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Projet de loi C-9

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C-9
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-9
Loi de mise en oeuvre de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (Convention du CIRDI)

première lecture le 29 octobre 2007

NOTE

Imprimé, conformément à l'ordre adopté le 25 octobre 2007, sous la même forme que le projet de loi C-53 de la première session de la trente-neuvième législature à la date de prorogation.
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

90398

SOMMAIRE
Le texte a pour objet la mise en oeuvre de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS ENTRE ÉTATS ET RESSORTISSANTS D’AUTRES ÉTATS (CONVENTION DU CIRDI)
1.       Loi sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements
2.       Définitions
3.       Incompatibilité
4.       Application
5.       Capacité, privilèges et immunités du Centre
6.       Obligation de Sa Majesté
7.       Recours
8.       Compétence des juridictions supérieures
9.       Exclusivité de l’arbitrage
10.       Conciliation — utilisation interdite
11.       Désignations
12.       Entrée en vigueur
ANNEXE

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-9
Loi de mise en oeuvre de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (Convention du CIRDI)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Convention »
Convention
« Convention » La Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, dont le texte figure à l’annexe.
« sentence »
award
« sentence » Décision rendue par le Tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 37 de la Convention; sont assimilées à la sentence l’interprétation, la révision ou l’annulation d’une telle décision sous le régime de la Convention.
Incompatibilité
3. La présente loi et la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’arbitrage commercial et de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères, et ce malgré l’article 5 de celle-ci.
Application
4. La présente loi s’applique aux sentences rendues, aux accords d’arbitrage conclus et aux procédures de conciliation entamées sous le régime de la Convention avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Capacité, privilèges et immunités du Centre
5. (1) Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, institué en vertu de la Convention, possède la capacité d’une personne physique et bénéficie des privilèges et immunités prévus aux articles 19, 20 et 23 et à l’article 24, alinéa (1), de la Convention.
Privilèges et immunités de certaines personnes
(2) Les personnes visées aux articles 21 ou 22 ou à l’article 24, alinéa (3), de la Convention bénéficient respectivement des privilèges et immunités qui y sont prévus.
Non-imposition des étrangers
(3) Les personnes visées à l’article 24, alinéa (2), de la Convention qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés bénéficient des privilèges et immunités prévus à cet alinéa.
Certificat du ministre des Affaires étrangères
(4) Dans toute instance où se pose la question de savoir si telle personne bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente loi, le certificat paraissant délivré par le ministre des Affaires étrangères ou sous son autorité et attestant les faits relatifs à cette question fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Recours
7. La sentence n’est susceptible d’aucun recours, autre que ceux prévus par la Convention.
Compétence des juridictions supérieures
8. (1) Toute juridiction supérieure est compétente pour reconnaître et exécuter les sentences.
Reconnaissance et exécution des sentences
(2) Saisie d’une demande à cet effet, elle reconnaît et exécute toute sentence comme s’il s’agissait de son propre jugement définitif.
Suspension d’exécution
(3) Lorsque l’exécution de la sentence est suspendue sous le régime de la Convention, la juridiction saisie, sur présentation d’une demande à cet effet, suspend l’exécution de la sentence.
Exclusivité de l’arbitrage
9. Sauf convention contraire des parties à un accord d’arbitrage conclu sous le régime de la Convention, aucun tribunal judiciaire ou administratif ne peut :
a) ordonner la prise de mesures provisoires conservatoires, avant ou pendant une instance;
b) trancher toute question visée par l’accord.
Conciliation — utilisation interdite
10. Sauf convention contraire des parties à une procédure de conciliation engagée sous le régime de la Convention, aucune d’entre elles ne peut, dans le cadre d’une autre procédure — notamment une instance portée devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre —, avoir recours :
a) aux opinions, déclarations ou offres de règlement émanant de l’autre partie dans le cadre de la procédure de conciliation;
b) au procès-verbal ou aux recommandations de la Commission de conciliation constituée en vertu de l’article 29 de la Convention.
Désignations
11. Le gouverneur en conseil peut, conformément aux articles 12 à 16 de la Convention, désigner des personnes pour figurer sur la liste de conciliateurs et la liste d’arbitres.
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE
(article 2)
CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS ENTRE ÉTATS ET RESSORTISSANTS D’AUTRES ÉTATS
PRÉAMBULE
Les États contractants
Considérant la nécessité de la coopération internationale pour le développement économique, et le rôle joué dans ce domaine par les investissements privés internationaux;
Ayant présent à l’esprit que des différends peuvent surgir à toute époque au sujet de tels investissements entre États contractants et ressortissants d’autres États contractants;
Reconnaissant que si ces différends doivent normalement faire l’objet de recours aux instances internes, des modes de règlement internationaux de ces différends peuvent être appropriés dans certains cas;
Attachant une importance particulière à la création de mécanismes pour la conciliation et l’arbitrage internationaux auxquels les États contractants et les ressortissants d’autres États contractants puissent, s’ils le désirent, soumettre leurs différends;
Désirant établir ces mécanismes sous les auspices de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
Reconnaissant que le consentement mutuel des parties de soumettre ces différends à la conciliation ou à l’arbitrage, en ayant recours auxdits mécanismes, constitue un accord ayant force obligatoire qui exige en particulier que toute recommandation des conciliateurs soit dûment prise en considération et que toute sentence arbitrale soit exécutée; et
Déclarant qu’aucun État contractant, par le seul fait de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la présente Convention et sans son consentement, ne sera réputé avoir assumé aucune obligation de recourir à la conciliation ou à l’arbitrage, en aucun cas particulier,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I
LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Section 1
Création et organisation
Article 1
(1) Il est institué, en vertu de la présente Convention, un Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après dénommé le Centre).
(2) L’objet du Centre est d’offrir des moyens de conciliation et d’arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des États contractants à des ressortissants d’autres États contractants, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2
Le siège du Centre est celui de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée la Banque). Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil administratif prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 3
Le Centre se compose d’un Conseil administratif et d’un Secrétariat. Il tient une liste de conciliateurs et une liste d’arbitres.
Section 2
Du Conseil administratif
Article 4
(1) Le Conseil administratif comprend un représentant de chaque État contractant. Un suppléant peut agir en qualité de représentant si le titulaire est absent d’une réunion ou empêché.
(2) Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque nommés par l’État contractant remplissent de plein droit les fonctions respectives de représentant et de suppléant.
Article 5
Le Président de la Banque est de plein droit Président du Conseil administratif (ci-après dénommé le Président) sans avoir le droit de vote. S’il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque est vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil administratif.
Article 6
(1) Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par les autres dispositions de la présente Convention, le Conseil administratif :
(a) adopte le règlement administratif et le règlement financier du Centre;
(b) adopte le règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage;
(c) adopte les règlements de procédure relatifs aux instances de conciliation et d’arbitrage (ci-après dénommés le Règlement de conciliation et le Règlement d’arbitrage);
(d) approuve tous arrangements avec la Banque en vue de l’utilisation de ses locaux et de ses services administratifs;
(e) détermine les conditions d’emploi du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints;
(f) adopte le budget annuel des recettes et dépenses du Centre;
(g) approuve le rapport annuel sur les activités du Centre.
Les décisions visées aux alinéas (a), (b), (c) et (f) ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers des membres du Conseil administratif.
(2) Le Conseil administratif peut constituer toute commission qu’il estime nécessaire.
(3) Le Conseil administratif exerce également toutes autres attributions qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
Article 7
(1) Le Conseil administratif tient une session annuelle et toute autre session qui aura été soit décidée par le Conseil, soit convoquée par le Président, soit convoquée par le Secrétaire général sur la demande d’au moins cinq membres du Conseil.
(2) Chaque membre du Conseil administratif dispose d’une voix et, sauf exception prévue par la présente Convention, toutes les questions soumises au Conseil sont résolues à la majorité des voix exprimées.
(3) Dans toutes les sessions du Conseil administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un.
(4) Le Conseil administratif peut adopter à la majorité des deux tiers de ses membres une procédure autorisant le Président à demander au Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera considéré comme valable que si la majorité des membres du Conseil y ont pris part dans les délais impartis par ladite procédure.
Article 8
Les fonctions de membres du Conseil administratif et de Président ne sont pas rémunérées par le Centre.
Section 3
Du Secrétariat
Article 9
Le Secrétariat comprend un Secrétaire général, un ou plusieurs Secrétaires généraux adjoints et le personnel.
Article 10
(1) Le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints sont élus, sur présentation du Président, par le Conseil administratif à la majorité des deux tiers de ses membres pour une période ne pouvant excéder six ans et sont rééligibles. Le Président, après consultation des membres du Conseil administratif, présente un ou plusieurs candidats pour chaque poste.
(2) Les fonctions de Secrétaire général et de Secrétaire général adjoint sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par le Conseil administratif, le Secrétaire général et les Secrétaires généraux adjoints ne peuvent occuper d’autres emplois ou exercer d’autres activités professionnelles.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire général ou si le poste est vacant, le Secrétaire général adjoint remplit les fonctions de Secrétaire général. S’il existe plusieurs Secrétaires généraux adjoints, le Conseil administratif détermine à l’avance l’ordre dans lequel ils seront appelés à remplir lesdites fonctions.
Article 11
Le Secrétaire général représente légalement le Centre, il le dirige et est responsable de son administration, y compris le recrutement du personnel, conformément aux dispositions de la présente Convention et aux règlements adoptés par le Conseil administratif. Il remplit la fonction de greffier et a le pouvoir d’authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la présente Convention et d’en certifier copie.
Section 4
Des listes
Article 12
La liste de conciliateurs et la liste d’arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme il est dit ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes.
Article 13
(1) Chaque État contractant peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants.
(2) Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.
Article 14
(1) Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d’une haute considération morale, être d’une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la liste d’arbitres est particulièrement importante.
(2) Le Président, dans ses désignations, tient compte en outre de l’intérêt qui s’attache à représenter sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de l’activité économique.
Article 15
(1) Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.
(2) En cas de décès ou de démission d’une personne figurant sur l’une ou l’autre liste, l’autorité ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
(3) Les personnes portées sur les listes continuent d’y figurer jusqu’à désignation de leur successeur.
Article 16
(1) Une même personne peut figurer sur les deux listes.
(2) Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs États contractants, ou par un ou plusieurs d’entre eux et par le Président, elle sera censée l’avoir été par l’autorité qui l’aura désignée la première; toutefois, si cette personne est le ressortissant d’un État ayant participé à sa désignation, elle sera réputée avoir été désignée par ledit État.
(3) Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire général et prennent effet à compter de la date de réception de la notification.
Section 5
Du financement du Centre
Article 17
Si les dépenses de fonctionnement du Centre ne peuvent être couvertes par les redevances payées pour l’utilisation de ses services ou par d’autres sources de revenus, l’excédent sera supporté par les États contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription au capital de celle-ci et par les États qui ne sont pas membres de la Banque conformément aux règlements adoptés par le Conseil administratif.
Section 6
Statut, immunités et privilèges
Article 18
Le Centre a la pleine personnalité juridique internationale. Il a, entre autres, capacité :
(a) de contracter;
(b) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer;
(c) d’ester en justice.
Article 19
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit, sur le territoire de chaque État contractant, des immunités et des privilèges définis à la présente Section.
Article 20
Le Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire l’objet d’aucune action judiciaire, sauf s’il renonce à cette immunité.
Article 21
Le Président, les membres du Conseil administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’article 5, alinéa (3), et les fonctionnaires et employés du Secrétariat :
(a) ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison d’actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si le Centre lève cette immunité;
(b) bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière d’immigration, d’enregistrement des étrangers, d’obligations militaires ou de prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de déplacements, que celles accordées par les États contractants aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d’autres États contractants.
Article 22
Les dispositions de l’article 21 s’appliquent aux personnes participant aux instances qui font l’objet de la présente Convention en qualité de parties, d’agents, de conseillers, d’avocats, de témoins ou d’experts, l’alinéa (b) ne s’appliquant toutefois qu’à leurs déplacements et à leur séjour dans le pays où se déroule la procédure.
Article 23
(1) Les archives du Centre sont inviolables où qu’elles se trouvent.
(2) Chaque État contractant accorde au Centre pour ses communications officielles un traitement aussi favorable qu’aux autres institutions internationales.
Article 24
(1) Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente Convention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’impôts ou de droits de douane.
(2) Aucun impôt n’est prélevé sur les indemnités payées par le Centre au Président ou aux membres du Conseil administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés par le Centre aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat, sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.
(3) Aucun impôt n’est prélevé sur les honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’article 52, alinéa (3), dans les instances qui font l’objet de la présente Convention, si cet impôt n’a d’autre base juridique que le lieu où se trouve le Centre, celui où se déroule l’instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou indemnités.
CHAPITRE II
DE LA COMPÉTENCE DU CENTRE
Article 25
(1) La compétence du Centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un État contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au Centre) et le ressortissant d’un autre État contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d’elles ne peut le retirer unilatéralement.
(2) « Ressortissant d’un autre État contractant » signifie :
(a) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant autre que l’État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage ainsi qu’à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l’article 28, alinéa (3), ou à l’article 36, alinéa (3), à l’exclusion de toute personne qui, à l’une ou à l’autre de ces dates, possède également la nationalité de l’État contractant partie au différend;
(b) toute personne morale qui possède la nationalité d’un État contractant autre que l’État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l’État contractant partie au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d’un autre État contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.
(3) Le consentement d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant d’un État contractant ne peut être donné qu’après approbation par ledit État, sauf si celui-ci indique au Centre que cette approbation n’est pas nécessaire.
(4) Tout État contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu’il considèrerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre. Le Secrétaire général transmet immédiatement la notification à tous les États contractants. Ladite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes de l’alinéa (1).
Article 26
Le consentement des parties à l’arbitrage dans le cadre de la présente Convention est, sauf stipulation contraire, considéré comme impliquant renonciation à l’exercice de tout autre recours. Comme condition à son consentement à l’arbitrage dans le cadre de la présente Convention, un État contractant peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.
Article 27
(1) Aucun État contractant n’accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d’un différend que l’un de ses ressortissants et un autre État contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l’arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l’autre État contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l’occasion du différend.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1), la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.
CHAPITRE III
DE LA CONCILIATION
Section 1
De la demande en conciliation
Article 28
(1) Un État contractant ou le ressortissant d’un État contractant qui désire entamer une procédure de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire général, lequel en envoie copie à l’autre partie.
(2) La requête doit contenir des informations concernant l’objet du différend, l’identité des parties et leur consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage.
(3) Le Secrétaire général doit enregistrer la requête sauf s’il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l’enregistrement ou le refus d’enregistrement.
Section 2
De la constitution de la Commission de conciliation
Article 29
(1) La Commission de conciliation (ci-après dénommée la Commission) est constituée dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l’article 28.
(2) (a) La Commission se compose d’un conciliateur unique ou d’un nombre impair de conciliateurs nommés conformément à l’accord des parties.
(b) À défaut d’accord entre les parties sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième, qui est le président de la Commission, est nommé par accord des parties.
Article 30
Si la Commission n’a pas été constituée dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire général conformément à l’article 28, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.
Article 31
(1) Les conciliateurs peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l’article 30.
(2) Les conciliateurs nommés hors de la liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à l’article 14, alinéa (1).
Section 3
De la procédure devant la Commission
Article 32
(1) La Commission est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l’une des parties et fondé sur le motif que le différend n’est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la Commission doit être examiné par la Commission qui décide s’il doit être traité comme une question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.
Article 33
Toute procédure de conciliation est conduite conformément aux dispositions de la présente section et, sauf accord contraire des parties, au Règlement de conciliation en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti à la conciliation. Si une question de procédure non prévue par la présente section ou le Règlement de conciliation ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la Commission.
Article 34
(1) La Commission a pour fonction d’éclaircir les points en litige entre les parties et doit s’efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable. À cet effet, la Commission peut à une phase quelconque de la procédure et à plusieurs reprises recommander aux parties les termes d’un règlement. Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses recommandations.
(2) Si les parties se mettent d’accord, la Commission rédige un procès-verbal faisant l’inventaire des points en litige et prenant acte de l’accord des parties. Si à une phase quelconque de la procédure, la Commission estime qu’il n’y a aucune possibilité d’accord entre les parties, elle clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n’ont pas abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s’abstient de participer à la procédure, la Commission clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant qu’une des parties a fait défaut ou s’est abstenue de participer à la procédure.
Article 35
Sauf accord contraire des parties, aucune d’elles ne peut, à l’occasion d’une autre procédure se déroulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l’autre partie au cours de la procédure non plus que le procès-verbal ou les recommandations de la Commission.
CHAPITRE IV
DE L’ARBITRAGE
Section 1
De la demande d’arbitrage
Article 36
(1) Un État contractant ou le ressortissant d’un État contractant qui désire entamer une procédure d’arbitrage doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire général, lequel en envoie copie à l’autre partie.
(2) La requête doit contenir des informations concernant l’objet du différend, l’identité des parties et leur consentement à l’arbitrage conformément au règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage.
(3) Le Secrétaire général doit enregistrer la requête sauf s’il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l’enregistrement ou le refus d’enregistrement.
Section 2
De la constitution du Tribunal
Article 37
(1) Le Tribunal arbitral (ci-après dénommé le Tribunal) est constitué dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l’article 36.
(2) (a) Le Tribunal se compose d’un arbitre unique ou d’un nombre impair d’arbitres nommés conformément à l’accord des parties.
(b) À défaut d’accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du Tribunal, est nommé par accord des parties.
Article 38
Si le Tribunal n’a pas été constitué dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire général conformément à l’article 36, alinéa (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le Président conformément aux dispositions du présent article ne doivent pas être ressortissants de l’État contractant partie au différend ou de l’État contractant dont le ressortissant est partie au différend.
Article 39
Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d’États autres que l’État contractant partie au différend et que l’État contractant dont le ressortissant est partie au différend; étant entendu néanmoins que cette disposition ne s’applique pas si, d’un commun accord, les parties désignent l’arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal.
Article 40
(1) Les arbitres peuvent être pris hors de la liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l’article 38.
(2) Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l’article 14, alinéa (1).
Section 3
Des pouvoirs et des fonctions du Tribunal
Article 41
(1) Le Tribunal est juge de sa compétence.
(2) Tout déclinatoire de compétence soulevé par l’une des parties et fondé sur le motif que le différend n’est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné par le Tribunal qui décide s’il doit être traité comme question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.
Article 42
(1) Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d’accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l’État contractant partie au différend — y compris les règles relatives aux conflits de lois — ainsi que les principes de droit international en la matière.
(2) Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité du droit.
(3) Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties en sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.
Article 43
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal s’il l’estime nécessaire, peut à tout moment durant les débats :
(a) demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens de preuve, et
(b) se transporter sur les lieux et y procéder à telles enquêtes qu’il estime nécessaires.
Article 44
Toute procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente section et, sauf accord contraire des parties, au Règlement d’arbitrage en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti à l’arbitrage. Si une question de procédure non prévue par la présente section ou le Règlement d’arbitrage ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.
Article 45
(1) Si l’une des parties fait défaut ou s’abstient de faire valoir ses moyens, elle n’est pas pour autant réputée acquiescer aux prétentions de l’autre partie.
(2) Si l’une des parties fait défaut ou s’abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de la procédure, l’autre partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusions qui lui sont soumises et de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant à la partie défaillante la demande dont il est saisi, accorder à celle-ci un délai de grâce avant de rendre sa sentence, à moins qu’il ne soit convaincu que ladite partie n’a pas l’intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens.
Article 46
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal doit, à la requête de l’une d’elles, statuer sur toutes demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement à l’objet du différend, à condition que ces demandes soient couvertes par le consentement des parties et qu’elles relèvent par ailleurs de la compétence du Centre.
Article 47
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, recommander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties.
Section 4
De la sentence
Article 48
(1) Le Tribunal statue sur toute question à la majorité des voix de tous ses membres.
(2) La sentence est rendue par écrit; elle est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur.
(3) La sentence doit répondre à tous les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée.
(4) Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière — qu’il partage ou non l’avis de la majorité — soit la mention de son dissentiment.
(5) Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.
Article 49
(1) Le Secrétaire général envoie sans délai aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l’envoi desdites copies.
(2) Sur requête d’une des parties, à présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après notification à l’autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie intégrante de la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle-ci. Les délais prévus à l’article 51, alinéa (2) et à l’article 52, alinéa (2) courent à partir de la date de la décision correspondante.
Section 5
De l’interprétation, de la révision et de l’annulation de la sentence
Article 50
(1) Tout différend qui pourrait s’élever entre les parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut faire l’objet d’une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire général par l’une ou l’autre des parties.
(2) La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statué. En cas d’impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué conformément à la section 2 du présent chapitre. Le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en interprétation.
Article 51
(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire général la révision de la sentence en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, à condition qu’avant le prononcé de la sentence ce fait ait été inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et qu’il n’y ait pas eu, de la part de celle-ci, faute à l’ignorer.
(2) La demande doit être introduite dans les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.
(3) La demande est, si possible, soumise au Tribunal ayant statué. En cas d’impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué conformément à la section 2 du présent chapitre.
(4) Le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en révision. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur ladite requête.
Article 52
(1) Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire général l’annulation de la sentence pour l’un quelconque des motifs suivants :
(a) vice dans la constitution du Tribunal;
(b) excès de pouvoir manifeste du Tribunal;
(c) corruption d’un membre du Tribunal;
(d) inobservation grave d’une règle fondamentale de procédure;
(e) défaut de motifs.
(2) Toute demande doit être formée dans les 120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l’annulation est demandée pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.
(3) Au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres, un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité qu’un des membres dudit Tribunal ni celle de l’État partie au différend ou de l’État dont le ressortissant est partie au différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbitres par l’un desdits États, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même affaire. Le Comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie pour l’un des motifs énumérés à l’alinéa (1) du présent article.
(4) Les dispositions des articles 41-45, 48, 49, 53 et 54 et des chapitres VI et VII s’appliquent mutatis mutandis à la procédure devant le Comité.
(5) Le Comité peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Comité ait statué sur ladite requête.
(6) Si la sentence est déclarée nulle, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un nouveau Tribunal constitué conformément à la section 2 du présent chapitre.
Section 6
De la reconnaissance et de l’exécution de la sentence
Article 53
(1) La sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours, à l’exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l’exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente Convention.
(2) Aux fins de la présente section, une « sentence » inclut toute décision concernant l’interprétation, la révision ou l’annulation de la sentence prise en vertu des articles 50, 51 ou 52.
Article 54
(1) Chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État. Un État contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l’exécution de la sentence par l’entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l’un des États fédérés.
(2) Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une sentence sur le territoire d’un État contractant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire général au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit État contractant aura désigné à cet effet. Chaque État contractant fait savoir au Secrétaire général le tribunal compétent ou les autorités qu’il désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels.
(3) L’exécution est régie par la législation concernant l’exécution des jugements en vigueur dans l’État sur le territoire duquel on cherche à y procéder.
Article 55
Aucune des dispositions de l’article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un État contractant concernant l’immunité d’exécution dudit État ou d’un État étranger.
CHAPITRE V
DU REMPLACEMENT ET DE LA RÉCUSATION DES CONCILIATEURS ET DES ARBITRES
Article 56
(1) Une fois qu’une Commission ou un Tribunal a été constitué et la procédure engagée, sa composition ne peut être modifiée. Toutefois, en cas de décès, d’incapacité ou de démission d’un conciliateur ou d’un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les dispositions du chapitre III, section 2 ou du chapitre IV, section 2.
(2) Tout membre d’une Commission ou d’un Tribunal continue à remplir ses fonctions en cette qualité nonobstant le fait que son nom n’apparaisse plus sur la liste.
(3) Si un conciliateur ou un arbitre nommé par une partie démissionne sans l’assentiment de la Commission ou du Tribunal dont il est membre, le Président pourvoit à la vacance en prenant un nom sur la liste appropriée.
Article 57
Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la récusation d’un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l’article 14, alinéa (1). Une partie à une procédure d’arbitrage peut, en outre, demander la récusation d’un arbitre pour le motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à la section 2 du chapitre IV pour la nomination au Tribunal arbitral.
Article 58
Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en récusation d’un conciliateur ou d’un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la demande en récusation vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une majorité de la Commission ou du Tribunal, la décision est prise par le Président. Si le bien-fondé de la demande est reconnu, le conciliateur ou l’arbitre visé par la décision est remplacé conformément aux dispositions du chapitre III, section 2 ou du chapitre IV, section 2.
CHAPITRE VI
DES FRAIS DE PROCÉDURE
Article 59
Les redevances dues par les parties pour l’utilisation des services du Centre sont fixées par le Secrétaire général conformément aux règlements adoptés en la matière par le Conseil administratif.
Article 60
(1) Chaque Commission et chaque Tribunal fixe les honoraires et frais de ses membres dans les limites qui sont définies par le Conseil administratif et après consultation du Secrétaire général.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les parties peuvent fixer par avance, en accord avec la Commission ou le Tribunal, les honoraires et frais de ses membres.
Article 61
(1) Dans le cas d’une procédure de conciliation les honoraires et frais des membres de la Commission ainsi que les redevances dues pour l’utilisation des services du Centre sont supportés à parts égales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres dépenses qu’elle expose pour les besoins de la procédure.
(2) Dans le cas d’une procédure d’arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des modalités de répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l’utilisation des services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la sentence.
CHAPITRE VII
DU LIEU DE LA PROCÉDURE
Article 62
Les procédures de conciliation et d’arbitrage se déroulent au siège du Centre, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article 63
Si les parties en décident ainsi, les procédures de conciliation et d’arbitrage peuvent se dérouler :
(a) soit au siège de la Cour permanente d’arbitrage ou de toute autre institution appropriée, publique ou privée, avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet;
(b) soit en tout autre lieu approuvé par la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire général.
CHAPITRE VIII
DIFFÉRENDS ENTRE ÉTATS CONTRACTANTS
Article 64
Tout différend qui pourrait surgir entre les États contractants quant à l’interprétation ou l’application de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l’amiable est porté devant la Cour internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins que les États intéressés ne conviennent d’une autre méthode de règlement.
CHAPITRE IX
AMENDEMENTS
Article 65
Tout État contractant peut proposer des amendements à la présente Convention. Tout texte d’amendement doit être communiqué au Secrétaire général 90 jours au moins avant la réunion du Conseil administratif au cours de laquelle ledit amendement doit être examiné, et doit être immédiatement transmis par lui à tous les membres du Conseil administratif.
Article 66
(1) Si le Conseil administratif le décide à la majorité des deux tiers de ses membres, l’amendement proposé est distribué à tous États contractants aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Chaque amendement entre en vigueur 30 jours après l’envoi par le dépositaire de la présente Convention d’une notice adressée aux États contractants les informant que tous les États contractants ont ratifié, accepté ou approuvé l’amendement.
(2) Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations d’un État contractant, d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d’un consentement à la compétence du Centre donné avant la date d’entrée en vigueur dudit amendement.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 67
La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Banque. Elle est également ouverte à la signature de tout autre État partie au Statut de la Cour internationale de Justice que le Conseil administratif, à la majorité des deux tiers de ses membres, aura invité à signer la Convention.
Article 68
(1) La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.
(2) La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. À l’égard de tout État déposant ultérieurement son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, elle entrera en vigueur 30 jours après la date dudit dépôt.
Article 69
Tout État contractant doit prendre les mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue de donner effet sur son territoire aux dispositions de la présente Convention.
Article 70
La présente Convention s’applique à tous les territoires qu’un État contractant représente sur le plan international, à l’exception de ceux qui sont exclus par ledit État par notification adressée au dépositaire de la présente Convention soit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation soit ultérieurement.
Article 71
Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au dépositaire de la présente Convention. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification.
Article 72
Aucune notification par un État contractant en vertu des articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et obligations dudit État, d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d’un consentement à la compétence du Centre donné par l’un d’eux antérieurement à la réception de ladite notification par le dépositaire.
Article 73
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention et de tous amendements qui y seraient apportés seront déposés auprès de la Banque, laquelle agira en qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmettra des copies de la présente Convention certifiées conformes aux États membres de la Banque et à tout autre État invité à signer la Convention.
Article 74
Le dépositaire enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies et aux Règlements y afférents adoptés par l’Assemblée générale.
Article 75
Le dépositaire donnera notification à tous les États signataires des informations concernant :
(a) les signatures conformément à l’article 67;
(b) le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 73;
(c) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 68;
(d) les exclusions de l’application territoriale conformément à l’article 70;
(e) la date d’entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention conformément à l’article 66;
(f) les dénonciations conformément à l’article 71.
FAIT à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, laquelle a indiqué par sa signature ci-dessous qu’elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la présente Convention.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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