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Projet de loi S-218

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S-218
S-218
Second Session, Thirty-ninth Parliament,
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-218
PROJET DE LOI S-218
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act and to enact certain other measures, in order to provide assistance and protection to victims of human trafficking
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et édictant certaines autres mesures afin de fournir aide et protection aux victimes du trafic de personnes


first reading, October 31, 2007
première lecture le 31 octobre 2007


THE HONOURABLE SENATOR PHALEN

.
L’HONORABLE SÉNATEUR PHALEN



SUMMARY
This enactment amends the Immigration and Refugee Protection Act to provide for the issuance of a victim protection permit that authorizes a foreign national who is a victim of human trafficking to remain in Canada as a temporary resident. A short-term permit may be issued for up to 180 days. A longer-term permit may be issued for a period of three years if there is a serious possibility that removal from Canada would be harmful to the victim, if the victim is willing to assist authorities in the investigation or prosecution of trafficking-related offences or if the issuance of the permit is otherwise justified in the circumstances. Provision is made for holders of victim protection permits to be eligible to receive health and social services.
The enactment also requires the Minister of Health to establish within the Department of Health a telephone hotline to assist victims of human trafficking and to provide for information services in the Department’s regional offices. It also requires the Minister to develop and implement a public awareness campaign respecting human trafficking.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir la délivrance, à un étranger victime du trafic de personnes, d’une autorisation de protection lui permettant de demeurer au Canada à titre de résident temporaire. Un permis à court terme peut être délivré pour une période de 180 jours, alors qu’un permis à plus long terme peut être délivré pour une période de trois ans s’il existe une sérieuse possibilité que le renvoi du Canada porterait préjudice à la victime, si cette dernière accepte d’aider les autorités dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à des activités de trafic de personnes, ou si la délivrance d’une autorisation est autrement justifiée dans les circonstances. Il est prévu que les détenteurs d’une autorisation de protection auront accès aux services médicaux et sociaux.
Le texte prévoit également l’obligation, pour le ministre de la Santé, d’établir au ministère de la Santé un service téléphonique d’urgence au soutien des victimes de trafic de personnes, et de mettre sur pied des services de renseignement dans ses bureaux régionaux. Le ministre doit de plus élaborer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation du public sur le trafic de personnes.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
senate of canada
sénat du canada
BILL S-218
PROJET DE LOI S-218
An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act and to enact certain other measures, in order to provide assistance and protection to victims of human trafficking
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et édictant certaines autres mesures afin de fournir aide et protection aux victimes du trafic de personnes
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Protection of Victims of Human Trafficking Act.
1. Loi sur la protection des victimes du trafic de personnes.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
IMMIGRATION
IMMIGRATION
Purpose
Objet
Purpose of Part

2. The purpose of this Part is to provide for specific legislative measures to assist and protect victims of human trafficking who are without legal status in Canada by

(a) providing a means for them to legalize their status as temporary residents and facilitating their eventual acquisition of permanent resident status in appropriate circumstances; and

(b) providing them with the appropriate status to access necessary health and social services.
2. La présente partie a pour objet de prévoir des mesures législatives précises pour fournir aide et protection aux victimes du trafic de personnes qui se trouvent au Canada sans statut juridique :
Objet

a) en leur donnant un moyen de régulariser leur statut à titre de résidents temporaires et de leur faciliter l'acquisition éventuelle du statut de résident permanent dans les circonstances appropriées;

b) en leur donnant le statut approprié pour qu’ils aient accès aux services de santé et aux services sociaux nécessaires.

S.C. 2001, c. 27

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
L.C. 2001, ch. 27

3. The Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after section 24:
3. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Definition of “victim of human trafficking”

24.1 (1) In this section and in section 24.2, “victim of human trafficking” means a person who is recruited, transported, transferred or held, or over whose movements another person exercises control, direction or influence, by means of abduction, fraud, deception or use or threat of force or coercion for the purpose of causing them to provide, or offer to provide, labour or a service under coercive or exploitative conditions.
24.1 (1) Dans le présent article et dans l’article 24.2, « victime du trafic de personnes » s’entend d’une personne recrutée, transportée, transférée ou détenue — ou dont les mouvements font l’objet d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence par une autre personne — par enlèvement, fraude, tromperie, ou menace d’usage ou usage de la force afin qu’elle offre, ou propose d’offrir, un travail ou un service dans des conditions de coercition ou d’exploitation.
Définition de « victime du trafic de personnes »

Short-term victim protection permit for victims of human trafficking

(2) An officer may, upon the application of a foreign national who is inadmissible or does not meet the requirements of this Act, issue a victim protection permit authorizing the foreign national to remain in Canada as a temporary resident for a period of up to 180 days if

(a) the foreign national is physically present in Canada or at a port of entry; and

(b) the officer is of the opinion that the foreign national may be, or may have been, a victim of human trafficking in, or in the course of coming into, Canada.
(2) Sur demande d’un étranger qui est interdit de territoire ou qui ne remplit pas les conditions prévues à la présente loi, l’agent peut délivrer une autorisation de protection permettant à l’étranger de séjourner au Canada comme résident temporaire pour une période d’au plus 180 jours si, à la fois :
Autorisation de protection à court terme

a) l’étranger est effectivement présent au Canada ou à un point d’entrée au Canada;

b) l’agent est d’avis que l’étranger est peut-être, ou a peut-être été, victime du trafic de personnes au Canada ou pendant son entrée au Canada.

Eligibility for interim health benefits and authorization to work or study

(3) A foreign national who holds a victim protection permit issued under subsection (2) is

(a) eligible for benefits under the Interim Federal Health Program; and

(b) entitled to be authorized under this Act to work or study in Canada.
(3) L’étranger qui détient l’autorisation de protection visée au paragraphe (2) :
Admissibilité aux soins de santé intérimaires et autorisation de travailler ou d’étudier

a) est admissible aux avantages offerts dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire;

b) a le droit d’être autorisé sous le régime de la présente loi à travailler ou à étudier au Canada.

Victim protection permit for victims of human trafficking

24.2 (1) An officer may, upon the application of a foreign national who is inadmissible or does not meet the requirements of this Act, issue a victim protection permit authorizing the foreign national to remain in Canada as a temporary resident for a period of three years if the foreign national is physically present in Canada, or at a port of entry, and the officer is of the opinion that

(a) the foreign national is or has been a victim of human trafficking in, or in the course of coming into, Canada; and

(b) any of the following conditions is met:

(i) there is a serious possibility that the foreign national, or a member of their family, would suffer hardship, retribution or other harm if the foreign national were removed from Canada,

(ii) the foreign national has complied with, or is willing to comply with, any reasonable request for assistance in the investigation or prosecution of acts of human trafficking or related offences, or

(iii) the issuance of a victim protection permit is otherwise justified in the circumstances.
24.2 (1) Sur demande d’un étranger qui est interdit de territoire ou qui ne remplit pas les conditions prévues à la présente loi, l’agent peut délivrer une autorisation de protection permettant à l’étranger de séjourner au Canada comme résident temporaire pour une période de trois ans si l’étranger est effectivement présent au Canada ou à un point d’entrée au Canada et que l’agent est d’avis, à la fois :
Autorisation de protection

a) que l’étranger est ou a été victime de trafic de personnes au Canada ou pendant son entrée au Canada;

b) que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

(i) il existe une sérieuse possibilité que l’étranger ou un membre de sa famille fasse l’objet d’une vengeance ou subisse une contrainte ou tout autre préjudice si l’étranger est renvoyé du Canada,

(ii) l’étranger s’est conformé, ou est prêt à se conformer, à toute demande raisonnable d’aide dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à des activités de trafic de personnes ou des infractions connexes,

(iii) la délivrance d’une autorisation de protection est autrement justifiée dans les circonstances.

Eligibility for medical and social programs

(2) A foreign national who holds a victim protection permit issued under subsection (1) is deemed to have permanent resident status for the purposes of being eligible to receive a benefit or service under any medical or social program or program of social assistance.
(2) L’étranger qui détient l’autorisation de protection visée au paragraphe (1) est réputé avoir le statut de résident permanent pour ce qui a trait à l’accès aux avantages ou services offerts dans le cadre de programmes médicaux, sociaux ou d’assurance sociale.
Accès aux services médicaux et sociaux

Authorization to work or study

(3) A foreign national who holds a victim protection permit issued under subsection (1) is entitled to be authorized under this Act to work or study in Canada.
(3) L’étranger qui détient l’autorisation de protection visée au paragraphe (1) a le droit d’être autorisé sous le régime de la présente loi à travailler ou à étudier au Canada.
Autorisation de travailler ou d’étudier

Eligibility for permanent resident status

(4) A foreign national who holds a victim protection permit issued under subsection (1) is a permit holder for the purposes of eligibility to become a permanent resident as a member of the permit holder class under this Act, and is not inadmissible for those purposes by virtue of any circumstance that was caused by, or incidental to, their being a victim of human trafficking.
(4) Pour les fins de l’admissibilité au statut de résident permanent au titre de la catégorie des titulaires de permis, l’étranger qui détient l’autorisation de protection visée au paragraphe (1) est considéré comme un titulaire de permis sous le régime de la présente loi; il ne peut être interdit de territoire en raison des circonstances relatives à sa situation de victime du trafic de personnes.
Accès au statut de résident permanent

