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Projet de loi C-423

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-423
PROJET DE LOI C-423
An Act to amend the Youth Criminal Justice Act (treatment for substance abuse)
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (traitement pour toxicomanie)
2002, c. 1

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2002, ch. 1

1. (1) Subsection 6(1) of the Youth Criminal Justice Act is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Warnings, cautions and referrals

6. (1) A police officer shall, before starting judicial proceedings or taking any other meas-ures under this Act against a young person alleged to have committed an offence, consider whether it would be sufficient, having regard to the principles set out in section 4, to

(a) take no further action;

(b) warn the young person;

(c) if a program has been established under section 7, administer a caution; or

(d) if the young person has given his or her consent, refer the young person to

(i) a program or agency in the community that may assist the young person not to commit offences, or

(ii) if appropriate, an addiction specialist to assess whether the young person is engaged in substance abuse and, if so, to recommend a treatment program.
6. (1) L'agent de police détermine s'il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l'article 4, plutôt que d'engager des poursuites contre l'adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d'autres mesures sous le régime de la présente loi :
Avertissements, mises en garde et renvois

a) de ne prendre aucune mesure;

b) de lui donner un avertissement;

c) de lui donner une mise en garde dans le cadre de l'article 7;

d) de le renvoyer, si l'adolescent y consent :

(i) à un programme ou organisme communautaire susceptible de l'aider à ne pas commettre d'infractions,

(ii) s’il y a lieu, à un spécialiste en toxicomanie pour confirmer que l’adolescent est toxicomane et recommander le traitement nécessaire.

(2) Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Failure to complete treatment program

(3) If a young person has been referred to an addiction specialist under subsection (1), and, as a result of that referral, has entered into a treatment program, the failure of that young person to complete the requirements of that program shall be taken into consideration by a police officer in deciding whether to start judicial proceedings against that young person.
(3) Lorsqu'il prend la décision d'engager ou non des poursuites contre l’adolescent, l'agent de police tient compte du fait que l’adolescent a abandonné le traitement recommandé par le spécialiste en toxicomanie auquel il a été renvoyé aux termes du paragraphe (1), le cas échéant.
Abandon du traitement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada