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Projet de loi C-465

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2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-465
PROJET DE LOI C-465
An Act to amend the Canada Elections Act (identity of electors)
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (identité des électeurs)
2000, c. 9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9

1. (1) Subsection 143(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 143(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Elector to declare name with face uncovered

143. (1) Each elector, on arriving at the polling station, shall, with his or her face uncovered, give his or her name and address to the deputy returning officer and the poll clerk, and, on request, to a candidate or his or her representative.
143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline, à visage découvert, ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.
Obligation de déclarer nom à visage découvert

(2) Paragraph 143(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) Les alinéas 143(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) if the elector does not possess any piece of identification described in paragraph (a), two pieces of identification authorized by the Chief Electoral Officer each of which establish the elector’s name and at least one of which establishes the elector’s address.
a) une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;
b) s’il ne possède aucune pièce d'identité prévue à l'alinéa a), deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
(3) Paragraph 143(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L'alinéa 143(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) identifies himself or herself in accordance with subsections (1) and (2); and
a) s'identifie conformément aux paragraphes (1) et (2);
2. The portion of subsection 161(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2. Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Registration in person

161. (1) An elector whose name is not on the list of electors may register in person on polling day if the elector, with his or her face uncovered,
161. (1) L'électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s'inscrire en personne, s'il établit, à visage découvert, son identité et sa résidence :
Inscription le jour du scrutin

3. Paragraph 162(g) of the Act is replaced by the following:
3. L'alinéa 162g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) indicate, if applicable, on the prescribed form that the elector refused to comply with a legal requirement set out in subsection 143(1), or a legal requirement to provide the piece or pieces of identification referred to in paragraph 143(2)(a) or (b), respectively, or to take an oath;
g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a refusé de se conformer au paragraphe 143(1), de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu'il y était légalement tenu;
4. The portion of subsection 169(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. Le passage du paragraphe 169(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions

(2) An elector shall not be registered unless he or she gives his or her name and address in accordance with subsection 143(1) and
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence de la façon prévue au paragraphe 143(1) :
Conditions

5. Section 241 of the Act is replaced by the following:
5. L'article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Elector to be given regular ballot

241. An elector who applies to vote in person at the office of the returning officer for his or her electoral district after ballots for the electoral district have been printed shall be given a ballot that is not a special ballot and, after complying with subsection 143(1), shall immediately vote in the manner described in paragraphs 151(1)(a) and (b) and 227(2)(b) to (d) and return the outer envelope to the election officer.
241. Si l'électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n'est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ après avoir rempli les conditions mentionnées au paragraphe 143(1) et selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) et 227(2)b) à d) et remet l'enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.
Vote immédiat

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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