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Projet de loi S-2

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S-2
S-2
Second Session, Thirty-ninth Parliament,
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-2
PROJET DE LOI S-2
An Act to amend the Canada-United States Tax Convention Act, 1984
Loi modifiant la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts


first reading, October 18, 2007
première lecture le 18 octobre 2007


THE LEADER OF THE GOVERNMENT IN THE SENATE

90428
LE LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT



SUMMARY
This enactment amends the Canada-United States Tax Convention Act, 1984 to implement a Protocol that amends the Convention between Canada and the United States of America with Respect to Taxes on Income and on Capital and adds Annexes A and B to it. The major change contained in the Protocol is the elimination of all withholding tax on cross-border payments of interest. The elimination is immediate for arm’s length payments of interest and phased in over three years for non-arm’s length payments. Other changes to the Convention include new rules for the treatment of “limited liability companies” (LLCs), pensions, stock options, corporate continuances and taxpayers who change residence from one country to the other. Annex A to the Convention clarifies the interpretation of a number of provisions of the Convention. Annex B to the Convention provides for a binding arbitration procedure.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts. Il met en oeuvre un Protocole modifiant la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et ajoute les annexes A et B à la Convention. Le Protocole prévoit principalement l’élimination des retenues d’impôt sur les paiements transfrontaliers d’intérêts. Celle-ci est immédiate dans le cas des paiements d’intérêts entre personnes sans lien de dépendance; elle sera mise en oeuvre progressivement sur trois ans dans le cas des paiements entre personnes ayant un lien de dépendance. Il prévoit également la mise en place de nouvelles règles concernant le traitement des sociétés à responsabilité limitée (SARL), les pensions, les options d’achat d’actions, les prorogations de sociétés et les contribuables qui cessent d’être résidents de l’un des pays et deviennent résidents de l’autre. L’annexe A de la Convention précise l’application de certaines dispositions de la Convention sans la modifier et l’annexe B de la Convention prévoit un processus d’arbitrage obligatoire.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
senate of canada
sénat du canada
BILL S-2
PROJET DE LOI S-2
An Act to amend the Canada-United States Tax Convention Act, 1984
Loi modifiant la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts
1984, c. 20

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1984, ch. 20

1997, c. 38, s. 34

1. Section 2 of the Canada-United States Tax Convention Act, 1984 is replaced by the following:
1. L’article 2 de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 38, art. 34

Definition of “Convention”

2. In this Act, “Convention” means the Convention between the Government of Canada and the Government of the United States set out in Schedule I, as amended by the Protocols set out in Schedules II, III, IV, V and VI.
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis ainsi que des Protocoles qui la modifient, dont les textes figurent respectivement aux annexes I, II, III, IV, V et VI.
Définition de « Convention »

2. Section 4 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification

4. The Minister of Finance shall cause a notice of the day on which the Convention enters into force and of the day on which it ceases to have effect to be published in the Canada Gazette within 60 days after its entry into force or termination.
4. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Avis

3. Schedule I to the Act is amended by adding at the end of that Schedule the Annexes A and B to the Convention set out in the Schedule 1 to this Act.
3. L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin du texte qui y figure, des annexes A et B de la Convention qui figurent à l’annexe 1 de la présente loi.
4. The Act is amended by adding, after Schedule V, the Schedule VI set out in the Schedule 2 to this Act.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe V, de l’annexe VI qui figure à l’annexe 2 de la présente loi.
Notification

5. The Minister of Finance shall cause a notice of the day on which the agreements and the Protocol that are set out in Schedules 1 and 2 to this Act enter into force to be published in the Canada Gazette within 60 days after their entry into force.
5. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur des accords et du Protocole qui figurent aux annexes 1 et 2 de la présente loi dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.
Avis


SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Section 3)
(article 3)
ANNEX A
ANNEXE A
Note No. JLAB-0111
Note no JLAB-0111
September 21, 2007
21 septembre 2007
Excellency,
Excellence,
I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”) done today between Canada and the United States of America amending the Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”), and to propose on behalf of the Government of Canada the following:
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
In respect of any case where the competent authorities have endeavored but are unable to reach a complete agreement under Article XXVI (Mutual Agreement Procedure) of the Convention regarding the application of one or more of the following Articles of the Convention: IV (Residence) (but only insofar as it relates to the residence of a natural person), V (Permanent Establishment), VII (Business Profits), IX (Related Persons), and XII (Royalties) (but only (i) insofar as Article XII might apply in transactions involving related persons to whom Article IX might apply, or (ii) to an allocation of amounts between royalties that are taxable under paragraph 2 thereof and royalties that are exempt under paragraph 3 thereof), binding arbitration shall be used to determine such application, unless the competent authorities agree that the particular case is not suitable for determination by arbitration. In addition, the competent authorities may, on an ad hoc basis, agree that binding arbitration shall be used in respect of any other matter to which Article XXVI applies. If an arbitration proceeding (the “Proceeding”) under paragraph 6 of Article XXVI commences, the following rules and procedures shall apply:
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1. The Proceeding shall be conducted in the manner prescribed by, and subject to the requirements of, paragraphs 6 and 7 of Article XXVI and these rules and procedures, as modified or supplemented by any other rules and procedures agreed upon by the competent authorities pursuant to paragraph 17 below.
1. La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2. The determination reached by an arbitration board in the Proceeding shall be limited to a determination regarding the amount of income, expense or tax reportable to the Contracting States.
2. La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3. Notwithstanding the initiation of the Proceeding, the competent authorities may reach a mutual agreement to resolve a case and terminate the Proceeding. Correspondingly, a concerned person may withdraw a request for the competent authorities to engage in the Mutual Agreement Procedure (and thereby terminate the Proceeding) at any time.
3. Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4. The requirements of subparagraph 7(d) of Article XXVI shall be met when the competent authorities have each received from each concerned person a notarized statement agreeing that the concerned person and each person acting on the concerned person’s behalf, shall not disclose to any other person any information received during the course of the Proceeding from either Contracting State or the arbitration board, other than the determination of the Proceeding. A concerned person that has the legal authority to bind any other concerned person(s) on this matter may do so in a comprehensive notarized statement.
4. Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5. Each Contracting State shall have 60 days from the date on which the Proceeding begins to send a written communication to the other Contracting State appointing one member of the arbitration board. Within 60 days of the date on which the second such communication is sent, the two members appointed by the Contracting States shall appoint a third member, who shall serve as chair of the board. If either Contracting State fails to appoint a member, or if the members appointed by the Contracting States fail to agree upon the third member in the manner prescribed by this paragraph, a Contracting State shall ask the highest ranking member of the Secretariat at the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) who is not a citizen of either Contracting State, to appoint the remaining member(s) by written notice to both Contracting States within 60 days of the date of such failure. The competent authorities shall develop a non-exclusive list of individuals with familiarity in international tax matters who may potentially serve as the chair of the board.
5. Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6. The arbitration board may adopt any procedures necessary for the conduct of its business, provided that the procedures are not inconsistent with any provision of Article XXVI or this note.
6. La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7. Each of the Contracting States shall be permitted to submit, within 60 days of the appointment of the chair of the arbitration board, a proposed resolution describing the proposed disposition of the specific monetary amounts of income, expense or taxation at issue in the case, and a supporting position paper, for consideration by the arbitration board. Copies of the proposed resolution and supporting position paper shall be provided by the board to the other Contracting State on the date on which the later of the submissions is submitted to the board. In the event that only one Contracting State submits a proposed resolution within the allotted time, then that proposed resolution shall be deemed to be the determination of the board in that case and the Proceeding shall be terminated. Each of the Contracting States may, if it so desires, submit a reply submission to the board within 120 days of the appointment of its chair, to address any points raised by the proposed resolution or position paper submitted by the other Contracting State. Additional information may be submitted to the arbitration board only at its request, and copies of the board’s request and the Contracting State’s response shall be provided to the other Contracting State on the date on which the request or the response is submitted. Except for logistical matters such as those identified in paragraphs 12, 14 and 15 below, all communications from the Contracting States to the arbitration board, and vice versa, shall take place only through written communications between the designated competent authorities and the chair of the board.
7. Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8. The arbitration board shall deliver a determination in writing to the Contracting States within six months of the appointment of its chair. The board shall adopt as its determination one of the proposed resolutions submitted by the Contracting States.
8. La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9. In making its determination, the arbitration board shall apply, as necessary: (1) the provisions of the Convention as amended; (2) any agreed commentaries or explanations of the Contracting States concerning the Convention as amended; (3) the laws of the Contracting States to the extent they are not inconsistent with each other; and (4) any OECD Commentary, Guidelines or Reports regarding relevant analogous portions of the OECD Model Tax Convention.
9. Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10. The determination of the arbitration board in a particular case shall be binding on the Contracting States. The determination of the board shall not state a rationale. It shall have no precedential value.
10. La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11. As provided in subparagraph 7(e) of Article XXVI, the determination of an arbitration board shall constitute a resolution by mutual agreement under this Article. Each concerned person must, within 30 days of receiving the determination of the board from the competent authority to which the case was first presented, advise that competent authority whether that concerned person accepts the determination of the board. If any concerned person fails to so advise the relevant competent authority within this time frame, the determination of the board shall be considered not to have been accepted in that case. Where the determination of the board is not accepted, the case may not subsequently be the subject of a Proceeding.
11. Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12. Any meeting(s) of the arbitration board shall be in facilities provided by the Contracting State whose competent authority initiated the mutual agreement proceedings in the case.
12. Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13. The treatment of any associated interest or penalties shall be determined by applicable domestic law of the Contracting State(s) concerned.
13. Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14. No information relating to the Proceeding (including the board’s determination) may be disclosed by the members of the arbitration board or their staffs or by either competent authority, except as permitted by the Convention and the domestic laws of the Contracting States. In addition, all material prepared in the course of, or relating to, the Proceeding shall be considered to be information exchanged between the Contracting States. The Contracting States shall ensure that all members of the arbitration board and their staffs sign and send to each Contracting State notarized statements, prior to their acting in the arbitration proceeding, in which they agree to abide by and be subject to the confidentiality and nondisclosure provisions of Articles XXVI and XXVII of the Convention and the applicable domestic laws of the Contracting States. In the event those provisions conflict, the most restrictive condition shall apply.
14. Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15. The fees and expenses of members of the arbitration board shall be set in accordance with the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Schedule of Fees for arbitrators, as in effect on the date on which the arbitration proceedings begin, and shall be borne equally by the Contracting States. Any fees for language translation shall also be borne equally by the Contracting States. Meeting facilities, related resources, financial management, other logistical support, and general administrative coordination of the Proceeding shall be provided, at its own cost, by the Contracting State whose competent authority initiated the mutual agreement proceedings in the case. Any other costs shall be borne by the Contracting State that incurs them.
15. Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16. For purposes of paragraphs 6 and 7 of Article XXVI and this note, each competent authority shall confirm in writing to the other competent authority and to the concerned person(s) the date of its receipt of the information necessary to undertake substantive consideration for a mutual agreement. Such information shall be:
16. Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
(a) in the United States, the information required to be submitted to the U.S. competent authority under Revenue Procedure 2006-54, section 4.05 (or any applicable analogous provisions) and, for cases initially submitted as a request for an Advance Pricing Agreement, the information required to be submitted to the Internal Revenue Service under Revenue Procedure 2006-9, section 4 (or any applicable analogous provisions), and
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
(b) in Canada, the information required to be submitted to Canadian competent authority under Information Circular 71-17 (or any applicable successor publication).
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
However, this information shall not be considered received until both competent authorities have received copies of all materials submitted to either Contracting State by the concerned person(s) in connection with the mutual agreement procedure.
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17. The competent authorities of the Contracting States may modify or supplement the above rules and procedures as necessary to more effectively implement the intent of paragraph 6 of Article XXVI to eliminate double taxation.
17. Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
If the above proposal is acceptable to your Government, I further propose that this Note, which is authentic in English and in French, and your reply Note reflecting such acceptance shall constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol and shall be annexed to the Convention as Annex A thereto and shall therefore be an integral part of the Convention.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Maxime Bernier
Le ministre des Affaires étrangères,
Minister of Foreign Affairs
Maxime Bernier
Diplomatic Note
Traduction canadienne de la note diplomatique
No. 1015
No 1015
Excellency,
Excellence,
I have the honor to acknowledge receipt of your Note No. JLAB-0111 dated September 21, 2007, which states in its entirety as follows:
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0111 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellency,
Excellence,
I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”) done today between Canada and the United States of America amending the Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”), and to propose on behalf of the Government of Canada the following:
J’ai l’honneur de me référer au Protocole (le « Protocole ») fait aujourd’hui entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et de proposer ce qui suit au nom du gouvernement du Canada :
In respect of any case where the competent authorities have endeavored but are unable to reach a complete agreement under Article XXVI (Mutual Agreement Procedure) of the Convention regarding the application of one or more of the following Articles of the Convention: IV (Residence) (but only insofar as it relates to the residence of a natural person), V (Permanent Establishment), VII (Business Profits), IX (Related Persons), and XII (Royalties) (but only (i) insofar as Article XII might apply in transactions involving related persons to whom Article IX might apply, or (ii) to an allocation of amounts between royalties that are taxable under paragraph 2 thereof and royalties that are exempt under paragraph 3 thereof), binding arbitration shall be used to determine such application, unless the competent authorities agree that the particular case is not suitable for determination by arbitration. In addition, the competent authorities may, on an ad hoc basis, agree that binding arbitration shall be used in respect of any other matter to which Article XXVI applies. If an arbitration proceeding (the “Proceeding”) under paragraph 6 of Article XXVI commences, the following rules and procedures shall apply:
Lorsque les autorités compétentes ont tenté sans succès d’arriver à un accord complet en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention concernant l’application d’un ou de plusieurs des articles suivants de la Convention : IV (Résidence) (mais uniquement dans le cas de la résidence d’une personne physique), V (Établissement stable), VII (Bénéfices des entreprises), IX (Personnes liées), et XII (Redevances) (mais uniquement si cet article peut s’appliquer (i) aux opérations faisant intervenir des personnes liées susceptibles d’être assujetties à l’article IX ou (ii) à la répartition de sommes entre les redevances qui sont imposables en application du paragraphe 2 de cet article et les redevances qui sont exonérées en application du paragraphe 3 de cet article), l’arbitrage obligatoire sert à en déterminer l’application, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que l’affaire en l’espèce ne se prête pas à une détermination par voie d’arbitrage. De plus, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, convenir du recours à l’arbitrage obligatoire à l’égard de toute autre question visée par l’article XXVI. Si la procédure d’arbitrage (la « Procédure ») prévue au paragraphe 6 de l’article XXVI est déclenchée, les règles et procédures suivantes s’appliquent :
1. The Proceeding shall be conducted in the manner prescribed by, and subject to the requirements of, paragraphs 6 and 7 of Article XXVI and these rules and procedures, as modified or supplemented by any other rules and procedures agreed upon by the competent authorities pursuant to paragraph 17 below.
1. La Procédure est menée de la manière indiquée aux paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI, et sous réserve des exigences de ces paragraphes, et aux présentes règles et procédures, modifiées ou complétées par d’autres règles et procédures auxquelles auront convenu les autorités compétentes conformément au paragraphe 17 ci-après.
2. The determination reached by an arbitration board in the Proceeding shall be limited to a determination regarding the amount of income, expense or tax reportable to the Contracting States.
2. La détermination à laquelle est arrivée la commission d’arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite au montant de revenu, de charges et d’impôt devant être déclaré aux États contractants.
3. Notwithstanding the initiation of the Proceeding, the competent authorities may reach a mutual agreement to resolve a case and terminate the Proceeding. Correspondingly, a concerned person may withdraw a request for the competent authorities to engage in the Mutual Agreement Procedure (and thereby terminate the Proceeding) at any time.
3. Malgré le déclenchement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour régler une affaire et mettre un terme à la Procédure. Par conséquent, une personne concernée peut en tout temps retirer la demande qu’elle a adressée aux autorités compétentes de déclencher une procédure amiable (et, ainsi, mettre un terme à la Procédure).
4. The requirements of subparagraph 7(d) of Article XXVI shall be met when the competent authorities have each received from each concerned person a notarized statement agreeing that the concerned person and each person acting on the concerned person’s behalf, shall not disclose to any other person any information received during the course of the Proceeding from either Contracting State or the arbitration board, other than the determination of the Proceeding. A concerned person that has the legal authority to bind any other concerned person(s) on this matter may do so in a comprehensive notarized statement.
4. Il est satisfait aux exigences de l’alinéa d) du paragraphe 7 de l’article XXVI lorsque les autorités compétentes ont chacune reçu de chaque personne concernée une déclaration notariée attestant que la personne concernée et toutes les personnes qui agissent en son nom acceptent de ne pas communiquer à d’autres personnes les renseignements qu’elles recevront dans le cadre de la Procédure de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, autre que la détermination de la Procédure. La personne concernée qui détient le pouvoir de lier les autres personnes concernées dans cette affaire peut le faire dans une déclaration notariée complète.
5. Each Contracting State shall have 60 days from the date on which the Proceeding begins to send a written communication to the other Contracting State appointing one member of the arbitration board. Within 60 days of the date on which the second such communication is sent, the two members appointed by the Contracting States shall appoint a third member, who shall serve as chair of the board. If either Contracting State fails to appoint a member, or if the members appointed by the Contracting States fail to agree upon the third member in the manner prescribed by this paragraph, a Contracting State shall ask the highest ranking member of the Secretariat at the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) who is not a citizen of either Contracting State, to appoint the remaining member(s) by written notice to both Contracting States within 60 days of the date of such failure. The competent authorities shall develop a non-exclusive list of individuals with familiarity in international tax matters who may potentially serve as the chair of the board.
5. Chaque État contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter du déclenchement de la Procédure pour envoyer une communication par écrit à l’autre État contractant dans laquelle il nomme un membre de la commission d’arbitrage. Dans un délai de 60 jours à partir de la date d’envoi de la seconde communication du genre, les deux membres nommés par les États contractants nomment un troisième membre, qui assume la présidence de la commission d’arbitrage. Si l’un ou l’autre État contractant omet de nommer un membre, ou si les membres nommés par les États contractants ne s’entendent pas sur le troisième membre, de la manière indiquée dans ce paragraphe, l’un ou l’autre des États contractants demande au membre occupant le poste du niveau le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’est pas citoyen de l’un ou l’autre État contractant de nommer le ou les membres qui restent par un avis écrit à cet effet aux deux États contractants dans les 60 jours de la date à laquelle la nomination n’a pu être faite. Les autorités compétentes dressent une liste non exclusive de personnes qui connaissent l’impôt international et qui pourraient être intéressées à assumer la présidence de la commission d’arbitrage.
6. The arbitration board may adopt any procedures necessary for the conduct of its business, provided that the procedures are not inconsistent with any provision of Article XXVI or this note.
6. La commission d’arbitrage peut adopter les procédures qu’elle juge nécessaires pour s’acquitter de ses attributions, dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de l’article XXVI et de la présente note.
7. Each of the Contracting States shall be permitted to submit, within 60 days of the appointment of the chair of the arbitration board, a proposed resolution describing the proposed disposition of the specific monetary amounts of income, expense or taxation at issue in the case, and a supporting position paper, for consideration by the arbitration board. Copies of the proposed resolution and supporting position paper shall be provided by the board to the other Contracting State on the date on which the later of the submissions is submitted to the board. In the event that only one Contracting State submits a proposed resolution within the allotted time, then that proposed resolution shall be deemed to be the determination of the board in that case and the Proceeding shall be terminated. Each of the Contracting States may, if it so desires, submit a reply submission to the board within 120 days of the appointment of its chair, to address any points raised by the proposed resolution or position paper submitted by the other Contracting State. Additional information may be submitted to the arbitration board only at its request, and copies of the board’s request and the Contracting State’s response shall be provided to the other Contracting State on the date on which the request or the response is submitted. Except for logistical matters such as those identified in paragraphs 12, 14 and 15 below, all communications from the Contracting States to the arbitration board, and vice versa, shall take place only through written communications between the designated competent authorities and the chair of the board.
7. Chacun des États contractants peut soumettre à l’examen de la commission d’arbitrage, dans les 60 jours de la nomination du président de cette dernière, un projet de résolution qui décrit la disposition proposée des sommes précises de revenu, de charges ou d’impôt en cause ainsi qu’un exposé de position à l’appui. La commission d’arbitrage remet des exemplaires du projet de résolution et de l’exposé de position à l’appui à l’autre État contractant à la date où la dernière présentation lui est remise. Si un seul État contractant soumet le projet de résolution dans le délai imparti, ce projet est réputé être la détermination de la commission d’arbitrage en l’espèce, et il est mis fin à la Procédure. Chacun des États contractants peut, s’il le désire, soumettre une réponse à la commission d’arbitrage dans les 120 jours de la nomination du président de cette dernière, dans laquelle il traite des points soulevés dans le projet de résolution ou l’exposé de position soumis par l’autre État contractant. D’autres renseignements peuvent être transmis à la commission d’arbitrage seulement si elle le demande, et des exemplaires de la demande de la commission et de la réponse de l’État contractant sont remis à l’autre État contractant à la date du dépôt de la demande ou de la réponse. Sauf dans le cas des questions logistiques comme celles indiquées aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessous, toutes les communications que les États contractants transmettent à la commission d’arbitrage, et vice versa, se font par l’intermédiaire d’échanges par écrit entre les autorités compétentes désignées et le président de la commission d’arbitrage.
8. The arbitration board shall deliver a determination in writing to the Contracting States within six months of the appointment of its chair. The board shall adopt as its determination one of the proposed resolutions submitted by the Contracting States.
8. La commission d’arbitrage remet une détermination par écrit aux États contractants dans les six mois de la nomination de son président. La commission d’arbitrage adopte l’un des projets de résolution soumis par les États contractants et en fait sa détermination.
9. In making its determination, the arbitration board shall apply, as necessary: (1) the provisions of the Convention as amended; (2) any agreed commentaries or explanations of the Contracting States concerning the Convention as amended; (3) the laws of the Contracting States to the extent they are not inconsistent with each other; and (4) any OECD Commentary, Guidelines or Reports regarding relevant analogous portions of the OECD Model Tax Convention.
9. Lorsqu’elle arrive à sa détermination, la commission d’arbitrage applique le cas échéant : (1) les dispositions de la Convention telle que modifiée, (2) les commentaires ou explications acceptés des États contractants concernant la Convention telle que modifiée, (3) les lois des États contractants dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles et (4) les commentaires, lignes directrices et rapports de l’OCDE concernant des parties analogues du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.
10. The determination of the arbitration board in a particular case shall be binding on the Contracting States. The determination of the board shall not state a rationale. It shall have no precedential value.
10. La détermination de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les États contractants. Elle ne fournit pas de justification et n’établit pas de précédent.
11. As provided in subparagraph 7(e) of Article XXVI, the determination of an arbitration board shall constitute a resolution by mutual agreement under this Article. Each concerned person must, within 30 days of receiving the determination of the board from the competent authority to which the case was first presented, advise that competent authority whether that concerned person accepts the determination of the board. If any concerned person fails to so advise the relevant competent authority within this time frame, the determination of the board shall be considered not to have been accepted in that case. Where the determination of the board is not accepted, the case may not subsequently be the subject of a Proceeding.
11. Comme le stipule l’alinéa e) du paragraphe 7 de l’article XXVI, la détermination de la commission d’arbitrage est une résolution par accord amiable en vertu de cet article. Chaque personne concernée doit, dans les 30 jours de la réception de la détermination de la commission d’arbitrage envoyée par l’autorité compétente à qui l’affaire a d’abord été soumise, informer cette autorité compétente si elle accepte la détermination de la commission. Si la personne concernée omet d’informer l’autorité compétente appropriée dans le délai prescrit, la détermination de la commission d’arbitrage est réputée ne pas avoir été acceptée en l’espèce. Si la détermination de la commission d’arbitrage n’est pas acceptée, l’affaire ne peut pas faire l’objet d’une Procédure ultérieure.
12. Any meeting(s) of the arbitration board shall be in facilities provided by the Contracting State whose competent authority initiated the mutual agreement proceedings in the case.
12. Les rencontres de la commission d’arbitrage se tiennent dans les locaux fournis par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce.
13. The treatment of any associated interest or penalties shall be determined by applicable domestic law of the Contracting State(s) concerned.
13. Le droit interne du ou des États contractants visés déterminent quel traitement sera réservé aux intérêts ou pénalités connexes.
14. No information relating to the Proceeding (including the board’s determination) may be disclosed by the members of the arbitration board or their staffs or by either competent authority, except as permitted by the Convention and the domestic laws of the Contracting States. In addition, all material prepared in the course of, or relating to, the Proceeding shall be considered to be information exchanged between the Contracting States. The Contracting States shall ensure that all members of the arbitration board and their staffs sign and send to each Contracting State notarized statements, prior to their acting in the arbitration proceeding, in which they agree to abide by and be subject to the confidentiality and nondisclosure provisions of Articles XXVI and XXVII of the Convention and the applicable domestic laws of the Contracting States. In the event those provisions conflict, the most restrictive condition shall apply.
14. Ni les membres de la commission d’arbitrage ou leurs employés ni les autorités compétentes ne peuvent communiquer des renseignements se rapportant à la Procédure (y compris la détermination de la commission) à moins que la Convention et le droit interne des États contractants n’autorisent une telle communication. De plus, tout le matériel préparé dans le cadre de la Procédure ou s’y rattachant est réputé être des renseignements échangés entre les États contractants. Avant d’agir dans le cadre de la Procédure, chaque État contractant s’assure que tous les membres de la commission d’arbitrage et leurs employés signent et envoient à chacun des États contractants des déclarations notariées dans lesquelles ils conviennent de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la non-communication prévues aux articles XXVI et XXVII de la Convention ainsi que le droit interne des États contractants et d’y être assujettis. En cas de conflits entre les dispositions, la condition la plus contraignante s’applique.
15. The fees and expenses of members of the arbitration board shall be set in accordance with the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Schedule of Fees for arbitrators, as in effect on the date on which the arbitration proceedings begin, and shall be borne equally by the Contracting States. Any fees for language translation shall also be borne equally by the Contracting States. Meeting facilities, related resources, financial management, other logistical support, and general administrative coordination of the Proceeding shall be provided, at its own cost, by the Contracting State whose competent authority initiated the mutual agreement proceedings in the case. Any other costs shall be borne by the Contracting State that incurs them.
15. Les honoraires et dépenses des membres de la commission d’arbitrage sont établis en conformité du Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) qui est en vigueur à la date à laquelle commence la Procédure, et ils sont répartis également entre les États contractants. Les frais relatifs à la traduction sont eux aussi répartis également entre les États contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, les autres formes de soutien logistique ainsi que la coordination administrative générale de la Procédure seront fournis, à ses frais, par l’État contractant dont l’autorité compétente a déclenché la procédure amiable en l’espèce. Tous les autres coûts seront réglés par l’État contractant qui les engage.
16. For purposes of paragraphs 6 and 7 of Article XXVI and this note, each competent authority shall confirm in writing to the other competent authority and to the concerned person(s) the date of its receipt of the information necessary to undertake substantive consideration for a mutual agreement. Such information shall be:
16. Aux fins des paragraphes 6 et 7 de l’article XXVI et de la présente note, chaque autorité compétente confirme par écrit à l’autre autorité compétente et à la ou aux personnes concernées la date à laquelle elle a reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi d’un accord amiable. Cette information désigne :
(a) in the United States, the information required to be submitted to the U.S. competent authority under Revenue Procedure 2006-54, section 4.05 (or any applicable analogous provisions) and, for cases initially submitted as a request for an Advance Pricing Agreement, the information required to be submitted to the Internal Revenue Service under Revenue Procedure 2006-9, section 4 (or any applicable analogous provisions), and
a) aux États-Unis, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente américaine en vertu de la Revenue Procedure 2006-54, article 4.05 (ou de toute disposition analogue qui s’applique) et, dans les affaires d’abord soumises à titre de demande relative à un accord de fixation préalable de prix de transfert, l’information devant être soumise au Internal Revenue Service conformément à la Revenue Procedure 2006-9, article 4 (ou à toute disposition analogue qui s’applique);
(b) in Canada, the information required to be submitted to Canadian competent authority under Information Circular 71-17 (or any applicable successor publication).
b) au Canada, l’information qui doit être remise à l’autorité compétente canadienne en vertu de la Circulaire d’information 71-17 (ou de toute autre publication qui la remplace).
However, this information shall not be considered received until both competent authorities have received copies of all materials submitted to either Contracting State by the concerned person(s) in connection with the mutual agreement procedure.
Toutefois, cette information n’est pas réputée avoir été reçue tant que les deux autorités compétentes n’ont pas obtenu copie de tout le matériel soumis à l’un ou l’autre État contractant par la ou les personnes concernées à l’égard de la procédure amiable.
17. The competent authorities of the Contracting States may modify or supplement the above rules and procedures as necessary to more effectively implement the intent of paragraph 6 of Article XXVI to eliminate double taxation.
17. Les autorités compétentes des États contractants peuvent au besoin modifier ou compléter les règles et procédures qui précèdent afin de mettre en œuvre plus efficacement l’intention du paragraphe 6 de l’article XXVI, à savoir, éliminer la double imposition.
If the above proposal is acceptable to your Government, I further propose that this Note, which is authentic in English and in French, and your reply Note reflecting such acceptance shall constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol and shall be annexed to the Convention as Annex A thereto and shall therefore be an integral part of the Convention.
Si la proposition ci-dessus est jugée acceptable par votre gouvernement, je propose en outre que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe A à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
I am pleased to inform you that the Government of the United States of America accepts the proposal set forth in your Note. The Government of the United States of America further agrees that your Note, which is authentic in English and in French, together with this reply, shall constitute an Agreement between the United States of America and Canada, which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol amending the Convention between the United States of America and Canada with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”), and shall be annexed to the Convention as Annex A thereto, and shall therefore be an integral part of the Convention.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe A et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Embassy of the United States of America
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, September 21, 2007
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese
Terry Breese
ANNEX B
ANNEXE B
Note No. JLAB-0112
Note no JLAB-0112
September 21, 2007
21 septembre 2007
Excellency,
Excellence,
I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”) done today between Canada and the United States of America amending the Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”).
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
In the course of the negotiations leading to the conclusion of the Protocol done today, the negotiators developed and agreed upon a common understanding and interpretation of certain provisions of the Convention. These understandings and interpretations are intended to give guidance both to the taxpayers and to the tax authorities of our two countries in interpreting various provisions contained in the Convention.
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
I, therefore, have the further honor to propose on behalf of the Government of Canada the following understandings and interpretations:
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1. Meaning of undefined terms
1. Sens des termes non définis
For purposes of paragraph 2 of Article III (General Definitions) of the Convention, it is understood that, as regards the application at any time of the Convention, and any protocols thereto by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities otherwise agree to a common meaning pursuant to Article XXVI (Mutual Agreement Procedure), have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention, and any protocols thereto apply, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2. Meaning of connected projects
2. Sens de projets connexes
For the purposes of applying subparagraph (b) of paragraph 9 of Article V (Permanent Establishment) of the Convention, it is understood that projects shall be considered to be connected if they constitute a coherent whole, commercially and geographically.
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3. Definition of the term “dividends”
3. Définition du terme « dividendes »
It is understood that distributions from Canadian income trusts and royalty trusts that are treated as dividends under the taxation laws of Canada shall be considered dividends for the purposes of Article X (Dividends) of the Convention.
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4. Deletion of Article XIV (Independent Personal Services)
4. Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
It is understood that the deletion of Article XIV (Independent Personal Services) of the Convention confirms the negotiators’ shared understanding that no practical distinction can be made between a “fixed base” and a “permanent establishment”, and that independent personal services of a resident of a Contracting State, to the extent that such resident is found to have a permanent establishment in the other Contracting State with respect to those services, shall be subject to the provisions of Article VII (Business Profits).
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5. Former permanent establishments and fixed bases
5. Anciens établissements stables et bases fixes
It is understood that the modifications of paragraph 2 of Article VII (Business Profits), paragraph 4 of Article X (Dividends), paragraph 3 of Article XI (Interest) and paragraph 5 of Article XII (Royalties) of the Convention to refer to business having formerly been carried on through a permanent establishment confirm the negotiators’ shared understanding of the meaning of the existing provisions, and thus are clarifying only.
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6. Stock options
6. Options d’achat d’actions
For purposes of applying Article XV (Income from Employment) and Article XXIV (Elimination of Double Taxation) of the Convention to income of an individual in connection with the exercise or other disposal (including a deemed exercise or disposal) of an option that was granted to the individual as an employee of a corporation or mutual fund trust to acquire shares or units (“securities”) of the employer (which is considered, for the purposes of this Note, to include any related entity) in respect of services rendered or to be rendered by such individual, or in connection with the disposal (including a deemed disposal) of a security acquired under such an option, the following principles shall apply:
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
(a) Subject to subparagraph 6(b) of this Note, the individual shall be deemed to have derived, in respect of employment exercised in a Contracting State, the same proportion of such income that the number of days in the period that begins on the day the option was granted, and that ends on the day the option was exercised or disposed of, on which the individual’s principal place of employment for the employer was situated in that Contracting State is of the total number of days in the period on which the individual was employed by the employer; and
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
(b) Notwithstanding subparagraph 6(a) of this Note, if the competent authorities of both Contracting States agree that the terms of the option were such that the grant of the option will be appropriately treated as transfer of ownership of the securities (e.g., because the options were in-the-money or not subject to a substantial vesting period), then they may agree to attribute income accordingly.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7. Taxes imposed by reason of death
7. Impôts perçus en cas de décès
It is understood that,
Il est entendu que :
(a) Where a share or option in respect of a share is property situated in the United States for the purposes of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention, any employment income in respect of the share or option shall be, for the purpose of clause 6(a)(ii) of that Article, income from property situated in the United States;
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
(b) Where property situated in the United States for the purposes of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention is held by an entity that is a resident of Canada and that is described in subparagraph 1(b) of Article IV (Residence) of the Convention, any income out of or under the entity in respect of the property shall be, for the purpose of subparagraph 6(a)(ii) of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death), income from property situated in the United States; and
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
(c) Where a tax is imposed in Canada by reason of death in respect of an entity that is a resident of Canada and that is described in subparagraph 1(b) of Article IV (Residence) of the Convention, that tax shall be, for the purpose of paragraph 7 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention, imposed in respect of property situated in Canada.
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8. Royalties — information in connection with franchise agreement
8. Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
It is understood that the reference in subparagraph 3(c) of Article XII (Royalties) of the Convention to information provided in connection with a franchise agreement shall generally refer only to information that governs or otherwise deals with the operation (whether by the payer or by another person) of the franchise, and not to other information concerning industrial, commercial or scientific experience that is held for resale or license.
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9. With reference to Article VII (Business Profits)
9. Article VII (Bénéfices des entreprises)
It is understood that the business profits to be attributed to a permanent establishment shall include only the profits derived from the assets used, risks assumed and activities performed by the permanent establishment. The principles of the OECD Transfer Pricing Guidelines shall apply for purposes of determining the profits attributable to a permanent establishment, taking into account the different economic and legal circumstances of a single entity. Accordingly, any of the methods described therein as acceptable methods for determining an arm’s length result may be used to determine the income of a permanent establishment so long as those methods are applied in accordance with the Guidelines. In particular, in determining the amount of attributable profits, the permanent establishment shall be treated as having the same amount of capital that it would need to support its activities if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities. With respect to financial institutions other than insurance companies, a Contracting State may determine the amount of capital to be attributed to a permanent establishment by allocating the institution’s total equity between its various offices on the basis of the proportion of the financial institution’s risk-weighted assets attributable to each of them. In the case of an insurance company, there shall be attributed to a permanent establishment not only premiums earned through the permanent establishment, but that portion of the insurance company’s overall investment income from reserves and surplus that supports the risks assumed by the permanent establishment.
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10. Qualifying retirement plans
10. Régimes de retraite admissibles
For purposes of paragraph 15 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of the Convention, it is understood that
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
(a) In the case of Canada, the term “qualifying retirement plan” shall include the following and any identical or substantially similar plan that is established pursuant to legislation introduced after the date of signature of the Protocol: registered pension plans under section 147.1 of the Income Tax Act, registered retirement savings plans under section 146 that are part of a group arrangement described in subsection 204.2(1.32), deferred profit sharing plans under section 147, and any registered retirement savings plan under section 146 or registered retirement income fund under section 146.3 that is funded exclusively by rollover contributions from one or more of the preceding plans; and
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
(b) In the case of the United States, the term “qualifying retirement plan” shall include the following and any identical or substantially similar plan that is established pursuant to legislation introduced after the date of signature of the Protocol: qualified plans under section 401(a) of the Internal Revenue Code (including section 401(k) arrangements), individual retirement plans that are part of a simplified employee pension plan that satisfies section 408(k), section 408(p) simple retirement accounts, section 403(a) qualified annuity plans, section 403(b) plans, section 457(g) trusts providing benefits under section 457(b) plans, the Thrift Savings Fund (section 7701(j)), and any individual retirement account under section 408(a) that is funded exclusively by rollover contributions from one or more of the preceding plans.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11. Former long-term residents
11. Anciens résidents à long terme
The term “long-term resident” shall mean any individual who is a lawful permanent resident of the United States in eight or more taxable years during the preceding 15 taxable years. In determining whether the threshold in the preceding sentence is met, there shall not count any year in which the individual is treated as a resident of Canada under the Convention, or as a resident of any country other than the United States under the provisions of any other U.S. tax treaty, and, in either case, the individual does not waive the benefits of such treaty applicable to residents of the other country.
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12. Special source rules relating to former citizens and long-term residents
12. Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
For purposes of subparagraph 2(b) of Article XXIX (Miscellaneous Rules) of the Convention, “income deemed under the domestic law of the United States to arise from such sources” shall consist of gains from the sale or exchange of stock of a U.S. company or debt obligations of a U.S. person, the United States, a State, or a political subdivision thereof, or the District of Columbia, gains from property (other than stock or debt obligations) located in the United States, and, in certain cases, income or gain derived from the sale of stock of a non-U.S. company or a disposition of property contributed to such non-U.S. company where such company would be a controlled foreign corporation with respect to the person if such person had continued to be a U.S. person. In addition, an individual who exchanges property that gives rise or would give rise to U.S.-source income for property that gives rise to foreign-source income shall be treated as if he or she had sold the property that would give rise to U.S.-source income for its fair market value, and any consequent gain shall be deemed to be income from sources within the United States.
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13. Exchange of Information
13. Échange de renseignements
It is understood that the standards and practices described in Article XXVII (Exchange of Information) of the Convention are to be in no respect less effective than those described in the Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters developed by the OECD Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information.
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14. Limitation on Benefits
14. Restrictions apportées aux avantages
The United States and Canada are part of the same regional free trade area and, as a result, the Convention reflects the fact that publicly traded companies resident in one country may be traded on a stock exchange of the other country. Nevertheless, the Contracting States agree that in making future amendments to the Convention, they shall consult on possible modifications to subparagraph 2(c) of Article XXIX A (Limitation on Benefits) of the Convention (including, modifications necessary to discourage corporate inversion transactions).
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
If the above proposal is acceptable to your Government, I further propose that this Note, which is authentic in English and in French, and your reply Note reflecting such acceptance shall constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol and shall be annexed to the Convention as Annex B thereto and shall therefore be an integral part of the Convention.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
Maxime Bernier
Le ministre des Affaires étrangères,
Minister of Foreign Affairs
Maxime Bernier
Diplomatic Note
Traduction canadienne de la note diplomatique
No. 1014
No 1014
Excellency,
Excellence,
I have the honor to acknowledge receipt of your Note No. JLAB-0112 dated September 21, 2007, which states in its entirety as follows:
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre Note no JLAB-0112 en date du 21 septembre 2007, qui se lit intégralement comme suit :
Excellency,
Excellence,
I have the honor to refer to the Protocol (the “Protocol”) done today between Canada and the United States of America amending the Convention with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”).
J’ai l’honneur de me référer au Protocole fait aujourd’hui (le « Protocole ») entre le Canada et les États-Unis d’Amérique modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »).
In the course of the negotiations leading to the conclusion of the Protocol done today, the negotiators developed and agreed upon a common understanding and interpretation of certain provisions of the Convention. These understandings and interpretations are intended to give guidance both to the taxpayers and to the tax authorities of our two countries in interpreting various provisions contained in the Convention.
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion du Protocole fait aujourd’hui, les négociateurs ont acquis une perception et une interprétation communes de certaines dispositions de la Convention et sont arrivés à une entente à leur sujet. Ces perceptions et interprétations servent à orienter tant les contribuables que les autorités fiscales de nos deux pays lorsqu’ils interprètent diverses dispositions contenues dans la Convention.
I, therefore, have the further honor to propose on behalf of the Government of Canada the following understandings and interpretations:
Par conséquent, j’ai l’honneur de proposer, au nom du gouvernement du Canada, les perceptions et interprétations suivantes :
1. Meaning of undefined terms
1. Sens des termes non définis
For purposes of paragraph 2 of Article III (General Definitions) of the Convention, it is understood that, as regards the application at any time of the Convention, and any protocols thereto by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities otherwise agree to a common meaning pursuant to Article XXVI (Mutual Agreement Procedure), have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention, and any protocols thereto apply, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State
Aux fins du paragraphe 2 de l’article III (Définitions générales) de la Convention, il est entendu que, pour l’application à un moment donné de la Convention et des Protocoles qui s’y rattachent par un État contractant, les termes qui n’y sont pas définis ont, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou à moins que les autorités compétentes ne s’entendent sur un sens commun en vertu de l’article XXVI (Procédure amiable), le sens qui leur est attribué à ce moment-là dans la législation de l’État visé aux fins des impôts auxquels s’appliquent la Convention et les Protocoles qui s’y rattachent, le sens donné à ces termes dans la législation fiscale de l’État ayant préséance sur celui qui lui est accordé dans d’autres lois de cet État.
2. Meaning of connected projects
2. Sens de projets connexes
For the purposes of applying subparagraph (b) of paragraph 9 of Article V (Permanent Establishment) of the Convention, it is understood that projects shall be considered to be connected if they constitute a coherent whole, commercially and geographically.
Aux fins de l’application de l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, il est entendu que les projets sont considérés comme étant connexes s’ils constituent un ensemble commercialement et géographiquement homogène.
3. Definition of the term “dividends”
3. Définition du terme « dividendes »
It is understood that distributions from Canadian income trusts and royalty trusts that are treated as dividends under the taxation laws of Canada shall be considered dividends for the purposes of Article X (Dividends) of the Convention.
Il est entendu que les distributions effectuées à partir de fiducies de revenu et de redevances canadiennes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de la législation fiscale du Canada sont réputées être des dividendes au sens de l’article X (Dividendes) de la Convention.
4. Deletion of Article XIV (Independent Personal Services)
4. Suppression de l’article XIV (Professions indépendantes)
It is understood that the deletion of Article XIV (Independent Personal Services) of the Convention confirms the negotiators’ shared understanding that no practical distinction can be made between a “fixed base” and a “permanent establishment”, and that independent personal services of a resident of a Contracting State, to the extent that such resident is found to have a permanent establishment in the other Contracting State with respect to those services, shall be subject to the provisions of Article VII (Business Profits).
Il est entendu que la suppression de l’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention confirme la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant l’impossibilité d’établir une distinction pratique entre une « base fixe » et un « établissement stable ». Elle confirme également l’assujettissement aux dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) des professions indépendantes d’un résident d’un État contractant, dans la mesure où ce résident possède un établissement stable dans l’autre État contractant où il exerce ces professions.
5. Former permanent establishments and fixed bases
5. Anciens établissements stables et bases fixes
It is understood that the modifications of paragraph 2 of Article VII (Business Profits), paragraph 4 of Article X (Dividends), paragraph 3 of Article XI (Interest) and paragraph 5 of Article XII (Royalties) of the Convention to refer to business having formerly been carried on through a permanent establishment confirm the negotiators’ shared understanding of the meaning of the existing provisions, and thus are clarifying only.
Il est entendu que les modifications du paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises), du paragraphe 4 de l’article X (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) et du paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention qui renvoient à une activité ayant déjà été exercée par un établissement stable confirment la perception commune à laquelle sont arrivés les négociateurs concernant le sens des dispositions courantes et, à ce titre, ne servent qu’à préciser le libellé.
6. Stock options
6. Options d’achat d’actions
For purposes of applying Article XV (Income from Employment) and Article XXIV (Elimination of Double Taxation) of the Convention to income of an individual in connection with the exercise or other disposal (including a deemed exercise or disposal) of an option that was granted to the individual as an employee of a corporation or mutual fund trust to acquire shares or units (“securities”) of the employer (which is considered, for the purposes of this Note, to include any related entity) in respect of services rendered or to be rendered by such individual, or in connection with the disposal (including a deemed disposal) of a security acquired under such an option, the following principles shall apply:
Pour l’application de l’article XV (Revenu tiré d’un emploi) et de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention au revenu d’un particulier en rapport avec la levée ou la disposition (incluant la levée ou la disposition réputée) d’une option qui lui a été consentie à titre d’employé d’une société ou d’une fiducie de fonds commun de placement pour acquérir des actions ou des unités (« valeurs mobilières ») de l’employeur (réputé, aux fins de la présente note, comprendre les entités liées) à l’égard des services qu’il a rendus ou qu’il doit rendre, ou en rapport avec la disposition (y compris la disposition réputée) d’une valeur mobilière acquise en vertu d’une telle option, les principes suivants s’appliquent :
(a) Subject to subparagraph 6(b) of this Note, the individual shall be deemed to have derived, in respect of employment exercised in a Contracting State, the same proportion of such income that the number of days in the period that begins on the day the option was granted, and that ends on the day the option was exercised or disposed of, on which the individual’s principal place of employment for the employer was situated in that Contracting State is of the total number of days in the period on which the individual was employed by the employer; and
a) Sous réserve de l’alinéa b) du paragraphe 6 de la présente note, le particulier est réputé avoir obtenu, à l’égard de l’emploi exercé dans un État contractant, la même proportion de ce revenu que représente le nombre de jours de la période qui commence le jour de l’octroi de l’option et se termine le jour de la levée ou de la disposition de l’option, au cours de laquelle le lieu de travail principal du particulier pour cet employeur était situé dans l’État contractant, par rapport au nombre total de jours de la période pendant laquelle le particulier était un employé de l’employeur.
(b) Notwithstanding subparagraph 6(a) of this Note, if the competent authorities of both Contracting States agree that the terms of the option were such that the grant of the option will be appropriately treated as transfer of ownership of the securities (e.g., because the options were in-the-money or not subject to a substantial vesting period), then they may agree to attribute income accordingly.
b) Nonobstant l’alinéa a) du paragraphe 6 de la présente note, si les autorités compétentes des deux États contractants conviennent qu’en vertu des modalités de l’option, l’octroi de celle-ci sera dûment considéré comme un transfert de la propriété des valeurs mobilières (par exemple, parce que les options étaient dans le cours ou n’étaient pas assujetties à une longue période d’acquisition), elles peuvent convenir d’attribuer le revenu en conséquence.
7. Taxes imposed by reason of death
7. Impôts perçus en cas de décès
It is understood that,
Il est entendu que :
(a) Where a share or option in respect of a share is property situated in the United States for the purposes of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention, any employment income in respect of the share or option shall be, for the purpose of clause 6(a)(ii) of that Article, income from property situated in the United States;
a) Si une action ou une option relative à une action représente un bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, le revenu d’emploi à l’égard de l’action ou de l’option est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de cet article, un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
(b) Where property situated in the United States for the purposes of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention is held by an entity that is a resident of Canada and that is described in subparagraph 1(b) of Article IV (Residence) of the Convention, any income out of or under the entity in respect of the property shall be, for the purpose of subparagraph 6(a)(ii) of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death), income from property situated in the United States; and
b) Si le bien situé aux États-Unis aux fins de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est détenu par une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, le revenu provenant de l’entité ou obtenu en vertu de celle-ci à l’égard du bien est, aux fins du sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), un revenu tiré de biens situés aux États-Unis;
(c) Where a tax is imposed in Canada by reason of death in respect of an entity that is a resident of Canada and that is described in subparagraph 1(b) of Article IV (Residence) of the Convention, that tax shall be, for the purpose of paragraph 7 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention, imposed in respect of property situated in Canada.
c) Si un impôt est perçu au Canada en cas de décès à l’égard d’une entité qui est un résident du Canada et qui est décrite à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article IV (Résidence) de la Convention, cet impôt est, aux fins du paragraphe 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention, perçu à l’égard des biens situés au Canada.
8. Royalties — information in connection with franchise agreement
8. Redevances — informations relatives à un contrat de franchisage
It is understood that the reference in subparagraph 3(c) of Article XII (Royalties) of the Convention to information provided in connection with a franchise agreement shall generally refer only to information that governs or otherwise deals with the operation (whether by the payer or by another person) of the franchise, and not to other information concerning industrial, commercial or scientific experience that is held for resale or license.
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.
9. With reference to Article VII (Business Profits)
9. Article VII (Bénéfices des entreprises)
It is understood that the business profits to be attributed to a permanent establishment shall include only the profits derived from the assets used, risks assumed and activities performed by the permanent establishment. The principles of the OECD Transfer Pricing Guidelines shall apply for purposes of determining the profits attributable to a permanent establishment, taking into account the different economic and legal circumstances of a single entity. Accordingly, any of the methods described therein as acceptable methods for determining an arm’s length result may be used to determine the income of a permanent establishment so long as those methods are applied in accordance with the Guidelines. In particular, in determining the amount of attributable profits, the permanent establishment shall be treated as having the same amount of capital that it would need to support its activities if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities. With respect to financial institutions other than insurance companies, a Contracting State may determine the amount of capital to be attributed to a permanent establishment by allocating the institution’s total equity between its various offices on the basis of the proportion of the financial institution’s risk-weighted assets attributable to each of them. In the case of an insurance company, there shall be attributed to a permanent establishment not only premiums earned through the permanent establishment, but that portion of the insurance company’s overall investment income from reserves and surplus that supports the risks assumed by the permanent establishment.
Il est entendu que les bénéfices des entreprises qui sont attribués à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des biens utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l’établissement stable. Les principes des lignes directrices de l’OCDE sur les prix de transfert s’appliquent aux fins de la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable, compte tenu des circonstances économiques et juridiques différentes d’une entité unique. Par conséquent, les méthodes décrites dans ces lignes directrices en tant que méthodes satisfaisantes de détermination de l’absence de lien de dépendance peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d’un établissement stable tant qu’elles sont appliquées conformément aux lignes directrices. Surtout, lors de la détermination du montant de bénéfices attribuables, l’établissement stable est réputé détenir le même montant de capital que celui dont il aurait besoin pour soutenir ses activités s’il s’agissait d’une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires. En ce qui concerne les institutions financières autres que les sociétés d’assurances, un État contractant peut déterminer le montant du capital à attribuer à un établissement stable en répartissant le total des capitaux propres de l’institution entre ses divers bureaux en se fondant sur la proportion de l’actif pondéré en fonction des risques de l’institution financière attribuable à chacun de ces bureaux. Dans le cas d’une société d’assurances, sont attribuées à un établissement stable non seulement les primes recueillies par l’établissement stable mais aussi la part du revenu de placements global que la société d’assurances tire des réserves et de l’excédent à l’appui des risques assumés par l’établissement stable.
10. Qualifying retirement plans
10. Régimes de retraite admissibles
For purposes of paragraph 15 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of the Convention, it is understood that
Aux fins du paragraphe 15 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, il est entendu que :
(a) In the case of Canada, the term “qualifying retirement plan” shall include the following and any identical or substantially similar plan that is established pursuant to legislation introduced after the date of signature of the Protocol: registered pension plans under section 147.1 of the Income Tax Act, registered retirement savings plans under section 146 that are part of a group arrangement described in subsection 204.2(1.32), deferred profit sharing plans under section 147, and any registered retirement savings plan under section 146 or registered retirement income fund under section 146.3 that is funded exclusively by rollover contributions from one or more of the preceding plans; and
a) En ce qui concerne le Canada, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément à la législation adoptée après la date de signature du Protocole : les régimes de pension agréées en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 qui font partie d’un groupe décrit au paragraphe 204.2(1.32), les régimes de participation différée aux bénéfices en vertu de l’article 147, et tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite en vertu de l’article 146 ou les fonds enregistrés de revenu de retraite en vertu de l’article 146.3 dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
(b) In the case of the United States, the term “qualifying retirement plan” shall include the following and any identical or substantially similar plan that is established pursuant to legislation introduced after the date of signature of the Protocol: qualified plans under section 401(a) of the Internal Revenue Code (including section 401(k) arrangements), individual retirement plans that are part of a simplified employee pension plan that satisfies section 408(k), section 408(p) simple retirement accounts, section 403(a) qualified annuity plans, section 403(b) plans, section 457(g) trusts providing benefits under section 457(b) plans, the Thrift Savings Fund (section 7701(j)), and any individual retirement account under section 408(a) that is funded exclusively by rollover contributions from one or more of the preceding plans.
b) En ce qui concerne les États-Unis, l’expression « régime de retraite admissible » englobe les régimes suivants ainsi que les régimes identiques ou essentiellement similaires établis conformément aux lois adoptées après la date de signature du Protocole : les régimes admissibles en vertu du paragraphe 401a) du Internal Revenue Code (y compris les conventions prévues au paragraphe 401k)), les régimes de retraite particuliers qui font partie d’un régime simplifié de pension des employés qui satisfait aux exigences du paragraphe 408k), les comptes de retraite simples en vertu du paragraphe 408p), les régimes de rentes admissibles en vertu du paragraphe 403a), les régimes en vertu du paragraphe 403b), les fiducies en vertu du paragraphe 457g) qui fournissent des avantages en vertu de régimes visés par le paragraphe 457b), le Thrift Savings Fund (paragraphe 7701j)), et tout compte de retraite particulier en vertu du paragraphe 408a) dont la capitalisation provient uniquement du transfert des cotisations d’un ou de plusieurs des régimes cités précédemment.
11. Former long-term residents
11. Anciens résidents à long terme
The term “long-term resident” shall mean any individual who is a lawful permanent resident of the United States in eight or more taxable years during the preceding 15 taxable years. In determining whether the threshold in the preceding sentence is met, there shall not count any year in which the individual is treated as a resident of Canada under the Convention, or as a resident of any country other than the United States under the provisions of any other U.S. tax treaty, and, in either case, the individual does not waive the benefits of such treaty applicable to residents of the other country.
L’expression « résident à long terme » désigne la personne physique qui est un résident permanent légal des États-Unis pendant au moins huit années imposables au cours des quinze années imposables précédentes. Pour déterminer s’il est satisfait au seuil indiqué dans la phrase précédente, les années à l’égard desquelles la personne physique est considérée comme un résident du Canada en application de la Convention ou comme un résident d’un pays autre que les États-Unis en vertu des dispositions d’autres conventions fiscales américaines ne comptent pas et, dans l’un ou l’autre cas, la personne physique ne renonce pas aux avantages de ces traités qui s’appliquent aux résidents de l’autre pays.
12. Special source rules relating to former citizens and long-term residents
12. Règles spéciales relatives à la provenance applicables aux anciens citoyens et résidents à long terme
For purposes of subparagraph 2(b) of Article XXIX (Miscellaneous Rules) of the Convention, “income deemed under the domestic law of the United States to arise from such sources” shall consist of gains from the sale or exchange of stock of a U.S. company or debt obligations of a U.S. person, the United States, a State, or a political subdivision thereof, or the District of Columbia, gains from property (other than stock or debt obligations) located in the United States, and, in certain cases, income or gain derived from the sale of stock of a non-U.S. company or a disposition of property contributed to such non-U.S. company where such company would be a controlled foreign corporation with respect to the person if such person had continued to be a U.S. person. In addition, an individual who exchanges property that gives rise or would give rise to U.S.-source income for property that gives rise to foreign-source income shall be treated as if he or she had sold the property that would give rise to U.S.-source income for its fair market value, and any consequent gain shall be deemed to be income from sources within the United States.
Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention, le « revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources » comprend les gains de la vente ou de l’échange d’actions d’une société américaine ou de titres de créance d’une personne américaine, des États-Unis, d’un État ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou du District de Columbia, les gains tirés de biens (autres que des actions ou des titres de créances) situés aux États-Unis et, dans certains cas, le revenu ou le gain tiré de la vente d’actions d’une société non américaine ou de la disposition de biens contribués à une telle société non américaine si cette dernière représente une société étrangère contrôlée par rapport à la personne si celle-ci était demeurée une personne américaine. De plus, la personne qui échange un bien qui donne ou donnerait lieu à un revenu de provenance américaine contre un bien donnant lieu à un revenu de provenance étrangère est réputée avoir conclu une vente de biens qui donne lieu à un revenu de provenance américaine à sa juste valeur marchande, et tout gain éventuel est réputé être un revenu provenant de sources aux États-Unis.
13. Exchange of Information
13. Échange de renseignements
It is understood that the standards and practices described in Article XXVII (Exchange of Information) of the Convention are to be in no respect less effective than those described in the Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters developed by the OECD Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information.
Il est entendu que les normes et les pratiques décrites à l’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention ne seront en aucun cas moins efficaces que celles décrites dans le Modèle de convention sur l’échange de renseignements en matière fiscale mis au point par le Groupe de travail sur l’échange efficace de renseignements du Forum mondial de l’OCDE.
14. Limitation on Benefits
14. Restrictions apportées aux avantages
The United States and Canada are part of the same regional free trade area and, as a result, the Convention reflects the fact that publicly traded companies resident in one country may be traded on a stock exchange of the other country. Nevertheless, the Contracting States agree that in making future amendments to the Convention, they shall consult on possible modifications to subparagraph 2(c) of Article XXIX A (Limitation on Benefits) of the Convention (including, modifications necessary to discourage corporate inversion transactions).
Les États-Unis et le Canada font partie de la même zone de libre-échange régionale et, par conséquent, la Convention tient compte de la possibilité que les actions ou les parts d’une société qui est un résident d’un pays soit l’objet de transactions dans une bourse de l’autre pays. Nonobstant ce qui précède, les États contractants conviennent de se consulter sur l’éventuelle modification de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’Article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) (en y apportant, notamment, les modifications nécessaires pour prévenir les reconstitutions en personne morale étrangère (corporate inversion transactions)) lorsqu’ils modifieront la Convention à l’avenir.
If the above proposal is acceptable to your Government, I further propose that this Note, which is authentic in English and in French, and your reply Note reflecting such acceptance shall constitute an agreement between our two Governments which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol and shall be annexed to the Convention as Annex B thereto and shall therefore be an integral part of the Convention.
Si la proposition qui précède est jugée acceptable pour votre gouvernement, je propose que la présente note, laquelle est authentique en anglais et en français, et votre note d’acceptation constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole et est annexé en tant qu’Annexe B à la Convention et fait ainsi partie intégrale de la Convention.
Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
I am pleased to inform you that the Government of the United States of America accepts the proposal set forth in your Note. The Government of the United States of America further agrees that your Note, which is authentic in English and in French, together with this reply, shall constitute an Agreement between the United States of America and Canada, which shall enter into force on the date of entry into force of the Protocol amending the Convention between the United States of America and Canada with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995, and 29 July 1997 (the “Convention”), and shall be annexed to the Convention as Annex B thereto, and shall therefore be an integral part of the Convention.
Je suis heureux de vous informer que le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte la proposition présentée dans votre Note. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique accepte, de plus, que votre Note, laquelle fait également foi en anglais et en français, ainsi que la présente réponse, constituent un accord entre les États-Unis d’Amérique et le Canada qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole modifiant la Convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (la « Convention »), et est annexé à la Convention en tant qu’Annexe B et fait ainsi donc partie intégrale de celle-ci.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Excellence, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.
Embassy of the United States of America
Ambassade des États-Unis d’Amérique, Ottawa
Ottawa, September 21, 2007
Ottawa, le 21 septembre 2007
Terry Breese
Terry Breese

SCHEDULE 2
ANNEXE 2
(Section 4)
(article 4)
SCHEDULE VI
ANNEXE VI
(Section 2)
(article 2)
PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN CANADA AND THE UNITED STATES OF AMERICA WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL DONE AT WASHINGTON ON 26 SEPTEMBER 1980, AS AMENDED BY THE PROTOCOLS DONE ON 14 JUNE 1983, 28 MARCH 1984, 17 MARCH 1995 AND 29 JULY 1997
PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAITE À WASHINGTON LE 26 SEPTEMBRE 1980 ET MODIFIÉE PAR LES PROTOCOLES FAITS LE 14 JUIN 1983, LE 28 MARS 1984, LE 17 MARS 1995 ET LE 29 JUILLET 1997
Canada and the United States of America, hereinafter referred to as the “Contracting States”,
Le Canada et les États-unis d’Amérique, ci-après désignés les « États contractants »,
Desiring to conclude a Protocol amending the Convention between Canada and the United States of America with Respect to Taxes on Income and on Capital done at Washington on 26 September 1980, as amended by the Protocols done on 14 June 1983, 28 March 1984, 17 March 1995 and 29 July 1997 (hereinafter referred to as the “Convention”),
Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les Protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995 et le 29 juillet 1997 (ci-après désignée « la Convention »);
Have agreed as follows:
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
ARTICLE PREMIER
Paragraph 1 of Article III (General Definitions) of the Convention shall be amended by deleting the word “and” at the end of subparagraph (i), by replacing the period at the end of subparagraph (j) with “; and”, and by adding the following subparagraph:
Le paragraphe 1 de l’article III (Définitions générales) de la Convention est modifié par la suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa j) et sa substitution par « ; » et par l’adjonction de l’alinéa suivant :
(k) The term “national” of a Contracting State means:
k) Le terme « national » désigne, relativement à un État contractant :
(i) Any individual possessing the citizenship or nationality of that State; and
(i) toute personne physique qui possède la citoyenneté ou la nationalité de l’État contractant;
(ii) Any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that State.
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans l’État contractant.
ARTICLE 2
ARTICLE 2
1. Paragraph 3 of Article IV (Residence) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
1. Le paragraphe 3 de l’article IV (Résidence) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a company is a resident of both Contracting States, then
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants :
(a) If it is created under the laws in force in a Contracting State, but not under the laws in force in the other Contracting State, it shall be deemed to be a resident only of the first-mentioned State; and
a) Et qu’elle a été constituée en vertu de la législation en vigueur dans un État contractant, mais non en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, elle est réputée être un résident du premier État seulement; et
(b) In any other case, the competent authorities of the Contracting States shall endeavor to settle the question of residency by mutual agreement and determine the mode of application of this Convention to the company. In the absence of such agreement, the company shall not be considered a resident of either Contracting State for purposes of claiming any benefits under this Convention.
b) Dans tout autre cas, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question de la résidence et de déterminer les modalités d’application de la présente Convention à la société. À défaut d’un tel accord, la société n’est considérée comme un résident d’aucun des États contractants aux fins de se prévaloir des avantages prévus par la présente Convention.
2. Article IV (Residence) of the Convention shall be amended by adding the following after paragraph 5:
2. L’article IV (Résidence) de la Convention est modifié par l’adjonction de ce qui suit à la suite du paragraphe 5 :
6. An amount of income, profit or gain shall be considered to be derived by a person who is a resident of a Contracting State where:
6. La personne qui est un résident d’un État contractant est réputée avoir tiré un revenu ou réalisé un profit ou un gain :
(a) The person is considered under the taxation law of that State to have derived the amount through an entity (other than an entity that is a resident of the other Contracting State); and
a) Si, en vertu de la législation fiscale de cet État, elle est considérée comme ayant obtenu le montant par l’intermédiaire d’une entité (autre qu’une entité qui est un résident de l’autre État contractant), et
(b) By reason of the entity being treated as fiscally transparent under the laws of the first-mentioned State, the treatment of the amount under the taxation law of that State is the same as its treatment would be if that amount had been derived directly by that person
b) Si, au motif que l’entité est considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation du premier État, la législation fiscale de cet État traite le montant comme si la personne l’avait obtenu directement.
7. An amount of income, profit or gain shall be considered not to be paid to or derived by a person who is a resident of a Contracting State where:
7. La personne qui est un résident d’un État contractant est réputée ne pas avoir tiré un revenu ou réalisé un profit ou un gain :
(a) The person is considered under the taxation law of the other Contracting State to have derived the amount through an entity that is not a resident of the first-mentioned State, but by reason of the entity not being treated as fiscally transparent under the laws of that State, the treatment of the amount under the taxation law of that State is not the same as its treatment would be if that amount had been derived directly by that person; or
a) Si, en vertu de la législation fiscale de l’autre État contractant, elle est considérée comme ayant obtenu le montant par l’intermédiaire d’une entité qui n’est pas un résident du premier État, mais au motif que l’entité n’est pas considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation de cet État, la législation fiscale de cet État ne traite pas le montant de la même manière que si la personne l’avait obtenu directement, ou
(b) The person is considered under the taxation law of the other Contracting State to have received the amount from an entity that is a resident of that other State, but by reason of the entity being treated as fiscally transparent under the laws of the first-mentioned State, the treatment of the amount under the taxation law of that State is not the same as its treatment would be if that entity were not treated as fiscally transparent under the laws of that State.
b) Si, en vertu de la législation fiscale de l’autre État contractant, elle est considérée comme ayant reçu le montant d’une entité qui est un résident de cet autre État, mais au motif que l’entité est considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation du premier État, la législation fiscale de cet État ne traite pas le montant comme si l’entité n’était pas considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation de cet État.
ARTICLE 3
ARTICLE 3
1. The first sentence of paragraph 6 of Article V (Permanent Establishment) of the Convention shall be amended by deleting the word “and” preceding the first reference to paragraph 5, inserting a comma, and adding the words “and 9,” following that reference to paragraph 5.
1. La première phrase du paragraphe 6 de l’article V (Établissement stable) de la Convention est modifiée par la suppression du mot « et » qui précède le premier renvoi au paragraphe 5, par l’insertion d’une virgule et par l’adjonction des termes « et 9, » à la suite de ce renvoi.
2. Paragraph 9 of Article V (Permanent Establishment) of the Convention shall be deleted and replaced by the following two paragraphs:
2. Le paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention est supprimé et remplacé par les deux paragraphes suivants :
9. Subject to paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State provides services in the other Contracting State, if that enterprise is found not to have a permanent establishment in that other State by virtue of the preceding paragraphs of this Article, that enterprise shall be deemed to provide those services through a permanent establishment in that other State if and only if:
9. Sous réserve du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant fournit des services dans l’autre État contractant, s’il est déterminé qu’elle n’a pas d’établissement stable dans cet autre État en vertu des paragraphes précédents du présent article, cette entreprise est réputée fournir ces services par l’intermédiaire d’un établissement stable dans cet autre État dans les seuls cas où :
(a) Those services are performed in that other State by an individual who is present in that other State for a period or periods aggregating 183 days or more in any twelve-month period, and, during that period or periods, more than 50 percent of the gross active business revenues of the enterprise consists of income derived from the services performed in that other State by that individual; or
a) Ces services sont fournis dans cet autre État par une personne physique qui y séjourne pendant une période ou des périodes totalisant 183 jours ou plus au cours d’une période quelconque de douze mois et, pendant cette période ou ces périodes, plus de 50 p. 100 des recettes brutes tirées d’une entreprise exploitée activement de l’entreprise consistent en un revenu tiré des services fournis dans cet autre État par la personne physique; ou
(b) The services are provided in that other State for an aggregate of 183 days or more in any twelve-month period with respect to the same or connected project for customers who are either residents of that other State or who maintain a permanent establishment in that other State and the services are provided in respect of that permanent establishment.
b) Les services sont fournis dans cet autre État pendant une période totale de 183 jours ou plus au cours d’une période quelconque de douze mois relativement au même projet ou à un projet connexe pour des clients qui soit sont des résidents de cet autre État, soit y maintiennent un établissement stable, et les services sont fournis relativement à cet établissement stable.
10. For the purposes of this Convention, the provisions of this Article shall be applied in determining whether any person has a permanent establishment in any State.
10. Au sens de la présente Convention, les dispositions du présent article s’appliquent pour déterminer si une personne quelconque a un établissement stable dans un État.
ARTICLE 4
ARTICLE 4
Paragraph 2 of Article VII (Business Profits) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
Le paragraphe 2 de l’article VII (Bénéfices des entreprises) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where a resident of a Contracting State carries on, or has carried on, business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the business profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate person engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the resident and with any other person related to the resident (within the meaning of paragraph 2 of Article IX (Related Persons)).
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident et avec toute autre personne liée au résident (au sens du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes liées)).
ARTICLE 5
ARTICLE 5
1. Subparagraph 2(a) of Article X (Dividends) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
1. L’alinéa 2a) de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
(a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 10 percent of the voting stock of the company paying the dividends (for this purpose, a company that is a resident of a Contracting State shall be considered to own the voting stock owned by an entity that is considered fiscally transparent under the laws of that State and that is not a resident of the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, in proportion to the company’s ownership interest in that entity);
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes (à cette fin, une société qui est un résident d’un État contractant est considérée comme détenant les droits de vote détenus par une entité qui est considérée comme étant transparente sur le plan financier en vertu de la législation de cet État et qui n’est pas un résident de l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, en proportion de la participation de la société dans cette entité);
2. Paragraph 3 of Article X (Dividends) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
2. Le paragraphe 3 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
3. For the purposes of this Article, the term “dividends” means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income that is subjected to the same taxation treatment as income from shares under the laws of the State of which the payer is a resident.
3. Au sens du présent article, le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions en vertu de la législation de l’État dont le payeur est un résident.
3. Paragraph 4 of Article X (Dividends) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
3. Le paragraphe 4 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on, or has carried on, business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected to such permanent establishment. In such case, the provisions of Article VII (Business Profits) shall apply.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans un tel cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
4. Paragraph 5 of Article X (Dividends) of the Convention shall be amended by deleting the words “or a fixed base” following the words “effectively connected with a permanent establishment”.
4. Le paragraphe 5 de l’article X (Dividendes) de la Convention est modifié par la suppression des mots « ou à une base fixe » et la suppression du « s » au mot « situés » à la suite des mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».
5. Subparagraph 7(c) of Article X (Dividends) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
5. L’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article X (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
(c) Subparagraph 2(a) shall not apply to dividends paid by a resident of the United States that is a Real Estate Investment Trust (REIT), and subparagraph 2(b) shall apply only if:
c) Le paragraphe 2a) ne s’applique pas aux dividendes payés par un résident des États-Unis qui est une fiducie de placements immobiliers (Real Estate Investment Trust), et le paragraphe 2b) ne s’applique que lorsque :
(i) The beneficial owner of the dividends is an individual holding an interest of not more than 10 percent in the REIT;
(i) le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une personne physique qui détient une participation d’au plus 10 p. 100 dans la fiducie;
(ii) The dividends are paid with respect to a class of stock that is publicly traded and the beneficial owner of the dividends is a person holding an interest of not more than 5 percent in any class of the REIT’s stock; or
(ii) les dividendes sont payés relativement à une catégorie d’actions cotées en bourse et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient une participation d’au plus 5 p. 100 dans n’importe quelle catégorie d’actions de la fiducie; ou
(iii) The beneficial owner of the dividends is a person holding an interest of not more than 10 percent in the REIT and the REIT is diversified.
(iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient une participation d’au plus 10 p. 100 dans la fiducie, et celle-ci est diversifiée.
Otherwise, the rate of tax applicable under the domestic law of the United States shall apply. Where an estate or testamentary trust acquired its interest in a REIT as a consequence of an individual’s death, for purposes of this subparagraph the estate or trust shall for the five-year period following the death be deemed with respect to that interest to be an individual.
Dans les autres cas, le taux d’imposition prévu par le droit interne des États-Unis s’applique. Lorsqu’une succession ou une fiducie testamentaire a acquis sa participation dans une fiducie de placements immobiliers à la suite du décès d’une personne physique, la succession ou la fiducie testamentaire est, aux fins du présent alinéa, considérée, à l’égard de cette participation, être une personne physique pendant les cinq ans qui suivent le décès.
ARTICLE 6
ARTICLE 6
Article XI (Interest) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
L’article XI (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Article XI
Article XI
Interest
Intérêts
1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed only in that other State.
1. Les intérêts provenant d’un État contractant dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre État seulement.
2. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums or prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation laws of the Contracting State in which the income arises. However, the term “interest” does not include income dealt with in Article X (Dividends).
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article X (Dividendes).
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on, or has carried on, business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article VII (Business Profits) shall apply.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
4. For the purposes of this Article, interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, or a political subdivision, local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a State other than that of which he is a resident a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated and not in the State of which the payer is a resident.
4. Au sens du présent article, les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le payeur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque la personne qui paie des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé et non de l’État duquel le payeur est un résident.
5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements demeure imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
6. Notwithstanding the provisions of paragraph 1:
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
(a) Interest arising in the United States that is contingent interest of a type that does not qualify as portfolio interest under United States law may be taxed by the United States but, if the beneficial owner of the interest is a resident of Canada, the gross amount of the interest may be taxed at a rate not exceeding the rate prescribed in subparagraph (b) of paragraph 2 of Article X (Dividends);
a) Les intérêts provenant des États-Unis qui sont des intérêts éventuels d’un genre qui ne relève pas de la catégorie des intérêts de portefeuille en vertu de la législation des États-Unis, sont imposables aux États-Unis mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident du Canada, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui n’excède pas le taux prescrit à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article X (Dividendes);
(b) Interest arising in Canada that is determined with reference to receipts, sales, income, profits or other cash flow of the debtor or a related person, to any change in the value of any property of the debtor or a related person or to any dividend, partnership distribution or similar payment made by the debtor to a related person may be taxed by Canada, and according to the laws of Canada, but if the beneficial owner is a resident of the United States, the gross amount of the interest may be taxed at a rate not exceeding the rate prescribed in subparagraph (b) of paragraph 2 of Article X (Dividends); and
b) Les intérêts provenant du Canada qui sont déterminés par renvoi à des reçus, des ventes, des revenus, des profits ou autres rentrées de fonds du débiteur ou d’une personne liée, à tout changement de la valeur de n’importe quel bien du débiteur ou d’une personne liée ou à tout dividende, distribution des biens d’une association de personnes ou paiement semblable effectué par le débiteur en faveur d’une personne liée, sont imposables au Canada en conformité avec la législation du Canada, mais si le bénéficiaire effectif est un résident des États-Unis, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui n’excède pas le taux prescrit à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article X (Dividendes);
(c) Interest that is an excess inclusion with respect to a residual interest in a real estate mortgage investment conduit may be taxed by each State in accordance with its domestic law.
c) Les intérêts qui sont une inclusion excédentaire en raison d’une participation résiduelle dans une société relais de placements immobiliers hypothécaires sont imposables par chaque État selon son droit interne.
7. Where a resident of a Contracting State pays interest to a person other than a resident of the other Contracting State, that other State may not impose any tax on such interest except insofar as it arises in that other State or insofar as the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State.
7. Lorsqu’un résident d’un État contractant paie des intérêts à une personne autre qu’un résident de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur ces intérêts, sauf dans la mesure où ils proviennent de cet autre État ou dans la mesure où la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État.
ARTICLE 7
ARTICLE 7
1. Paragraph 5 of Article XII (Royalties) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
1. Le paragraphe 5 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
5. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on, or has carried on, business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected to such permanent establishment. In such case the provisions of Article VII (Business Profits) shall apply.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce ou a exercé dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) sont applicables.
2. Subparagraph 6(a) of Article XII (Royalties) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
2. L’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article XII (Redevances) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
(a) Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated and not in any other State of which the payer is a resident; and
a) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé et non de tout autre État duquel le débiteur est un résident; et
3. Paragraph 8 of Article XII (Royalties) of the Convention shall be amended by deleting the words “or a fixed base” following the words “effectively connected with a permanent establishment”.
3. Le paragraphe 8 de l’article XII (Redevances) de la Convention est modifié par la suppression des mots « ou à une base fixe » et la suppression du « s » au mot « situés » à la suite des mots « se rattache effectivement à un établissement stable ».
ARTICLE 8
ARTICLE 8
1. Paragraph 2 of Article XIII (Gains) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
1. Le paragraphe 2 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. Gains from the alienation of personal property forming part of the business property of a permanent establishment which a resident of a Contracting State has or had (within the twelve-month period preceding the date of alienation) in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment, may be taxed in that other State.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a ou avait (à l’intérieur d’une période de douze mois précédant la date d’aliénation) dans l’autre État contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable, sont imposables dans cet autre État.
2. Paragraph 5 of Article XIII (Gains) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
2. Le paragraphe 5 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
5. The provisions of paragraph 4 shall not affect the right of a Contracting State to levy, according to its domestic law, a tax on gains from the alienation of any property derived by an individual who is a resident of the other Contracting State if:
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, en vertu de son droit interne, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant si :
(a) The individual was a resident of the first-mentioned State:
a) Cette personne physique était un résident du premier État
(i) For at least 120 months during any period of 20 consecutive years preceding the alienation of the property; and
(i) pendant au moins 120 mois au cours d’une période quelconque de 20 années consécutives précédant l’aliénation du bien, et
(ii) At any time during the 10 years immediately preceding the alienation of the property; and
(ii) à un moment quelconque au cours des dix années précédant immédiatement l’aliénation du bien; et
(b) The property (or property for which such property was substituted in an alienation the gain on which was not recognized for the purposes of taxation in the first-mentioned State):
b) Le bien (ou un bien pour lequel un tel bien a été substitué lors d’une aliénation dont le gain n’a pas été reconnu aux fins d’imposition dans le premier État)
(i) Was owned by the individual at the time the individual ceased to be a resident of the first-mentioned State; and
(i) appartenait à la personne physique à la date où elle a cessé d’être un résident du premier État, et
(ii) Was not a property that the individual was treated as having alienated by reason of ceasing to be a resident of the first-mentioned State and becoming a resident of the other Contracting State.
(ii) n’était pas un bien que la personne physique était considérée comme ayant aliéné au motif qu’elle a cessé d’être un résident du premier État et qu’elle est devenue un résident de l’autre État contractant.
3. Paragraph 7 of Article XIII (Gains) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
3. Le paragraphe 7 de l’article XIII (Gains) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
7. Where at any time an individual is treated for the purposes of taxation by a Contracting State as having alienated a property and is taxed in that State by reason thereof, the individual may elect to be treated for the purposes of taxation in the other Contracting State, in the year that includes that time and all subsequent years, as if the individual had, immediately before that time, sold and repurchased the property for an amount equal to its fair market value at that time.
7. Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est considérée aux fins d’imposition par un État contractant comme ayant aliéné un bien, qu’elle est imposée de ce chef dans cet État, cette personne physique peut choisir d’être considérée, aux fins d’imposition dans l’autre État contractant, dans l’année qui inclut cette date et toutes les années subséquentes, comme si elle avait, immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à cette date.
4. Subparagraph 9(c) of Article XIII (Gains) of the Convention shall be amended by deleting the words “or pertained to a fixed base” following the words “permanent establishment”.
4. L’alinéa c) du paragraphe 9 de l’article XIII (Gains) de la Convention est modifié par la suppression des mots « , ou appartenait à une base fixe » qui suivent les mots « établissement stable » .
ARTICLE 9
ARTICLE 9
Article XIV (Independent Personal Services) of the Convention shall be deleted and the succeeding Articles shall not be renumbered.
L’article XIV (Professions indépendantes) de la Convention est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.
ARTICLE 10
ARTICLE 10
1. The title of Article XV (Dependent Personal Services) of the Convention shall be deleted and replaced by “Income from Employment”.
1. Le titre de l’article XV (Professions dépendantes) de la Convention est supprimé et remplacé par « Revenu tiré d’un emploi » .
2. Paragraphs 1 and 2 of renamed Article XV (Income from Employment) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
2. Les paragraphes 1 et 2 de l’article XV renommé (Revenu tiré d’un emploi) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
1. Subject to the provisions of Articles XVIII (Pensions and Annuities) and XIX (Government Service), salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
1. Sous réserve des dispositions des articles XVIII (Pensions et rentes) et XIX (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État ne sont imposables que dans le premier État :
(a) Such remuneration does not exceed ten thousand dollars ($10,000) in the currency of that other State; or
a) Si ces rémunérations n’excèdent pas dix mille dollars (10 000 $) en monnaie de cet autre État; ou
(b) The recipient is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and the remuneration is not paid by, or on behalf of, a person who is a resident of that other State and is not borne by a permanent establishment in that other State.
b) Si le bénéficiaire séjourne dans cet autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’exercice financier considéré, et si ces rémunérations ne sont pas payées par une personne qui est un résident de cet autre État ou pour son compte et que leur charge n’est pas supportée par un établissement stable dans cet autre État.
ARTICLE 11
ARTICLE 11
1. Paragraph 1 of Article XVI (Artistes and Athletes) shall be amended by deleting the words “XIV (Independent Personal Services)” following the words “Notwithstanding the provisions of Articles” and replacing them with the words “VII (Business Profits)” and by deleting the words “XV (Dependent Personal Services)” and replacing them with the words “XV (Income from Employment)”.
1. Le paragraphe 1 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », et par la suppression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
2. Paragraph 2 of Article XVI (Artistes and Athletes) shall be amended by deleting the words “XIV (Independent Personal Services)” following the words “notwithstanding the provisions of Articles VII (Business Profits),” and by deleting the words “XV (Dependent Personal Services)” and replacing them with the words “XV (Income from Employment)”.
2. Le paragraphe 2 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « , XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « nonobstant les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) » et par la suppression des mots « XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
3. Paragraph 4 of Article XVI (Artistes and Athletes) shall be amended by deleting the words “XIV (Independent Personal Services)” following the words “Notwithstanding the provisions of Articles” and replacing them with the words “VII (Business Profits)” and by deleting the words “(Dependent Personal Services)” in both places they appear in the paragraph and replacing them with the words “(Income from Employment)”.
3. Le paragraphe 4 de l’article XVI (Artistes et sportifs) est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » suivant les mots « Nonobstant les dispositions des articles » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », et par la suppression des deux occurrences de « (Professions dépendantes) » et leur substitution par « (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 12
ARTICLE 12
Article XVII (Withholding of Taxes in Respect of Personal Services) of the Convention shall be deleted and the succeeding Articles shall not be renumbered.
L’article XVII (Retenue d’impôt à l’égard des professions indépendantes) de la Convention est supprimé et les articles suivants ne sont pas renumérotés.
ARTICLE 13
ARTICLE 13
1. Paragraphs 3 and 4 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
1. Les paragraphes 3 et 4 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
3. For the purposes of this Convention:
3. Au sens de la présente Convention :
(a) The term “pensions” includes any payment under a superannuation, pension or other retirement arrangement, Armed Forces retirement pay, war veterans pensions and allowances and amounts paid under a sickness, accident or disability plan, but does not include payments under an income-averaging annuity contract or, except for the purposes of Article XIX (Government Service), any benefit referred to in paragraph 5; and
a) Le terme « pensions » comprend tout paiement en vertu d’une entente relative aux pensions de retraite ou autres pensions, une solde à la retraite des forces armées, les pensions et allocations d’ancien combattant et les montants payés en vertu d’un régime d’assurance contre la maladie, les accidents ou l’invalidité, mais ne comprend ni les paiements en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, ni, sauf aux fins de l’article XIX (Fonctions publiques), les prestations visées au paragraphe 5;
(b) The term “pensions” also includes a Roth IRA, within the meaning of section 408A of the Internal Revenue Code, or a plan or arrangement created pursuant to legislation enacted by a Contracting State after September 21, 2007 that the competent authorities have agreed is similar thereto. Notwithstanding the provisions of the preceding sentence, from such time that contributions have been made to the Roth IRA or similar plan or arrangement, by or for the benefit of a resident of the other Contracting State (other than rollover contributions from a Roth IRA or similar plan or arrangement described in the previous sentence that is a pension within the meaning of this subparagraph), to the extent of accretions from such time, such Roth IRA or similar plan or arrangement shall cease to be considered a pension for purposes of the provisions of this Article.
b) Le terme « pensions » comprend également un régime d’épargne-retraite individuel (Roth IRA) au sens de l’article 408A de l’Internal Revenue Code, ou un régime ou arrangement créé conformément aux lois édictées par un État contractant après le 21 septembre 2007 qui, de l’opinion des autorités compétentes, est analogue à un Roth IRA. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente, à compter de la date à laquelle des cotisations ont été versées dans un Roth IRA ou dans un régime ou arrangement analogue par un résident de l’autre État contractant ou à son profit (autre que des cotisations renouvelables d’un Roth IRA ou d’un régime ou arrangement analogue décrit dans la phrase précédente qui est une pension au sens du présent alinéa), jusqu’à concurrence des augmentations à compter de cette date, ce Roth IRA ou régime ou arrangement analogue cesse d’être considéré comme une pension aux fins des dispositions du présent article.
4. For the purposes of this Convention:
4. Au sens de la présente Convention :
(a) The term “annuity” means a stated sum paid periodically at stated times during life or during a specified number of years, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration (other than services rendered), but does not include a payment that is not a periodic payment or any annuity the cost of which was deductible for the purposes of taxation in the Contracting State in which it was acquired; and
a) Le terme « rente » désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que pour des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est ni un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition de l’État contractant où elle a été acquise; et
(b) An annuity or other amount paid in respect of a life insurance or annuity contract (including a withdrawal in respect of the cash value thereof) shall be deemed to arise in a Contracting State if the person paying the annuity or other amount (in this subparagraph referred to as the “payer”) is a resident of that State. However, if the payer, whether a resident of a Contracting State or not, has in a State other than that of which the payer is a resident a permanent establishment in connection with which the obligation giving rise to the annuity or other amount was incurred, and the annuity or other amount is borne by the permanent establishment, then the annuity or other amount shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated and not in the State of which the payer is a resident.
b) Une rente ou un autre montant payé relativement à un contrat d’assurance-vie ou un contrat de rentes (y compris un retrait afférent à la valeur au comptant de celui-ci) est réputé provenir d’un État contractant si la personne qui paie la rente ou l’autre montant (dans le présent alinéa appelée le « payeur ») est un résident de cet État. Toutefois, si le payeur, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État autre que celui duquel il est un résident un établissement stable relativement auquel l’obligation donnant lieu à la rente ou à l’autre montant a été conclue, et la charge de la rente ou de l’autre montant est supportée par l’établissement stable, la rente ou l’autre montant est réputé provenir de l’État où l’établissement stable est situé et non de l’État duquel le payeur est un résident.
2. Paragraph 7 of Article XVIII (Pensions and Annuities) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
2. Le paragraphe 7 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
7. A natural person who is a citizen or resident of a Contracting State and a beneficiary of a trust, company, organization or other arrangement that is a resident of the other Contracting State, generally exempt from income taxation in that other State and operated exclusively to provide pension or employee benefits may elect to defer taxation in the first-mentioned State, subject to rules established by the competent authority of that State, with respect to any income accrued in the plan but not distributed by the plan, until such time as and to the extent that a distribution is made from the plan or any plan substituted therefor.
7. Une personne physique qui est un citoyen ou un résident d’un État contractant et le bénéficiaire d’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme qui est un résident de l’autre État contractant, qui est généralement exempt d’impôt sur le revenu dans cet autre État et qui est géré exclusivement aux fins de verser des prestations de pension ou d’autres prestations aux employés peut choisir de différer l’impôt dans le premier État, conformément aux règles établies par l’autorité compétente de cet État, à l’égard des revenus accumulés dans le régime mais non encore distribués, jusqu’au moment, et dans la mesure, où ces revenus sont distribués par ce régime ou par tout régime qui le remplacerait.
3. Article XVIII (Pensions and Annuities) of the Convention shall be amended by adding the following paragraphs:
3. L’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention est modifié par l’adjonction des paragraphes suivants :
8. Contributions made to, or benefits accrued under, a qualifying retirement plan in a Contracting State by or on behalf of an individual shall be deductible or excludible in computing the individual’s taxable income in the other Contracting State, and contributions made to the plan by the individual’s employer shall be allowed as a deduction in computing the employer’s profits in that other State, where:
8. Les cotisations versées dans un régime de retraite admissible dans un État contractant ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par une personne physique ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du revenu imposable de cette personne physique dans l’autre État contractant, et les cotisations versées dans le régime par l’employeur de la personne physique sont admises à titre de déduction dans le calcul des bénéfices de l’employeur dans cet autre État, lorsque :
(a) The individual performs services as an employee in that other State the remuneration from which is taxable in that other State;
a) La personne physique fournit des services à titre d’employé salarié dans cet autre État, dont la rémunération y est imposable;
(b) The individual was participating in the plan (or another similar plan for which this plan was substituted) immediately before the individual began performing the services in that other State;
b) La personne physique participait au régime (ou à un autre régime analogue l’ayant remplacé) immédiatement avant qu’elle ne commence à fournir les services dans cet autre État;
(c) The individual was not a resident of that other State immediately before the individual began performing the services in that other State;
c) La personne physique n’était pas un résident de cet autre État immédiatement avant qu’elle ne commence à y fournir les services;
(d) The individual has performed services in that other State for the same employer (or a related employer) for no more than 60 of the 120 months preceding the individual’s current taxation year;
d) La personne physique a fourni des services dans cet autre État pour le même employeur (ou un employé lié) pendant au plus 60 des 120 mois précédant l’année d’imposition courante de la personne physique;
(e) The contributions and benefits are attributable to the services performed by the individual in that other State, and are made or accrued during the period in which the individual performs those services; and
e) Les cotisations et les prestations sont attribuables aux services fournis par la personne physique dans cet autre État et sont versées ou accumulées pendant la période où cette personne physique fournit ces services;
(f) With respect to contributions and benefits that are attributable to services performed during a period in the individual’s current taxation year, no contributions in respect of the period are made by or on behalf of the individual to, and no services performed in that other State during the period are otherwise taken into account for purposes of determining the individual’s entitlement to benefits under, any plan that would be a qualifying retirement plan in that other State if paragraph 15 of this Article were read without reference to subparagraphs (b) and (c) of that paragraph.
f) Aucune cotisation se rapportant à la période n’est versée par la personne physique ou pour son compte, et aucun service fourni dans cet autre État pendant la période n’est par ailleurs pris en considération aux fins de déterminer le droit de la personne physique à des prestations en vertu d’un régime qui serait un régime de retraite admissible dans cet autre État si le paragraphe 15 du présent article était interprété sans renvoi aux alinéas b) et c) de ce paragraphe, en ce qui concerne les cotisations et les prestations qui sont attribuables à des services fournis pendant une période dans l’année d’imposition courante de la personne physique.
This paragraph shall apply only to the extent that the contributions or benefits would qualify for tax relief in the first-mentioned State if the individual was a resident of and performed the services in that State.
Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où les cotisations ou les prestations seraient admissibles à un allègement fiscal dans le premier État si la personne physique était un résident de cet État et y fournissait les services.
9. For the purposes of United States taxation, the benefits granted under paragraph 8 to a citizen of the United States shall not exceed the benefits that would be allowed by the United States to its residents for contributions to, or benefits otherwise accrued under, a generally corresponding pension or retirement plan established in and recognized for tax purposes by the United States.
9. À des fins d’imposition aux États-Unis, les prestations versées en vertu du paragraphe 8 à un citoyen des États-Unis n’excèdent pas les prestations qui seraient admises par les États-Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations versées dans un régime de pension ou de retraite généralement correspondant, établi aux États-Unis et reconnu à des fins d’imposition par ce pays, ou aux fins des prestations par ailleurs accumulées en vertu de ce régime.
10. Contributions made to, or benefits accrued under, a qualifying retirement plan in a Contracting State by or on behalf of an individual who is a resident of the other Contracting State shall be deductible or excludible in computing the individual’s taxable income in that other State, where:
10. Les cotisations versées dans un régime de retraite admissible dans un État contractant ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du revenu imposable de la personne physique dans cet autre État lorsque :
(a) The individual performs services as an employee in the first-mentioned state the remuneration from which is taxable in that State and is borne by an employer who is a resident of that State or by a permanent establishment which the employer has in that State; and
a) La personne physique fournit des services à titre d’employé salarié dans le premier État, dont la rémunération y est imposable et dont la charge est supportée par un employeur qui est un résident de cet État ou par un établissement stable que l’employeur a dans cet État; et
(b) The contributions and benefits are attributable to those services and are made or accrued during the period in which the individual performs those services.
b) Les cotisations et les prestations sont attribuables à ces services et sont versées ou accumulées pendant la période où la personne physique fournit ces services.
This paragraph shall apply only to the extent that the contributions or benefits qualify for tax relief in the first-mentioned State
Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où les cotisations ou les prestations sont admissibles à un allègement fiscal dans le premier État.
11. For the purposes of Canadian taxation, the amount of contributions otherwise allowed as a deduction under paragraph 10 to an individual for a taxation year shall not exceed the individual’s deduction limit under the law of Canada for the year for contributions to registered retirement savings plans remaining after taking into account the amount of contributions to registered retirement savings plans deducted by the individual under the law of Canada for the year. The amount deducted by an individual under paragraph 10 for a taxation year shall be taken into account in computing the individual’s deduction limit under the law of Canada for subsequent taxation years for contributions to registered retirement savings plans.
11. À des fins d’imposition au Canada, le montant des cotisations par ailleurs admis à titre de déduction en vertu du paragraphe 10 à l’égard d’une personne physique pour une année d’imposition n’excède pas la limite de déduction dont la personne physique peut se prévaloir en vertu de la législation du Canada pour l’année à l’égard des cotisations versées dans des régimes d’épargne-retraite enregistrés qui restent après avoir pris en considération le montant de cotisations versées dans des régimes d’épargne-retraite enregistrés qui sont déduites par la personnes physique en vertu de la législation du Canada pour l’année. Le montant déduit par une personne physique en vertu du paragraphe 10 pour une année d’imposition est pris en considération dans le calcul de la limite de déduction dont la personne physique peut se prévaloir en vertu de la législation du Canada pour les années d’imposition subséquentes relativement aux cotisations versées dans des régimes d’épargne-retraite enregistrés.
12. For the purposes of United States taxation, the benefits granted under paragraph 10 shall not exceed the benefits that would be allowed by the United States to its residents for contributions to, or benefits otherwise accrued under, a generally corresponding pension or retirement plan established in and recognized for tax purposes by the United States. For purposes of determining an individual’s eligibility to participate in and receive tax benefits with respect to a pension or retirement plan or other retirement arrangement established in and recognized for tax purposes by the United States, contributions made to, or benefits accrued under, a qualifying retirement plan in Canada by or on behalf of the individual shall be treated as contributions or benefits under a generally corresponding pension or retirement plan established in and recognized for tax purposes by the United States.
12. À des fins d’imposition aux États-Unis, les prestations versées en vertu du paragraphe 10 n’excèdent pas les prestations qui seraient admises par les États-Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations versées dans un régime de pension ou de retraite généralement correspondant établi aux États-Unis et reconnu à des fins d’imposition par ce pays, ou aux fins des prestations par ailleurs accumulées en vertu de ce régime. Pour déterminer le droit d’une personne physique de participer à un régime de pension ou de retraite ou autre arrangement de retraite établi aux États-Unis et reconnu à des fins d’imposition par ce pays et de recevoir des avantages fiscaux à l’égard d’un tel régime, les cotisations versées dans un régime de retraite admissible au Canada ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par la personne physique ou pour son compte sont traitées comme des cotisations ou des prestations en vertu d’un régime de pension ou de retraite généralement correspondant établi aux États-Unis et reconnu par ce pays à des fins d’imposition.
13. Contributions made to, or benefits accrued under, a qualifying retirement plan in Canada by or on behalf of a citizen of the United States who is a resident of Canada shall be deductible or excludible in computing the citizen’s taxable income in the United States, where:
13. Les cotisations versées dans un régime de retraite admissible au Canada ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par un citoyen des États-Unis qui est un résident du Canada ou pour son compte sont déductibles ou susceptibles d’être exclues dans le calcul du revenu imposable du citoyen aux États-Unis lorsque :
(a) The citizen performs services as an employee in Canada the remuneration from which is taxable in Canada and is borne by an employer who is a resident of Canada or by a permanent establishment which the employer has in Canada; and
a) Le citoyen fournit des services à titre d’employé salarié au Canada, dont la rémunération est imposable au Canada et dont la charge est supportée par un employeur qui est un résident du Canada ou par un établissement stable que l’employeur a au Canada; et
(b) The contributions and benefits are attributable to those services and are made or accrued during the period in which the citizen performs those services.
b) Les cotisations et les prestations sont attribuables à ces services et sont versées ou accumulées pendant la période où le citoyen fournit ces services.
This paragraph shall apply only to the extent that the contributions or benefits qualify for tax relief in Canada.
Le présent paragraphe ne s’applique que dans la mesure où les cotisations ou les prestations sont admissibles à un allègement fiscal au Canada.
14. The benefits granted under paragraph 13 shall not exceed the benefits that would be allowed by the United States to its residents for contributions to, or benefits otherwise accrued under, a generally corresponding pension or retirement plan established in and recognized for tax purposes by the United States. For purposes of determining an individual’s eligibility to participate in and receive tax benefits with respect to a pension or retirement plan or other retirement arrangement established in and recognized for tax purposes by the United States, contributions made to, or benefits accrued under, a qualifying retirement plan in Canada by or on behalf of the individual shall be treated as contributions or benefits under a generally corresponding pension or retirement plan established in and recognized for tax purposes by the United States.
14. Les prestations versées en vertu du paragraphe 13 n’excèdent par les prestations qui seraient admises par les États-Unis à l’égard de ses résidents aux fins des cotisations versées dans un régime de pension ou de retraite correspondant, établi aux États-Unis ou reconnu par ce pays à des fins d’imposition, ou aux fins des prestations par ailleurs accumulées en vertu de ce régime. Pour déterminer le droit d’une personne physique de participer à un régime de pension ou de retraite ou autre arrangement de retraite établi aux États-Unis et reconnu par ce pays à des fins d’imposition et de recevoir des avantages fiscaux en vertu d’un tel régime, les cotisations versées dans un régime de retraite admissible au Canada ou les prestations accumulées en vertu de ce régime par la personne physique ou pour son compte sont traitées comme des cotisations ou des prestations aux termes d’un régime de pension ou de retraite généralement correspondant établi aux États-Unis et reconnu par ce pays à des fins d’imposition.
15. For purposes of paragraphs 8 to 14, a qualifying retirement plan in a Contracting State means a trust, company, organization or other arrangement:
15. Au sens des paragraphes 8 à 14, un régime de retraite admissible dans un État contractant désigne une fiducie, une société, une organisation ou un autre arrangement :
(a) That is a resident of that State, generally exempt from income taxation in that State and operated primarily to provide pension or retirement benefits;
a) Qui est un résident de cet État, généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État et géré principalement en vue de verser des prestations de pension ou de retraite;
(b) That is not an individual arrangement in respect of which the individual’s employer has no involvement; and
b) Qui n’est pas un arrangement individuel auquel l’employeur de la personne physique ne participe aucunement;
(c) Which the competent authority of the other Contracting State agrees generally corresponds to a pension or retirement plan established in and recognized for tax purposes by that other State.
c) Qui, de l’avis de l’autorité compétente de l’autre État contractant, correspond généralement à un régime de pension ou de retraite établi dans cet autre État et reconnu par lui à des fins d’imposition.
16. For purposes of this Article, a distribution from a pension or retirement plan that is reasonably attributable to a contribution or benefit for which a benefit was allowed pursuant to paragraph 8, 10 or 13 shall be deemed to arise in the Contracting State in which the plan is established.
16. Au sens du présent article, une distribution résultant d’un régime de pension ou de retraite qui est raisonnablement attribuable à une cotisation ou une prestation à l’égard de laquelle un avantage a été autorisé en conformité avec les paragraphes 8, 10 ou 13 est réputée survenir dans l’État contractant où le régime est établi.
17. Paragraphs 8 to 16 apply, with such modifications as the circumstances require, as though the relationship between a partnership that carries on a business, and an individual who is a member of the partnership, were that of employer and employee.
17. Les paragraphes 8 à 16 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si les relations entre une association de personnes qui exploite une entreprise et une personne physique qui est membre de l’association étaient celles d’un employeur et d’un employé salarié.
ARTICLE 14
ARTICLE 14
Article XIX (Government Service) of the Convention shall be amended by deleting the words “XIV (Independent Personal Services)” and replacing them with the words “VII (Business Profits)” and by deleting the words “XV (Dependent Personal Services) and replacing them with the words “XV (Income from Employment)”.
L’article XIX (Fonctions publiques) de la Convention est modifié par la suppression des mots « XIV (Professions indépendantes) » et leur substitution par les mots « VII (Bénéfices des entreprises) », ainsi que par la suppression des mots « Article XV (Professions dépendantes) » et leur substitution par les mots « article XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 15
ARTICLE 15
Article XX (Students) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
L’article XX (Étudiants) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Payments received by an individual who is a student, apprentice, or business trainee, and is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State, and who is present in the first-mentioned State for the purpose of the individual’s full-time education or full-time training, shall not be taxed in that State, provided that such payments arise outside that State, and are for the purpose of the maintenance, education or training of the individual. The provisions of this Article shall apply to an apprentice or business trainee only for a period of time not exceeding one year from the date the individual first arrives in the first-mentioned State for the purpose of the individual’s training.
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État afin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de l’extérieur de cet État. Les dispositions de cet article ne s’appliquent à un apprenti ou à un stagiaire que pendant une période ne dépassant pas un an à partir de la date à laquelle la personne arrive dans le premier État aux fins de sa formation.
ARTICLE 16
ARTICLE 16
1. Paragraphs 4, 5 and 6 of Article XXI (Exempt Organizations) of the Convention shall be renumbered as paragraphs 5, 6 and 7 respectively.
1. Les paragraphes 4, 5 et 6 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont renumérotés 5, 6 et 7 respectivement.
2. Paragraphs 1 through 3 of Article XXI (Exempt Organizations) of the Convention shall be deleted and replaced by the following four paragraphs:
2. Les paragraphes 1 à 3 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention sont supprimés et remplacés par les quatre paragraphes suivants :
1. Subject to the provisions of paragraph 4, income derived by a religious, scientific, literary, educational or charitable organization shall be exempt from tax in a Contracting State if it is resident in the other Contracting State, but only to the extent that such income is exempt from tax in that other State.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus d’une organisation religieuse ou de charité ou d’une organisation œuvrant dans le domaine des sciences, de la littérature ou de l’éducation sont exonérés d’impôt dans un État contractant si elle réside dans l’autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont exonérés d’impôt dans cet autre État.
2. Subject to the provisions of paragraph 4, income referred to in Articles X (Dividends) and XI (Interest) derived by a trust, company, organization or other arrangement that is a resident of a Contracting State, generally exempt from income taxation in a taxable year in that State and operated exclusively to administer or provide pension, retirement or employee benefits shall be exempt from income taxation in that taxable year in the other Contracting State.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations de pension ou de retraite ou d’autres prestations aux employés sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition.
3. Subject to the provisions of paragraph 4, income referred to in Articles X (Dividends) and XI (Interest) derived by a trust, company, organization or other arrangement that is a resident of a Contracting State, generally exempt from income taxation in a taxable year in that State and operated exclusively to earn income for the benefit of one or more of the following:
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins de gagner des revenus pour le bénéfice :
(a) An organization referred to in paragraph 1; or
a) D’une organisation visée au paragraphe 1;
(b) A trust, company, organization or other arrangement referred to in paragraph 2;
b) D’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme visé au paragraphe 2;
shall be exempt from income taxation in that taxable year in the other Contracting State.
sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition.
4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply with respect to the income of a trust, company, organization or other arrangement from carrying on a trade or business or from a related person other than a person referred to in paragraphs 1, 2 or 3.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des revenus d’une fiducie, d’une société, d’une organisation ou d’un autre mécanisme provenant de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée, autre qu’une personne visée aux paragraphes l, 2 ou 3.
ARTICLE 17
ARTICLE 17
Article XXII (Other Income) of the Convention shall be amended by adding the following paragraph:
L’article XXII (Autres revenus) de la Convention est modifié par l’adjonction du paragraphe suivant :
4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, compensation derived by a resident of a Contracting State in respect of the provision of a guarantee of indebtedness shall be taxable only in that State, unless such compensation is business profits attributable to a permanent establishment situated in the other Contracting State, in which case the provisions of Article VII (Business Profits) shall apply.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération tirée par le résident d’un État contractant de la prestation d’une garantie d’emprunt n’est imposable que dans cet État, sauf si cette rémunération correspond à des bénéfices d’entreprise attribuables à un établissement stable situé dans l’autre État contractant, auquel cas les dispositions de l’article VII (Bénéfices des entreprises) s’appliquent.
ARTICLE 18
ARTICLE 18
Paragraph 2 of Article XXIII (Capital) of the Convention shall be amended by deleting the phrase “, or by personal property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services,”.
Le paragraphe 2 de l’article XXIII (Fortune) de la Convention est modifié par la suppression de l’expression suivante « , ou par des biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, » .
ARTICLE 19
ARTICLE 19
Subparagraph 2(b) of Article XXIV (Elimination of Double Taxation) of the Convention shall be deleted and replaced with the following:
L’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article XXIV (Élimination de la double imposition) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
(b) In the case of a company which is a resident of Canada owning at least 10 percent of the voting stock of a company which is a resident of the United States from which it receives dividends in any taxable year, Canada shall allow as a credit against the Canadian tax on income the appropriate amount of income tax paid or accrued to the United States by the second company with respect to the profits out of which the dividends are paid.
b) Dans le cas d’une société qui est un résident du Canada et qui possède au moins 10 p. 100 des droits de vote d’une société qui est un résident des États-Unis de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année d’imposition, le Canada accorde comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu du Canada le montant approprié des impôts sur le revenu payés ou dus aux États-Unis par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés.
ARTICLE 20
ARTICLE 20
1. Paragraph 1 of Article XXV (Non-Discrimination) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
1. Le paragraphe 1 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith that is more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, particularly with respect to taxation on worldwide income, are or may be subjected. This provision shall also apply to individuals who are not residents of one or both of the Contracting States.
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, surtout à l’égard de l’impôt sur le revenu mondial. La présente disposition s’applique également aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2. Paragraph 2 of Article XXV (Non-Discrimination) of the Convention shall be deleted, and paragraphs 3 to 10 of Article XXV shall be renumbered accordingly.
2. Le paragraphe 2 de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est supprimé, et les paragraphes 3 à 10 de l’article XXV sont renumérotés en conséquence.
3. Renumbered paragraph 3 of Article XXV (Non-Discrimination) of the Convention shall be amended by deleting the words “Article XV (Dependent Personal Services)” and replacing them with the words “Article XV (Income from Employment)”.
3. Le paragraphe 3 renuméroté de l’article XXV (Non-discrimination) de la Convention est modifié par la suppression des mots « article XV (Professions dépendantes) » et leur remplacement par « article XV (Revenu tiré d’un emploi) ».
ARTICLE 21
ARTICLE 21
1. Paragraph 6 of Article XXVI (Mutual Agreement Procedure) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
1. Le paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
6. Where, pursuant to a mutual agreement procedure under this Article, the competent authorities have endeavored but are unable to reach a complete agreement in a case, the case shall be resolved through arbitration conducted in the manner prescribed by, and subject to, the requirements of paragraph 7 and any rules or procedures agreed upon by the Contracting States by notes to be exchanged through diplomatic channels, if:
6. Lorsque, conformément à une procédure amiable aux termes du présent article, les autorités compétentes ont tenté, sans succès, d’en arriver à un accord complet dans une affaire, cette affaire est résolue par arbitrage de la manière indiquée au paragraphe 7, et sous réserve des exigences de ce paragraphe, et aux règles ou aux procédures convenues entre les États contractants par échanges de notes diplomatiques si
(a) Tax returns have been filed with at least one of the Contracting States with respect to the taxable years at issue in the case;
a) Des déclarations de revenus ont été produites dans au moins un État contractant à l’égard des années d’imposition en cause;
(b) The case:
b) L’affaire est, selon le cas :
(i) Is a case that:
(i) une affaire qui
(A) Involves the application of one or more Articles that the competent authorities have agreed in an exchange of notes shall be the subject of arbitration; and
(A) concerne l’application d’au moins un article qui est soumis à l’arbitrage conformément à des notes échangées entre les autorités compétentes, et
(B) Is not a particular case that the competent authorities agree, before the date on which arbitration proceedings would otherwise have begun, is not suitable for determination by arbitration; or
(B) n’est pas, comme le déterminent les autorités compétentes avant la date à laquelle des procédures d’arbitrage auraient autrement débuté, une affaire qui ne peut être déterminée par arbitrage,
(ii) Is a particular case that the competent authorities agree is suitable for determination by arbitration; and
(ii) une affaire particulière qui peut être déterminée par arbitrage selon les autorités compétentes;
(c) All concerned persons agree according to the provisions of subparagraph 7(d).
c) Toutes les personnes concernées s’entendent selon les dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 7.
7. For the purposes of paragraph 6 and this paragraph, the following rules and definitions shall apply:
7. Aux fins du paragraphe 6 et du présent paragraphe, les règles et les définitions suivantes s’appliquent :
(a) The term “concerned person” means the presenter of a case to a competent authority for consideration under this Article and all other persons, if any, whose tax liability to either Contracting State may be directly affected by a mutual agreement arising from that consideration;
a) L’expression « personne concernée » désigne la personne qui présente une affaire à une autorité compétente aux fins d’examen aux termes du présent article et toutes les autres personnes, le cas échéant, dont l’impôt à payer à l’un ou l’autre des États contractants peut être directement touché par un accord amiable découlant de cet examen;
(b) The “commencement date” for a case is the earliest date on which the information necessary to undertake substantive consideration for a mutual agreement has been received by both competent authorities;
b) La « date de début » d’une affaire est la date la plus rapprochée à laquelle les renseignements requis pour lancer un examen approfondi en vue d’un accord amiable ont été reçus par les autorités compétentes des deux États contractants;
(c) Arbitration proceedings in a case shall begin on the later of:
c) Les procédures d’arbitrage dans une affaire commencent à la plus éloignée des dates suivantes :
(i) Two years after the commencement date of that case, unless both competent authorities have previously agreed to a different date, and
(i) la date qui suit de deux ans la date de début de cette affaire, sauf si les autorités compétentes des deux États contractants se sont déjà entendues sur une autre date;
(ii) The earliest date upon which the agreement required by subparagraph (d) has been received by both competent authorities;
(ii) la date la plus rapprochée à laquelle l’entente exigée à l’alinéa d) a été reçue par les autorités compétentes des deux États contractants;
(d) The concerned person(s), and their authorized representatives or agents, must agree prior to the beginning of arbitration proceedings not to disclose to any other person any information received during the course of the arbitration proceeding from either Contracting State or the arbitration board, other than the determination of such board;
d) Les personnes concernées, ainsi que leurs mandataires ou représentants autorisés, doivent s’entendre avant le début des procédures d’arbitrage pour ne divulguer à personne les renseignements reçus dans le cadre des procédures d’arbitrage de l’un ou l’autre des États contractants ou de la commission d’arbitrage, sauf la détermination de cette commission;
(e) Unless a concerned person does not accept the determination of an arbitration board, the determination shall constitute a resolution by mutual agreement under this Article and shall be binding on both Contracting States with respect to that case; and
e) Sauf si une personne concernée n’accepte pas la détermination d’une commission d’arbitrage, la détermination constitue une résolution par accord amiable aux termes du présent article et elle lie les deux États contractants à l’égard de cette affaire;
(f) For purposes of an arbitration proceeding under paragraph 6 and this paragraph, the members of the arbitration board and their staffs shall be considered “persons or authorities” to whom information may be disclosed under Article XXVII (Exchange of Information) of this Convention.
f) Aux fins d’une procédure d’arbitrage menée aux termes du paragraphe 6 et du présent paragraphe, les membres de la commission d’arbitrage et les membres de leur personnel sont considérés comme des « personnes ou des autorités » à qui des renseignements peuvent être divulgués aux termes de l’article XXVII (Échange de renseignements) de la présente Convention.
ARTICLE 22
ARTICLE 22
1. Subparagraph 8(a) of Article XXVI A (Assistance in Collection) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
1. L’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
(a) Where the taxpayer is an individual, the revenue claim relates either to a taxable period in which the taxpayer was a citizen of the requested State or, if the taxpayer became a citizen of the requested State at any time before November 9, 1995 and is such a citizen at the time the applicant State applies for collection of the claim, to a taxable period that ended before November 9, 1995; and
a) Lorsque le contribuable est une personne physique, la créance fiscale concerne soit une période imposable au cours de laquelle le contribuable était un citoyen de l’État requis ou, si le contribuable est devenu citoyen de l’État requis avant le 9 novembre 1995 et est citoyen au moment où l’État requérant demande la perception de la créance, soit une période imposable qui a pris fin avant le 9 novembre 1995,
2. Paragraph 9 of Article XXVI A (Assistance in Collection) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
2. Le paragraphe 9 de l’article XXVI A (Assistance en matière de perception) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
9. Notwithstanding the provisions of Article II (Taxes Covered), the provisions of this Article shall apply to all categories of taxes collected, and to contributions to social security and employment insurance premiums levied, by or on behalf of the Government of a Contracting State.
9. Nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés), les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les catégories d’impôts perçus, et aux cotisations d’assurance emploi et de sécurité sociale prélevées par le gouvernement d’un État contractant ou en son nom.
ARTICLE 23
ARTICLE 23
Article XXVII (Exchange of Information) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
L’article XXVII (Échange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Article XXVII
Article XXVII
Exchange of Information
Échange de renseignements
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as may be relevant for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes to which this Convention applies insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention. The exchange of information is not restricted by Article I (Personal Scope). Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the taxation laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the administration and enforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes to which this Convention applies or, notwithstanding paragraph 4, in relation to taxes imposed by a political subdivision or local authority of a Contracting State that are substantially similar to the taxes covered by this Convention under Article II (Taxes Covered). Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities may release to an arbitration board established pursuant to paragraph 6 of Article XXVI (Mutual Agreement Procedure) such information as is necessary for carrying out the arbitration procedure; the members of the arbitration board shall be subject to the limitations on disclosure described in this Article.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou à celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts auxquels s’applique la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article I (Personnes visées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation fiscale de cet État, et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts auxquels la présente Convention s’applique, par l’administration et la mise à exécution de ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou, nonobstant le paragraphe 4, ayant trait aux impôts perçus par une subdivision politique ou une collectivité locale d’un État contractant qui sont de nature analogue aux impôts visés par la présente Convention en vertu de l’article II (Impôts visés). Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent communiquer à une commission d’arbitrage établie conformément au paragraphe 6 de l’article XXVI (Procédure amiable) les renseignements nécessaires au déroulement de la procédure d’arbitrage; les membres de la commission d’arbitrage respectent les restrictions décrites dans le présent article en matière de communication de ces renseignements.
2. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information because it has no domestic interest in such information.
2. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État peut ne pas avoir besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation prévue dans la phrase précédente est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 3, mais ces restrictions ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements sous prétexte qu’il n’a aucun intérêt national pour ces renseignements.
3. In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
(a) To carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that State or of the other Contracting State;
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
(b) To supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that State or of the other Contracting State; or
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
(c) To supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. For the purposes of this Article, this Convention shall apply, notwithstanding the provisions of Article II (Taxes Covered):
4. Au sens du présent article, la présente Convention s’applique, nonobstant les dispositions de l’article II (Impôts visés) :
(a) To all taxes imposed by a Contracting State; and
a) À tous les impôts perçus par un État contractant;
(b) To other taxes to which any other provision of this Convention applies, but only to the extent that the information may be relevant for the purposes of the application of that provision.
b) Aux autres impôts auxquels s’applique une disposition quelconque de la présente Convention mais uniquement dans la mesure où les renseignements sont pertinents à l’application de cette disposition.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements sous prétexte qu’ils sont détenus par une banque, une autre institution financière, une personne désignée ou une personne exerçant une capacité fiduciaire ou un mandat, ou parce qu’ils ont trait à des participations dans une personne.
6. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall provide information under this Article in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of unedited original documents (including books, papers, statements, records, accounts, and writings).
6. Lorsqu’une demande spécifique est faite par l’autorité compétente d’un État contractant, l’autorité compétente de l’autre État contractant fournit les renseignements en vertu du présent article dans la forme requise, telle que les dépositions de témoins et copies de documents originaux non-annotés (y compris les livres, papiers, relevés, archives, comptes ou écritures).
7. The requested State shall allow representatives of the requesting State to enter the requested State to interview individuals and examine books and records with the consent of the persons subject to examination.
7. L’État requis permet aux représentants de l’État requérant d’entrer dans l’État requis pour interviewer des personnes et examiner des livres et des archives avec le consentement des personnes soumises à l’examen.
ARTICLE 24
ARTICLE 24
1. Paragraph 2 of Article XXIX (Miscellaneous Rules) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
1. Le paragraphe 2 de l’article XXIX (Dispositions diverses) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
2. (a) Except to the extent provided in paragraph 3, this Convention shall not affect the taxation by a Contracting State of its residents (as determined under Article IV (Residence)) and, in the case of the United States, its citizens and companies electing to be treated as domestic corporations.
2. a) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d’imposer ses résidents (tels que déterminés en vertu de l’article IV (Résidence)) et, en ce qui concerne les États- Unis, ses citoyens et les sociétés qui choisissent d’être considérées comme sociétés nationales.
(b) Notwithstanding the other provisions of this Convention, a former citizen or former long-term resident of the United States, may, for the period of ten years following the loss of such status, be taxed in accordance with the laws of the United States with respect to income from sources within the United States (including income deemed under the domestic law of the United States to arise from such sources).
b) Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident à long terme des États-Unis peut, pendant les dix années suivant la perte de ce statut, être imposé conformément aux lois des États-Unis au titre du revenu de sources américaines (y compris le revenu réputé, selon le droit interne des États-Unis, provenir de ces sources).
2. Subparagraph 3(a) of Article XXIX (Miscellaneous Rules) shall be deleted and replaced by the following:
2. L’alinéa 3a) de l’article XXIX (Dispositions diverses) est supprimé et remplacé par ce qui suit :
(a) Under paragraphs 3 and 4 of Article IX (Related Persons), paragraphs 6 and 7 of Article XIII (Gains), paragraphs 1, 3, 4, 5, 6(b), 7, 8, 10 and 13 of Article XVIII (Pensions and Annuities), paragraph 5 of Article XXIX (Miscellaneous Rules), paragraphs 1, 5, and 6 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death), paragraphs 2, 3, 4, and 7 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) as applied to estates of persons other than former citizens referred to in paragraph 2 of this Article, paragraphs 3 and 5 of Article XXX (Entry into Force), and Articles XIX (Government Service), XXI (Exempt Organizations), XXIV (Elimination of Double Taxation), XXV (Non-Discrimination) and XXVI (Mutual Agreement Procedure);
a) En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article IX (Personnes liées), des paragraphes 6 et 7 de l’article XIII (Gains), des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6b), 7, 8, 10 et 13 de l’article XVIII (Pensions et rentes), du paragraphe 5 de l’article XXIX (Dispositions diverses), des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès), des paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) en ce qui concerne l’application de ces paragraphes aux successions des personnes qui ne sont pas des anciens citoyens visés au paragraphe 2 du présent article, des paragraphes 3 et 5 de l’article XXX (Entrée en vigueur) et des articles XIX (Fonctions publiques), XXI (Organisations exonérées), XXIV (Élimination de la double imposition), XXV (Non-discrimination) et XXVI (Procédure amiable);
ARTICLE 25
ARTICLE 25
Article XXIX A (Limitation on Benefits) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
L’article XXIX A (Restrictions apportées aux avantages) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
Article XXIX A
Article XXIX A
Limitation on Benefits
Restrictions apportées aux avantages
1. For the purposes of the application of this Convention by a Contracting State,
1. Aux fins de l’application de la présente Convention par un État contractant,
(a) a qualifying person shall be entitled to all of the benefits of this Convention; and
a) Une personne admissible a droit à tous les avantages qu’accorde la présente Convention,
(b) except as provided in paragraphs 3, 4 and 6, a person that is not a qualifying person shall not be entitled to any benefits of this Convention.
b) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3, 4 et 6, une personne qui n’est pas une personne admissible n’a droit à aucun des avantages qu’accorde la présente Convention.
2. For the purposes of this Article, a qualifying person is a resident of a Contracting State that is:
2. Au sens du présent article, une personne admissible est un résident d’un État contractant qui est :
(a) a natural person;
a) Une personne physique;
(b) a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof, or any agency or instrumentality of any such State, subdivision or authority;
b) Un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, cette subdivision ou collectivité;
(c) a company or trust whose principal class of shares or units (and any disproportionate class of shares or units) is primarily and regularly traded on one or more recognized stock exchanges;
c) Une société ou une fiducie dont la principale catégorie d’actions ou de parts (et les catégories non proportionnelles d’actions ou de parts) fait l’objet de transactions importantes et régulières dans au moins une bourse de valeurs reconnue;
(d) a company, if five or fewer persons each of which is a company or trust referred to in subparagraph (c) own directly or indirectly more than 50 percent of the aggregate vote and value of the shares and more than 50 percent of the vote and value of each disproportionate class of shares (in neither case including debt substitute shares), provided that each company or trust in the chain of ownership is a qualifying person;
d) Une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur des actions et 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur de chacune des catégories non proportionnelles d’actions (autres que des actions correspondant à des emprunts) sont possédés directement ou indirectement par cinq personnes ou moins, dont chacune est une société ou une fiducie visée à l’alinéa c), pourvu que chacune des sociétés ou fiducies de la chaîne de propriétaires soit une personne admissible;
(e) (i) a company, 50 percent or more of the aggregate vote and value of the shares of which and 50 percent or more of the vote and value of each disproportionate class of shares (in neither case including debt substitute shares) of which is not owned, directly or indirectly, by persons other than qualifying persons; or
e) (i) une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur des actions et 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur de chacune des catégories non proportionnelles d’actions (autres que les actions correspondant à des emprunts) ne sont pas possédés directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles, ou
(ii) a trust, 50 percent or more of the beneficial interest in which and 50 percent or more of each disproportionate interest in which, is not owned, directly or indirectly, by persons other than qualifying persons;
(ii) une fiducie dont 50 p. 100 ou plus de la participation bénéficiaire et 50 p. 100 ou plus de chaque participation non proportionnelle n’est pas possédée directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles,
where the amount of the expenses deductible from gross income (as determined in the State of residence of the company or trust) that are paid or payable by the company or trust, as the case may be, for its preceding fiscal period (or, in the case of its first fiscal period, that period) directly or indirectly, to persons that are not qualifying persons is less than 50 percent of its gross income for that period;
lorsque le montant des dépenses déductibles du revenu brut (déterminé dans l’État de résidence de la société ou de la fiducie) qui est payé ou dû par la société ou la fiducie, selon le cas, pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période), directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles est inférieur à 50 p. 100 de son revenu brut pour cette période;
(f) an estate;
f) Une succession;
(g) a not-for-profit organization, provided that more than half of the beneficiaries, members or participants of the organization are qualifying persons;
g) Une organisation à but non lucratif, pourvu que plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants de cette organisation soient des personnes admissibles;
(h) a trust, company, organization or other arrangement described in paragraph 2 of Article XXI (Exempt Organizations) and established for the purpose of providing benefits primarily to individuals who are qualifying persons, or persons who were qualifying persons within the five preceding years; or
h) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme décrit au paragraphe 2 de l’article XXI (Organisations exonérées) et créé dans le but de fournir des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des personnes admissibles, ou des personnes qui étaient des personnes admissibles au cours des cinq années précédentes;
(i) a trust, company, organization or other arrangement described in paragraph 3 of Article XXI (Exempt Organizations) provided that the beneficiaries of the trust, company, organization or other arrangement are described in subparagraph (g) or (h).
i) Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme décrit au paragraphe 3 de l’article XXI (Organisations exonérées), pourvu que les bénéficiaires de la fiducie, de la société, de l’organisation ou de l’autre mécanisme soient décrits aux alinéas g) ou h).
3. Where a person is a resident of a Contracting State and is not a qualifying person, and that person, or a person related thereto, is engaged in the active conduct of a trade or business in that State (other than the business of making or managing investments, unless those activities are carried on with customers in the ordinary course of business by a bank, an insurance company, a registered securities dealer or a deposit-taking financial institution), the benefits of this Convention shall apply to that resident person with respect to income derived from the other Contracting State in connection with or incidental to that trade or business (including any such income derived directly or indirectly by that resident person through one or more other persons that are residents of that other State), but only if that trade or business is substantial in relation to the activity carried on in that other State giving rise to the income in respect of which benefits provided under this Convention by that other State are claimed.
3. Lorsqu’une personne est un résident d’un État contractant et n’est pas une personne admissible, et que cette personne ou une personne qui lui est liée, exerce activement des activités industrielles ou commerciales dans cet État (autres que des activités de placements ou de gérance de placements, à moins que ces activités ne soient exercées pour des clients dans le cours normal des affaires par une banque, une compagnie d’assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établissement financier qui recueille des dépôts), les avantages de la présente Convention s’appliquent à ce résident à l’égard des revenus provenant de l’autre État contractant découlant, directement ou de façon accessoire, de ces activités industrielles ou commerciales (y compris le revenu gagné, directement ou indirectement, par ce résident par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres personnes qui sont résidentes de cet autre État), mais seulement si ces activités industrielles ou commerciales sont importantes comparativement aux activités exercées dans cet autre État d’où découle le revenu à l’égard duquel les avantages accordés par cet autre État en vertu de la présente Convention sont invoqués.
4. A company that is a resident of a Contracting State shall also be entitled to the benefits of Articles X (Dividends), XI (Interest) and XII (Royalties) if:
4. Une société qui est un résident d’un État contractant a également droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI (Intérêts) et XII (Redevances) si
(a) Its shares that represent more than 90 percent of the aggregate vote and value of all of its shares and at least 50 percent of the vote and value of any disproportionate class of shares (in neither case including debt substitute shares) are owned, directly or indirectly, by persons each of whom is a qualifying person or a person who:
a) Ses actions qui représentent plus de 90 p. 100 de tous les droits de vote et de la valeur de l’ensemble de ses actions et au moins 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des catégories non proportionnelles d’actions (autres que les actions correspondant à un emprunt) sont possédées directement ou indirectement par des personnes dont chacune est une personne admissible ou une personne qui
(i) Is a resident of a country with which the other Contracting State has a comprehensive income tax convention and is entitled to all of the benefits provided by that other State under that convention;
(i) est un résident d’un pays avec lequel l’autre État contractant a conclu une convention globale sur l’impôt sur le revenu et qui a droit aux avantages qu’accorde cet autre État en vertu de cette convention;
(ii) Would qualify for benefits under paragraphs 2 or 3 if that person were a resident of the first-mentioned State (and, for the purposes of paragraph 3, if the business it carried on in the country of which it is a resident were carried on by it in the first-mentioned State); and
(ii) aurait droit aux avantages accordés en vertu des paragraphes 2 et 3 si cette personne était un résident du premier État (et, aux fins du paragraphe 3, si l’activité qu’elle exerçait dans le pays dont elle est un résident avait été exercée par elle dans le premier État);
(iii) Would be entitled to a rate of tax in the other Contracting State under the convention between that person’s country of residence and that other State, in respect of the particular class of income for which benefits are being claimed under this Convention, that is at least as low as the rate applicable under this Convention; and
(iii) aurait droit à un taux d’imposition dans l’autre État contractant en vertu de la convention conclue entre le pays où réside cette personne et cet autre État, à l’égard d’une catégorie particulière de revenus pour lesquels elle invoque un avantage en vertu de la présente Convention, qui est égal ou inférieur au taux applicable en vertu de la présente Convention; et
(b) The amount of the expenses deductible from gross income (as determined in the company’s State of residence) that are paid or payable by the company for its preceding fiscal period (or, in the case of its first fiscal period, that period) directly or indirectly to persons that are not qualifying persons is less than 50 percent of the company’s gross income for that period.
b) Le montant des dépenses déductibles du revenu brut (déterminé dans l’État de résidence de la société) qui est payé ou dû par la société pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période) directement ou indirectement à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles est inférieur à 50 p. 100 du revenu brut de la société pour cette période.
5. For the purposes of this Article,
5. Au sens du présent article,
(a) The term “debt substitute share” means:
a) L’expression « action correspondant à un emprunt » désigne :
(i) A share described in paragraph (e) of the definition “term preferred share” in the Income Tax Act, as it may be amended from time to time without changing the general principle thereof; and
(i) une action décrite à l’alinéa e) de la définition d’« action privilégiée à terme » de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être modifié sans en changer le principe général;
(ii) Such other type of share as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.
(ii) les autres types d’action qui peuvent être agréés par les autorités compétentes des États contractants.
(b) The term “disproportionate class of shares” means any class of shares of a company resident in one of the Contracting States that entitles the shareholder to disproportionately higher participation, through dividends, redemption payments or otherwise, in the earnings generated in the other State by particular assets or activities of the company;
b) L’expression « catégorie non proportionnelle d’actions » désigne une catégorie d’actions d’une société résidant dans l’un des États contractants qui permet à l’actionnaire d’avoir droit à une participation disproportionnellement plus élevée, sous forme de dividendes, de remboursements ou autrement, des gains produits dans l’autre État par des activités ou des actifs particuliers de la société;
(c) The term “disproportionate interest in a trust” means any interest in a trust resident in one of the Contracting States that entitles the interest holder to disproportionately higher participation in, or claim to, the earnings generated in the other State by particular assets or activities of the trust;
c) L’expression « participation non proportionnelle dans une fiducie » désigne la participation dans une fiducie résidant dans l’un des États contractants qui permet au détenteur de cette participation d’avoir droit à une participation ou une créance disproportionnellement plus élevée, au titre des gains produits dans l’autre État par des activités ou des actifs particuliers de la fiducie;
(d) The term “not-for-profit organization” of a Contracting State means an entity created or established in that State and that is, by reason of its not-for-profit status, generally exempt from income taxation in that State, and includes a private foundation, charity, trade union, trade association or similar organization;
d) L’expression « organisation à but non lucratif » d’un État contractant désigne une entité créée ou établie dans cet État et qui est, en raison de son statut d’organisme sans but lucratif, généralement exempte d’impôt sur le revenu dans cet État et comprend une fondation privée, un organisme de charité, un syndicat, une association commerciale ou une organisation semblable;
(e) The term “principal class of shares” of a company means the ordinary or common shares of the company, provided that such class of shares represents the majority of the voting power and value of the company. If no single class of ordinary or common shares represents the majority of the aggregate voting power and value of the company, the “principal class of shares” are those classes that in the aggregate represent a majority of the aggregate voting power and value of the company; and
e) L’expression « principale catégorie d’actions » d’une société désigne les actions ordinaires de la société, pourvu que cette catégorie d’actions représente la majeure partie des droits de vote et de la valeur de la société. Si aucune catégorie d’actions ordinaires ne représente la majeure partie de l’ensemble des droits de vote et de la valeur de la société, la « principale catégorie d’actions » correspond aux catégories qui, dans l’ensemble, représentent la majeure partie de l’ensemble des droits de vote et de la valeur de la société;
(f) The term “recognized stock exchange” means:
f) L’expression « bourse de valeurs reconnue » désigne :
(i) The NASDAQ System owned by the National Association of Securities Dealers, Inc. and any stock exchange registered with the Securities and Exchange Commission as a national securities exchange for purposes of the Securities Exchange Act of 1934;
(i) le système NASDAQ possédé par l’Association nationale des agents de change (National Association of Securities Dealers, Inc.) et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale aux fins de la loi sur les bourses de valeurs de 1934 (Securities Exchange Act de 1934);
(ii) Canadian stock exchanges that are “prescribed stock exchanges” or “designated stock exchanges” under the Income Tax Act; and
(ii) les bourses de valeurs canadiennes qui sont des « bourses de valeurs visées par règlement » ou des « bourses de valeurs désignées » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(iii) Any other stock exchange agreed upon by the Contracting States in an exchange of notes or by the competent authorities of the Contracting States.
(iii) toute bourse de valeurs agréée par les États contractants dans un échange de notes ou par les autorités compétentes des États contractants.
6. Where a person that is a resident of a Contracting State is not entitled under the preceding provisions of this Article to the benefits provided under this Convention by the other Contracting State, the competent authority of that other State shall, upon that person’s request, determine on the basis of all factors including the history, structure, ownership and operations of that person whether:
6. Lorsqu’une personne qui est un résident d’un État contractant n’a pas droit en vertu des dispositions précédentes du présent article aux avantages qu’accorde l’autre État contractant en vertu de la présente Convention, l’autorité compétente de cet autre État détermine, à la demande de cette personne, en se fondant sur tous les éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure, la propriété et les transactions de cette personne si :
(a) Its creation and existence did not have as a principal purpose the obtaining of benefits under this Convention that would not otherwise be available; or
a) Un des objets principaux de sa création et de son existence n’est pas de tirer avantage des bénéfices prévus par la présente Convention et auxquels elle n’aurait pas eu droit autrement;
(b) It would not be appropriate, having regard to the purpose of this Article, to deny the benefits of this Convention to that person.
b) Il ne serait pas approprié, compte tenu de l’objet du présent article, de refuser d’accorder les avantages de la présente Convention à cette personne.
The person shall be granted the benefits of this Convention by that other State where the competent authority determines that subparagraph (a) or (b) applies.
La personne se voit accorder les avantages de la présente Convention par cet autre État lorsque l’autorité compétente détermine que l’alinéa a) ou l’alinéa b) s’applique.
7. It is understood that this Article shall not be construed as restricting in any manner the right of a Contracting State to deny benefits under this Convention where it can reasonably be concluded that to do otherwise would result in an abuse of the provisions of this Convention.
7. Il est entendu que le présent article ne peut être interprété comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d’un État contractant de refuser d’accorder les avantages de la présente Convention lorsqu’il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 26
ARTICLE 26
1. Paragraph 1 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
1. Le paragraphe 1 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1. Where the property of an individual who is a resident of a Contracting State passes by reason of the individual’s death to an organization that is referred to in paragraph 1 of Article XXI (Exempt Organizations) and that is a resident of the other Contracting State,
1. Lorsque les biens d’une personne physique qui est un résident d’un État contractant sont transmis à la suite du décès de cette personne physique à une organisation mentionnée au paragraphe 1 de l’article XXI (Organisations exonérées) et qui est un résident de l’autre État contractant,
(a) If the individual is a resident of the United States and the organization is a resident of Canada, the tax consequences in the United States arising out of the passing of the property shall apply as if the organization were a resident of the United States; and
a) Si la personne physique est un résident des États-Unis et si l’organisation est un résident du Canada, les conséquences fiscales aux États-Unis de la transmission des biens s’appliquent comme si l’organisation était un résident des États-Unis,
(b) If the individual is a resident of Canada and the organization is a resident of the United States, the tax consequences in Canada arising out of the passing of the property shall apply as if the individual had disposed of the property for proceeds equal to an amount elected on behalf of the individual for this purpose (in a manner specified by the competent authority of Canada), which amount shall be no less than the individual’s cost of the property as determined for purposes of Canadian tax and no greater than the fair market value of the property.
b) Si la personne physique est un résident du Canada et si l’organisation est un résident des États-Unis, les conséquences fiscales au Canada de la transmission des biens s’appliquent comme si la personne physique avait cédé les biens pour un produit égal à un montant choisi au nom de la personne physique à cette fin (de la manière précisée par l’autorité compétente du Canada), lequel montant n’est pas inférieur au coût des biens pour la personne physique, déterminé aux fins de l’impôt canadien, et n’est pas supérieur à la juste valeur marchande des biens.
2. Paragraph 5 of Article XXIX B (Taxes Imposed by Reason of Death) of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
2. Le paragraphe 5 de l’article XXIX B (Impôts perçus en cas de décès) de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
5. Where an individual was a resident of the United States immediately before the individual’s death, for the purposes of subsections 70 (5.2) and (6) of the Income Tax Act, both the individual and the individual’s spouse shall be deemed to have been resident in Canada immediately before the individual’s death. Where a trust that would be a trust described in subsection 70(6) of that Act, if its trustees that were residents or citizens of the United States or domestic corporations under the law of the United States were residents of Canada, requests the competent authority of Canada to do so, the competent authority may agree, subject to terms and conditions satisfactory to such competent authority, to treat the trust for the purposes of that Act as being resident in Canada for such time and with respect to such property as may be stipulated in the agreement.
5. Lorsqu’une personne physique était un résident des États-Unis immédiatement avant son décès, aux fins des paragraphes 70(5.2) et 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, cette personne et son conjoint sont considérés avoir été résidents du Canada immédiatement avant le décès de cette personne physique. Lorsqu’une fiducie qui serait une fiducie au sens du paragraphe 70(6) de cette Loi, si ses fiduciaires qui étaient des résidents ou des citoyens des États-Unis ou des sociétés domestiques en vertu de la législation des États-Unis étaient des résidents du Canada, demande à l’autorité compétente canadienne de le faire, l’autorité compétente peut, sous réserve de modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de traiter la fiducie aux fins de cette Loi comme un résident du Canada pendant la période et relativement aux biens qui sont précisés par l’autorité compétente.
ARTICLE 27
ARTICLE 27
1. This Protocol shall be subject to ratification in accordance with the applicable procedures in the United States and Canada. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, when their respective applicable procedures have been satisfied.
1. Le présent protocole fera l’objet d’une ratification conformément aux procédures à accomplir au Canada et aux États-Unis. Les États contractants se notifient l’un l’autre par écrit, par la voie diplomatique, lorsque leurs procédures respectives auront été accomplies.
2. This Protocol shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1, or January 1, 2008, whichever is later. The provisions of this Protocol shall have effect:
2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 ou le 1er janvier 2008, selon la date la plus tardive. Les dispositions du présent protocole s’appliquent :
(a) In respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of the second month that begins after the date on which this Protocol enters into force;
a) À l’égard de l’impôt retenu à la source sur des montants payés, ou portés au crédit, à compter du premier jour du deuxième mois qui commence après la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
(b) In respect of other taxes, for taxable years that begin after (or, if the later of the notifications referred to in paragraph 1 is dated in 2007, taxable years that begin in and after) the calendar year in which this Protocol enters into force.
b) À l’égard des autres impôts, pour les années d’imposition qui commencent après l’année civile pendant laquelle le présent protocole entre en vigueur (ou qui commencent pendant ou après cette année civile si la dernière des notifications visées au paragraphe 1 date de 2007).
3. Notwithstanding paragraph 2,
3. Nonobstant le paragraphe 2 :
(a) Paragraph 1 of Article 2 of this Protocol shall have effect with respect to corporate continuations effected after September 17, 2000;
a) Le paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole s’applique à l’égard de la continuation des sociétés exécutée après le 17 septembre 2000;
(b) New paragraph 7 of Article IV (Residence) of the Convention as added by Article 2 of this Protocol shall have effect as of the first day of the third calendar year that ends after this Protocol enters into force;
b) Le nouveau paragraphe 7 de l’article IV (Résidence) de la Convention, ajouté par l’article 2 du présent protocole, s’applique à compter du premier jour de la troisième année civile qui se termine après l’entrée en vigueur du présent protocole;
(c) Article 3 of this Protocol shall have effect as of the third taxable year that ends after this Protocol enters into force, but in no event shall it apply to include, in the determination of whether an enterprise is deemed to provide services through a permanent establishment under paragraph 9 of Article V (Permanent Establishment) of the Convention, any days of presence, services rendered, or gross active business revenues that occur or arise prior to January 1, 2010;
c) L’article 3 du présent protocole s’applique à compter de la troisième année d’imposition qui se termine après l’entrée en vigueur du présent protocole; toutefois, il ne s’applique en aucun cas afin de déterminer si une entreprise est réputée fournir des services par l’intermédiaire d’un établissement stable en vertu du paragraphe 9 de l’article V (Établissement stable) de la Convention, à des jours de présence, à la fourniture de services ou à des recettes brutes tirées d’une entreprise exploitée activement antérieurs au 1er janvier 2010;
(d) In applying Article 6 of this Protocol to interest paid or credited during the first two calendar years that end after entry into force of this Protocol, paragraph 1 of Article XI (Interest) of the Convention shall be read as follows:
d) Aux fins de l’application de l’article 6 du présent protocole aux intérêts payés ou portés au crédit pendant les deux premières années civiles qui se terminent après l’entrée en vigueur du présent protocole, le paragraphe 1 de l’article XI (Intérêts) de la Convention est réputé avoir le libellé suivant :
1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed only in that other State. However, if the interest is not exempt under paragraph 3 of Article XI (Interest) as it read on January 1, 2007, and the payer of the interest and the beneficial owner of the interest are related, or would be deemed to be related if the provisions of paragraph 2 of Article IX (Related Persons) applied for this purpose, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed the following percentage of the gross amount of the interest:
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif ne sont imposés que dans cet autre État. Cependant, si les intérêts ne sont pas exonérés d’impôt en vertu du paragraphe 3 de l’article XI (Intérêts) selon son libellé du 1er janvier 2007 et que le payeur des intérêts et le bénéficiaire effectif des intérêts sont des personnes liées, ou seraient réputés l’être si les dispositions du paragraphe 2 de l’article IX (Personnes liées) s’appliquaient à cette fin, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant duquel ils proviennent et conformément aux lois de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le pourcentage que voici du montant brut des intérêts :
(a) If the interest is paid or credited during the first calendar year that ends after entry into force of this paragraph, 7 percent; and
a) Si les intérêts sont payés ou portés au crédit pendant la première année civile qui se termine après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, 7 p. 100;
(b) If the interest is paid or credited during the second calendar year that ends after entry into force of this paragraph, 4 percent;
b) Si les intérêts sont payés ou portés au crédit pendant la deuxième année civile qui se termine après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, 4 p. 100;
(e) Paragraphs 2 and 3 of Article 8 of this Protocol shall have effect with respect to alienations of property that occur (including, for greater certainty, those that are deemed under the law of a Contracting State to occur) after September 17, 2000;
e) Les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du présent protocole s’appliquent à l’égard d’aliénations de biens effectuées après le 17 septembre 2000 (y compris, pour plus de certitude, celles réputées être effectuées après cette date en vertu des lois d’un État contractant);
(f) Article 21 of this Protocol shall have effect with respect to
f) L’article 21 du présent protocole s’applique à l’égard :
(i) Cases that are under consideration by the competent authorities as of the date on which this Protocol enters into force; and
(i) des affaires faisant l’objet d’un examen par les autorités compétentes à la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
(ii) Cases that come under such consideration after that time,
(ii) des affaires visées par un examen par les autorités compétentes après la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
and the commencement date for a case described in subparagraph (f)(i) shall be the date on which the Protocol enters into force; and
et la date de début d’une affaire visée au sous-alinéa f)(i) correspond à la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
(g) Article 22 of this Protocol shall have effect for revenue claims finally determined by an applicant State after November 9, 1985.
g) L’article 22 du présent protocole s’applique à l’égard des créances fiscales ayant fait l’objet d’une décision définitive de la part d’un État requérant après le 9 novembre 1985.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
DONE in duplicate at Chelsea this twenty-first day of September 2007 in the English and French languages, each text being equally authentic.
FAIT en double exemplaire à Chelsea ce 21ième jour de septembre 2007, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
FOR THE GOVERNMENT OF CANADA:
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
James M. Flaherty
James M. Flaherty
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Henry M. Paulson, Jr.
Henry M. Paulson, Jr
Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada