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Projet de loi C-466

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C-466
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-466
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (définition de « employeur ») et une autre loi en conséquence

première lecture le 23 octobre 2007

Mme Black

391494

SOMMAIRE
Le texte modifie la définition de « employeur » figurant à l’article 285.01 de la Loi sur la défense nationale et fixe la date d’entrée en vigueur des articles 285.01 à 285.13 de cette loi.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-466
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (définition de « employeur ») et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
1. L’article 285.01 de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 80 du chapitre 15 des Lois du Canada (2004), est remplacé par ce qui suit :
Définitions
285.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« employeur »
employer
« employeur » Employeur qui exploite une entreprise fédérale au sens du Code canadien du travail. Y est assimilée toute personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte du gouvernement du Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » S'entend au sens que lui donnent les règlements pris par le gouverneur en conseil.
2004, ch. 15
LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
2. L’article 112 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Article 80
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’article 80 entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction du projet de loi déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (définition de « employeur ») et une autre loi en conséquence, sauf s’il est entré en vigueur antérieurement par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada