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Projet de loi C-423

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C-423
C-423
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-423
PROJET DE LOI C-423
An Act to amend the Youth Criminal Justice Act (treatment for substance abuse)
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (traitement pour toxicomanie)


first reading, April 16, 2007
première lecture le 16 avril 2007


NOTE

2nd Session, 39th Parliament

This bill was introduced during the First Session of the 39th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the First Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

2e session, 39e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 39e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Lake

391504
M. Lake



SUMMARY
This enactment amends the Youth Criminal Justice Act to require that a police officer must, before starting judicial proceedings or taking any other measures under this Act against a young person alleged to have committed an offence, consider whether it would be sufficient to refer the young person to an addiction specialist for assessment and, if warranted, treatment recommendations.
If the young person enters into a treatment program as a result of such a referral and fails to complete the program, the outcome may be the start of jucidial proceedings against that young person.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de prévoir qu’un agent de police doit, avant d’engager des poursuites ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi contre l'adolescent à qui est imputée une infraction, déterminer s'il est préférable de le renvoyer à un spécialiste en toxicomanie pour confirmer la toxicomanie et, s'il y a lieu, recommander le traitement nécessaire.
Si l'adolescent ne complète pas le traitement recommandé par le spécialiste en toxicomanie, des poursuites pourraient être engagées contre lui.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-423
PROJET DE LOI C-423
An Act to amend the Youth Criminal Justice Act (treatment for substance abuse)
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (traitement pour toxicomanie)
2002, c. 1

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2002, ch. 1

1. (1) Subsection 6(1) of the Youth Criminal Justice Act is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Warnings, cautions and referrals

6. (1) A police officer shall, before starting judicial proceedings or taking any other meas-ures under this Act against a young person alleged to have committed an offence, consider whether it would be sufficient, having regard to the principles set out in section 4, to

(a) take no further action;

(b) warn the young person;

(c) if a program has been established under section 7, administer a caution; or

(d) if the young person has given his or her consent, refer the young person to

(i) a program or agency in the community that may assist the young person not to commit offences, or

(ii) if appropriate, an addiction specialist to assess whether the young person is engaged in substance abuse and, if so, to recommend a treatment program.
6. (1) L'agent de police détermine s'il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l'article 4, plutôt que d'engager des poursuites contre l'adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d'autres mesures sous le régime de la présente loi :
Avertissements, mises en garde et renvois

a) de ne prendre aucune mesure;

b) de lui donner un avertissement;

c) de lui donner une mise en garde dans le cadre de l'article 7;

d) de le renvoyer, si l'adolescent y consent :

(i) à un programme ou organisme communautaire susceptible de l'aider à ne pas commettre d'infractions,

(ii) s’il y a lieu, à un spécialiste en toxicomanie pour confirmer que l’adolescent est toxicomane et recommander le traitement nécessaire.

(2) Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Failure to complete treatment program

(3) If a young person has been referred to an addiction specialist under subsection (1), and, as a result of that referral, has entered into a treatment program, the failure of that young person to complete the requirements of that program shall be taken into consideration by a police officer in deciding whether to start judicial proceedings against that young person.
(3) Lorsqu'il prend la décision d'engager ou non des poursuites contre l’adolescent, l'agent de police tient compte du fait que l’adolescent a abandonné le traitement recommandé par le spécialiste en toxicomanie auquel il a été renvoyé aux termes du paragraphe (1), le cas échéant.
Abandon du traitement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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