Projet de loi S-218
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S-218
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-218
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et édictant certaines autres mesures afin de fournir aide et protection aux victimes du trafic de personnes
première lecture le 31 octobre 2007
L’HONORABLE SÉNATEUR PHALEN
.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir la délivrance, à un étranger victime du trafic de personnes, d’une autorisation de protection lui permettant de demeurer au Canada à titre de résident temporaire. Un permis à court terme peut être délivré pour une période de 180 jours, alors qu’un permis à plus long terme peut être délivré pour une période de trois ans s’il existe une sérieuse possibilité que le renvoi du Canada porterait préjudice à la victime, si cette dernière accepte d’aider les autorités dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à des activités de trafic de personnes, ou si la délivrance d’une autorisation est autrement justifiée dans les circonstances. Il est prévu que les détenteurs d’une autorisation de protection auront accès aux services médicaux et sociaux.
Le texte prévoit également l’obligation, pour le ministre de la Santé, d’établir au ministère de la Santé un service téléphonique d’urgence au soutien des victimes de trafic de personnes, et de mettre sur pied des services de renseignement dans ses bureaux régionaux. Le ministre doit de plus élaborer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation du public sur le trafic de personnes.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
sénat du canada
PROJET DE LOI S-218
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et édictant certaines autres mesures afin de fournir aide et protection aux victimes du trafic de personnes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des victimes du trafic de personnes.
PARTIE 1
IMMIGRATION
Objet
Objet
2. La présente partie a pour objet de prévoir des mesures législatives précises pour fournir aide et protection aux victimes du trafic de personnes qui se trouvent au Canada sans statut juridique :
a) en leur donnant un moyen de régulariser leur statut à titre de résidents temporaires et de leur faciliter l'acquisition éventuelle du statut de résident permanent dans les circonstances appropriées;
b) en leur donnant le statut approprié pour qu’ils aient accès aux services de santé et aux services sociaux nécessaires.
L.C. 2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
3. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Définition de « victime du trafic de personnes »
24.1 (1) Dans le présent article et dans l’article 24.2, « victime du trafic de personnes » s’entend d’une personne recrutée, transportée, transférée ou détenue — ou dont les mouvements font l’objet d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence par une autre personne — par enlèvement, fraude, tromperie, ou menace d’usage ou usage de la force afin qu’elle offre, ou propose d’offrir, un travail ou un service dans des conditions de coercition ou d’exploitation.
Autorisation de protection à court terme
(2) Sur demande d’un étranger qui est interdit de territoire ou qui ne remplit pas les conditions prévues à la présente loi, l’agent peut délivrer une autorisation de protection permettant à l’étranger de séjourner au Canada comme résident temporaire pour une période d’au plus 180 jours si, à la fois :
a) l’étranger est effectivement présent au Canada ou à un point d’entrée au Canada;
b) l’agent est d’avis que l’étranger est peut-être, ou a peut-être été, victime du trafic de personnes au Canada ou pendant son entrée au Canada.
Admissibilité aux soins de santé intérimaires et autorisation de travailler ou d’étudier
(3) L’étranger qui détient l’autorisation de protection visée au paragraphe (2) :
a) est admissible aux avantages offerts dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire;
b) a le droit d’être autorisé sous le régime de la présente loi à travailler ou à étudier au Canada.
Autorisation de protection
24.2 (1) Sur demande d’un étranger qui est interdit de territoire ou qui ne remplit pas les conditions prévues à la présente loi, l’agent peut délivrer une autorisation de protection permettant à l’étranger de séjourner au Canada comme résident temporaire pour une période de trois ans si l’étranger est effectivement présent au Canada ou à un point d’entrée au Canada et que l’agent est d’avis, à la fois :
a) que l’étranger est ou a été victime de trafic de personnes au Canada ou pendant son entrée au Canada;
b) que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
(i) il existe une sérieuse possibilité que l’étranger ou un membre de sa famille fasse l’objet d’une vengeance ou subisse une contrainte ou tout autre préjudice si l’étranger est renvoyé du Canada,
(ii) l’étranger s’est conformé, ou est prêt à se conformer, à toute demande raisonnable d’aide dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite relative à des activités de trafic de personnes ou des infractions connexes,
(iii) la délivrance d’une autorisation de protection est autrement justifiée dans les circonstances.
Accès aux services médicaux et sociaux
(2) L’étranger qui détient l’autorisation de protection visée au paragraphe (1) est réputé avoir le statut de résident permanent pour ce qui a trait à l’accès aux avantages ou services offerts dans le cadre de programmes médicaux, sociaux ou d’assurance sociale.
Autorisation de travailler ou d’étudier
(3) L’étranger qui détient l’autorisation de protection visée au paragraphe (1) a le droit d’être autorisé sous le régime de la présente loi à travailler ou à étudier au Canada.
Accès au statut de résident permanent
(4) Pour les fins de l’admissibilité au statut de résident permanent au titre de la catégorie des titulaires de permis, l’étranger qui détient l’autorisation de protection visée au paragraphe (1) est considéré comme un titulaire de permis sous le régime de la présente loi; il ne peut être interdit de territoire en raison des circonstances relatives à sa situation de victime du trafic de personnes.
Dispense — Frais
24.3 Aucuns frais ne sont exigibles pour le traitement de la demande d’une autorisation de protection visée aux paragraphes 24.1(2) ou 24.2(1) ou de la demande d’autorisation de travailler ou d’étudier au Canada présentée par le détenteur d’une autorisation de protection.
4. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit du résident temporaire
29. Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur, comme titulaire d’un permis de séjour temporaire ou comme titulaire d’une autorisation de protection.
5. L’alinéa c) de l’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la révocation du permis de séjour temporaire ou de l’autorisation de protection.
6. Le paragraphe 94(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) le nombre d’autorisations de protection délivrées au titre des articles 24.1 et 24.2 et, le cas échéant, les faits emportant interdiction de territoire;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Règlements
7. Le gouverneur en conseil apporte aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés les modifications nécessaires pour donner effet à l’objet et aux dispositions de la présente partie.
PARTIE 2
MINISTRE DE LA SANTÉ
Aide et sensibilisation aux victimes du trafic de personnes
8. Le ministre de la Santé doit :
a) assurer la création et le fonctionnement d’un service téléphonique d’urgence national, multilingue et sans frais relevant du ministère de la Santé, afin que celui-ci fournisse des services de counseling, de renseignement et d’aiguillage au soutien des victimes du trafic de personnes;
b) selon les besoins, nommer et former des personnes, choisies parmi le personnel du ministère de la Santé, chargées de fournir des services de counseling, de renseignement et d’aiguillage aux utilisateurs du service téléphonique d’urgence;
c) faire connaître le service téléphonique d’urgence aux utilisateurs potentiels dans tout le Canada;
d) selon les besoins, nommer et former des personnes, choisies parmi le personnel du ministère de la Santé, chargées de fournir, dans les bureaux régionaux de celui-ci, des conseils et de l’aide aux victimes du trafic de personnes, notamment pour contacter les organismes fédéraux, provinciaux et non-gouvernementaux appropriés;
e) élaborer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation du public portant sur le trafic de personnes, notamment sur la situation des victimes de ce trafic et les ressources dont elles disposent.
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur 180 jour après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Notes explicatives
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Texte du paragraphe 29(1) :
29. (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire.
Article 5 : Texte du passage visé de l’article 47 :
47. Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :
. . .
c) la révocation du permis de séjour temporaire.
Article 6 : Nouveau.