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Projet de loi C-38

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C-38
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-38
Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada

première lecture le 9 juin 2009

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

90510

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada tout en tenant compte des intérêts de certains tiers dans l’aire d’agrandissement.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-38
Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada
Préambule
Attendu :
que l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada représente une occasion de préserver un milieu sauvage d’importance nationale et internationale;
que l’agrandissement de la réserve protégera le bassin-versant de la rivière Nahanni-Sud, le milieu écologique et les ressources fauniques de cette région, ainsi que son paysage karstique d’importance mondiale;
que la protection accrue de la réserve, un des premiers sites désigné patrimoine mondial en vertu de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, contribuera à l’objectif de celle-ci de préserver cet élément exceptionnel du patrimoine mondial de l’humanité;
que les Premières Nations Dehcho, ayant des rapports fondés sur des traités avec le Canada, ont coopéré avec l’Agence Parcs Canada en vue de la protection du grand écosystème de la région de Nahanni et sont en faveur de l’agrandissement de la réserve,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi créant l’une des plus grandes réserves à vocation de parc national au monde.
2000, ch. 32
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
2. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Non-exclusion des parcs
(2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu de la présente loi continuent à faire partie du parc et, dès qu’elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres — ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles — retournent à la Couronne.
3. L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Inobservation des modalités d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux ou d’un ordre
(4) Quiconque contrevient :
a) aux modalités d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux délivré en vertu des paragraphes 41.1(3) ou (4) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) d’une amende maximale de 15 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un permis d’utilisation des terres ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B,
(ii) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux de type A;
b) aux ordres donnés par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu des paragraphes 41.1(3) ou (4) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) d’une amende maximale de 15 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un ordre lié à un permis d’utilisation des terres,
(ii) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un ordre lié à un permis d’utilisation des eaux.
4. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Trafic d’animaux sauvages, etc.
25. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic d’un animal sauvage — mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré —, des embryons, des oeufs et de toute partie de celui-ci, de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
5. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Braconnage et trafic
26. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 ou d’en faire le trafic, ou d’avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d’en faire le trafic.
(2) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Braconnage et trafic
(3) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 ou d’en faire le trafic, ou d’avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d’en faire le trafic.
6. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la présente loi
39. Sous réserve des articles 40 à 41.1, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
7. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Définition de « aire d’agrandissement »
41.1 (1) Au présent article, « aire d’agrandissement » s’entend des terres visées aux parties II et III de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2.
Pouvoirs du ministre — aire d’agrandissement
(2) Le ministre peut louer les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement — ou délivrer des permis d’occupation ou des servitudes à leur égard — pour les besoins suivants :
a) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, menant à la région de Prairie Creek telle que celle-ci est délimitée à la partie II de la description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada à l’annexe 2;
b) une route d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à la route, dans le corridor existant reliant Tungsten à Howard’s Pass et toute modification de celui-ci.
Permis d’utilisation des terres
(3) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre, annuler ou autoriser la cession de tout permis ou autorisation d’utiliser les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, le paragraphe 31(3) et les articles 59, 62, 71 et 85 à 87 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements, sauf ceux relatifs aux délais et aux enquêtes publiques, s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou d’un office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle d’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Permis d’utilisation des eaux
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre, annuler ou autoriser la cession de tout permis pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, les paragraphes 14(1), (4), (5) et (7), les articles 15, 16 à 19, 32 et 36, les paragraphes 37(1), (3) et (4) et les articles 38, 39, 43 et 44 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et ses règlements s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre ou de l’Office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
Permis de pourvoirie
(5) Tout permis de pourvoirie délivré sous le régime de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et en cours de validité à l’égard des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement à l’entrée en vigueur du présent article reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues et peut être renouvelé pour une ou des périodes se terminant au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, aucun nouveau permis ne peut être délivré à l’égard de ces terres.
Définition de « guide »
(6) Pour l’application des paragraphes (7) et (8), « guide » s’entend de toute personne qui est titulaire d’un permis de guide délivré conformément à la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et qui est soit titulaire d’un permis de pourvoirie visé au paragraphe (5), soit employée par le titulaire de celui-ci.
Autorisation de chasser
(7) Tout guide ou toute personne accompagnée par celui-ci peut, dans l’aire d’agrandissement, chasser — au sens de l’article 26 — un animal sauvage, ou avoir en sa possession — au sens de cet article — ou transporter un animal sauvage ou toute partie de celui-ci, conformément à la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et au permis de pourvoirie applicable.
Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités, dans l’aire d’agrandissement, des titulaires de permis de pourvoirie, des guides et des personnes accompagnées par ces derniers, notamment :
a) pour régir la chasse des animaux sauvages, y compris l’utilisation des armes à feu;
b) pour autoriser l’enlèvement et le mode de disposition de l’équipement ou des animaux sauvages laissés en contravention des règlements ou de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, et le recouvrement des dépenses en découlant;
c) pour autoriser le directeur :
(i) à interdire la chasse dans toute zone de l’aire d’agrandissement à des fins de gestion de la réserve, de sécurité publique ou de préservation des ressources naturelles,
(ii) à contingenter la chasse des animaux sauvages pendant une période donnée et à modifier les contingents réglementaires ou établis sous le régime de la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, à des fins de préservation des ressources,
(iii) à restreindre ou à interdire l’utilisation d’équipement dans l’aire d’agrandissement pour protéger les ressources naturelles,
(iv) à suspendre ou à révoquer tout permis de guide ou de pourvoirie dans la mesure de son application à l’aire d’agrandissement, s’il estime que son titulaire a enfreint la présente loi ou ses règlements, la Loi sur la faune, L.R.T.N.-O. 1988, ch. W-4, ou ses règlements, ou les conditions du permis.
Création d’un parc
(9) Pour l’application des paragraphes 5(1) ou 6(2), les baux, servitudes, permis d’occupation ou permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux concernant les terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement sont réputés ne pas être des charges, mais, dans le cas où ces terres deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, restent valides dans les limites des modalités qui y sont prévues.
Application au parc
(10) Lorsque tout ou partie des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement deviennent un parc ou sont intégrées à un parc, le présent article continue de s’appliquer à ces terres, avec les adaptations nécessaires.
Abrogation
(2) Les paragraphes 41.1(5) à (8) de la même loi sont abrogés.
8. La mention « (articles 2, 6, 7 et 41) » qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par « (articles 2, 6, 7, 41 et 41.1) ».
9. La description de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada, à l’annexe 2 de la même loi, est remplacée par la description figurant à l’annexe de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Disposition transitoire
10. Tout bail portant sur des terres domaniales situées dans l’aire d’agrandissement au sens du paragraphe 41.1(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, édicté par le paragraphe 7(1), et en cours de validité à la date de sanction de la présente loi reste valide dans les limites des modalités qui y sont prévues et est réputé avoir été octroyé sous le régime de cette loi; toutefois, ces modalités l’emportent en cas d’incompatibilité avec cette loi.
Disposition transitoire
11. À la date de sanction de la présente loi, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada délivre des permis ou autorisations d’utilisation des terres ou des eaux conformément à l’article 41.1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, édicté par le paragraphe 7(1), en vue du remplacement de tout permis ou autorisation d’utilisation des terres ou des eaux en cours de validité à cette date et délivré respectivement sous le régime de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, selon les mêmes modalités que ces permis ou autorisations et avec les adaptations nécessaires, dans la mesure où ils s’appliquent aux routes d’accès à la mine, y compris les emplacements d’entreposage ou autres installations se rapportant à ces routes, situées dans l’aire d’agrandissement au sens du paragraphe 41.1(1).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-16
12. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi sur le contrôle d’application des lois environnementales (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 33 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 33 :
a) le paragraphe 24(4) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est abrogé;
b) le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) et (4) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes, commet une infraction et est passible :
(3) Si l’article 33 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi :
a) cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) et (4) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes, commet une infraction et est passible :
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi et celle de l’article 33 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 33 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où l’article 4 de la présente loi et l’article 34 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 25(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Trafic d’animaux sauvages, etc.
25. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de la présente loi et l’article 35 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 26(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Chasse, trafic et possession
26. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :
a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3;
b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;
c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 5(2) de la présente loi et l’article 35 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 26(3) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Chasse, trafic et possession
(3) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :
a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3;
b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;
c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Dix ans après la sanction
13. Le paragraphe 7(2) entre en vigueur dix ans après la date de sanction de la présente loi.




Notes explicatives
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Article 2 : Texte du paragraphe 15(2) :
(2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu du présent article continuent à faire partie du parc et, dès qu’elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres — ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles — retournent à la Couronne.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du paragraphe 25(1) :
25. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de faire le trafic d’un animal sauvage — mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré —, des embryons, des oeufs et de toute partie de celui-ci, de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.
Article 5 : (1) Texte du paragraphe 26(1) :
26. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 ou d’en faire le trafic, ou d’avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d’en faire le trafic.
(2) Texte du paragraphe 26(3) :
(3) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de chasser ou d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 ou d’en faire le trafic, ou d’avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d’en faire le trafic.
Article 6 : Texte de l’article 39 :
39. Sous réserve des articles 40 et 41, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Article 7 : (1) Nouveau.


ANNEXE
(article 9)
Réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada
Dans les Territoires du Nord-Ouest;
Toutes les terres décrites aux parties I, II et III ayant une superficie approximative de 30 000 kilomètres carrés et allant comme suit :
Partie I
En bordure de la rivière Nahanni-Sud;
Toute la parcelle de terrain plus précisément décrite ci-après, tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, tels qu’ils figurent dans la première édition de la carte « The Twisted Mountain » portant le numéro 95 G/4 du Service national des levés topographiques, dressée à l’échelle de 1:50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et tels qu’ils figurent dans la deuxième édition des cartes « Flat River », « Virginia Falls » et « Sibbeston Lake » et dans la première édition de la carte « Glacier Lake », lesdites cartes portant respectivement les numéros 95E, 95F, 95G et 95L du Système de référence cartographique national et dressées à l’échelle de 1:250 000 par le Service topographique de l’Armée, Génie royal canadien, à Ottawa :
Commençant à la borne 63-A-152 du Service national des levés topographiques qui consiste en un tampon de laiton, situé à la côte Yohin, par environ 61°12′07″ de latitude et par environ 123°50′51″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, vers celui des deux sommets d’une altitude d’environ 1 432,6 mètres, qui est situé le plus au sud-ouest par environ 61°06′55″ de latitude et par environ 123°44′55″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, vers un sommet d’environ 1 005,8 mètres d’altitude, situé par environ 61°04′45″ de latitude et par environ 123°42′20″ de longitude;
De là, en direction nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°05′45″ de latitude et 123°39′00″ de longitude;
De là, en direction nord, en ligne droite, en traversant la rivière Nahanni-Sud, jusqu’au sommet du mont dit Twisted Mountain situé par environ 61°12′30″ de latitude et par environ 123°36′30″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°18′00″ de latitude et 123°46′00″ de longitude;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°17′00″ de latitude et 123°56′00″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, vers un sommet situé par environ 61°24′00″ de latitude et par environ 124°35′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’élévation de 6 105 pieds (1 860,8 mètres) indiquée sur ladite carte « Virginia Falls »;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°24′00″ de latitude et 124°51′00″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Scrub », qui consiste en un cairn situé par environ 61°37′20″ de latitude et par environ 125°18′03″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Lock » qui consiste en un cairn situé par environ 61°45′26″ de latitude et par environ 125°43′41″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Next » qui consiste en un cairn situé par environ 61°53′09″ de latitude et par environ 126°14′11″ de longitude;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Dip » qui consiste en un cairn situé par environ 61°54′39″ de latitude et par environ 126°35′40″ de longitude;
De là, en direction nord-ouest, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Hop » qui consiste en un cairn situé par environ 62°00′31″ de latitude et par environ 126°57′27″ de longitude;
De là, en direction ouest, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Flag » qui consiste en une cheville de bronze située par environ 61°58′14″ de latitude et par environ 127°23′31″ de longitude;
De là, en direction sud, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Skip » qui consiste en un cairn situé par environ 61°54′43″ de latitude et par environ 127°24′03″ de longitude;
De là, en direction sud, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°50′00″ de latitude et par environ 127°25′30″ de longitude; ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 8 822 pieds (2 688,9 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là, en direction sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 2 438,4 mètres d’altitude, situé par environ 61°45′40″ de latitude et par environ 127°30′00″ de longitude, ledit sommet se trouvant dans les hauteurs qui constituent la limite sud-ouest du bassin du ruisseau Hole-in-the-Wall;
De là, en direction plus ou moins sud-est et est, en suivant la ligne de faîte desdites hauteurs, jusqu’à un sommet situé par environ 61°45′30″ de latitude et par environ 127°17′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 8 302 pieds (2 530,5 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 1 524 mètres d’altitude, situé par environ 61°46′00″ de latitude et par environ 127°06′40″ de longitude;
De là, en direction nord, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 2 286 mètres d’altitude, situé par environ 61°49′00″ de latitude et par environ 127°05′00″ de longitude;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Don » qui consiste en un cairn située par environ 61°49′24″ de latitude et par environ 126°59′17″ de longitude, ladite borne étant approximativement situé à la cote d’altitude de 7 401 pieds (2 255,8 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Cross » qui consiste en un cairn situé par environ 61°50′26″ de latitude et par environ 126°40′00″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Saddle » qui consiste en un cairn situé par environ 61°46′08″ de latitude et par environ 126°26′27″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Mesa » qui consiste en un cairn situé par environ 61°42′34″ de latitude et par environ 126°15′16″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Andy » qui consiste en un cairn située par environ 61°38′11″ de latitude et par environ 126°10′52″ de longitude, ladite borne étant approximativement situé à la cote d’altitude de 5 022 pieds (1 530,7 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là, en direction sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°32′20″ de latitude et par environ 126°42′40″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 6 687 pieds (2 038,2 mètres) indiquée sur la carte « Flat River » susmentionnée;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à un sommet d’environ 1 524 mètres d’altitude, situé par environ 61°21′30″ de latitude et par environ 126°35′20″ de longitude;
De là, en direction nord-est, en ligne droite, jusqu’à la borne 63-A-9 du Service national des levés topographiques, qui consiste en un tampon de laiton situé par environ 61°28′12″ de latitude et par environ 126°18′39″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°22′00″ de latitude et par environ 125°49′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 4 511 pieds (1 375 mètres) indiquée sur la carte « Virginia Falls » susmentionnée;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à un sommet situé par environ 61°26′30″ de latitude et par environ 125°21′00″ de longitude, ledit sommet étant approximativement situé à la cote d’altitude de 4 497 pieds (1 370,7 mètres) indiquée sur la carte « Virginia Falls » susmentionnée;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Nubby » qui consiste en un cairn situé par environ 61°24′05″ de latitude et par environ 125°04′19″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne 63-A-107 du Service national des levés topographiques, qui consiste en un tampon de laiton situé par environ 61°16′38″ de latitude et par environ 124°42′32″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à la borne du Service topographique de l’Armée appelée « Mary » qui consiste en un cairn situé par environ 61°08′04″ de latitude et par environ 124°34′02″ de longitude;
De là, en direction nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°16′00″ de latitude et 124°09′00″ de longitude;
De là, en direction sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point situé par 61°13′00″ de latitude et 124°00′00″ de longitude;
De là, en direction est, en ligne droite, jusqu’au point de départ; toutes les coordonnées susmentionnées étant des mesures géodésiques données par rapport au Système géodésique nord-américain de 1927; ladite parcelle ayant une superficie d’environ 4 766 kilomètres carrés.
Partie II
Commençant à un point situé sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, (décrite à l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, Volume 1, Annexe « A »), par 127°23′09″ de longitude ouest et environ 62°37′00″ de latitude nord;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°31′09″ de latitude nord et 127°12′31″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°24′18″ de latitude nord et 127°06′50″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′20″ de latitude nord et 127°11′41″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°16′22″ de latitude nord et 127°08′56″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′20″ de latitude nord et 127°06′07″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′38″ de latitude nord et 126°53′09″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°15′10″ de latitude nord et 126°47′11″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°13′38″ de latitude nord et 126°47′06″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°13′39″ de latitude nord et 126°45′28″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°16′19″ de latitude nord et 126°43′33″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′02″ de latitude nord et 126°41′23″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′21″ de latitude nord et 126°42′29″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′45″ de latitude nord et 126°41′00″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′14″ de latitude nord et 126°39′57″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′52″ de latitude nord et 126°34′21″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′50″ de latitude nord et 126°27′16″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′07″ de latitude nord et 126°23′27″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°15′32″ de latitude nord et 126°24′12″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′24″ de latitude nord et 126°21′06″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′31″ de latitude nord et 126°18′52″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°11′31″ de latitude nord et 126°13′02″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°12′01″ de latitude nord et 126°04′48″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′37″ de latitude nord et 126°03′11″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′44″ de latitude nord et 125°59′05″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°09′40″ de latitude nord et 125°53′52″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′52″ de latitude nord et 125°46′43″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′55″ de latitude nord et 125°41′41″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°07′01″ de latitude nord et 125°42′17″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°06′48″ de latitude nord et 125°31′41″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°02′36″ de latitude nord et 125°04′24″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′49″ de latitude nord et 125°05′01″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°58′45″ de latitude nord et 125°02′37″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°55′32″ de latitude nord et 124°59′08″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°55′24″ de latitude nord et 124°54′35″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°58′14″ de latitude nord et 124°55′03″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′07″ de latitude nord et 124°49′46″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′53″ de latitude nord et 124°47′14″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°58′39″ de latitude nord et 124°46′10″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′45″ de latitude nord et 124°39′48″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′22″ de latitude nord et 124°38′05″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′26″ de latitude nord et 124°33′00″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′38″ de latitude nord et 124°20′20″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′24″ de latitude nord et 124°17′19″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′58″ de latitude nord et 124°13′44″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′30″ de latitude nord et 124°11′24″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°04′23″ de latitude nord et 124°06′41″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′26″ de latitude nord et 124°04′20″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°53′51″ de latitude nord et 123°56′28″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°49′36″ de latitude nord et 123°52′37″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°43′59″ de latitude nord et 123°35′04″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′05″ de latitude nord et 123°36′23″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°20′26″ de latitude nord et 123°33′01″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°15′49″ de latitude nord et 123°32′19″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite de la parcelle décrite à la Partie I, par 61°13′41″ de latitude nord et environ 123°38′34″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est et le sud-ouest le long de la limite de la parcelle décrite à la Partie I, jusqu’à l’extrémité la plus au sud, décrite comme étant « un pic ayant une élévation d’environ 1 005,8 mètres » situé à environ 61°04′44″ de latitude nord et environ 123°42′26″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°05′42″ de latitude nord et 123°46′52″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°03′29″ de latitude nord et 123°52′16″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°00′29″ de latitude nord et 123°56′42″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°56′06″ de latitude nord et 124°01′12″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°53′26″ de latitude nord et 124°01′16″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°54′22″ de latitude nord et 124°13′08″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°55′16″ de latitude nord et 124°17′53″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°56′31″ de latitude nord et 124°21′40″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°56′28″ de latitude nord et 124°24′00″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°54′47″ de latitude nord et 124°26′31″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°52′37″ de latitude nord et 124°27′43″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 60°50′28″ de latitude nord et 124°28′08″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, par 60°50′48″ de latitude nord et environ 124°32′24″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, l’ouest et le nord-ouest le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu’à son intersection avec le méridien 61°17′50″ de latitude nord par environ 127°03′10″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°19′01″ de latitude nord et 126°59′17″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°20′13″ de latitude nord et 126°56′10″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°21′18″ de latitude nord et 126°55′44″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°22′34″ de latitude nord et 126°55′55″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°23′31″ de latitude nord et 126°56′24″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°24′43″ de latitude nord et 126°57′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°25′41″ de latitude nord et 126°57′40″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′25″ de latitude nord et 126°59′06″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°28′41″ de latitude nord et 127°01′30″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°30′29″ de latitude nord et 127°04′05″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°31′34″ de latitude nord et 127°06′32″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°32′31″ de latitude nord et 127°09′00″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la rive sud de la rivière Flat à 127°09′00″ de longitude ouest et environ 61°32′50″ de latitude nord;
De là, vers l’ouest et le nord le long de la rive sud de ladite rivière jusqu’au point d’intersection avec le méridien 127°41′53″ de longitude ouest, par environ 61°43′32″ de latitude nord;
De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°44′24″ de latitude nord et 127°42′18″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°45′32″ de latitude nord et 127°41′31″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°47′49″ de latitude nord et 127°42′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°49′23″ de latitude nord et 127°45′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°50′49″ de latitude nord et 127°50′46″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°52′19″ de latitude nord et 127°54′49″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°53′43″ de latitude nord et 127°56′18″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°54′03″ de latitude nord et 127°58′50″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°56′53″ de latitude nord et 127°57′37″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′13″ de latitude nord et 127°59′56″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′53″ de latitude nord et 128°02′47″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°59′52″ de latitude nord et 128°04′11″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°01′15″ de latitude nord et 128°06′29″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°03′07″ de latitude nord et 128°08′35″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°05′31″ de latitude nord et 128°07′34″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°07′19″ de latitude nord et 128°12′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′42″ de latitude nord et 128°17′31″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′53″ de latitude nord et 128°21′40″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′24″ de latitude nord et 128°25′34″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°06′43″ de latitude nord et 128°30′14″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, par 62°06′17″ de latitude nord et environ 128°31′22″ de longitude ouest;
De là, vers le nord, puis l’ouest, le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu’au point d’intersection avec le méridien 128°41′50″ de longitude ouest par environ 62°07′51″ de latitude nord;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé sur la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, par 128°47′54″ de longitude ouest et environ 62°13′42″ de latitude nord;
De là, vers le nord-est, le long de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’au point de départ;
EXCLUANT toute les terres décrites à la Partie I ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit :
Commençant à un point situé à 61°44′00″ de latitude nord et 124°45′55″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°43′08″ de latitude nord et 124°44′42″ de longitude ouest;
De là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°42′59″ de latitude nord et 124°42′40″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°41′59″ de latitude nord et 124°43′04″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°41′06″ de latitude nord et 124°43′15″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°40′15″ de latitude nord et 124°42′45″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°38′07″ de latitude nord et 124°40′32″ de longitude ouest;
De là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°36′47″ de latitude nord et 124°40′33″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′14″ de latitude nord et 124°44′27″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′00″ de latitude nord et 124°45′45″ de longitude ouest;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′37″ de latitude nord et 124°48′27″ de longitude ouest;
De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′37″ de latitude nord et 124°49′24″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°28′51″ de latitude nord et 124°50′26″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′56″ de latitude nord et 124°50′58″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°30′53″ de latitude nord et 124°52′52″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°31′14″ de latitude nord et 124°56′04″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°31′49″ de latitude nord et 124°56′24″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°35′16″ de latitude nord et 124°57′05″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°41′28″ de latitude nord et 124°54′30″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au point de départ;
Ladite Région de Prairie Creek ayant une superficie d’environ 300 kilomètres carrés.
La parcelle décrite à la Partie II (moins les exclusions) ayant une superficie d’environ 25 200 kilomètres carrés.
Toutes les coordonnées inscrites à la Partie II se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83 SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.
Partie III
Commençant au point d’intersection de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest avec la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, par environ 62°06′39″ de latitude nord et environ 129°10′00″ de longitude ouest;
De là, vers le nord-est, le long de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’au point d’intersection avec le méridien 128°59′34″ de longitude ouest, par environ 62°10′00″ de latitude nord;
De là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point sur la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest par 128°53′58″ de longitude ouest et environ 62°07′18″ de latitude nord;
De là, vers l’ouest, le sud puis le nord le long de ladite frontière jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle ayant une superficie d’environ 44 kilomètres carrés.
Toutes les coordonnées inscrites à la Partie III se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord, 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83 SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.
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