Passer au contenu

Projet de loi C-345

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-345
PROJET DE LOI C-345
An Act to amend the War Veterans Allowance Act (allied veterans)
Loi modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants (anciens combattants alliés)
R.S., c. W-3

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. W-3

1. (1) Subsection 6.2(1) of the War Veterans Allowance Act is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :
Continuation of allowance

6.2 (1) Subject to this Act, an allowance payable under section 4 or awarded under section 5, on or before February 27, 1995, to or in respect of a person who is an allied veteran within the meaning of paragraph 37(4)(b) or an allied dual service veteran within the meaning of subsection 37(6), as that paragraph and that subsection read immediately before that day, shall continue to be paid during the lifetime of the recipient and shall cease with the payment for the month in which the recipient dies.
6.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les allocations payées ou accordées en vertu des articles 4 ou 5 en date du 27 février 1995 pour un ancien combattant allié, au sens de l'alinéa 37(4)b), ou un ancien combattant allié à service double, au sens du paragraphe 37(6), en leur état avant cette date, continuent d'être versées jusqu'à la mort du bénéficiaire, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.
Allocation viagère

(2) Subsection 6.2(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 6.2(3) de la même loi est abrogé.
(3) The portion of subsection 6.2(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 6.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions

(5) Notwithstanding subsection (4), a person to whom subsection (1) or (2) applies who
(5) Malgré le paragraphe (4), les bénéficiaires touchent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, leur allocation à titre viager après février 1996 pour chaque mois où ils ne résident pas au Canada et jusqu'au mois déterminé par arrêté du ministre si, pendant qu'ils n'y résidaient pas, ils touchaient, entre les 1er mars et 19 décembre 1995 inclusivement, une allocation mentionnée au paragraphe (1), ou y avaient droit, ou encore étaient l'époux ou conjoint de fait ou l'enfant d'un ancien combattant — allié ou allié à service double — visé à ce paragraphe.
Exception

2. (1) The portion of subsection 37(4) of the Act after paragraph (c) and before paragraph (d) is replaced by the following:
2. (1) Le passage du paragraphe 37(4) de la même loi suivant l’alinéa c) et précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
who,
qui, selon le cas :
(2) Subsection 37(6) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allied dual service veteran

(6) An allied dual service veteran is a person who

(a) served during World War I as a member of His Majesty’s forces;

(b) was a member of His Majesty’s Canadian forces during World War II, enlisted or obligated to serve without territorial limitation; and

(c) has been honourably discharged or has been permitted honourably to resign or retire from those forces.
(6) Est un ancien combattant allié à service double toute personne qui, à la fois :
Anciens combattants alliés à service double

a) a servi pendant la Première Guerre mondiale comme membre des forces de Sa Majesté;

b) était membre des forces canadiennes de Sa Majesté pendant la Seconde Guerre mondiale, et était enrôlée pour servir, ou avait l'obligation de servir, sans limitation territoriale;

c) a été honorablement libérée de ces forces ou a reçu la permission d'en démissionner ou de s'en retirer honorablement.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada