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Projet de loi C-52

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2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-52
Loi concernant la sécurité des produits de consommation
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;
qu’il reconnaît que l’atteinte de cet objectif présente un défi sérieux compte tenu du nombre croissant de produits de consommation qui traversent les frontières dans le cadre d’un marché qui se mondialise;
qu’il reconnaît que les individus et les fournisseurs de produits de consommation, tout comme le gouvernement du Canada, doivent contribuer à remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation;
qu’il souhaite encourager la coopération au sein de l’administration publique fédérale, entre les différents ordres de gouvernement et avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales, notamment par la mise en commun de l’information, de façon à remédier plus efficacement à ce danger;
qu’il reconnaît la nécessité de concevoir, en ce qui concerne les produits de consommation, un système de réglementation qui soit complémentaire à celui qui concerne l’environnement, étant donné l’effet que pourrait avoir sur l’environnement toute activité concernant ces produits;
qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à prévenir des effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient être graves ou irréversibles;
qu’il reconnaît que la mise en oeuvre de mesures efficaces pour encourager le respect du système de réglementation fédéral visant les produits de consommation est essentielle pour remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administration »
government
« administration » L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes.
« analyste »
analyst
« analyste » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 30 ou de l’article 28 de la Loi sur les aliments et drogues.
« article visé par la présente loi ou les règlements »
article to which this Act or the regulations apply
« article visé par la présente loi ou les règlements »
a) Produit de consommation;
b) objet utilisé pour fabriquer, importer, emballer, entreposer, vendre, étiqueter, mettre à l’essai ou transporter un produit de consommation ou pour en faire la publicité;
c) document relatif à ces activités ou à tout produit de consommation.
« danger pour la santé ou la sécurité humaines »
danger to human health or safety
« danger pour la santé ou la sécurité humaines » Risque, existant ou éventuel, qu’un produit de consommation présente au cours ou par suite de son utilisation normale ou prévisible et qui est susceptible de causer la mort d’une personne qui y est exposée ou d’avoir des effets négatifs sur sa santé — notamment en lui causant des blessures —, même si son effet sur l’intégrité physique ou la santé n’est pas immédiat. Est notamment visée toute exposition à un produit de consommation susceptible d’avoir des effets négatifs à long terme sur la santé humaine.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« fabrication »
manufacture
« fabrication » Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, le réemballage et la préparation de même que la remise à neuf aux fins de vente.
« importer »
import
« importer » Importer au Canada.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 19(1).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
« personne »
person
« personne » Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« produit de consommation »
consumer product
« produit de consommation » Produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en vue d’une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage.
« publicité »
advertisement
« publicité » S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit de consommation en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la vente.
« renseignements commerciaux confidentiels »
confidential business information
« renseignements commerciaux confidentiels » Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
a) qui ne sont pas accessibles au public;
b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents.
« renseignements personnels »
personal information
« renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
« réviseur »
review officer
« réviseur » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 35.
« vente »
sell
« vente » Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et, en outre, le fait de louer, de mettre en location ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour location.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation qui se trouvent au Canada, notamment ceux qui y circulent et ceux qui y sont importés, et en prévenant ce danger.
CHAMP D’APPLICATION
Produits de consommation
4. (1) La présente loi s’applique aux produits de consommation à l’exclusion de ceux figurant à l’annexe 1.
Produits du tabac
(2) Elle ne s’applique aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac qu’en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.
Briquets et allumettes
(3) Elle s’applique aux briquets et allumettes portant tout élément de marque d’un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac, sauf en ce qui a trait à leur publicité.
INTERDICTIONS
Produits figurant à l’annexe 2
5. Il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation figurant à l’annexe 2 ou d’en faire la publicité.
Produits non conformes aux exigences réglementaires
6. Il est interdit à toute personne de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation qui n’est pas conforme aux exigences prévues par règlement ou d’en faire la publicité.
Fabricant et importateur
7. Il est interdit au fabricant ou à l’importateur de fabriquer, d’importer ou de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si le produit, selon le cas :
a) présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) est visé par un rappel soit fait en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 32 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 36, soit fait volontairement au Canada pour cause de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
c) est visé par une mesure que le fabricant ou l’importateur est tenu de prendre en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 33 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 36 et qu’il n’a pas prise.
Autres personnes
8. Il est interdit à toute personne autre que le fabriquant ou l’importateur de vendre tout produit de consommation, ou d’en faire la publicité, si elle sait ou devrait savoir que le produit, selon le cas :
a) présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines;
b) est visé par un rappel soit fait en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 32 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 36, soit fait volontairement au Canada pour cause de danger pour la santé ou la sécurité humaines;
c) est visé par une mesure qui doit être prise en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 33 ou un tel ordre révisé au titre de l’article 36 et qui n’a pas été prise.
Fausse déclaration — étiquetage et emballage
9. Il est interdit à toute personne d’étiqueter ou d’emballer tout produit de consommation d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant au fait qu’il ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines, qu’il est homologué en matière de sécurité ou qu’il respecte toute norme en cette matière ou les règlements.
Fausse déclaration — vente et publicité
10. Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation ou d’en faire la publicité si elle sait ou devrait savoir qu’il est étiqueté ou emballé de la manière décrite à l’article 9 ou que la publicité le concernant est faite de cette manière.
Renseignements faux ou trompeurs
11. Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.
ESSAIS, ÉTUDES ET COMPILATION DE RENSEIGNEMENTS
Essais, études et renseignements
12. Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui fabrique ou importe tout produit de consommation à des fins commerciales :
a) d’effectuer des essais ou études sur le produit en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements;
b) de compiler tout renseignement qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements;
c) de lui communiquer tout document contenant les renseignements ainsi compilés et les résultats des essais et études dans le délai et de la manière qu’il précise.
TENUE DE DOCUMENTS
Obligation
13. (1) Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met à l’essai tout produit de consommation, ou en fait la publicité, à des fins commerciales tient :
a) des documents indiquant :
(i) s’agissant de la personne qui vend au détail, les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit, les lieux où elle l’a vendu et la période pendant laquelle elle l’a vendu,
(ii) s’agissant de toute autre personne, les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit et de celle à qui elle l’a vendu, le cas échéant;
b) les documents réglementaires.
Lieu de conservation au Canada et fourniture
(2) Elle conserve les documents au Canada à son établissement ou en tout autre lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
Exception — lieu à l’extérieur du Canada
(3) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter toute personne de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où il l’estime inutile ou peu commode.
Importation
(4) La personne qui importe tout produit de consommation à des fins commerciales fournit au ministre, au plus tard au moment de l’importation, les documents visés à l’alinéa (1)b) qui sont précisés par règlement.
OBLIGATIONS EN CAS D’INCIDENT
Définition de « incident »
14. (1) Au présent article, « incident » s’entend, relativement à un produit de consommation :
a) de l’événement survenu au Canada ou à l’étranger qui cause ou aurait été susceptible de causer la mort d’un individu ou qui a ou aurait été susceptible d’avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves;
b) de la défectuosité ou caractéristique qui est susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir de tels effets;
c) de l’inexactitude ou de l’insuffisance des renseignements sur l’étiquette ou dans les instructions — ou de l’absence d’étiquette ou d’instructions — qui est susceptible de causer la mort d’un individu ou d’avoir de tels effets;
d) du rappel fait par l’une des entités ci-après ou de toute mesure prise par elle, pour des raisons de santé ou de sécurité humaines :
(i) toute entité étrangère,
(ii) toute administration provinciale,
(iii) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale,
(iv) tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information,
(v) tout organisme de l’une des entités visées aux sous-alinéas (ii) à (iv).
Communication de renseignements
(2) Toute personne qui fabrique, importe ou vend tout produit de consommation à des fins commerciales communique au ministre et, le cas échéant, à la personne de qui elle a obtenu le produit tout renseignement relevant d’elle concernant un incident lié au produit, dans les deux jours suivant le moment où l’incident est venu à sa connaissance.
Rapport
(3) Le fabricant du produit en cause ou, si celui-ci exerce ses activités à l’extérieur du Canada, l’importateur fournit au ministre, dans les sept jours suivant le moment où l’incident est venu à sa connaissance ou le délai que le ministre précise par avis écrit, un rapport écrit contenant des renseignements concernant l’incident, le produit, tout produit qu’il fabrique ou importe, selon le cas, qui pourrait, à sa connaissance, être impliqué dans un incident semblable et toute mesure visant ces produits dont il propose la prise.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PAR LE MINISTRE
Renseignements personnels
15. Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines des renseignements personnels se rapportant à un individu sans obtenir son consentement, si cela est nécessaire pour établir l’existence d’un danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave ou remédier à ce danger. L’exercice de ce pouvoir est toutefois subordonné à la prise de règlements régissant une telle communication.
Renseignements commerciaux confidentiels — entente
16. Le ministre peut communiquer à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l’environnement en ce qui touche un produit de consommation des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser, s’il conclut avec elle une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués et que ceux-ci ne seront utilisés que dans le cadre de l’exercice de ces fonctions.
Renseignements commerciaux confidentiels — danger grave et imminent
17. Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels se rapportant à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser, si les renseignements sont relatifs à tout produit de consommation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement qui est grave et imminent.
Communication au public
18. Le ministre peut communiquer au public des renseignements relatifs au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente tout produit de consommation.
INSPECTEURS
Désignation
19. (1) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat en la forme établie par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu visité au titre du paragraphe 21(1).
Entrave et fausses déclarations
20. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
INSPECTION
Visite
21. (1) Sous réserve du paragraphe 22(1), pour vérifier le respect de la présente loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que :
a) des produits de consommation y sont fabriqués, importés, emballés, entreposés, vendus, étiquetés, mis à l’essai ou transportés;
b) la publicité de tels produits y est faite;
c) tout document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve.
Pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, au cours de la visite du lieu :
a) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui s’y trouve et prélever sans frais des échantillons de tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve;
b) ouvrir tout contenant ou emballage qui s’y trouve;
c) examiner tout document qui s’y trouve et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article visé par la présente loi ou les règlements qui s’y trouve ou tout moyen de transport;
e) ordonner au propriétaire du moyen de transport, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui s’y trouve pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
g) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui s’y trouve et emporter les copies aux fins d’examen;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s’y trouve et y fabrique, importe, emballe, entrepose, vend, étiquette, met à l’essai ou transporte tout produit de consommation ou en fait la publicité, d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité.
Droit de passage — propriété privée
(3) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions peut pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard et sans que le propriétaire puisse s’y opposer.
Assistance à l’inspecteur
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Mandat pour maison d’habitation ou autorisation
22. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 21(1);
b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Télémandats
(4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Restriction ou immobilisation d’un article
23. L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un article visé par la présente loi ou les règlements ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante aux fins prévues au paragraphe 21(1).
MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE
Interdiction
24. Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies en vertu de la présente loi ou d’en modifier l’état.
Entreposage
25. L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :
a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou dans un autre lieu.
Mainlevée de saisie
26. L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Confiscation — choses abandonnées
27. (1) La chose saisie est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :
a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;
b) le propriétaire ou cette personne ne la réclament pas dans les soixante jours suivant celui où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.
Poursuites engagées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée à la chose saisie.
Disposition
(3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
Confiscation — déclaration de culpabilité
28. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Disposition
(2) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
Confiscation sur consentement
29. Le propriétaire de la chose saisie peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, la chose est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais du propriétaire.
ANALYSE
Analystes
30. Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
Analyse et examen
31. (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse et examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
ORDRES DES INSPECTEURS
Rappel
32. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, l’inspecteur peut ordonner à la personne qui fabrique, importe ou vend le produit à des fins commerciales d’en faire le rappel.
Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délai et modalités d’exécution.
Prise de mesures
33. (1) L’inspecteur peut ordonner à toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation, ou en fait la publicité, de prendre toute mesure visée au paragraphe (2) si, selon le cas :
a) elle ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 12 relativement au produit;
b) il a donné un ordre en vertu de l’article 32 relativement au produit;
c) il a des motifs raisonnables de croire que le produit est visé soit par un rappel fait volontairement par le fabricant ou l’importateur, soit par une mesure prise volontairement par l’un ou l’autre;
d) il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements relativement au produit.
Mesures
(2) Les mesures en cause sont les suivantes :
a) cesser la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai ou le transport du produit ou cesser d’en faire la publicité, ou faire cesser ces activités;
b) prendre toute mesure que l’inspecteur estime nécessaire pour remédier à un manquement à la présente loi ou aux règlements, notamment toute mesure concernant le produit qu’il estime nécessaire afin de rendre celui-ci conforme aux exigences prévues par règlement ou afin de remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines qu’il présente ou de prévenir ce danger.
Avis
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délai et modalités d’exécution.
Prise des mesures par l’inspecteur
34. Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des articles 32 ou 33 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, faire le rappel ou prendre la mesure en cause aux frais de la personne.
RÉVISION DES ORDRES DES INSPECTEURS
Réviseurs
35. Le ministre peut désigner — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre de réviseur tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 36.
Demande de révision
36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu des articles 32 ou 33 est révisé quant aux faits par un réviseur — autre que l’inspecteur qui l’a donné — sur demande écrite de son destinataire.
Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la communication de l’ordre ou, en cas de danger pour la santé ou la sécurité humaines qui est grave et imminent, le délai inférieur qui est précisé dans celui-ci.
Refus
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Motifs du refus
(4) Le refus est communiqué par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Révision à l’initiative du réviseur
(5) Tout réviseur, autre que l’inspecteur qui a donné l’ordre, peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).
Absence de suspension
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.
Issue de la révision
(7) Après la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Avis écrit
(8) Un avis écrit et motivé de la décision est communiqué au demandeur ou, à défaut de demande, à la personne à qui l’ordre a été communiqué.
Effet de la modification
(9) L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.
INJONCTION
Pouvoir du tribunal
37. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut ordonner à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre, selon le cas;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne nommée dans la demande, sauf si la signification du préavis est contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
RÈGLEMENTS
Pouvoir du gouverneur en conseil
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) exempter tout produit de consommation — ou toute catégorie de produits de consommation — de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, notamment exempter ceux qui sont fabriqués au Canada en vue de leur exportation ou qui sont importés au Canada uniquement en vue de leur exportation, et fixer les conditions de l’exemption;
b) exempter toute catégorie de personnes de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions relativement à tout produit de consommation ou à toute catégorie de produits de consommation, et fixer les conditions de l’exemption;
c) modifier les annexes 1 ou 2 pour y ajouter ou en retrancher tout produit de consommation ou y modifier sa description;
d) régir la tenue de documents, notamment en précisant les documents ou catégories de documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;
e) préciser, pour l’application du paragraphe 13(4), les documents qui doivent être fournis au ministre;
f) régir la collecte, l’utilisation et la communication — notamment au public — de renseignements personnels et de renseignements commerciaux confidentiels par le ministre;
g) régir la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;
h) interdire la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;
i) régir la communication au public, notamment par le biais de l’étiquette ou des instructions, de renseignements en matière de santé et de sécurité par toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation ou en fait la publicité;
j) régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;
k) régir la désignation ou la reconnaissance des personnes qui sont autorisées à certifier la conformité d’un produit de consommation aux exigences applicables et régir leurs fonctions à cet égard;
l) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs;
m) régir la saisie, la rétention, la confiscation et la disposition de toute chose ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente loi;
n) régir le rappel des produits de consommation;
o) régir les mesures visées à l’article 33;
p) régir la révision des ordres des inspecteurs prévue à l’article 36;
q) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Documents externes
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) toute organisation commerciale ou industrielle;
c) toute administration.
Documents reproduits ou traduits
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un autre organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(6) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Interprétation
(7) Il est entendu que les paragraphes (2) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
ARRÊTÉS D’URGENCE
Pouvoirs réglementaires
39. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité humaines.
Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(3) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.
Présomption
(4) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
INFRACTIONS
Disposition générale
40. (1) La personne qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou à tout ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Précautions voulues
(2) La prise de précautions voulues peut être opposée en défense à toute accusation portée au titre du paragraphe (1).
Contravention intentionnelle ou par insouciance
(3) La personne qui contrevient intentionnellement ou par insouciance à la présente loi, aux règlements ou à tout ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Facteurs à considérer
(4) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — du dommage ou du risque de dommage que cause l’infraction et de la vulnérabilité des individus qui utilisent le produit de consommation en cause.
Participants à l’infraction
41. En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Employés ou mandataires
42. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi.
Infraction continue
43. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction à la présente loi.
Lieu du procès
44. Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées, entendues ou jugées soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.
Prescription
45. Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Admissibilité
46. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou le réviseur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établi par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou le réviseur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
Auto-incrimination
47. Les renseignements et résultats contenus dans tout document qu’une personne communique en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 12 ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi intentées contre elle.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Violation
Constitution d’une violation
48. Toute contravention à un ordre donné en vertu des articles 32 ou 33 ou révisé au titre de l’article 36 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par règlement.
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre
Règlements
49. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
c) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;
d) régir la détermination d’une somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement.
Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de 5 000 $ pour toute violation pour laquelle les faits reprochés ont été commis soit par toute organisation à but non lucratif, soit par toute autre personne à des fins non commerciales, et, dans les autres cas, de 25 000 $.
Procès-verbaux
50. Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Ouverture de la procédure
Verbalisation
51. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal mentionne :
a) le nom du contrevenant;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la sanction à payer;
d) les délai et modalités de paiement;
e) sous réserve des règlements, la somme inférieure à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.
Sommaire des droits
(2) Figure aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus au présent article et aux articles 52 à 66, notamment le droit de contester les faits reprochés et la procédure pour le faire.
Sanctions
Paiement
52. (1) Si le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction — ou, sous réserve des règlements, la somme inférieure prévue au procès-verbal —, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Option
(2) À défaut d’effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
a) si la sanction est de 5 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de l’ordre en cause;
b) contester devant le ministre les faits reprochés.
Présomption
(3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option prévue au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Transactions
Conclusion d’une transaction
53. (1) Sur demande du contrevenant, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une caution raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Présomption
(2) La conclusion de la transaction par le ministre vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Avis d’exécution
(3) La notification au contrevenant d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la caution est remise au contrevenant.
Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier au contrevenant un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 49(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Effet de l’inexécution
(5) Sur notification de l’avis, le contrevenant perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la caution s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Refus de transiger
54. (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.
Paiement
(2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présomption
(3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Décision du ministre
55. (1) Saisi d’une contestation au titre de l’alinéa 52(2)b), le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision. S’il juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue la somme qu’il estime conforme.
Obligation de payer
(2) Le contrevenant est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.
Paiement
(3) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Contestation par écrit
(4) Les contestations devant le ministre ont lieu par écrit.
Exécution des sanctions
Créance de Sa Majesté
56. (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 53(1), à compter de la date de la conclusion;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 53(4), à compter de la date de la notification;
d) la somme prévue dans la décision du ministre notifiée au titre du paragraphe 55(1), à compter de la date de la notification;
e) le montant des frais raisonnables visés à l’article 64, à compter de la date où ils ont été faits.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Conditions de révision
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 52 à 55.
Certificat de non-paiement
57. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 56(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles spécifiques aux violations
Précision
58. Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Exclusion de certains moyens de défense
59. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Charge de la preuve
60. En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.
Participants à la violation
61. En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
62. L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Violation continue
63. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Confiscation
64. Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada — si elle en décide ainsi — de tout objet saisi, relativement à une violation, au titre de la présente loi dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation; il en est alors disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
Autres dispositions
Admissibilité du procès-verbal de violation
65. Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
66. Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
67. Il est entendu que les ordres donnés sous le régime de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Cumul interdit
68. S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Attestation du ministre
69. Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication de renseignements concernant des contraventions
70. Le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la présente loi ou aux règlements, y compris les contraventions visées à l’article 48, et ce afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
71. L’article 248 de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Étiquettes sur les contenants d’alcool méthylique ou d’alcool dénaturé
248. Tous les récipients contenant de l’alcool méthylique ou de l’alcool dénaturé, dont l’étiquetage n’est pas régi par des règlements pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux ou de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, doivent être étiquetés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, en vue d’assurer que le contenu des récipients est clairement indiqué comme étant un poison.
L.R., ch. H-3
Loi sur les produits dangereux
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
72. (1) Les définitions de « produit contrôlé », « produit dangereux », « produit interdit », « produit limité » et « publicité », à l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, sont abrogées.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« produit contrôlé » ou « produit dangereux »
controlled product” or “hazardous product
« produit contrôlé » ou « produit dangereux » Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1, ch. 15 (4e suppl.), par. 9(2); 1996, ch. 8, art. 26; 1997, ch. 9, art. 104; 2002, ch. 28, art. 85; 2004, ch. 9, art. 1 et 2, ch. 15, art. 67
73. La partie I de la même loi est abrogée.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
74. L’alinéa 12f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) de produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
DORS/85-378; DORS/86-943; L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 2(1); DORS/87-444; DORS/88-150, 557; DORS/90-38, 246; DORS/93-235; 1997, ch. 13, art. 63; DORS/98-175; DORS/99-472; DORS/2001- 270; DORS/2003- 332; 2004, ch. 9, art. 3; DORS/2004-46; DORS/2005- 110, 133, 343; DORS/2007- 205, 259
75. L’annexe I de la même loi est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
76. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.




Notes explicatives
Loi sur l’accise
Article 71 : Texte de l’article 248 :
248. Tous les récipients contenant de l’alcool méthylique ou de l’alcool dénaturé, dont l’étiquetage n’est pas régi par des règlements pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux, doivent être étiquetés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, en vue d’assurer que le contenu des récipients est clairement indiqué comme étant un poison.
Loi sur les produits dangereux
Article 72 : (1) Texte des définitions :
« produit contrôlé » Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d’application de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II.
« produit dangereux » Produit interdit, limité ou contrôlé.
« produit interdit » Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l’annexe I.
« produit limité » Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l’annexe I.
« publicité » S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit interdit ou d’un produit limité en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente.
(2) Nouveau.
Article 73 : Texte de la partie I :
PARTIE I
PRODUITS INTERDITS ET LIMITÉS
Champ d’application
3. (1) Sont exclues de l’application de la présente partie la vente, l’importation ou la publicité :
a) d’explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
b) de cosmétiques, d’instruments, de drogues ou d’aliments au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
c) de produits antiparasitaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives.
(2) Sont exclues de l’application de la présente partie la vente, l’importation ou la publicité de produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et la publicité des briquets ou des allumettes portant un élément de marque d’un produit du tabac, exception faite des produits du tabac visés à l’article 41 de la partie I de l’annexe I qui sont des produits interdits.
(3) Si le gouverneur en conseil ne prend pas un règlement en application de l’alinéa 5b.1) au plus tard le 30 juin 2004 :
a) le ministre prépare un rapport;
b) ce dernier en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant cette date;
c) chaque chambre renvoie le rapport à son comité compétent.
(4) Le rapport comprend :
a) une explication quant à l’absence de la prise d’un règlement;
b) le calendrier pour la prise d’un règlement;
c) une liste de la législation relative aux cigarettes à inflammabilité réduite en vigueur en Amérique du Nord;
d) un résumé de toute étude scientifique examinée par le ministre lors de la mise en place des normes d’inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes.
Interdictions
4. (1) La vente, l’importation et la publicité des produits interdits sont interdites.
(2) Sauf autorisation contraire des règlements d’application de l’article 5, la vente, l’importation et la publicité des produits limités sont interdites.
Règlements
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser la vente, l’importation ou la publicité de tout produit limité et prévoir les cas et conditions dans lesquels l’autorisation peut être donnée et à qui elle peut l’être;
b) fixer la procédure des enquêtes à mener par une commission d’examen constituée aux termes de l’article 9;
b.1) fixer la méthode et la norme d’inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Arrêtés d’urgence
5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d’urgence dans lequel l’un des pouvoirs visés à l’article 6 est réputé être exercé.
(3) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit, s’agissant de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s’agissant de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l’entrée en vigueur d’un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
(4) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
(5) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
(6) Pour l’application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
(7) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
(8) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Modification de l’annexe I
6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie I ou II de l’annexe I par inscription :
a) de produits, matières ou substances soit qui contiennent des produits, matières ou substances empoisonnés, toxiques, inflammables, explosifs, corrosifs, infectieux, comburants ou réactifs, soit qui en sont, soit qui leur sont analogues, et dont il est convaincu qu’ils présentent ou présenteront vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques;
b) de produits destinés à un usage domestique ou personnel, ou au jardinage, aux sports ou autres activités récréatives, au sauvetage, aux enfants — jouets, jeux ou équipement — et dont il est convaincu qu’ils présentent ou présenteront vraisemblablement, à cause de leur conception, construction ou contenu, un danger pour la santé ou la sécurité publiques.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie I ou II de l’annexe I en y radiant les produits, matières ou substances dont il est convaincu qu’ils ne devraient plus y figurer.
(3) Il est entendu qu’un décret d’application du paragraphe (1) peut dénommer un produit, une matière ou une substance inscrits aux parties I ou II de l’annexe I par la mention soit de leurs propriétés ou caractéristiques, soit d’autres critères, soit d’un autre produit, d’une autre matière ou d’une autre substance qui possède ces propriétés ou caractéristiques ou est conforme à ces critères; tout produit, toute matière ou toute substance qui se conforme à ces critères est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été inscrit à la partie I ou II, selon le cas, de l’annexe I.
(4) Il peut être précisé, dans le décret d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi une loi, une norme ou une spécification, qu’elle est incorporée avec ses modifications successives.
(5) [Abrogé, 1996, ch. 8, art. 26]
7. (1) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d’application du paragraphe 6(1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.
(2) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.
Commission d’examen
8. Tout fabricant ou distributeur d’un produit, d’une matière ou d’une substance inscrits par décret d’application du paragraphe 6(1), à la partie I ou II de l’annexe I, ou toute personne détenant ce produit, cette matière ou cette substance en vue de la vente peut, dans les soixante jours suivant la prise du décret, demander au ministre le renvoi du décret devant une commission d’examen.
9. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 8, le ministre constitue une commission d’examen, dénommée la « commission » au présent article, composée d’au plus trois personnes, et lui soumet le décret.
(2) La commission étudie la nature et les caractéristiques de tout produit, de toute matière ou de toute substance visés par le décret et donne à la personne qui a fait la demande et à toute autre personne touchée la possibilité de comparaître dans un délai raisonnable devant la commission et de lui présenter des éléments de preuve et des observations.
(3) La commission est investie des pouvoirs prévus aux articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes et qui sont ou peuvent être conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de cette loi.
(4) Aussitôt que possible après la conclusion de son enquête, la commission présente au ministre un rapport contenant ses recommandations ainsi que les éléments de preuve et autres pièces qui lui ont été soumis.
(5) Le rapport est rendu public par le ministre dans les trente jours qui suivent sa réception, sauf si la commission indique par écrit au ministre qu’à son avis, la non-publication servirait mieux l’intérêt public; en ce cas, celui-ci peut décider si le rapport sera ou non rendu public, en tout ou en partie.
(6) Le ministre peut publier le rapport visé au paragraphe (4) et en distribuer des exemplaires selon les modalités qu’il estime indiquées.
Divulgation
10. (1) S’il est fondé à croire qu’un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits, par décret d’application du paragraphe 6(1), dans la partie I ou II de l’annexe I, le ministre peut demander au fabricant du produit, de la matière ou de la substance, par avis écrit envoyé par courrier recommandé, la divulgation des renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si le produit, la matière ou la substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité publiques.
(2) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en la possession du destinataire et qu’exige l’avis.
(3) Les renseignements que le ministre reçoit d’un fabricant en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent être divulgués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application du présent article ou pour l’application de l’article 6.
Article 74 : Texte du passage visé de l’article 12 :
12. Sont exclues de l’application de la présente partie la vente ou l’importation :
[...]
f) de produits, matières ou substances inscrits à la partie II de l’annexe I et emballés sous forme de produit de consommation;