Projet de loi C-4
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RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act respecting not-for-profit corporations and certain other corporations”.
SUMMARY
This enactment establishes a framework for the governance of not-for-profit corporations and other corporations without share capital, mainly based on the Canada Business Corporations Act.
The enactment replaces the “letters patent” system of incorporation by an “as of right” system of incorporation. The current requirement for ministerial review of letters patent and by-laws prior to incorporation is replaced by the granting of incorporation upon the sending of required information and payment of a fee.
The enactment provides for modern corporate governance standards, including the rights, powers, duties and liabilities of directors and officers, along with related defences, and financial accountability and disclosure requirements.
The enactment sets out the capacity and powers of a corporation as a natural person, including its right to buy and sell property, make investments, borrow funds and issue debt obligations.
The enactment sets out the rights of members, including the right to vote at a meeting of members, call a special meeting of members, advance proposals for consideration at meetings of members and access corporate records.
The enactment provides requirements for financial review by a public accountant and financial disclosure based on whether a corporation has solicited funds and its level of annual revenue.
The enactment gives the Director powers of administration, including the power to make inquiries related to compliance and to access key corporate documents such as financial statements and membership lists.
The enactment includes remedies for members and other interested persons to address the conduct of a corporation that is oppressive or unfairly prejudicial to or unfairly disregards the interests of any creditor, director, officer or member.
The enactment provides procedures for the amalgamation, continuance, liquidation and dissolution of a corporation and other fundamental corporate changes. The continuance provisions govern the continuance of bodies incorporated under other Acts and provide a power for the Governor in Council to require a federal body corporate without share capital to apply for continuance under the enactment or be dissolved.
The enactment modernizes the legal regime that applies to corporations without share capital created by special Acts of Parliament by providing that those corporations are natural persons, requiring the holding of an annual meeting and the sending of an annual return, and regulating a change of a corporation’s name and its dissolution.
The enactment gives corporations with share capital created by special Acts of Parliament and subject to Part IV of the Canada Corporations Act six months to apply for continuance under the Canada Business Corporations Act or be dissolved.
The enactment makes a number of consequential amendments to other federal Acts. It provides for a phased repeal of the Canada Corporations Act as corporations cease being subject to the Parts of that Act.
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RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi régissant les organisations à but non lucratif et certaines personnes morales ».
SOMMAIRE
Le texte a pour objet d’établir un cadre pour la régie des organisations à but non lucratif et d’autres personnes morales sans capital-actions et se fonde principalement sur la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Le texte remplace la constitution par lettres patentes par la constitution de plein droit en organisation. L’exigence de l’examen préalable, par le ministre, des lettres patentes et des règlements administratifs est remplacée par l’autorisation de constitution en organisation suivant l’envoi des renseignements exigés et le paiement d’un droit.
Le texte établit des normes de gestion modernes, notamment en ce qui a trait aux attributions et responsabilités des administrateurs et des dirigeants, aux moyens de défense qui leur sont ouverts, à leur responsabilité en matière financière et à la communication de renseignements.
Le texte prévoit qu’une organisation a la capacité d’une personne physique et il précise ses pouvoirs, notamment ceux d’acquérir et de vendre des biens, de faire des placements, de contracter des emprunts et d’émettre des titres de créance.
Le texte établit les droits des membres de l’organisation tels que ceux de voter à une assemblée, de convoquer une assemblée extraordinaire, de présenter une proposition à étudier lors d’une assemblée et d’avoir accès aux registres de l’organisation.
Le texte fixe des exigences en matière d’examen financier par un expert-comptable et de renseignements à fournir, lesquelles exigences varient selon que l’organisation a recouru à la sollicitation ou non et selon ses revenus annuels.
Le directeur se voit conférer des pouvoirs concernant la mise en oeuvre du texte, notamment ceux d’obtenir des renseignements relativement à l’observation de la loi et d’avoir accès aux documents importants de l’organisation tels que ses états financiers et la liste de ses membres.
Le texte crée un recours pour les membres et autres intéressés dans le cas où l’organisation entrave l’exercice des droits de ses créanciers, administrateurs, dirigeants ou membres, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts.
Le texte établit les procédures de fusion, prorogation, liquidation et dissolution de l’organisation et celles relatives à d’autres modifications de structure. De plus, il régit la prorogation des personnes morales constituées en vertu d’une autre loi et permet au gouverneur en conseil d’enjoindre à une personne morale sans capital-actions de demander un certificat de prorogation, à défaut de quoi elle est dissoute.
Le texte modernise le régime juridique régissant les personnes morales sans capital-actions constituées par loi spéciale du Parlement. À cet égard, il prévoit qu’elles ont la capacité d’une personne physique, exige la tenue d’une assemblée annuelle et l’envoi d’un rapport annuel et régit la modification de leur dénomination ainsi que leur dissolution.
Le texte prévoit que les personnes morales ayant un capital-actions qui sont constituées par loi spéciale du Parlement et assujetties à la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes ont six mois pour obtenir leur prorogation sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, à défaut de quoi elles sont dissoutes.
Enfin, le texte apporte des modifications corrélatives à d’autres lois fédérales et prévoit l’abrogation des dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes au fur et à mesure que les personnes morales cessent d’être assujetties aux parties de celle-ci.
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