 (1) Toute personne visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.012 ou toute institution financière, personne ou entité visée par l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.013 peut, avant l’expiration de l’ordonnance, demander par écrit au juge qui l’a rendue ou à un autre juge de la circonscription territoriale du juge ou du juge de paix qui l’a rendue de l’exempter de l’obligation de communiquer la totalité ou une partie des documents, données ou renseignements demandés.
(2) La personne, l’institution financière ou l’entité ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) qu’à la condition d’avoir donné, dans les trente jours suivant celui où l’ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.
(3) L’exécution de l’ordonnance de communication visée par la demande d’exemption est suspendue à l’égard des documents, données ou renseignements mentionnés dans la demande jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur celle-ci.
(4) Le juge peut accorder l’exemption s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;
b) il serait déraisonnable d’obliger l’intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;
c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l’intéressé ni à sa disposition.
487.016 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 du fait que les documents, les données ou les renseignements demandés peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique prépare dans le cas visé à l’alinéa 487.012(1)b) ne peuvent être utilisés ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137.
487.017 La personne, l’institution financière ou l’entité qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, décerné un mandat en vertu de la présente loi ou rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 492.2(2) peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés, du mandat ou de l’ordonnance.
Article 16 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction primaire » Infraction désignée :
[...]
a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :
Article 17 : Texte de l’intertitre :
Autres dispositions : mandat de perquisition
Article 18 : Texte de l’article 487.11 :
487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Article 19 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 487.3(1) :
487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de la délivrance d’une ordonnance de communication prévue aux articles 487.012 ou 487.013 ou de celle de l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat, à l’ordonnance de communication ou à l’autorisation et la communication de cette information pour le motif que, à la fois :
[...]
b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.
Article 20 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée » Infraction :
a) prévue à l’une des dispositions suivantes :
Article 21 : Texte des articles 492.1 et 492.2 :
492.1 (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à cet égard, notamment sur le lieu où peut se trouver une personne, peuvent être obtenus au moyen d’un dispositif de localisation peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :
a) à installer un dispositif de localisation dans ou sur toute chose, notamment une chose transportée, utilisée ou portée par une personne, à l’entretenir et à l’enlever;
b) à surveiller ou faire surveiller ce dispositif.
(2) Le mandat est valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.
(3) Le juge de paix peut décerner de nouveaux mandats en vertu du présent article.
(4) Pour l’application du présent article, « dispositif de localisation » s’entend d’un dispositif qui, lorsqu’il est placé dans ou sur une chose, peut servir à localiser une chose ou une personne par des moyens électroniques ou autres.
(5) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix qui a décerné le mandat visé aux paragraphes (1) ou (3) ou un juge de paix compétent pour décerner un tel mandat peut permettre que le dispositif de localisation soit enlevé secrètement après l’expiration du mandat :
a) selon les modalités qu’il estime opportunes;
b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.
492.2 (1) Le juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements utiles à l’enquête relative à l’infraction pourraient être obtenus au moyen d’un enregistreur de numéro peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :
a) à placer sous enregistreur de numéro un téléphone ou une ligne téléphonique, à entretenir l’enregistreur et à les en dégager;
b) à surveiller ou faire surveiller l’enregistreur.
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le juge peut ordonner à la personne ou à l’organisme qui possède légalement un registre des appels provenant d’un téléphone ou reçus ou destinés à être reçus à ce téléphone de donner le registre ou une copie de celui-ci à toute personne nommée dans l’ordonnance.
(3) Les paragraphes 492.1(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mandats décernés et aux ordonnances rendues en vertu du présent article.
(4) Pour l’application du présent article, « enregistreur de numéro » s’entend d’un dispositif qui peut enregistrer ou identifier le numéro ou la localisation du téléphone d’où provient un appel ou auquel l’appel est reçu ou destiné à être reçu.
Article 22 : Nouveau.