Waiver of fees

24.3 No fee is payable for processing an application for a victim protection permit under subsection 24.1(2) or 24.2(1) or an application by the holder of a victim protection permit for authorization to work or study in Canada.
24.3 Aucuns frais ne sont exigibles pour le traitement de la demande d’une autorisation de protection visée aux paragraphes 24.1(2) ou 24.2(1) ou de la demande d’autorisation de travailler ou d’étudier au Canada présentée par le détenteur d’une autorisation de protection.
Dispense — Frais

4. Subsection 29(1) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Right of temporary residents

29. (1) A temporary resident is, subject to the other provisions of this Act, authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis as a visitor or as a holder of a temporary resident permit or a victim protection permit.
29. Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur, comme titulaire d’un permis de séjour temporaire ou comme titulaire d’une autorisation de protection.
Droit du résident temporaire

5. Paragraph (c) of section 47 of the Act is replaced by the following:
5. L’alinéa c) de l’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) on cancellation of their temporary resident permit or victim protection permit.
c) la révocation du permis de séjour temporaire ou de l’autorisation de protection.
6. Subsection 94(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
6. Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) the number of victim protection permits issued under sections 24.1 and 24.2, categorized according to grounds of inadmissibility, if any;
d.1) le nombre d’autorisations de protection délivrées au titre des articles 24.1 et 24.2 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Regulations

7. The Governor in Council shall make any amendments to the regulations made under the Immigration and Refugee Protection Act that are necessary in order to give effect to the purpose of this Part and to the provisions enacted by it.
7. Le gouverneur en conseil apporte aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés les modifications nécessaires pour donner effet à l’objet et aux dispositions de la présente partie.
Règlements

PART 2
PARTIE 2
DUTIES OF MINISTER OF HEALTH
MINISTRE DE LA SANTÉ
Assistance and public awareness respecting victims of human trafficking

8. The Minister of Health shall

(a) provide for the establishment and operation of a national, multilingual toll-free telephone hotline within the Department of Health to provide counseling, information and referral services to assist victims of human trafficking;

(b) provide for the necessary appointment, instruction and training of persons from among persons employed in the Department of Health to provide counseling, information and referral services to callers to the hotline;

(c) publicize the hotline to potential users throughout Canada;

(d) provide for the necessary appointment, instruction and training of persons, from among persons employed in the Department of Health, to provide, in its regional offices, victims of human trafficking with information and assistance, including information on and assistance in contacting relevant federal, provincial and non-governmental organizations; and

(e) develop and implement a public awareness campaign respecting human trafficking, including awareness respecting the situation of victims of human trafficking and the resources available to them.
8. Le ministre de la Santé doit :
Aide et sensibilisation aux victimes du trafic de personnes

a) assurer la création et le fonctionnement d’un service téléphonique d’urgence national, multilingue et sans frais relevant du ministère de la Santé, afin que celui-ci fournisse des services de counseling, de renseignement et d’aiguillage au soutien des victimes du trafic de personnes;

b) selon les besoins, nommer et former des personnes, choisies parmi le personnel du ministère de la Santé, chargées de fournir des services de counseling, de renseignement et d’aiguillage aux utilisateurs du service téléphonique d’urgence;

c) faire connaître le service téléphonique d’urgence aux utilisateurs potentiels dans tout le Canada;

d) selon les besoins, nommer et former des personnes, choisies parmi le personnel du ministère de la Santé, chargées de fournir, dans les bureaux régionaux de celui-ci, des conseils et de l’aide aux victimes du trafic de personnes, notamment pour contacter les organismes fédéraux, provinciaux et non-gouvernementaux appropriés;

e) élaborer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation du public portant sur le trafic de personnes, notamment sur la situation des victimes de ce trafic et les ressources dont elles disposent.

PART 3
PARTIE 3
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

9. This Act comes into force 180 days after the day on which it receives royal assent.
9. La présente loi entre en vigueur 180 jour après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Immigration and Refugee Protection Act
Clause 3: New.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 3 : Nouveau.
Clause 4: Existing text of subsection 29(1):
29. (1) A temporary resident is, subject to the other provisions of this Act, authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis as a visitor or as a holder of a temporary resident permit.
Article 4 : Texte du paragraphe 29(1) :
29. (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire.
Clause 5: Relevant portion of section 47:
47. A foreign national loses temporary resident status
. . .
(c) on cancellation of their temporary resident permit.
Article 5 : Texte du passage visé de l’article 47 :
47. Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :
. . .
c) la révocation du permis de séjour temporaire.
Clause 6: New.
Article 6 : Nouveau.