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Projet de loi S-203

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1st Session, 40th Parliament,
1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
57 Elizabeth II, 2008
senate of canada
sénat du canada
BILL S-203
PROJET DE LOI S-203
An Act to amend the Employment Insurance Act (foreign postings)
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (affectation à l’étranger)
1996, c. 23

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23

1. (1) Subsection 8(2) of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after paragraph (b):
1. (1) Le paragraphe 8(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) residing outside of Canada with the person’s spouse or common-law partner who at the time was employed outside of Canada in or with the Canadian Forces or the federal public administration;
b.1) elle résidait à l’étranger avec son époux ou conjoint de fait qui exerçait alors un emploi à l’étranger au sein des Forces canadiennes ou de l’administration publique fédérale;
(2) Subsection 8(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum extension of qualifying period

(7) No extension under any of subsections (2) to (4) may result in a qualifying period of more than 104 weeks, except that an extension under paragraph (2)(b.1) may result in a qualifying period of up to 260 weeks.
(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines, sauf s’il s’agit d’une prolongation au titre de l’alinéa (2)b.1), qui porte la durée maximale de la période de référence à deux cent soixante semaines.
Prolongation maximale

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Employment Insurance Act
Clause 1: (1) Relevant portion of subsection 8(2):
(2) A qualifying period mentioned in paragraph (1)(a) is extended by the aggregate of any weeks during the qualifying period for which the person proves, in such manner as the Commission may direct, that throughout the week the person was not employed in insurable employment because the person was
Loi sur l’assurance-emploi
Article 1 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :
(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines:
(2) Relevant portion of subsection 8(7):
(7) No extension under any of subsections (2) to (4) may result in a qualifying period of more than 104 weeks.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 8(7) :
(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.