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Projet de loi C-465

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-465
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (identité des électeurs)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 143(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Obligation de déclarer nom à visage découvert
143. (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline, à visage découvert, ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.
(2) Les alinéas 143(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;
b) s’il ne possède aucune pièce d'identité prévue à l'alinéa a), deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
(3) L'alinéa 143(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s'identifie conformément aux paragraphes (1) et (2);
2. Le passage du paragraphe 161(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inscription le jour du scrutin
161. (1) L'électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s'inscrire en personne, s'il établit, à visage découvert, son identité et sa résidence :
3. L'alinéa 162g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l'électeur a refusé de se conformer au paragraphe 143(1), de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu'il y était légalement tenu;
4. Le passage du paragraphe 169(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que s’il établit son identité et sa résidence de la façon prévue au paragraphe 143(1) :
5. L'article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vote immédiat
241. Si l'électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n'est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ après avoir rempli les conditions mentionnées au paragraphe 143(1) et selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) et 227(2)b) à d) et remet l'enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada