Passer au contenu

Projet de loi C-345

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-345
Loi modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants (anciens combattants alliés)
L.R., ch. W-3
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :
Allocation viagère
6.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les allocations payées ou accordées en vertu des articles 4 ou 5 en date du 27 février 1995 pour un ancien combattant allié, au sens de l'alinéa 37(4)b), ou un ancien combattant allié à service double, au sens du paragraphe 37(6), en leur état avant cette date, continuent d'être versées jusqu'à la mort du bénéficiaire, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.
(2) Le paragraphe 6.2(3) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 6.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), les bénéficiaires touchent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, leur allocation à titre viager après février 1996 pour chaque mois où ils ne résident pas au Canada et jusqu'au mois déterminé par arrêté du ministre si, pendant qu'ils n'y résidaient pas, ils touchaient, entre les 1er mars et 19 décembre 1995 inclusivement, une allocation mentionnée au paragraphe (1), ou y avaient droit, ou encore étaient l'époux ou conjoint de fait ou l'enfant d'un ancien combattant — allié ou allié à service double — visé à ce paragraphe.
2. (1) Le passage du paragraphe 37(4) de la même loi suivant l’alinéa c) et précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
qui, selon le cas :
(2) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Anciens combattants alliés à service double
(6) Est un ancien combattant allié à service double toute personne qui, à la fois :
a) a servi pendant la Première Guerre mondiale comme membre des forces de Sa Majesté;
b) était membre des forces canadiennes de Sa Majesté pendant la Seconde Guerre mondiale, et était enrôlée pour servir, ou avait l'obligation de servir, sans limitation territoriale;
c) a été honorablement libérée de ces forces ou a reçu la permission d'en démissionner ou de s'en retirer honorablement.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada