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Projet de loi C-38

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C-38
C-38
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-38
PROJET DE LOI C-38
An Act to amend the Canada National Parks Act to enlarge Nahanni National Park Reserve of Canada
Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada


first reading, June 9, 2009
première lecture le 9 juin 2009


MINISTER OF THE ENVIRONMENT

90510
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT



SUMMARY
This enactment amends the Canada National Parks Act to enlarge Nahanni National Park Reserve of Canada while accommodating certain third party interests in the expansion area.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada tout en tenant compte des intérêts de certains tiers dans l’aire d’agrandissement.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-38
PROJET DE LOI C-38
An Act to amend the Canada National Parks Act to enlarge Nahanni National Park Reserve of Canada
Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada
Preamble

Whereas the expansion of Nahanni National Park Reserve of Canada is an opportunity to conserve a wilderness area of Canadian and international significance;

Whereas the expansion of the Park Reserve will protect the waters flowing into the South Nahanni River, the ecology and wildlife resources of the area and its globally significant karst landscape;

Whereas the Park Reserve was among the first World Heritage Sites designated under the UNESCO World Heritage Convention and its expansion will contribute to the Convention’s objective of preserving outstanding examples of the world’s common heritage;

And whereas the Dehcho First Nations, having a treaty relationship with Canada, have worked collaboratively with the Parks Canada Agency to protect the greater Nahanni ecosystem, and support the expansion of the Park Reserve;
Attendu :
Préambule

que l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada représente une occasion de préserver un milieu sauvage d’importance nationale et internationale;

que l’agrandissement de la réserve protégera le bassin-versant de la rivière Nahanni-Sud, le milieu écologique et les ressources fauniques de cette région, ainsi que son paysage karstique d’importance mondiale;

que la protection accrue de la réserve, un des premiers sites désigné patrimoine mondial en vertu de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, contribuera à l’objectif de celle-ci de préserver cet élément exceptionnel du patrimoine mondial de l’humanité;

que les Premières Nations Dehcho, ayant des rapports fondés sur des traités avec le Canada, ont coopéré avec l’Agence Parcs Canada en vue de la protection du grand écosystème de la région de Nahanni et sont en faveur de l’agrandissement de la réserve,

Now therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as An Act Creating One of the World’s Largest National Park Reserves.
1. Loi créant l’une des plus grandes réserves à vocation de parc national au monde.
Titre abrégé

2000, c. 32

CANADA NATIONAL PARKS ACT
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
2000, ch. 32

2. Subsection 15(2) of the Canada National Parks Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Use of lands

(2) Public lands in a park in which a right or interest is held for any purpose under this Act remain part of the park and, if those lands cease to be used for that purpose, the right or interest reverts to the Crown.
(2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu de la présente loi continuent à faire partie du parc et, dès qu’elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres — ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles — retournent à la Couronne.
Non-exclusion des parcs

3. Section 24 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
3. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Contravention of land use permit or water licence in Nahanni

(4) Every person who contravenes

(a) a condition of a land use permit or water licence issued under subsection 41.1(3) or (4), is guilty of an offence and liable on summary conviction

(i) in the case of a land use permit or type B water licence, to a fine not exceeding $15,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, or

(ii) in the case of a type A water licence, to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both;

(b) an order or direction given by a superintendent, park warden or enforcement officer under subsection 41.1(3) or (4), is guilty of an offence and liable on summary conviction

(i) in the case of an order in relation to a land use permit, to a fine not exceeding $15,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, or

(ii) in the case of a direction in relation to a water licence, to a fine not exceeding $100,000 or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.
(4) Quiconque contrevient :
Inobservation des modalités d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux ou d’un ordre

a) aux modalités d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux délivré en vertu des paragraphes 41.1(3) ou (4) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i) d’une amende maximale de 15 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un permis d’utilisation des terres ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B,

(ii) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux de type A;

b) aux ordres donnés par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu des paragraphes 41.1(3) ou (4) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i) d’une amende maximale de 15 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un ordre lié à un permis d’utilisation des terres,

(ii) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un ordre lié à un permis d’utilisation des eaux.

4. Subsection 25(1) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trafficking in wildlife, etc.

25. (1) Except as permitted by this Act or the regulations, no person shall traffic in any wild mammal, amphibian, reptile, bird, fish or invertebrate, any part or an egg or embryo thereof, any plant or part of a plant, or any other naturally occurring object or product of natural phenomena, taken in or from a park.
25. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic d’un animal sauvage — mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré —, des embryons, des oeufs et de toute partie de celui-ci, de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
Trafic d’animaux sauvages, etc.

5. (1) Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Poaching and trafficking

26. (1) Except as permitted by this Act or the regulations, no person shall hunt, traffic in or possess, in a park, any wildlife of a species named in Part 1 of Schedule 3, or traffic in or possess such wildlife taken from a park.
26. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 ou d’en faire le trafic, ou d’avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d’en faire le trafic.
Braconnage et trafic

(2) Subsection 26(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Poaching and trafficking

(3) Except as permitted by this Act or the regulations, no person shall hunt, traffic in or possess, in a park, any wildlife of a species named in Part 2 of Schedule 3, or traffic in or possess such wildlife taken from a park.
(3) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 ou d’en faire le trafic, ou d’avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d’en faire le trafic.
Braconnage et trafic

6. Section 39 of the Act is replaced by the following:
6. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of Act to reserves

39. Subject to sections 40 to 41.1, this Act applies to a park reserve as if it were a park.
39. Sous réserve des articles 40 à 41.1, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Application de la présente loi

7. (1) The Act is amended by adding the following after section 41:
7. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Definition of “expansion area”

41.1 (1) In this section, “expansion area” means the lands described in Parts II and III of the description of Nahanni National Park Reserve of Canada in Schedule 2.
41.1 (1) Au présent article, « aire d’agrandissement » s’entend des terres visées aux parties II et III de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2.
Définition de « aire d’agrandissement »

Powers of Minister re expansion area

(2) The Minister may enter into leases or licences of occupation of, and easements over, public lands situated in the expansion area for the purposes of

(a) a mining access road leading to the Prairie Creek Area, as that Area is described in Part II of the description of Nahanni National Park Reserve of Canada in Schedule 2, including the sites of storage and other facilities connected with that road; or

(b) a mining access road following the existing route from Tungsten to Howard’s Pass and any alteration to or deviation from that route, including the sites of storage and other facilities connected with that road.
(2) Le ministre peut louer les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement — ou délivrer des permis d’occupation ou des servitudes à leur égard — pour les besoins suivants :
Pouvoirs du ministre — aire d’agrandissement

a) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, menant à la région de Prairie Creek telle que celle-ci est délimitée à la partie II de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2;

b) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, dans le corridor existant reliant Tungsten à Howard’s Pass et toute modification de celui-ci.

Land use permits

(3) The Minister may issue, amend, renew, suspend, cancel, and approve the assignment of, permits and authorizations for the use of lands in the expansion area for the purposes of the mining access roads referred to in subsection (2) and, in relation to such permits and authorizations, subsection 31(3) and sections 59, 62, 71 and 85 to 87 of the Mackenzie Valley Resource Management Act and the regulations made under that Act — other than any regulations respecting time limits and public hearings — apply, with any adaptations that may be necessary, as if the references in those provisions to the federal Minister or a board were references to the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the references in those provisions to an inspector were references to the superintendent of the Park Reserve, a park warden or an enforcement officer designated for the purposes of this subsection.
(3) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre, annuler ou autoriser la cession de tout permis ou autorisation d’utiliser les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, le paragraphe 31(3) et les articles 59, 62, 71 et 85 à 87 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements, sauf ceux relatifs aux délais et aux enquêtes publiques, s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle d’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Permis d’utilisation des terres

Water licences

(4) The Minister may issue, amend, renew, suspend, cancel, and approve the assignment of, licences for the use of waters in the expansion area for the purposes of the mining access roads referred to in subsection (2) and, in relation to such licences, subsections 14(1), (4), (5) and (7) and sections 15, 16 to 19, 32 and 36, subsections 37(1), (3) and (4) and sections 38, 39, 43 and 44 of the Northwest Territories Waters Act and the regulations made under that Act apply, with any adaptations that may be necessary, as if the references in those provisions to the Minister or the Board were references to the Minister responsible for the Parks Canada Agency and the references in those provisions to an inspector were references to the superintendent of the Park Reserve, a park warden or an enforcement officer designated for the purposes of this subsection.
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre, annuler ou autoriser la cession de tout permis pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, les paragraphes 14(1), (4), (5) et (7), les articles 15, 16 à 19, 32 et 36, les paragraphes 37(1), (3) et (4) et les articles 38, 39, 43 et 44 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et ses règlements s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre ou de l’Office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Permis d’utilisation des eaux

Outfitter licences

(5) Outfitter licences issued under the Wildlife Act, R.S.N.W.T. 1988, c. W-4 that are in effect on the coming into force of this section in respect of public lands located in the expansion area, continue in effect according to their terms and may be renewed for periods ending not later than 10 years after the day on which this section comes into force, but no new outfitter licences may be issued in respect of those lands.
(5) Tout permis de pourvoirie délivré sous le régime de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et en cours de validité à l’égard des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement à l’entrée en vigueur du présent article reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues et peut être renouvelé pour une ou des périodes se terminant au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, aucun nouveau permis ne peut être délivré à l’égard de ces terres.
Permis de pourvoirie

Definition of “guide”

(6) In subsections (7) and (8), “guide” means a person who holds a guide licence issued in accordance with the Wildlife Act, R.S.N.W.T. 1988, c. W-4 and who is, or is employed by, the holder of an outfitter licence referred to in subsection (5).
(6) Pour l’application des paragraphes (7) et (8), « guide » s’entend de toute personne qui est titulaire d’un permis de guide délivré conformément à la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et qui est soit titulaire d’un permis de pourvoirie visé au paragraphe (5), soit employée par le titulaire de celui-ci.
Définition de « guide »

Permitted hunting

(7) A guide or a person accompanied by a guide may hunt, within the meaning of section 26, and may possess, within the meaning of section 26, or transport any wild animal or any part of one in the expansion area, in accordance with the Wildlife Act, R.S.N.W.T. 1988, c. W-4 and the applicable outfitter licence.
(7) Tout guide ou toute personne accompagnée par celui-ci peut, dans l’aire d’agrandissement, chasser — au sens de l’article 26 — un animal sauvage, ou avoir en sa possession — au sens de cet article — ou transporter un animal sauvage ou toute partie de celui-ci, conformément à la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et au permis de pourvoirie applicable.
Autorisation de chasser

Regulations

(8) The Governor in Council may make regulations respecting the activities of guides, persons accompanied by guides and holders of outfitter licences in the expansion area, including regulations

(a) respecting the hunting of wild animals, including with the use of firearms;

(b) authorizing the removal and disposal of any equipment or wild animals left by any person in contravention of the regulations or the Wildlife Act, R.S.N.W.T. 1988, c. W-4, and providing for the recovery of expenses incurred in their removal or disposal; and

(c) authorizing the superintendent

(i) to close areas to hunting for the purposes of management of the Park Reserve, public safety or the conservation of natural resources,

(ii) to establish limits on the wild animals that may be harvested in any period, or to vary any such limits established by the regulations or under the Wildlife Act, R.S.N.W.T. 1988, c. W-4, for purposes of conservation,

(iii) to prohibit or restrict the use of equipment in the expansion area for the purpose of protecting natural resources, and

(iv) to suspend or revoke an outfitter licence or a guide licence, to the extent that it applies in the expansion area, for failure to comply with this Act or the regulations, the Wildlife Act, R.S.N.W.T. 1988, c. W-4 or the regulations under that Act, or the terms and conditions of the licence.
(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités, dans l’aire d’agrandissement, des titulaires de permis de pourvoirie, des guides et des personnes accompagnées par ces derniers, notamment :
Règlements

a) pour régir la chasse des animaux sauvages, y compris l’utilisation des armes à feu;

b) pour autoriser l’enlèvement et le mode de disposition de l’équipement ou des animaux sauvages laissés en contravention des règlements ou de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et le recouvrement des dépenses en découlant;

c) pour autoriser le directeur :

(i) à interdire la chasse dans toute zone de l’aire d’agrandissement à des fins de gestion de la réserve, de sécurité publique ou de préservation des ressources naturelles,

(ii) à contingenter la chasse des animaux sauvages pendant une période donnée et à modifier les contingents réglementaires ou établis sous le régime de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, à des fins de préservation des ressources,

(iii) à restreindre ou à interdire l’utilisation d’équipement dans l’aire d’agrandissement pour protéger les ressources naturelles,

(iv) à suspendre ou à révoquer tout permis de guide ou de pourvoirie dans la mesure de son application à l’aire d’agrandissement, s’il estime que son titulaire a enfreint la présente loi ou ses règlements, la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, ou ses règlements, ou les conditions du permis.

Creation of park

(9) For the purposes of subsections 5(1) and 6(2), leases, licences of occupation, easements, land use permits and authorizations and water licences relating to public lands in the expansion area are deemed not to encumber or affect title to those lands, but if those lands become part of a park they continue in effect according to their terms and conditions.
(9) Pour l’application des paragraphes 5(1) ou 6(2), les baux, servitudes, permis d’occupation ou permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux concernant les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement sont réputés ne pas être des charges, mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Création d’un parc

Creation of park

(10) After any public lands within the expansion area become a park, this section continues to apply in respect of those lands with any adaptations that may be necessary.
(10) Lorsque tout ou partie des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, le présent article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.
Application au parc

Repeal

(2) Subsections 41.1(5) to (8) of the Act are repealed.
(2) Les paragraphes 41.1(5) à (8) de la même loi sont abrogés.
Abrogation

8. Schedule 2 to the Act is amended by replacing “(Sections 2, 6, 7 and 41)” after the heading “SCHEDULE 2” with “(Sections 2, 6, 7, 41 and 41.1)”.
8. La mention « (articles 2, 6, 7 et 41) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par « (articles 2, 6, 7, 41 et 41.1) ».
9. The description of Nahanni National Park Reserve of Canada in Schedule 2 to the Act is replaced by the description set out in the schedule to this Act.
9. La description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada, à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par la description figurant à l’annexe de la présente loi.
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Transitional

10. Leases of public lands situated in the expansion area — referred to in subsection 41.1(1) of Canada National Parks Act, as enacted by subsection 7(1) — that are in effect on the day on which this Act receives royal assent continue in effect in accordance with their terms and conditions as if they had been issued under that Act, and those terms and conditions prevail in the event of a conflict or inconsistency with that Act.
10. Tout bail portant sur des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement au sens du paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, édicté par le paragraphe 7(1), et en cours de validité à la date de sanction de la présente loi reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues et est réputé avoir été octroyé sous le régime de cette loi; toutefois, ces modalités l’emportent en cas d’incompatibilité avec cette loi.
Disposition transitoire

Transitional

11. On the day on which this Act receives royal assent, the Minister responsible for the Parks Canada Agency shall issue permits, authorizations and licences in accordance with section 41.1 of the Canada National Parks Act, as enacted by subsection 7(1), in replacement of the existing land use permits and authorizations issued under the Mackenzie Valley Resource Management Act and the existing water licences issued under the Northwest Territories Waters Act and containing the same terms and conditions — with any adaptations that are necessary — to the extent that they apply in respect of the mining access roads situated in the expansion area referred to in that section including the sites of storage and other facilities connected with those roads.
11. À la date de sanction de la présente loi, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada délivre des permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux conformément à l’article 41.1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, édicté par le paragraphe 7(1), en vue du remplacement de tout permis ou autorisation d’utilisation des terres ou des eaux en cours de validité à cette date et délivré respectivement sous le régime de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, selon les mêmes modalités que ces permis ou autorisations et avec les adaptations nécessaires, dans la mesure où ils s’appliquent aux routes d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à ces routes, situées dans l’aire d’agrandissement au sens du paragraphe 41.1(1).
Disposition transitoire

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-16

12. (1) Subsections (2) to (7) apply if Bill C-16, introduced in the 2nd session of the 40th Parliament and entitled the Environmental Enforcement Act (the “other Act”), receives royal assent.
12. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi sur le contrôle d’application des lois environnementales (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-16

(2) If section 3 of this Act comes into force before section 33 of the other Act, then, on the day on which that section 33 comes into force,
(a) subsection 24(4) of the Canada National Parks Act is repealed; and
(b) the portion of subsection 24(2) of the Canada National Parks Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 33 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 33 :
a) le paragraphe 24(4) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est abrogé;
b) le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence

(2) Every person who contravenes any provision of the regulations, other than a provision designated by regulations made under paragraph 16(1)(y), any condition of a permit, licence or other authorizing instrument issued under the regulations or under subsection 41.1(3) and (4), or any order or direction given by a superintendent, park warden or enforcement officer under subsection 41.1(3) or (4), is guilty of an offence and liable
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) et (4) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes, commet une infraction et est passible :
Infraction

(3) If section 33 of the other Act comes into force before section 3 of this Act, then
(a) that section 3 is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) the portion of subsection 24(2) of the Canada National Parks Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Si l’article 33 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi :
a) cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence

(2) Every person who contravenes any provision of the regulations, other than a provision designated by regulations made under paragraph 16(1)(y), any condition of a permit, licence or other authorizing instrument issued under the regulations or under subsection 41.1(3) and (4), or any order or direction given by a superintendent, park warden or enforcement officer under subsection 41.1(3) or (4), is guilty of an offence and liable
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) et (4) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes, commet une infraction et est passible :
Infraction

(4) If section 3 of this Act comes into force on the same day as section 33 of the other Act, then that section 33 is deemed to have come into force before that section 3 and subsection (3) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi et celle de l’article 33 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 33 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) On the first day on which both section 4 of this Act and section 34 of the other Act are in force, subsection 25(1) of the Canada National Parks Act is replaced by the following:
(5) Dès le premier jour où l’article 4 de la présente loi et l’article 34 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 25(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Trafficking in wild animals, etc.

25. (1) Except as permitted by this Act or the regulations, no person shall traffic in any wild animal, whether living or dead, at any developmental stage, in any part of or any derivative of, or in any egg or embryo of, a wild animal — or in any plant or part of a plant or in any other naturally occurring object or product of natural phenomena — taken in or from a park.
25. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
Trafic d’animaux sauvages, etc.

(6) On the first day on which both subsection 5(1) of this Act and section 35 of the other Act are in force, subsection 26(1) of the Canada National Parks Act is replaced by the following:
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de la présente loi et l’article 35 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 26(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Hunting, trafficking or possessing

26. (1) Except as permitted by this Act or the regulations, no person shall

(a) hunt, in a park, any wild animal of a species named in Part 1 of Schedule 3;

(b) traffic in or possess, in a park, any wild animal of a species named in Part 1 of Schedule 3, whether living or dead, at any developmental stage, or any egg or embryo, or any part or derivative, of any such animal; or

(c) traffic in or possess any wild animal of a species named in Part 1 of Schedule 3, whether living or dead, at any developmental stage, taken from a park, or any egg or embryo, or any part or derivative, of any such animal that was taken from a park.
26. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :
Chasse, trafic et possession

a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3;

b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

(7) On the first day on which both subsection 5(2) of this Act and section 35 of the other Act are in force, subsection 26(3) of the Canada National Parks Act is replaced by the following:
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 5(2) de la présente loi et l’article 35 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 26(3) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Hunting, trafficking or possessing

(3) Except as permitted by this Act or the regulations, no person shall

(a) hunt, in a park, any wild animal of a species named in Part 2 of Schedule 3;

(b) traffic in or possess, in a park, any wild animal of a species named in Part 2 of Schedule 3, whether living or dead, at any developmental stage, or any egg or embryo, or any part or derivative, of any such animal; or

(c) traffic in or possess any wild animal of a species named in Part 2 of Schedule 3, whether living or dead, at any developmental stage, taken from a park, or any egg or embryo, or any part or derivative, of any such animal that was taken from a park.
(3) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :
Chasse, trafic et possession

a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3;

b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
10 years after assent

13. Subsection 7(2) comes into force on the day that is 10 years after the day on which this Act receives royal assent.
13. Le paragraphe 7(2) entre en vigueur dix ans après la date de sanction de la présente loi.
Dix ans après la sanction




Explanatory Notes
Notes explicatives
Canada National Parks Act
Clause 2: Existing text of subsection 15(2):
(2) Public lands in a park in which a right or interest is held for any purpose under this section remain part of the park and, if those lands cease to be used for that purpose, the right or interest reverts to the Crown.
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Article 2 : Texte du paragraphe 15(2) :
(2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu du présent article continuent à faire partie du parc et, dès qu’elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres — ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles — retournent à la Couronne.
Clause 3: New.
Article 3 : Nouveau.
Clause 4: Existing text of subsection 25(1):
25. (1) Except as permitted by the regulations, no person shall traffic in any wild mammal, amphibian, reptile, bird, fish or invertebrate, any part or an egg or embryo thereof, any plant or part of a plant, or any other naturally occurring object or product of natural phenomena, taken in or from a park.
Article 4 : Texte du paragraphe 25(1) :
25. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de faire le trafic d’un animal sauvage — mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré —, des embryons, des oeufs et de toute partie de celui-ci, de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
Clause 5: (1) Existing text of subsection 26(1):
26. (1) Except as permitted by the regulations, no person shall hunt, traffic in or possess, in a park, any wildlife of a species named in Part 1 of Schedule 3, or traffic in or possess such wildlife taken from a park.
Article 5 : (1) Texte du paragraphe 26(1) :
26. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 ou d’en faire le trafic, ou d’avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d’en faire le trafic.
(2) Existing text of subsection 26(3):
(3) Except as permitted by the regulations, no person shall hunt, traffic in or possess, in a park, any wildlife of a species named in Part 2 of Schedule 3, or traffic in or possess such wildlife taken from a park.
(2) Texte du paragraphe 26(3) :
(3) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 ou d’en faire le trafic, ou d’avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d’en faire le trafic.
Clause 6: Existing text of section 39:
39. Subject to sections 40 and 41, this Act applies to a park reserve as if it were a park.
Article 6 : Texte de l’article 39 :
39. Sous réserve des articles 40 et 41, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Clause 7: (1) New.
Article 7 : (1) Nouveau.


SCHEDULE
ANNEXE
(Section 9)
(article 9)
Nahanni National Park Reserve of Canada
Réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada
In the Northwest Territories;
Dans les Territoires du Nord-Ouest;
All of Parts I, II and III containing an area of approximately 30 000 square kilometres and described as follows:
Toutes les terres décrites aux parties I, II et III ayant une superficie approximative de 30 000 kilomètres carrés et allant comme suit :
Part I
Partie I
Along the South Nahanni River:
En bordure de la rivière Nahanni-Sud;
All that parcel being more particularly described as follows, all topographic features hereinafter referred to being according to the first edition of The Twisted Mountain map sheet number 95 G/4 of the National Topographic System, produced at a scale of 1:50,000 by the Department of Energy, Mines and Resources at Ottawa and according to the second editions of the Flat River, Virginia Falls and Sibbeston Lake map sheets and the first edition of the Glacier Lake Map sheet, numbers 95E, 95F, 95G and 95L respectively of the National Topographic System, produced at a scale of 1:250,000, by the Army Survey Establishment, R.C.E., at Ottawa:
Toute la parcelle de terrain plus précisément décrite ci-après, tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, tels qu’ils figurent dans la première édition de la carte « The Twisted Mountain » portant le numéro 95 G/4 du Service national des levés topographiques, dressée à l’échelle de 1:50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et tels qu’ils figurent dans la deuxième édition des cartes « Flat River », « Virginia Falls » et « Sibbeston Lake » et dans la première édition de la carte « Glacier Lake », lesdites cartes portant respectivement les numéros 95E, 95F, 95G et 95L du Système de référence cartographique national et dressées à l’échelle de 1:250 000 par le Service topographique de l’Armée, Génie royal canadien, à Ottawa :
Commencing at National Topographic Survey Monument 63-A-152 being a brass plug located on Yohin Ridge, at approximate latitude 61°12′07″ and approximate longitude 123°50′51″;
Commençant à la borne 63-A-152 du Service national des levés topographiques qui consiste en un tampon de laiton, situé à la côte Yohin, par environ 61°12′07″ de latitude et par environ 123°50′51″ de longitude;
Thence southeasterly in a straight line to the more southwesterly of two peaks having an elevation of about 1432.6 metres, at approximate latitude 61°06′55″ and approximate longitude 123°44′55″;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, vers celui des deux sommets d’une altitude d’environ 1 432,6 mètres, qui est situé le plus au sud-ouest par environ 61°06′55″ de latitude et par environ 123°44′55″ de longitude;
Thence southeasterly in a straight line to a peak having an elevation of about 1005.8 metres, at approximate latitude 61°04′45″ and approximate longitude 123°42′20″;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, vers un sommet d’environ 1 005,8 mètres d’altitude, situé par environ 61°04′45″ de latitude et par environ 123°42′20″ de longitude;
Thence northeasterly in a straight line to latitude 61°05′45″ and longitude 123°39′00″;
De là, en direction nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°05′45″ de latitude et 123°39′00″ de longitude;
Thence northerly in a straight line, across the South Nahanni River, to the summit of Twisted Mountain, at approximate latitude 61°12′30″ and approximate longitude 123°36′30″;
De là, en direction nord, en ligne droite, en traversant la rivière Nahanni-Sud, jusqu’au sommet du mont dit Twisted Mountain situé par environ 61°12′30″ de latitude et par environ 123°36′30″ de longitude;
Thence northwesterly in a straight line to latitude 61°18′00″ and longitude 123°46′00″;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°18′00″ de latitude et 123°46′00″ de longitude;
Thence westerly in a straight line to latitude 61°17′00″ and longitude 123°56′00″;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°17′00″ de latitude et 123°56′00″ de longitude;
Thence northwesterly in a straight line to a peak at approximate latitude 61°24′00″ and approximate longitude 124°35′00″, said peak being approximately at the spot elevation 6,105 feet (1860.8 metres) shown on said Virginia Falls map sheet;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, vers un sommet situé par environ 61°24′00″ de latitude et par environ 124°35′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’élévation de 6 105 pieds (1 860,8 mètres) indiquée sur ladite carte « Virginia Falls »;
Thence westerly in a straight line to latitude 61°24′00″ and longitude 124°51′00″;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°24′00″ de latitude et 124°51′00″ de longitude;
Thence northwesterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Scrub”, being a cairn at approximate latitude 61°37′20″ and approximate longitude 125°18′03″;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Scrub », qui consiste en un cairn situé par environ 61°37′20″ de latitude et par environ 125°18′03″ de longitude;
Thence northwesterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Lock”, being a cairn at approximate latitude 61°45′26″ and approximate longitude 125°43′41″;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Lock » qui consiste en un cairn situé par environ 61°45′26″ de latitude et par environ 125°43′41″ de longitude;
Thence northwesterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Next”, being a cairn at approximate latitude 61°53′09″ and approximate longitude 126°14′11″;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Next » qui consiste en un cairn situé par environ 61°53′09″ de latitude et par environ 126°14′11″ de longitude;
Thence westerly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Dip”, being a cairn at approximate latitude 61°54′39″ and approximate longitude 126°35′40″;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Dip » qui consiste en un cairn situé par environ 61°54′39″ de latitude et par environ 126°35′40″ de longitude;
Thence northwesterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Hop”, being a cairn at approximate latitude 62°00′31″ and approximate longitude 126°57′27″;
De là, en direction nord-ouest, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Hop » qui consiste en un cairn situé par environ 62°00′31″ de latitude et par environ 126°57′27″ de longitude;
Thence westerly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Flag”, being a bronze bolt at approximate latitude 61°58′14″ and approximate longitude 127°23′31″;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Flag » qui consiste en une cheville de bronze située par environ 61°58′14″ de latitude et par environ 127°23′31″ de longitude;
Thence southerly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Skip”, being a cairn at approximate latitude 61°54′43″ and approximate longitude 127°24′03″;
De là, en direction sud, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Skip » qui consiste en un cairn situé par environ 61°54′43″ de latitude et par environ 127°24′03″ de longitude;
Thence southerly in a straight line to a peak at approximate latitude 61°50′00″ and approximate longitude 127°25′30″, the last aforesaid peak being approximately at the position indicated by the spot elevation 8,822 feet (2688.9 metres) shown on said Flat River map sheet;
De là, en direction sud, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°50′00″ de latitude et par environ 127°25′30″ de longitude; ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 8 822 pieds (2 688,9 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
Thence southwesterly in a straight line to a peak having an elevation of about 2438.4 metres, at approximate latitude 61°45′40″ and approximate longitude 127°30′00″, the last aforesaid peak being on the height of land forming the southwesterly limit of the watershed area of Hole-in-the-Wall Creek;
De là, en direction sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 2 438,4 mètres d’altitude, situé par environ 61°45′40″ de latitude et par environ 127°30′00″ de longitude, ledit sommet se trouvant dans les hauteurs qui constituent la limite sud-ouest du bassin du ruisseau Hole-in-the-Wall;
Thence in general southeasterly and easterly directions along the last aforesaid height of land to a peak at approximate latitude 61°45′30″ and approximate longitude 127°17′00″, the last aforesaid peak being approximately at the position indicated by the spot elevation 8,302 feet (2530.5 metres) shown on said Flat River map sheet;
De là, en direction plus ou moins sud-est et est, en suivant la ligne de faîte desdites hauteurs, jusqu’à un sommet situé par environ 61°45′30″ de latitude et par environ 127°17′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 8 302 pieds (2 530,5 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
Thence easterly in a straight line to a peak having an elevation of about 1524 metres, at approximate latitude 61°46′00″ and approximate longitude 127°06′40″;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 1 524 mètres d’altitude, situé par environ 61°46′00″ de latitude et par environ 127°06′40″ de longitude;
Thence northerly in a straight line to a peak having an elevation of about 2286 metres, at approximate latitude 61°49′00″ and approximate longitude 127°05′00″;
De là, en direction nord, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 2 286 mètres d’altitude, situé par environ 61°49′00″ de latitude et par environ 127°05′00″ de longitude;
Thence easterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Don”, being a cairn at approximate latitude 61°49′24″ and approximate longitude 126°59′17″, the last aforesaid Monument being approximately at the position indicated by the spot elevation 7,401 feet (2255.8 metres) shown on said Flat River map sheet;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Don » qui consiste en un cairn située par environ 61°49′24″ de latitude et par environ 126°59′17″ de longitude, ladite borne étant approximativement situé à la cote d’altitude de 7 401 pieds (2 255,8 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
Thence easterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Cross”, being a cairn at approximate latitude 61°50′26″ and approximate longitude 126°40′00″;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Cross » qui consiste en un cairn situé par environ 61°50′26″ de latitude et par environ 126°40′00″ de longitude;
Thence southeasterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Saddle”, being a cairn at approximate latitude 61°46′08″ and approximate longitude 126°26′27″;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Saddle » qui consiste en un cairn situé par environ 61°46′08″ de latitude et par environ 126°26′27″ de longitude;
Thence southeasterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Mesa”, being a cairn at approximate latitude 61°42′34″ and approximate longitude 126°15′16″;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Mesa » qui consiste en un cairn situé par environ 61°42′34″ de latitude et par environ 126°15′16″ de longitude;
Thence southeasterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Andy”, being a cairn at approximate latitude 61°38′11″ and approximate longitude 126°10′52″, the last aforesaid Monument being approximately at the position indicated by the spot elevation 5,022 feet (1530.7 metres) shown on said Flat River map sheet;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Andy » qui consiste en un cairn située par environ 61°38′11″ de latitude et par environ 126°10′52″ de longitude, ladite borne étant approximativement situé à la cote d’altitude de 5 022 pieds (1 530,7 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
Thence southwesterly in a straight line to a peak at approximate latitude 61°32′20″ and approximate longitude 126°42′40″, the last aforesaid peak being approximately at the position indicated by the spot elevation 6,687 feet (2038.2 metres) shown on said Flat River map sheet;
De là, en direction sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°32′20″ de latitude et par environ 126°42′40″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 6 687 pieds (2 038,2 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
Thence southeasterly in a straight line to a peak having an elevation of about 1524 metres, at approximate latitude 61°21′30″ and approximate longitude 126°35′20″;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 1 524 mètres d’altitude, situé par environ 61°21′30″ de latitude et par environ 126°35′20″ de longitude;
Thence northeasterly in a straight line to National Topographic Survey Monument 63-A-9, being a brass plug at approximate latitude 61°28′12″ and approximate longitude 126°18′39″;
De là, en direction nord-est, en ligne droite, jusqu’à la borne 63-A-9 du Service national des levés topographiques, qui consiste en un tampon de laiton situé par environ 61°28′12″ de latitude et par environ 126°18′39″ de longitude;
Thence southeasterly in a straight line to a peak at approximate latitude 61°22′00″ and approximate longitude 125°49′00″, the last aforesaid peak being approximately at the position indicated by the spot elevation 4,511 feet (1375 metres) shown on said Virginia Falls map sheet;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°22′00″ de latitude et par environ 125°49′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 4 511 pieds (1 375 mètres) indiquée sur la carte « Virginia Falls » susmentionnée;
Thence easterly in a straight line to a peak at approximate latitude 61°26′30″ and approximate longitude 125°21′00″, the last aforesaid peak being approximately at the position indicated by the spot elevation 4,497 feet (1370.7 metres) shown on said Virginia Falls map sheet;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°26′30″ de latitude et par environ 125°21′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 4 497 pieds (1 370,7 mètres) indiquée sur la carte « Virginia Falls » susmentionnée;
Thence easterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Nubby”, being a cairn at approximate latitude 61°24′05″ and approximate longitude 125°04′19″;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Nubby » qui consiste en un cairn situé par environ 61°24′05″ de latitude et par environ 125°04′19″ de longitude;
Thence southeasterly in a straight line to National Topographic Survey Monument 63-A-107, being a brass plug at approximate latitude 61°16′38″ and approximate longitude 124°42′32″;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne 63-A-107 du Service national des levés topographiques, qui consiste en un tampon de laiton situé par environ 61°16′38″ de latitude et par environ 124°42′32″ de longitude;
Thence southeasterly in a straight line to Army Survey Establishment Monument “Mary”, being a cairn at approximate latitude 61°08′04″ and approximate longitude 124°34′02″;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Mary » qui consiste en un cairn situé par environ 61°08′04″ de latitude et par environ 124°34′02″ de longitude;
Thence northeasterly in a straight line to latitude 61°16′00″ and longitude 124°09′00″;
De là, en direction nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°16′00″ de latitude et 124°09′00″ de longitude;
Thence southeasterly in a straight line to latitude 61°13′00″ and longitude 124°00′00″;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°13′00″ de latitude et 124°00′00″ de longitude;
Thence easterly in a straight line to the point of commencement; all co-ordinates described above being Geodetic, referred to the North American Datum of 1927; said parcel containing about 4766 square kilometres.
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’au point de départ; toutes les coordonnées susmentionnées étant des mesures géodésiques données par rapport au Système géodésique nord-américain de 1927; ladite parcelle ayant une superficie d’environ 4 766 kilomètres carrés.
Part II
Partie II
Commencing at a point on a southerly boundary of the Sahtu Settlement Area (as described in the Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement, Volume 1, Appendix “A”) at longitude 127°23′09″ West and approximate latitude 62°37′00″ North;
Commençant à un point situé sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, (décrite à l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, Volume 1, Annexe « A »), par 127°23′09″ de longitude ouest et environ 62°37′00″ de latitude nord;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°31′09″ North and longitude 127°12′ 31″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°31′09″ de latitude nord et 127°12′31″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°24′18″ North and longitude 127°06′50″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°24′18″ de latitude nord et 127°06′50″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°17′20″ North and longitude 127°11′41″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′20″ de latitude nord et 127°11′41″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°16′22″ North and longitude 127°08′56″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°16′22″ de latitude nord et 127°08′56″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°18′20″ North and longitude 127°06′07″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′20″ de latitude nord et 127°06′07″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°14′38″ North and longitude 126°53′09″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′38″ de latitude nord et 126°53′09″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°15′10″ North and longitude 126°47′11″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°15′10″ de latitude nord et 126°47′11″ de longitude ouest;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 62°13′38″ North and longitude 126°47′06″ West;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°13′38″ de latitude nord et 126°47′06″ de longitude ouest;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°13′39″ North and longitude 126°45′28″ West;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°13′39″ de latitude nord et 126°45′28″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°16′19″ North and longitude 126°43′33″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°16′19″ de latitude nord et 126°43′33″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°17′02″ North and longitude 126°41′23″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′02″ de latitude nord et 126°41′23″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°18′21″ North and longitude 126°42′29″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′21″ de latitude nord et 126°42′29″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°18′45″ North and longitude 126°41′00″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′45″ de latitude nord et 126°41′00″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°18′14″ North and longitude 126°39′57″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′14″ de latitude nord et 126°39′57″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°18′52″ North and longitude 126°34′21″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′52″ de latitude nord et 126°34′21″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°17′50″ North and longitude 126°27′16″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′50″ de latitude nord et 126°27′16″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°18′07″ North and longitude 126°23′27″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′07″ de latitude nord et 126°23′27″ de longitude ouest;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 62°15′32″ North and longitude 126°24′12″ West;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°15′32″ de latitude nord et 126°24′12″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°14′24″ North and longitude 126°21′06″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′24″ de latitude nord et 126°21′06″ de longitude ouest;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°14′31″ North and longitude 126°18′52″ West;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′31″ de latitude nord et 126°18′52″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°11′31″ North and longitude 126°13′02″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°11′31″ de latitude nord et 126°13′02″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°12′01″ North and longitude 126°04′48″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°12′01″ de latitude nord et 126°04′48″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°10′37″ North and longitude 126°03′11″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′37″ de latitude nord et 126°03′11″ de longitude ouest;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°10′44″ North and longitude 125°59′05″ West;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′44″ de latitude nord et 125°59′05″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°09′40″ North and longitude 125°53′52″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°09′40″ de latitude nord et 125°53′52″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°10′52″ North and longitude 125°46′43″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′52″ de latitude nord et 125°46′43″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°08′55″ North and longitude 125°41′41″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′55″ de latitude nord et 125°41′41″ de longitude ouest;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 62°07′01″ North and longitude 125°42′17″ West;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°07′01″ de latitude nord et 125°42′17″ de longitude ouest;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°06′48″ North and longitude 125°31′41″ West;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°06′48″ de latitude nord et 125°31′41″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°02′36″ North and longitude 125°04′24″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°02′36″ de latitude nord et 125°04′24″ de longitude ouest;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 62°00′49″ North and longitude 125°05′01″ West;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′49″ de latitude nord et 125°05′01″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°58′45″ North and longitude 125°02′37″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°58′45″ de latitude nord et 125°02′37″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°55′32″ North and longitude 124°59′08″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°55′32″ de latitude nord et 124°59′08″ de longitude ouest;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 61°55′24″ North and longitude 124°54′35″ West;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°55′24″ de latitude nord et 124°54′35″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°58′14″ North and longitude 124°55′03″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°58′14″ de latitude nord et 124°55′03″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°00′07″ North and longitude 124°49′46″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′07″ de latitude nord et 124°49′46″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°59′53″ North and longitude 124°47′14″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′53″ de latitude nord et 124°47′14″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°58′39″ North and longitude 124°46′10″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°58′39″ de latitude nord et 124°46′10″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°00′45″ North and longitude 124°39′48″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′45″ de latitude nord et 124°39′48″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°59′22″ North and longitude 124°38′05″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′22″ de latitude nord et 124°38′05″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°00′26″ North and longitude 124°33′00″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′26″ de latitude nord et 124°33′00″ de longitude ouest;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 62°00′38″ North and longitude 124°20′20″ West;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′38″ de latitude nord et 124°20′20″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°01′24″ North and longitude 124°17′19″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′24″ de latitude nord et 124°17′19″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°00′58″ North and longitude 124°13′44″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′58″ de latitude nord et 124°13′44″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°01′30″ North and longitude 124°11′24″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′30″ de latitude nord et 124°11′24″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°04′23″ North and longitude 124°06′41″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°04′23″ de latitude nord et 124°06′41″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 62°01′26″ North and longitude 124°04′20″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′26″ de latitude nord et 124°04′20″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°53′51″ North and longitude 123°56′28″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°53′51″ de latitude nord et 123°56′28″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°49′36″ North and longitude 123°52′37″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°49′36″ de latitude nord et 123°52′37″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°43′59″ North and longitude 123°35′04″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°43′59″ de latitude nord et 123°35′04″ de longitude ouest;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 61°27′05″ North and longitude 123°36′23″ West;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′05″ de latitude nord et 123°36′23″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°20′26″ North and longitude 123°33′01″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°20′26″ de latitude nord et 123°33′01″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°15′49″ North and longitude 123°32′19″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°15′49″ de latitude nord et 123°32′19″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point on the boundary of the parcel described in Part I, at latitude 61°13′41″ North and approximate longitude 123°38′34″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite de la parcelle décrite à la Partie I, par 61°13′41″ de latitude nord et environ 123°38′34″ de longitude ouest;
Thence southeasterly and southwesterly along the Part I parcel boundary to the most southerly corner of the parcel described in Part I, described as “a peak having an elevation of about 1005.8 metres” at approximate latitude 61°04′44″ North and approximate longitude 123°42′26″ West;
De là, vers le sud-est et le sud-ouest le long de la limite de la parcelle décrite à la Partie I, jusqu’à l’extrémité la plus au sud, décrite comme étant « un pic ayant une élévation d’environ 1 005,8 mètres » situé à environ 61°04′44″ de latitude nord et environ 123°42′26″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°05′42″ North and longitude 123°46′52″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°05′42″ de latitude nord et 123°46′52″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 61°03′29″ North and longitude 123°52′16″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°03′29″ de latitude nord et 123°52′16″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 61°00′29″ North and longitude 123°56′42″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°00′29″ de latitude nord et 123°56′42″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 60°56′06″ North and longitude 124°01′12″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°56′06″ de latitude nord et 124°01′12″ de longitude ouest;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 60°53′26″ North and longitude 124°01′16″ West;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°53′26″ de latitude nord et 124°01′16″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 60°54′22″ North and longitude 124°13′08″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°54′22″ de latitude nord et 124°13′08″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 60°55′16″ North and longitude 124°17′53″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°55′16″ de latitude nord et 124°17′53″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 60°56′31″ North and longitude 124°21′40″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°56′31″ de latitude nord et 124°21′40″ de longitude ouest;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 60°56′28″ North and longitude 124°24′00″ West;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°56′28″ de latitude nord et 124°24′00″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 60°54′47″ North and longitude 124°26′31″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°54′47″ de latitude nord et 124°26′31″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 60°52′37″ North and longitude 124°27′43″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°52′37″ de latitude nord et 124°27′43″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 60°50′28″ North and longitude 124°28′08″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°50′28″ de latitude nord et 124°28′08″ de longitude ouest;
Thence westerly in a straight line to a point on the Yukon/Northwest Territories Boundary at latitude 60°50′48″ North and approximate longitude 124°32′24″ West;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, par 60°50′48″ de latitude nord et environ 124°32′24″ de longitude ouest;
Thence northerly, westerly and northwesterly along the Yukon/Northwest Territories Boundary to its intersection with latitude 61°17′50″ North at approximate longitude 127°03′10″ West;
De là, vers le nord, l’ouest et le nord-ouest le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu’à son intersection avec le méridien 61°17′50″ de latitude nord par environ 127°03′10″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 61°19′01″ North and longitude 126°59′17″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°19′01″ de latitude nord et 126°59′17″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 61°20′13″ North and longitude 126°56′10″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°20′13″ de latitude nord et 126°56′10″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 61°21′18″ North and longitude 126°55′44″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°21′18″ de latitude nord et 126°55′44″ de longitude ouest;
Thence northerly in a straight line to a point at latitude 61°22′34″ North and longitude 126°55′55″ West;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°22′34″ de latitude nord et 126°55′55″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°23′31″ North and longitude 126°56′24″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°23′31″ de latitude nord et 126°56′24″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°24′43″ North and longitude 126°57′22″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°24′43″ de latitude nord et 126°57′22″ de longitude ouest;
Thence northerly in a straight line to a point at latitude 61°25′41″ North and longitude 126°57′40″ West;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°25′41″ de latitude nord et 126°57′40″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°27′25″ North and longitude 126°59′06″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′25″ de latitude nord et 126°59′06″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°28′41″ North and longitude 127°01′30″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°28′41″ de latitude nord et 127°01′30″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°30′29″ North and longitude 127°04′05″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°30′29″ de latitude nord et 127°04′05″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°31′34″ North and longitude 127°06′32″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°31′34″ de latitude nord et 127°06′32″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°32′31″ North and longitude 127°09′00″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°32′31″ de latitude nord et 127°09′00″ de longitude ouest;
Thence northerly in a straight line to a point on the southerly bank of the Flat River at longitude 127°09′00″ West and approximate latitude 61°32′50″ North;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la rive sud de la rivière Flat à 127°09′00″ de longitude ouest et environ 61°32′50″ de latitude nord;
Thence westerly and northerly along the southerly bank of said river to its intersection with longitude 127°41′53″ West, at approximate latitude 61°43′32″ North;
De là, vers l’ouest et le nord le long de la rive sud de ladite rivière jusqu’au point d’intersection avec le méridien 127°41′53″ de longitude ouest, par environ 61°43′32″ de latitude nord;
Thence northerly in a straight line to a point at latitude 61°44′24″ North and longitude 127°42′18″ West;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°44′24″ de latitude nord et 127°42′18″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 61°45′32″ North and longitude 127°41′31″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°45′32″ de latitude nord et 127°41′31″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°47′49″ North and longitude 127°42′22″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°47′49″ de latitude nord et 127°42′22″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°49′23″ North and longitude 127°45′22″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°49′23″ de latitude nord et 127°45′22″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°50′49″ North and longitude 127°50′46″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°50′49″ de latitude nord et 127°50′46″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°52′19″ North and longitude 127°54′49″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°52′19″ de latitude nord et 127°54′49″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°53′43″ North and longitude 127°56′18″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°53′43″ de latitude nord et 127°56′18″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°54′03″ North and longitude 127°58′50″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°54′03″ de latitude nord et 127°58′50″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 61°56′53″ North and longitude 127°57′37″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°56′53″ de latitude nord et 127°57′37″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°00′13″ North and longitude 127°59′56″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′13″ de latitude nord et 127°59′56″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 61°59′53″ North and longitude 128°02′47″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′53″ de latitude nord et 128°02′47″ de longitude ouest;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 61°59′52″ North and longitude 128°04′11″ West;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′52″ de latitude nord et 128°04′11″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°01′15″ North and longitude 128°06′29″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′15″ de latitude nord et 128°06′29″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°03′07″ North and longitude 128°08′35″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°03′07″ de latitude nord et 128°08′35″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 62°05′31″ North and longitude 128°07′34″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°05′31″ de latitude nord et 128°07′34″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°07′19″ North and longitude 128°12′22″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°07′19″ de latitude nord et 128°12′22″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 62°08′42″ North and longitude 128°17′31″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′42″ de latitude nord et 128°17′31″ de longitude ouest;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 62°08′53″ North and longitude 128°21′40″ West;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′53″ de latitude nord et 128°21′40″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°08′24″ North and longitude 128°25′34″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′24″ de latitude nord et 128°25′34″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 62°06′43″ North and longitude 128°30′14″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°06′43″ de latitude nord et 128°30′14″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point on the Yukon/Northwest Territories Boundary at latitude 62°06′17″ North and approximate longitude 128°31′22″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, par 62°06′17″ de latitude nord et environ 128°31′22″ de longitude ouest;
Thence northerly and westerly along the Yukon/Northwest Territories Boundary to its intersection with longitude 128°41′50″ West and approximate latitude 62°07′51″ North;
De là, vers le nord, puis l’ouest, le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu’au point d’intersection avec le méridien 128°41′50″ de longitude ouest par environ 62°07′51″ de latitude nord;
Thence northwesterly in a straight line to a point on a southerly boundary of the Sahtu Settlement Area at longitude 128°47′54″ West and approximate latitude 62°13′42″ North;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, par 128°47′54″ de longitude ouest et environ 62°13′42″ de latitude nord;
Thence northeasterly along the southerly boundary of the Sahtu Settlement Area to the point of commencement;
De là, vers le nord-est, le long de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’au point de départ;
Saving and Excepting thereout and therefrom, all those lands within Part I and those described as the Prairie Creek Area being described as follows:
EXCLUANT toute les terres décrites à la Partie I ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit :
Commencing at a point at latitude 61°44′00″ North and longitude 124°45′55″ West;
Commençant à un point situé à 61°44′00″ de latitude nord et 124°45′55″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°43′08″ North and longitude 124°44′42″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°43′08″ de latitude nord et 124°44′42″ de longitude ouest;
Thence easterly in a straight line to a point at latitude 61°42′59″ North and longitude 124°42′40″ West;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°42′59″ de latitude nord et 124°42′40″ de longitude ouest;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 61°41′59″ North and longitude 124°43′04″ West;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°41′59″ de latitude nord et 124°43′04″ de longitude ouest;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 61°41′06″ North and longitude 124°43′15″ West;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°41′06″ de latitude nord et 124°43′15″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°40′15″ North and longitude 124°42′45″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°40′15″ de latitude nord et 124°42′45″ de longitude ouest;
Thence southeasterly in a straight line to a point at latitude 61°38′07″ North and longitude 124°40′32″ West;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°38′07″ de latitude nord et 124°40′32″ de longitude ouest;
Thence southerly in a straight line to a point at latitude 61°36′47″ North and longitude 124°40′33″ West;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°36′47″ de latitude nord et 124°40′33″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 61°29′14″ North and longitude 124°44′27″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′14″ de latitude nord et 124°44′27″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 61°29′00″ North and longitude 124°45′45″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′00″ de latitude nord et 124°45′45″ de longitude ouest;
Thence southwesterly in a straight line to a point at latitude 61°27′37″ North and longitude 124°48′27″ West;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′37″ de latitude nord et 124°48′27″ de longitude ouest;
Thence westerly in a straight line to a point at latitude 61°27′37″ North and longitude 124°49′24″ West;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′37″ de latitude nord et 124°49′24″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°28′51″ North and longitude 124°50′26″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°28′51″ de latitude nord et 124°50′26″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°29′56″ North and longitude 124°50′58″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′56″ de latitude nord et 124°50′58″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°30′53″ North and longitude 124°52′52″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°30′53″ de latitude nord et 124°52′52″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°31′14″ North and longitude 124°56′04″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°31′14″ de latitude nord et 124°56′04″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°31′49″ North and longitude 124°56′24″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°31′49″ de latitude nord et 124°56′24″ de longitude ouest;
Thence northwesterly in a straight line to a point at latitude 61°35′16″ North and longitude 124°57′05″ West;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°35′16″ de latitude nord et 124°57′05″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to a point at latitude 61°41′28″ North and longitude 124°54′30″ West;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°41′28″ de latitude nord et 124°54′30″ de longitude ouest;
Thence northeasterly in a straight line to the point of commencement.
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point de départ;
Said Prairie Creek Area containing an area of approximately 300 square kilometres.
Ladite Région de Prairie Creek ayant une superficie d’environ 300 kilomètres carrés.
The remainder of the parcel under Part II containing an area of approximately 25 200 square kilometres.
La parcelle décrite à la Partie II (moins les exclusions) ayant une superficie d’environ 25 200 kilomètres carrés.
All coordinates in Part II are referred to the 1983 North American Datum, Canadian Spatial Reference System (NAD83 CSRS) and any references to straight lines mean points joined directly on the NAD83 Universal Transverse Mercator (UTM) projection plane surface.
Toutes les coordonnées inscrites à la Partie II se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83 SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.
Part III
Partie III
Commencing at the point of intersection of the Yukon/Northwest Territories Boundary with the southerly boundary of the Sahtu Settlement Area at approximate latitude 62°06′39″ North and approximate longitude 129°10′00″ West;
Commençant au point d’intersection de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest avec la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, par environ 62°06′39″ de latitude nord et environ 129°10′00″ de longitude ouest;
Thence northeasterly along the southerly boundary of the Sahtu Settlement Area to a point on the southerly boundary of the Sahtu Settlement Area at longitude 128°59′34″ West and approximate latitude 62°10′00″ North;
De là, vers le nord-est, le long de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’au point d’intersection avec le méridien 128°59′34″ de longitude ouest, par environ 62°10′00″ de latitude nord;
Thence southeasterly in a straight line to a point on the Yukon/Northwest Territories Boundary at longitude 128°53′58″ West and approximate latitude 62°07′18″ North;
De là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point sur la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest par 128°53′58″ de longitude ouest et environ 62°07′18″ de latitude nord;
Thence westerly, southerly, northerly following said boundary to the point of commencement.
De là, vers l’ouest, le sud puis le nord le long de ladite frontière jusqu’au point de départ.
Said parcel containing an area of approximately 44 square kilometres.
Ladite parcelle ayant une superficie d’environ 44 kilomètres carrés.
All coordinates in Part III are referred to the 1983 North American Datum, Canadian Spatial Reference System (NAD83 CSRS) and any references to straight lines mean points joined directly on the NAD83 Universal Transverse Mercator (UTM) projection plane surface.
Toutes les coordonnées inscrites à la Partie III se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83 SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.
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